Civil appeal dismissed as commercial procedure cannot be used for civil disputes under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the underlying dispute was civil in nature, not commercial. The appellant attempted to use commercial procedural rules, arguing that the parties involved were commercial entities, but the court found the nature of the dispute to be civil. Consequently, the court ruled that commercial procedure cannot be applied to civil appeals, resulting in the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 114, 191, 192, 547 du nouveau code de procédure civile: When a dispute is civil in nature, an appeal must follow civil procedure; commercial procedure cannot be used for civil appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 184/2013
Audience publique du mardi, vingt-deux octobre deux mille treize
Numéros 152934 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 19 mars 2013,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, en faillite, ayant été établie et
ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son curateur, Maître
Karima HAMMOUCHE, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
sub 1) comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
sub
2)
comparant par Maître
Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Admir PUCURICA,
avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, comparant en tant que curateur pour
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl.
Entendu Maître Pascal COLAS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BAUER,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Rétroactes
Le 2 avril 2009, un bon de commande émis par SOCIETE1.) SA pour un « système
de vidéosurveillance pour SOCIETE3.) », portant sur le montant total de 19.457,71
euros est signé par PERSONNE1.), avec les mentions manuscrites « bon pour
accord » « SOCIETE2.) ».
Le 8 juin 2009, une facture d’un montant total de 20.433,26 euros est émise par
SOCIETE1.) SA à l’encontre de « SOCIETE2.) Monsieur PERSONNE1.) », le tout
selon « votre commande pour SOCIETE3.) ».
Le 19 juin 2009 une note de crédit de 468,22 euros est accordée par SOCIETE1.) SA
à « SOCIETE2.) Monsieur PERSONNE1.) ».
Le 25 septembre 2009, un courriel est adressé à PERSONNE1.) par PERSONNE2.),
chargé d’affaires d’SOCIETE1.) SA, par lequel il est rappelé que la facture est échue
depuis plus de trois mois, PERSONNE1.) étant invité de la payer au plus vite.
Le 1er octobre 2009, un courriel de la teneur suivante est adressé par PERSONNE1.)
à PERSONNE2.), chargé d’affaires d’SOCIETE1.) SA :
« Bonjour M. PERSONNE2.),
J’ai pu effectuer un virement de 10.000,00 euros concernant la facture pour la
fourniture des caméras pour la SOCIETE2.) à ADRESSE4.) et je vous demanderai de
bien vouloir patienter pour le restant dû afin de contrôler le matériel et de finaliser le
paiement. Et si possible, si vous pouvez échelonner les paiements en plusieurs mois
afin de me permettre de régulariser ma situation.
En vous remerciant de votre compréhension, veuillez agréer mes sincères salutations.
PERSONNE1.). »
Un extrait de compte d’SOCIETE1.) SA renseigne i) que la susdite facture a fait l’objet
d’un paiement (i) de 10.000,00 euros en date du 1er octobre 2009 et (ii) de 2.000,00
euros en date du 4 janvier 2010 et ii) qu’il subsiste un solde impayé de 7.965,04 euros.
Un extrait du compte bancaire établi au nom d’SOCIETE1.) SA renseigne que c’est
sur ordre d’PERSONNE1.) que le montant de 10.000,00 euros a été payé le 1er
octobre 2009.
Par courrier du 30 août 2011, PERSONNE1.) est mis en demeure de régler le solde
redu du chef de la susdite facture et suivant courrier du 30 août 2011, PERSONNE1.)
répond ne jamais avoir été « propriétaire du restaurant SOCIETE3.) », dans lequel il
n’aurait pas possédé de parts et d’avoir « mis en relation le propriétaire et le
commercial d’SOCIETE1.) SA » en vue d’une étude pour l’installation d’une vidéo
surveillance du futur local commercial, dont il affirme n’avoir aucun intérêt.
Procédure
Par exploit d’huissier du 19 septembre 2011,
SOCIETE1.) SA a fait citer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de le voir
condamner à lui payer la somme de 7.965,04 euros, à titre de solde impayé d’une
facture, avec les intérêts légaux tels que de droit et la somme de 2.000,00 euros à
titre d’indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 20 décembre 2011, PERSONNE1.) a fait citer SOCIETE2.)
sàrl en intervention devant le même tribunal, principalement aux fins de voir dire i) que
SOCIETE2.) sàrl est le débiteur d’SOCIETE1.) SA et ii) « la demande non fondée à
l’égard d’PERSONNE1.) dans le cadre du procès principal » et de se voir « mettre
hors de cause », subsidiairement à voir condamner SOCIETE2.) sàrl « à le tenir quitte
et indemne de toute condamnation, alors qu’il a agi pour le compte de la société ».
