Court dismisses appeal due to nullity of appeal act for citing wrong jurisdiction instead of Tribunal d'Arrondissement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the appellant's act of appeal because it incorrectly designated the Superior Court of Justice instead of the Tribunal d'Arrondissement. Although the appellant argued the error was merely formal and did not prejudice the respondent, the court held that specifying the competent jurisdiction is a matter of public order. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 114 N.C.P.C.; Art. 154 N.C.P.C.: The designation of the competent jurisdiction in an appeal act is a matter of public order; a material error rendering the act directed to the wrong court constitutes a fundamental nullity, leading to the inadmissibility of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 178/2013
Audience publique du mardi, vingt-deux octobre deux mille treize
Numéro 150692 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 6 décembre 2012,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 octobre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle HOMO,
avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Karim MAADI, avocat,
en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 9 juin 2011, PERSONNE3.) dit PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) ont fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg pour la voir condamner à ouvrir le chemin cimenté se trouvant sur le
terrain PERSONNE1.) sur lequel s’exercerait le droit de passage des époux
GROUPE1.), ce dans un délai de 5 jours à compter du jugement sous peine d’une
astreinte de 500,00 euros par jour de retard et pour la voir condamner à la somme de
4.000,00 euros à titre de dommage moral pour le préjudice subi durant le temps de
fermeture du chemin litigieux et à la somme de 2.000,00 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il est à noter que PERSONNE3.) étant décédé le 1er novembre 2011 et sa succession
étant, suivant acte de notoriété du 9 novembre 2011, échue à PERSONNE2.), cette
dernière a repris l’instance introduite par PERSONNE3.) dit PERSONNE3.).
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé que le 7 juillet 1960,
PERSONNE3.) dit PERSONNE3.) et PERSONNE4.), père d’PERSONNE1.) auraient
convenu que « Monsieur GROUPE1.) cèdera à Monsieur PERSONNE1.) une partie
de son terrain (n° cadastral NUMERO1.)) et par contre, le sieur PERSONNE4.) cède
au sieur PERSONNE3.) un droit de passage (voir même plan). »
Ainsi, le terrain PERSONNE1.), qui avait en 1960 une contenance de 1,91 are, aurait
augmenté sa superficie à 2,01 ares et les époux GROUPE1.) auraient obtenu le droit
de passer depuis l’arrière de leur maison (n° cadastral NUMERO2.)) sur la propriété
PERSONNE1.) (n° cadastral
NUMERO3.)) pour se rendre sur leur autre propriété
(n° cadastral NUMERO1.) jardin).
Par acte notarié du 1er juillet 2002, PERSONNE1.) a acquis la propriété du terrain (n°
cadastral NUMERO3.)) sur lequel se trouve le chemin sur lequel les époux
GROUPE2.) exercent leur droit de passage avec les servitudes y attachées.
Le 13 juin 2010, la défenderesse aurait décidé de fermer ledit chemin en posant des
blocs de ciment et en y installant un grillage en fer, obstruant ainsi le chemin et rendant
le passage impossible.
Retenant, du moins implicitement, qu’il s’agissait en l’occurrence d’une action
possessoire et que cette action a été intentée dans l’année du trouble dont le premier
juge a arrêté la date au 13 juin 2010, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant après
enquêtes, a, par jugement du 7 août 2012, dit la demande recevable et a ordonné une
visite des lieux.
Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant après
visite des lieux, a :
-
dit la demande d’PERSONNE2.) fondée ;
-
dit qu’PERSONNE2.) bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle sur le
terrain no. Cadastral NUMERO3.) ;
-
condamné PERSONNE1.) à enlever les blocs en ciment, le grillage en fer, les pots
de fleur et tous autres éléments généralement quelconques obstruant le passage
se trouvant sur son terrain et permettant à PERSONNE2.) de passer dans son
jardin dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, le tout
sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par infraction constatée à partir du jour
de la signification du jugement ;
-
limité le montant total de l’astreinte à 5.000,00 euros ;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) des dommages-intérêts pour
préjudice moral d’un montant de 500,00 euros avec les intérêts légaux à partir du
jour de la demande en justice -9 juin 2011- jusqu’à solde ;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
d’un montant de 1.000,00 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment retenu :
-
que le droit de passage revendiqué par PERSONNE2.) est à qualifier de servitude
discontinue apparente ;
-
que pour pouvoir bénéficier de la protection possessoire, cette servitude doit se
fonder sur un titre et non sur une simple tolérance ;
-
qu’en l’espèce cette condition était remplie par « l’acte de mutation portant la date
d’enregistrement du 23 mars 1960 et l’acte d’abornement signé le 7 juillet 1960 » ;
-
que, bien que l’acte d’acquisition du 1er juillet 2002 ne mentionnait pas cette
servitude, PERSONNE1.) connaissait parfaitement l’existence de cette servitude
puisqu’elle a acquis le terrain de ses parents ;
-
que dès lors les prédits « actes de mutation et d’abornement » sont opposables à
PERSONNE1.), de sorte qu’elle était tenue de respecter le droit de passage
litigieux.
De ce jugement lui signifié en date du 11 décembre 2012 ainsi que du jugement précité
du 7 août 2012, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 6 décembre
2012.
Par réformation du jugement entrepris du 7 août 2012, PERSONNE1.) demande
principalement à voir déclarer l’action possessoire irrecevable, faute d’avoir été
introduite dans l’année du trouble.
