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TAL14_148802 Généré par l'IA

Court revokes closure order to reopen debates on child support increase due to new visitation rights.

Numéro de cause TAL14_148802
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the appeal and revoked the previous closure order to reopen the debates. The mother argued that the father's increased financial resources due to new visitation rights justified a higher child support payment. The court held that while new facts exist, the mother must first prove the children's needs are no longer met before any increase can be considered.

Regeste Legislator

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Art. 225 al. 3 n.c.p.; The court must reopen debates when new facts arise, but an increase in child support requires proof that the children's needs are no longer covered by the existing assistance, regardless of the parent's increased resources.

Mots-clés

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child support increase new visitation rights children's needs assessment reopening of debates financial resources impact modification de la pension alimentaire augmentation de la contribution d'entretien augmentation de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Art. 225 al. 3 n.c.p.
débats et de révoquer, en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de
article 209 du code civil
spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 182/2013

Audience publique du mardi, vingt-deux octobre deux mille treize

Numéro 148802 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), maître-nageur, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg

du 24 septembre 2012,

comparant par Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), enseignante, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,

comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 octobre 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne BAULER, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Michel FOETZ,

avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits, rétroactes et procédure

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 3 novembre 2000 par devant

l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

De leur union, sont issus deux enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), et

PERSONNE4.), née le DATE2.).

Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 juin 2008.

La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 26 octobre

2007, stipule que PERSONNE2.) se voit confier la garde des deux enfants communs

mineurs et que PERSONNE1.) se voit attribuer un droit de visite et d’hébergement

pendant la moitié de la semaine en période scolaire ainsi que pendant la moitié des

vacances scolaires. Les parties ont fixé la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien

et à l’éducation des deux enfants à la somme totale de 350,00 euros par mois, à raison

de 175,00 euros par enfant et par mois.

Par jugement rendu le 2 janvier 2009 par le tribunal de la jeunesse, PERSONNE1.)

s’est vu refuser une garde conjointe, le droit de visite et d’hébergement demeurant à

exercer une semaine sur deux en période scolaire et pendant la moitié des vacances

scolaires.

Par jugement du 23 février 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a condamné

PERSONNE1.) à payer une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de

PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) d’un montant de 350,00 euros par mois, à raison

de 175,00 euros par enfant et par mois.

Suivant jugement rendu le 3 décembre 2010, le tribunal de la jeunesse, en attendant

le dépôt du rapport d’enquête sociale, a fixé le droit de visite et d’hébergement de

PERSONNE1.) à un weekend sur deux (du vendredi à la sortie de la maison relais au

lundi à la rentrée des classes) et à la moitié des vacances scolaires.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 9 mai 2011.

Le 20 mai 2011, le tribunal de la jeunesse, entérinant l’accord des parties, a :

-

dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par PERSONNE2.) et

PERSONNE1.),

-

dit que la résidence habituelle des enfants est fixée auprès de la mère,

-

dit que PERSONNE1.) exercera son droit de visite et d’hébergement

un weekend sur deux du vendredi 17 heures au lundi à la rentrée des classes et

pendant la moitié des vacances scolaires.

Par exploit d’huissier du 2 décembre 2011, PERSONNE2.), se prévalant d’une

modification substantielle du droit de visite et d’hébergement du père, a fait citer

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner

au paiement d’une pension alimentaire de 1.000,00 euros par mois, à raison de 500,00

euros par enfant et par mois à dater du 1er janvier 2011 pour l’entretien et l’éducation

des deux enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Elle a encore conclu à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros ainsi qu’à l’exécution

provisoire du jugement.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,

retenant l’existence d’un élément nouveau - à savoir la modification incontestée du

droit de visite et d’hébergement du père - a dit la demande en augmentation du secours

alimentaire recevable. Le premier juge a précisé qu’il était irrelevant que cette

modification soit imputable à PERSONNE2.) qui a décidé unilatéralement de

déménager.

Analysant les capacités financières des parties ainsi que les besoins des deux enfants

communs mineurs, le premier juge a estimé qu’un secours alimentaire indexé de

300,00 euros par enfant et par mois était adéquat. Il a partant condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de 600,00 euros

par mois, à raison de 300,00 euros par enfant et par mois, au titre de l’entretien et de

l’éducation de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.), ce à compter du 1er janvier 2011.

Le premier juge a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement et a rejeté les

demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, lui signifié le 20 août 2012, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 24 septembre 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande (i) à entendre débouter

PERSONNE2.) de sa demande en augmentation du secours alimentaire et (ii) à se

voir allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance. Il

conclut également à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

et réclame, à ce titre, la somme de 2.000,00 euros.

A l’appui de son recours, il fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir considéré la

modification substantielle du « droit de garde » (le tribunal suppose qu’il faut lire du

« droit de visite et d’hébergement ») comme un élément nouveau permettant la

révision du secours alimentaire, alors que PERSONNE2.), partie créancière-

demanderesse, serait à l’origine de cette modification. L’appelant estime que, lorsque

le demandeur-créancier est lui-même à l’origine de la modification, la demande en

révision du secours alimentaire serait irrecevable.

Par ailleurs, le premier juge aurait fait une mauvaise application des règles de droit en

matière de révision du secours alimentaire versé aux enfants mineurs. En effet, dans

la mesure où PERSONNE2.) resterait en défaut d’établir que le montant de 175,00

euros par enfant et par mois est insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, elle

devait être déboutée de sa demande. En analysant directement les situations

financières des parties, sans vérifier au préalable que le demandeur-créancier a établi

que les besoins des enfants n’étaient plus couverts, le premier juge aurait procédé au

renversement de la charge de la preuve.