PERSONNE1.) a sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.250,00 euros.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SA a exposé que, suivant bon de commande
du 2 avril 2009, un système de vidéosurveillance a été installé, que de ce chef une
facture d’un montant de 20.433,26 euros a été émise à l’encontre d’PERSONNE1.),
qui s’en est acquitté à concurrence de 12.468,22 euros, de manière à faire subsister
un solde de 7.965,04 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) s’est opposé à la demande au
motif i) que l’installation du système de vidéo-surveillance a été commandée suivant
bon de commande du 2 avril 2009 au nom et pour le compte de SOCIETE2.) sàrl et
ii) que le matériel commandé a été installé dans les locaux de ladite société. Le
curateur de SOCIETE2.) sàrl, déclarée en état de faillite, a contesté toute relation
contractuelle i) entre SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) sàrl et ii) entre PERSONNE1.)
et SOCIETE2.) sàrl ; il a conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de 750,00
euros pour la première instance.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière commerciale i) a dit la demande principale fondée et a condamné
PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA la somme de 7.965,04 euros, en principal,
avec les intérêts légaux à partir du 19 septembre 2011, date de la demande en justice
jusqu’à solde, et la somme de 500,00 euros, à titre d’indemnité de procédure, ii) a dit
non fondées la demande en intervention d’PERSONNE1.) et sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure, iii) a dit fondée la demande en obtention
d’une indemnité de procédure formulée par
SOCIETE2.) sàrl et condamné
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 500,00 euros, et iv) a condamné
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le premier juge, après avoir constaté certains des faits et rétroactes
tels que transcrits ci-avant, a tenu pour établi qu’PERSONNE1.) a commandé
l’installation du matériel installé par SOCIETE1.) SA dans les locaux de SOCIETE2.)
sàrl, anciennement SOCIETE3.), de sorte qu’il est personnellement tenu de la dette
résultant de la commande passée, ce d’autant plus qu’il n’était nullement établi
qu’SOCIETE1.) SA ait été au courant que le restaurant sis à ADRESSE4.) « fut
exploité ou serait exploité non pas par PERSONNE1.) en nom personnel mais par
SOCIETE2.) sàrl ». Il a encore dit qu’il ne résultait d’aucun élément de la cause que
le matériel en cause ait été commandé par PERSONNE1.) au nom et pour le compte
de SOCIETE2.) sàrl.
De ce jugement, lui signifié le 27 février 2013, PERSONNE1.) a relevé appel suivant
exploit d’huissier du 19 mars 2013.
Considérations d’ordre procédural
SOCIETE1.) SA et le curateur de la faillite SOCIETE2.) sàrl concluent en premier lieu
à l’irrecevabilité de l’appel pour non observation du mode de comparution, l’appel
ayant été fait suivant la procédure commerciale, alors qu’il aurait fallu procéder suivant
la procédure civile.
Ils font relever que la qualification donnée au litige par le premier juge qui a siégé en
matière commerciale, ne lie pas les juges d’appel ; au vu de la nature du litige, celui-
ci serait de nature civile et non pas commerciale.
Tout en reconnaissant ne pas avoir la qualité de commerçant, PERSONNE1.)
considère que son appel est recevable, le litige ayant été qualifié de commercial par
le premier juge.
Quant à la nature du litige, il est à noter que l’obligation prescrivant au premier juge
de qualifier ses jugements n’altère pas la nature véritable du droit soumis à son
appréciation, de sorte qu’abstraction faite de la qualification du litige par les parties ou
par le premier juge, il appartient au tribunal statuant en instance d’appel de spécifier
en quelle matière il statue. Dans la mesure où le présent litige concerne une demande
en paiement relative à un contrat de vente et d’installation de matériel de vidéo-
surveillance et qu’il oppose i) une société commerciale à une personne physique, non
commerçante, et ii) cette même personne physique à une autre société commerciale,
en faillite, il ne saurait être qualifié de commercial, à défaut d’avoir trait à des actes
purement commerciaux, respectivement à défaut de n’opposer que des parties ayant
la qualité de commerçants.
Le litige est partant à caractère civil, la circonstance que le premier juge ait « siégé en
matière commerciale », n’étant pas de nature à influer sur la procédure à suivre en
instance d’appel, ni sur le mode de comparution des parties.
Lorsqu’une demande a un caractère civil, l’introduction et l’instruction de l’affaire
devant le tribunal d’arrondissement siégeant en instance d’appel se font
conformément à l’article 114 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel,
les appels des jugements rendus en matière civile seront portés devant le tribunal
d’arrondissement siégeant en matière civile. Ces appels sont instruits et jugés
conformément aux articles 191 et suivants.
Aux termes des articles 191 et 192 du nouveau code de procédure civile, la demande
en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal
peut être saisi par simple requête, et les parties sont, sauf disposition contraire, tenues
de constituer avocat.
Même si la jurisprudence, en prenant appui sur les règles régissant la procédure
applicable en matière commerciale de première instance devant le tribunal
d’arrondissement et plus particulièrement sur l’article 547 du nouveau code de
procédure civile, aux termes duquel,
la procédure devant les tribunaux
d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat
à la Cour. Néanmoins, le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire
la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute
hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix, admet que
lorsque le litige est de nature commerciale, l’appel d’un jugement rendu par le tribunal
de paix peut être interjeté, soit selon les règles régissant la procédure commerciale,
soit selon la procédure civile, l’inverse n’est pas vrai lorsque le litige est de nature
civile.
En effet, à défaut de disposition régissant la procédure applicable en matière civile de
première instance devant le tribunal d’arrondissement, permettant au demandeur
d’une action « civile » d’opter entre la procédure applicable en matière commerciale
et la procédure applicable en matière civile, force est d’admettre que lorsque le litige
est de nature civile, la procédure à suivre devant le tribunal d’arrondissement siégeant
en instance d’appel doit se faire selon les règles régissant la procédure applicable en
matière civile.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel interjeté selon la procédure
applicable en matière commerciale dans un litige de nature civile est à déclarer
irrecevable.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
laisse les frais de l’instance d’appel à charge d’PERSONNE1.).