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TAL14_150562 Généré par l'IA

Court allows appeal against lower court's rejection of commercial invoice due to lack of proof of acceptance.

Numéro de cause TAL14_150562
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the appeal admissible and overruled the first-instance judgment that rejected the commercial invoice due to unproven fax transmission. The appellant argued that the invoice was accepted, while the respondent claimed it was never received and contested the amount based on an alleged oral agreement. The court found the appellant's evidence regarding staff costs and the commercial reasonableness of the claimed sum sufficient to validate the invoice under Article 109 of the Commercial Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 109 du code de commerce; Article 227 du nouveau code de procédure civile; If a commercial invoice is contested, the court must assess its validity based on the totality of evidence and commercial reasonableness rather than a strict formal requirement of receipt.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial invoice acceptance proof of transmission oral agreement contestation commercial reasonableness appellate reformulation Article 109 Commercial Code procedural costs allocation contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 109 du code de commerce
considérée comme acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce.
Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du
article 109 du code de commerce
considérée comme acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce.
article 6-1 du code civil
d’indemnité de ce chef sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon des articles 1382
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 181/2013

Audience publique du mardi, vingt-deux octobre deux mille treize

Numéro 150562 du rôle

Composition :

Jacques KESSELER, premier juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Michèle STOFFEL, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-

sur-Alzette du 14 décembre 2012,

comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 octobre 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Véronique ACHENNE,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Franck SIMANS, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Exposant que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. lui redoit la somme de 3.535,56

euros sur base d’une facture acceptée du 31 octobre 2011 du chef de services prestés

à l’occasion d’un banquet en date du 28 septembre 2011 pour environ mille personnes,

PERSONNE1.) a, par exploit du 6 mars 2012, fait citer la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de la voir

condamner à lui payer la somme de 3.535,56 euros avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice jusqu’à solde.

A l’audience de plaidoiries en première instance, SOCIETE1.) S.A. a résisté à la

demande adverse en soutenant ne jamais avoir reçu la facture invoquée avant la mise

en demeure du 16 février 2012, aucun rapport de transmission n’étant joint à la

télécopie invoquée du 31 octobre 2011 et en faisant valoir que, suite à cette mise en

demeure, ladite facture a été immédiatement contestée par courrier circonstancié du

29 février 2012 faisant état d’un accord oral entre parties pour un montant forfaitaire

de 90,00 euros par personne mise à disposition.

Par jugement du 31 mai 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir constaté

que la réception de la facture via fax n’était pas établie, a retenu que, suite aux

contestations circonstanciées de SOCIETE1.) S.A., la facture ne saurait être

considérée comme acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce.

Etant donné que les parties étaient en désaccord sur le mode de facturation, le même

jugement a admis SOCIETE1.) S.A. à prouver par l’audition de témoins que les parties

ont convenu que les prestations de PERSONNE1.) seraient à facturer par un forfait de

90,00 euros par personne.

Retenant que le témoin PERSONNE2.) a été formel pour dire que PERSONNE1.)

proposait un forfait de 90,00 euros par personne et que 18 personnes assuraient le

service pendant la soirée, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 5

novembre 2012, dit la demande de PERSONNE1.) fondée à concurrence de 1.690,00

euros et a condamné SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de

1.690,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice

jusqu’à solde.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 14 décembre

2012.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit fait droit

à sa demande telle que formulée en première instance et il conclut à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 2.500,00 euros.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) explique que :

- 18 personnes ont travaillé pour l’intimée en qualité de serveurs ;

- il ressort des témoignages que chaque personne était payée 18,00 euros nets de

l’heure ;

- le nombre d’heures prestées étaient de 110 heures (110 x 18), soit un montant de

1.980,00 euros ;

- ce montant ne tient compte ni de la TVA, ni des impôts, ni de la Sécurité Sociale

payées par Monsieur PERSONNE1.), ni de son bénéfice ;

- si le montant forfaitaire avait été de 1.690,00 euros, il n’en reste pas moins qu’à la

demande de l’intimée tous les serveurs ont dû faire 2 heures supplémentaires en

raison d’un retard important des convives qui, avant le buffet, assistaient à une

épreuve de tennis de niveau international ;

- enfin, il y a lieu de préciser qu’au départ des pourparlers, le nombre d’invités devait

se situer entre 300 et 500 personnes et non 1.000 personnes ;

- que Monsieur PERSONNE1.), commerçant depuis longtemps, a accepté de

prolonger la fin de ses prestations de deux heures et de faire travailler son personnel

de 22 heures à 24 heures en lui demandant de faire des heures supplémentaires.