L’appelant fait encore valoir que le salaire de PERSONNE2.) aurait augmenté depuis

le 1er juillet 2010, tandis que sa propre situation financière se serait dégradée (il se

serait remarié et aurait eu un troisième enfant). Finalement, les besoins des deux

enfants, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), n’auraient pas changé, de sorte qu’une

augmentation du secours alimentaire ne se justifierait pas.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée. Dans la

mesure où une modification majeure serait intervenue dans le régime du droit de visite

et d’hébergement, ce serait à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’un

élément nouveau permettant la révision du secours alimentaire.

Il importerait, par ailleurs, peu de savoir qui est à l’origine de cette modification, alors

que l’accord des parties quant aux modalités du droit de visite et d’hébergement a été

entériné par le jugement du tribunal de la jeunesse du 20 mai 2011.

Il serait incontestable que le changement des modalités du droit de visite et

d’hébergement aurait des conséquences financières majeures sur le budget des deux

parties.

Eu égard aux capacités financières des parties, un secours alimentaire de 300,00

euros par enfant et par mois à compter du 1er janvier 2011, tel que retenu par le premier

juge, serait adapté.

Appréciation du tribunal

Il est rappelé que le quantum de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation

des deux enfants communs mineurs avait été fixé suivant jugement du tribunal de paix

du 23 février 2010.

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier

d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme

une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose

jugée. Au cas où les circonstances de la cause après que la décision ait été prise

changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de

celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des

décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions

spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la

relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas

de survenance de circonstances nouvelles (Rev.crit. jurisprudence belge 2007-4 p.

614).

Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE2.) tendant à voir augmenter le

secours alimentaire pour le

compte des deux enfants,

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique,

d’une décision antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément

nouveau dont la preuve lui incombe.

Tel que le soutient à juste titre l’appelant, il est de principe que l’élément nouveau –

permettant la révision de la pension alimentaire – doit être indépendant de la volonté

de celui qui demande la révision.

Contrairement cependant aux conclusions de l’appelant, tel est bel et bien le cas en

l’espèce. En effet, en l’occurrence, c’est le tribunal de la jeunesse, entérinant l’accord

des deux parties, dans son jugement du 20 mai 2011, qui a fixé le droit de visite et

d’hébergement du père à un weekend sur deux en période scolaire et à la moitié des

vacances scolaires.

Dans la mesure où, à l’époque du jugement du 23 février 2010 rendu par le tribunal de

paix, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçait, outre la moitié des

vacances scolaires, la moitié de la semaine en période scolaire et que depuis le

jugement du tribunal de paix du 20 mai 2011, ce droit de visite et d’hébergement ne

s’exerce plus qu’un weekend sur deux (et la moitié des vacances scolaires), il existe

un élément nouveau dans le régime de ce droit de visite et d’hébergement, de sorte

que, c’est à bon droit, quoique pour d’autres motifs, que le premier juge a dit la

demande de PERSONNE2.) en augmentation du secours alimentaire recevable.

Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée, il

appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation

respective des parties ou au niveau des besoins de l’enfant depuis la dernière décision.

C’est partant à tort, qu’à l’instar de PERSONNE2.), le premier juge a, après avoir

constaté l’existence d’un élément nouveau, directement analysé les capacités

financières des parties, sans précisément vérifier si cet élément nouveau a ou non un

impact sur les besoins des enfants.

Ce n’est qu’à supposer que les besoins du créancier d’aliments, en l’espèce les

enfants, ne soient plus couverts par le secours alimentaire payé par le père, que la

mère pourra prétendre à une augmentation de ce secours.

Afin de statuer en connaissance de cause, le tribunal doit être en mesure de comparer

la situation financière des parties au jour du jugement du tribunal de paix du 23 février

2010 avec la situation financière à compter du 2 décembre 2011 (date de la demande

en justice) et de connaître les besoins des enfants.

Pour ce faire, PERSONNE2.) se limite à affirmer que le changement du droit de visite

et d’hébergement a des conséquences financières majeures sur les budgets des deux

parties en cause.

Dans ce contexte, il échet de relever d’emblée que, si les besoins du créancier sont

satisfaits, l’importance des ressources du débiteur n’a pas pour résultat d’accroître la

pension alimentaire (Encycl. Dalloz, V° Aliments, n° 203).

Partant, contrairement aux affirmations de l’intimée, l’augmentation des ressources du

débiteur (du fait de n’avoir les enfants à charge qu’un weekend sur deux et non plus

la moitié de la semaine) ne saurait avoir pour conséquence l’augmentation du secours

alimentaire, si les besoins des enfants sont couverts.

Pour succéder dans ses prétentions tendant à l’augmentation du secours alimentaire

tel que fixé judiciairement, il appartient à PERSONNE2.) d’établir concrètement en

quoi les besoins des deux enfants ne sont plus couverts.

Afin de permettre à PERSONNE2.) de rapporter cette preuve, il échet de rouvrir les

débats et de révoquer, en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de

procédure civile, l’ordonnance de clôture du 7 mai 2013.

En attendant, il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

révoque l’ordonnance de clôture du 7 mai 2013 et rouvre les débats afin de permettre

aux parties de prendre position (i) sur leurs situations financières respectives à

l’époque du jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 23 février 2010 et à

l’époque de la demande en justice du 2 décembre 2011 ainsi que (ii) sur les besoins

des deux enfants communs mineurs,

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:

- conclusions de la part de Maître Deidre DU BOIS pour le 12 novembre 2013,

- conclusions de la part de Maître Anne BAULER pour le 2 décembre 2013,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 3

décembre 2013, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.