A titre subsidiaire et par réformation du jugement entrepris du 21 novembre 2012,
l’appelante demande à voir dire non fondées les demandes adverses et à se voir
décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre par le jugement a
quo.
Plus particulièrement, elle entend :
-
voir dire que l’extrait d’acte de mutation du 9 mars 1960 et le contrat d’abornement
du
7 juillet 1960 ne sont pas constitutifs d’une servitude de passage
conventionnelle,
-
voir dire qu’il n’existe pas de titre au sens de l’article 691 du Code civil établissant
une servitude de passage à charge du fonds PERSONNE1.) et au bénéfice du
fonds GROUPE2.),
-
voir dire que le fonds PERSONNE1.) n’est pas grevé d’une servitude de passage
au profit du fonds GROUPE2.),
-
en ordre plus subsidiaire, voir dire qu’il n’existe pas de servitude de passage, ni
de titre opposable à la dame PERSONNE1.),
-
voir dire que la dame GROUPE2.) ne rapporte pas la preuve que la dame
PERSONNE1.) aurait eu connaissance d’une servitude de passage,
-
voir dire que la dame GROUPE2.) ne rapporte pas la preuve d’un trouble
possessoire,
-
voir déclarer non fondée la demande de la dame GROUPE2.) tendant à voir
condamner la dame PERSONNE1.) à rouvrir le chemin,
-
voir dire que la dame PERSONNE1.) n’a commis aucune faute de nature à
engager sa responsabilité délictuelle,
-
voir dire que la dame GROUPE2.) ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice
moral allégué,
-
partant, voir déclarer non fondée la demande de la dame GROUPE2.) en
indemnisation,
-
en ordre plus subsidiaire encore, voir dire qu’il n’y a pas lieu de condamner la
dame PERSONNE1.) sous peine d’astreinte,
-
en dernier ordre de subsidiarité, voir réduire l’astreinte à de plus justes proportions
et voir reporter la date de l’astreinte à partir du neuvième jour de la signification du
jugement à intervenir.
Enfin, PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00
euros pour la première instance et d’une indemnité du même montant pour l’instance
d’appel.
PERSONNE2.) soulève la nullité de l’acte d’appel dans la mesure où ce dernier indique
comme juridiction d’appel qui doit connaître du litige la Cour Supérieure de Justice
alors que, aux termes de l’article 114 du nouveau code de procédure civile, les appels
des justices de paix en matière civile sont portés devant les tribunaux
d’arrondissement siégeant en matière civile.
Pareille irrégularité relèverait de l’organisation judiciaire et devrait dès lors être
sanctionnée par une nullité de fond.
PERSONNE2.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité du moyen de nullité, ce dernier ayant été
soulevé après réception des pièces relevant du fond de l’affaire. Il n’aurait dès lors pas
été soulevé in limine litis.
Cet argument est d’ores et déjà à rejeter dans la mesure où il résulte desdsites pièces
qu’elles ont été réceptionnées sous réserve (notamment) de tout moyen de nullité.
PERSONNE1.) estime ensuite que le la mention incriminée relèverait d’une pure
erreur matérielle, d’un simple vice de forme qui ne porterait pas à conséquence si,
conformément à l’article 264 du nouveau code de procédure civile, le vice n’aurait pas
porté atteinte aux intérêts de la partie intimée.
Tel serait le cas en l’espèce puisque l’appel aurait été enrôlé devant la juridiction
compétente, que la partie intimée y aurait constitué avocat et qu’elle y a conclu faisant
ainsi utilement valoir ses moyens de défense.
Par ailleurs, l’acte d’appel aurait rempli sa finalité intrinsèque consistant à informer la
partie adverse que le litige est à réexaminer par une juridiction d’appel.
En l’espèce et ainsi qu’il résulte de la page 8 de l’acte d’appel du 6 décembre 2012,
assignation a été donnée à la partie intimée de comparaître par ministère d’avocat à
la Cour « par-devant la Cour Supérieure de Justice de et à Luxembourg, siégeant en
matière d’appel civil, Cité Judiciaire ».
Il est cependant évident, et les parties sont d’accord sur ce point, que l’appel dirigé
contre un jugement du Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile,
aurait dû être porté devant le Tribunal d’Arrondissement, ceci conformément à l’article
114 du nouveau code de procédure civile.
L’article 154 du nouveau code de procédure civile (auquel renvoie l’article 585 du
même code) exige, dans l’acte introductif d’instance, l’indication de la juridiction qui
doit connaître de la demande, sous peine de nullité.
Cette exigence, en ce qu’elle assure l’information de la partie défenderesse,
respectivement intimée quant à la juridiction devant laquelle elle doit se présenter ou
se faire représenter, relève à l’évidence de l’organisation judiciaire et est de ce fait
d’ordre public.
Même s’il s’avère, a posteriori, que la partie intimée a comparu devant la juridiction
ayant compétence pour toiser l’appel, le non-respect de cette exigence, fût-il le fruit
d’une erreur de rédaction matérielle, constitue une nullité de fond, étrangère aux
dispositions de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et a pour
sanction la nullité de l’acte d’appel et l'irrecevabilité consécutive de l'appel.
Il s’ensuit que le moyen de nullité soulevé par PERSONNE2.) est fondé, que l’acte
d’appel du 6 décembre 2012 est à annuler et que l’appel est à déclarer irrecevable.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
annule l’acte d’appel du 6 décembre 2012, partant
dit l’appel irrecevable,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.