PERSONNE1.) ajoute qu’il faudrait apprécier le témoignage de M. PERSONNE3.)

(sic !) avec circonspection dans la mesure où, dans un premier temps, la facture

litigieuse a été adressée à « Les espaces saveurs Monsieur PERSONNE3.) ».

Le tribunal fera d’ores et déjà abstraction de cette considération dans la mesure où M.

PERSONNE3.) n’a pas déposé en tant que témoin.

SOCIETE1.) S.A. soulève principalement la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’appel qui

a été introduit selon la procédure civile (délai de comparution de quinze jours et

assignation à comparaître par ministère d’avocat à la Cour) alors qu’il aurait dû être

fait d’après la procédure commerciale puisqu’il s’agit d’un litige de nature commerciale,

le premier juge ayant d’ailleurs siégé en matière commerciale.

Subsidiairement et quant au fond, SOCIETE1.) S.A. conclut à la confirmation du

jugement entrepris en faisant valoir que la réalité du forfait invoqué ressort clairement

du témoignage PERSONNE2.) non contredit sur ce point par les témoins entendus

lors de la contre-enquête. Elle donne par ailleurs à considérer que la rémunération

convenue entre PERSONNE1.) et ses employés n’a aucune influence sur le contrat

entre parties (i.e. entre PERSONNE1.) d’une part et SOCIETE1.) S.A. d’autre part)

conformément au principe de l’effet relatif des conventions.

SOCIETE1.) S.A., qui ne s’est pas opposée au paiement de la somme de 1.690,00

euros, estime dès lors que PERSONNE1.) aurait interjeté appel de manière abusive

et vexatoire, ce qui l’amène à réclamer la somme de 5.000,00 euros au titre

d’indemnité de ce chef sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon des articles 1382

et 1383 du même code.

SOCIETE1.) S.A. conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500,00 euros.

PERSONNE1.) réplique qu’il « est toujours loisible à un avocat de choisir la procédure

civile même en matière commerciale, la seule sanction étant que le surplus des frais

engendrés par la procédure écrite reste à charge du concluant ».

Quant à la recevabilité de l’appel

Il n’est pas contesté que le présent litige est de nature commerciale.

Le tribunal ne peut qu’adhérer à cette analyse puisque le litige se meut entre

PERSONNE1.), qui se qualifie dans ses propres écritures de « commerçant », et une

société commerciale au sujet du paiement de prestations en relation avec l’activité

commerciale de l’appelant.

L’article 115 du nouveau code de procédure civile prévoit que les appels des

jugements des juges de paix rendus en matière commerciale seront portés devant le

tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et qu’ils seront instruits et

jugés conformément aux articles 553 et suivants.

Les articles 115 et 553 du nouveau code de procédure civile n’indiquent donc que les

règles procédurales applicables à l’instruction de l’affaire et au jugement subséquent

mais ne déterminent pas les règles d’après lesquelles l’assignation doit être faite.

Aux termes de l’article 547 du nouveau code de procédure civile, la procédure devant

les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le

ministère d'avocat à la Cour. (loi du 11 août 1996). Néanmoins, le demandeur peut,

même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable

en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais

supplémentaires occasionnés par ce choix.

En ajoutant, par la loi du 11 août 1996 sur la mise en état, à l’article 547 du nouveau

code de procédure civile un alinéa 2, le législateur a permis au demandeur de choisir

à son gré pour les litiges de nature commerciale entre la procédure commerciale et la

procédure civile, à la seule condition de supporter dans tous les cas les frais

supplémentaires occasionnés par ce choix, et a implicitement décidé que la règle

suivant laquelle la procédure commerciale doit être appliquée en matière commerciale

n’est et n’était pas une formalité substantielle. Il s’ensuit que l’inobservation de ces

formalités qui ne sont pas formellement prescrites à peine de nullité, ne peut être

sanctionnée par une nullité de l’acte, ni par une irrecevabilité de l’appel (cf. Cour 2 avril

2003, n°26536, Cour 11 juillet 2002, n°25731 du rôle, Cour 17 janvier 2001, n°23091).

Dans ces conditions, l’appel est à déclarer recevable.

Quant au fond

Il résulte effectivement de la déposition du témoin PERSONNE2.) (lequel détient 25%

des parts de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. laquelle détient à son tour la partie

intimée) que, lors des discussions concernant l’organisation de la soirée en question,

PERSONNE1.) aurait proposé un forfait de 90,00 euros par personne mise à

disposition et que cette proposition aurait été acceptée.

D’après les déclarations de ce même témoin, celui-ci est intervenu en remplacement

de « M. PERSONNE4.) empêché », de sorte que le tribunal part de l’hypothèse que

ce dernier est un dirigeant de la partie intimée.

Il est à noter que trois versions (une du 20 octobre 2011 et deux du 31 octobre 2011)

de la facture litigieuse sont versées aux débats.

Sur la facture du 20 octobre 2011 (donc la première version) se trouve la mention

manuscrite suivante signée par le prédit PERSONNE4.) : « Monsieur, veuillez nous

faire parvenir une facture détaillée du personnel (les noms, les heures, les taux

horaires de chacun) et de modifier l’intitulé de la facture ».

Or, si vraiment les parties s’étaient accordées sur une facturation forfaitaire, cette

remarque manuscrite ne ferait aucun sens. En effet, il est illogique de demander des

précisions sur le taux horaire et les heures prestées si on prétend que les prestations

de PERSONNE1.) sont à rémunérer à raison d’un forfait de 90,00 euros par personne

mise à disposition.

Il est de règle que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des

déclarations recueillies au cours de l’enquête aussi bien en ce qui concerne la

crédibilité des témoins que la portée des dépositions (cf. JCL Procédure Civile,

Déclaration des Tiers, fasc. 640, n° 156).

Au vu de l’incohérence relevée ci-dessus, le tribunal n’accorde aucun crédit aux

dépositions du témoin PERSONNE2.), ceci d’autant plus que, si on accréditait la thèse

d’une facture forfaitaire, PERSONNE1.) aurait travaillé à perte, ce qui ne se conçoit

que difficilement dans le commerce.

En effet, il résulte tant des factures que des dépositions des témoins entendus lors de

la contre-enquête que le personnel était payé 18,00 euros net par heure, ce qui n’est

pas contesté par ailleurs. Il n’est pas contesté non plus que des heures

supplémentaires ont dû être prestées et que le nombre total d’heures prestées, tel que

cela résulte de la facture, est de 134 heures réparties sur 18 serveurs, cuisiniers et

plongeurs.

Ainsi, rien que les salaires nets du personnel, soit (18 x 134 =) 2.412,00 euros

dépasserait la somme que la prestation aurait coûté à SOCIETE1.) S.A. d’après le

mode de calcul forfaitaire invoqué, à savoir la somme de (90 x 18 =) 1.620,00 euros

(et non pas 1.690,00 euros comme erronément retenu par le premier juge).

Au regard du montant de 2.412,00 euros et en tenant compte des charges patronales

à payer sur cette somme, le tribunal retient, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder

par le biais d’une consultation, que la somme facturée, soit 3.074,40 HTVA,

respectivement 3.535,56 euros TVAC, est justifiée puisqu’elle englobe une marge

commerciale (avant impôts) d’environ 600,00 euros, ce qui n’est pas une somme

déraisonnable au regard de l’envergure de la prestation fournie.

Dans ces conditions, l’appel est à déclarer fondé et il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, de condamner SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la

somme de 3.535,56 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 mars 2012, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il résulte du sort de l’appel que ce dernier n’a manifestement pas été interjeté de

manière abusive et vexatoire de sorte que la demande afférente de SOCIETE1.) S.A.

est à déclarer non fondée.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de SOCIETE1.)

S.A., ni dans celui de PERSONNE1.).

Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme

de 3.535,56 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 mars 2012 jusqu’à solde,

dit non fondée de SOCIETE1.) S.A. tendant à l’allocation d’une indemnité pour

procédure d’appel abusive et vexatoire,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat

concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.