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TAL14_144338 Généré par l'IA

Court appoints third expert for commercial lease dispute after two experts recommend the appointment.

Numéro de cause TAL14_144338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the request to appoint a third expert following recommendations from the previously named experts. The parties, representing a commercial lease dispute, sought this appointment to complete the expert mission defined in prior judgments. The court ordered the appointment and set a deadline for the experts to submit their report.

Regeste Legislator

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Articles 468 et suivants du nouveau code de procédure civile: When two experts recommend a third expert to complete a mission, the court must appoint that third expert to ensure a complete and impartial assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease dispute expert appointment third expert mission provision deposit court procedure civil résiliation de bail commercial prétention abusive du bailleur bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 468 du nouveau code de procédure civile
du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468
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Texte complet

Jugement bail commercial (XIVe chambre)

Numéro 179/2013

Audience publique du mardi, vingt-deux octobre deux mille treize

Numéros 144338 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Claude HIRSCH, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 15 mars 2012 ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Georges

WEBER de Diekirch du 15 mars 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

4) PERSONNE4.), retraité, demeurant à L-ADRESSE5.),

5) PERSONNE5.), retraité, demeurant à L-ADRESSE6.),

6) PERSONNE6.), journaliste, demeurant à L-ADRESSE7.),

sub 1), 2) 4) à 6) intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick

KURDYBAN,

sub 3) intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,

sub 1) à 6) appelants par appel incident,

sub 1) à 6) comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs des jugements rendus entre parties par le tribunal de ce

siège en date du mardi, dix juillet deux mille douze sous le numéro 141/2012, du

mardi, vingt-huit mai deux mille treize sous le numéro 108/2013 ainsi que du mardi,

deux juillet deux mille treize sous le numéro 139/2013 et dont les dispositifs sont

conçus comme suit:

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé pour autant qu’il est interjeté contre le jugement n°

3950/11 rendu en date du 24 octobre 2011 par le tribunal de paix de Luxembourg,

partant confirme le susdit jugement,

dit l’appel principal partiellement fondé pour autant qu’il est dirigé contre le jugement

n° 731/12 rendu en date du 13 février 2012 par le tribunal de paix de Luxembourg,

partant par réformation du jugement entrepris :

dit la demande en renouvellement préférentiel du bail commercial fondée,

dit que le contrat de bail n’a pas été valablement résilié avec effet au 30 septembre

2011,

dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl à déguerpir des lieux loués, ni d’autoriser PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à la faire expulser,

dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl ne réglera pas

provisoirement à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) le montant de 35.000,00 euros au titre d’indemnité

d’occupation mensuelle,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise et commet pour y procéder

Madame PERSONNE7.), architecte, demeurant à L-ADRESSE8.),

avec la mission de déterminer la valeur locative des locaux qui font l’objet du contrat

de bail né suite au renouvellement préférentiel, qui sont les mêmes que ceux ayant

fait l’objet du contrat de bail conclu en 1999, respectivement de l’avenant du 26

septembre 2005, et qui sont sis à ADRESSE9.),

ordonne à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), de consigner au plus tard le 7 août 2012 la

somme de 1.200,00 euros, soit la somme de 200,00 euros pour chacune des prédites

parties, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un

établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige, et d’en justifier au greffe

du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468

du nouveau code de procédure civile,

charge Madame la vice-présidente Carine FLAMMANG de la surveillance de cette

mesure d’instruction,

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,

dit que si les honoraires de l’expert devraient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par

le vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie

la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le

2 octobre 2012 au plus tard,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mardi, 9 octobre

2012 à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

dit l’appel incident non fondé,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) tendant à l’octroi d’une indemnité

de procédure pour la première instance,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) tendant à l’octroi d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence du montant de 1.000,00 euros, la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

partant condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) in solidum à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl la somme de 1.000,00 euros,

réserve le surplus et les frais. »

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

revu le jugement rendu le 10 juillet 2012 par le tribunal de céans,

en continuation des débats,

écarte des débats le rapport d’expertise judiciaire dressé par l’expert PERSONNE7.),

déposé le 10 janvier 2013 au greffe du tribunal,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl pour moitié aux frais du

prédit rapport d’expertise,

condamne

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) pour moitié aux frais du prédit rapport d’expertise,

ordonne une nouvelle expertise afin qu’il soit procédé à la détermination de la valeur

locative des locaux qui font l’objet du contrat de bail né suite au renouvellement

préférentiel, qui sont les mêmes que ceux ayant fait l’objet du contrat de bail conclu

en 1999, respectivement de l’avenant du 26 septembre 2005, et qui sont sis à

ADRESSE9.),

dit que l’accomplissement de la susdite mission d’expertise se fera moyennant un

collège de trois experts,

surseoit à statuer afin de permettre :

i) à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de proposer la nomination

d’un expert, et

ii) à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) de proposer la nomination d’un expert,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 11 juin

2013, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

dit, dores et déjà, que les parties, sinon les experts ainsi proposés par les parties

respectives, devront s’accorder à proposer un troisième expert, dans un délai d’un

mois à partir de la prédite date, à défaut de quoi le tribunal désignera le troisième

expert,

réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens. »

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

revu le jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal de céans,

en continuation des débats,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl qu’elle propose la

nomination l’expert PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE10.),

donne

acte

aux

parties

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) qu’elles proposent la nomination

de l’expert PERSONNE9.), demeurant à L-ADRESSE11.),

nomme experts i) Monsieur PERSONNE9.) et ii) PERSONNE8.), afin de procéder à

la mission d’expertise telle que libellée dans le dispositif du jugement rendu en date

du 28 mai 2013,

dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son

remplacement,

dit que les deux experts nommés, devront s’accorder à proposer un troisième expert,

dans un délai d’un mois à partir de la date du présent jugement, à défaut de quoi le

tribunal désignera le troisième expert,

fixe l’affaire pour nomination du troisième expert à l'audience publique du mardi,

24 septembre 2013, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens.»

L’affaire, inscrite sous le numéro 144338 du rôle et appelée pour continuation des

débats le 24 septembre 2013, fut finalement fixée pour continuation des débats à

l’audience publique du mardi, 8 octobre 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Isabelle HOMO, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en

ses explications.

Maître Michel NICKELS, avocat, en remplacement de Maître Marc ELVINGER,

avocat,

comparant pour

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), ainsi que pour PERSONNE5.) et PERSONNE6.), fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 22

octobre 2013, le

jugement

qui suit:

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 2 juillet 2013 qui a nommé

experts i) Monsieur PERSONNE9.) et ii) PERSONNE8.) afin de procéder à la mission

d’expertise telle que libellée dans le dispositif du jugement rendu en date du 28 mai

2013, et a refixé l’affaire pour voir nommer un troisième expert, à proposer par les

deux susdits experts.

Lors des débats, les parties au litige ont demandé à voir nommer PERSONNE10.)

comme troisième expert, ce conformément aux conclusions des experts

PERSONNE9.) et PERSONNE8.).

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande et de nommer PERSONNE10.)

expert en vue de l’accomplissement de la mission telle que définie dans le jugement

rendue par le tribunal de céans en date du 28 mai 2013.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

revu le jugement rendu le 2 juillet 2013 par le tribunal de céans,

en continuation des débats,

donne acte aux parties que conformément aux conclusions des experts nommés

suivant jugement du 2 juillet 2013, elles sollicitent la nomination l’expert immobilier

PERSONNE10.), demeurant à L-ADRESSE12.),

nomme expert PERSONNE10.), afin de procéder ensemble avec les experts

PERSONNE9.) et PERSONNE8.) à la mission d’expertise telle que libellée dans le

dispositif du jugement rendu en date du 28 mai 2013,

dit qu’en cas de refus ou d’empêchement d’un ou de plusieurs experts, il sera procédé

à leur remplacement,

ordonne à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), de consigner au plus tard le 22 novembre 2013 la

somme de 1.200,00 euros, soit la somme de 200,00 euros pour chacune des prédites

parties, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un

établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige, et d’en justifier au greffe

du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468

du nouveau code de procédure civile,

charge Madame la vice-présidente Carine FLAMMANG de la surveillance de cette

mesure d’instruction,

dit que les experts devront en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts pourront s’entourer de

tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,

dit que si les honoraires des experts devraient dépasser le montant de la provision

versée, ils devront en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal d’arrondissement

le 31 janvier 2014 au plus tard,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mardi, 11 février

2014 à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, salle TL 3.06.,

réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens.