Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-497a Généré par l'IA

Court partially allows appeal confirming prostitution charges with suspended sentences and business closure.

Numéro de cause CA5-497a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the public prosecutor's appeal, reforming the first-instance judgment to confirm the convictions of three individuals for prostitution-related offenses. The court upheld the original sentencing of imprisonment with a full reprieve, fines, and the closure of the establishment based on the evidence of erotic massage services. Consequently, the defendants were found guilty, but the suspended sentences and ancillary penalties were maintained as legally appropriate.

Regeste Legislator

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Articles 379 bis, 382-1 du Code pénal; When evidence establishes a real concurrence of facts regarding prostitution, the court may confirm convictions with suspended sentences and closure orders if the penalties are adequate and mitigating circumstances apply.

Mots-clés

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prostitution charges suspended sentence real concurrence of facts business closure order appeal against conviction encouragement à la prostitution exercice illégal du barreau publicité donnée aux occasions de débauche

Dispositions légales citées

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Articles 379 bis, 382-1 du Code pénal
Le Tribunal constate que cet article a été introduit par une loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains et que cette même loi a abrogé l’article 379 bis 1° du Code pénal qui sanctionnait l’embauche de personnes en vue de la prostitution ou de la débauche.
Article 60 du Code pénal
Les préventions d’infractions aux articles 379bis et 382-1, qui se trouveraient en concours idéal entre elles-mêmes, se trouveraient également en concours réel du fait de la multiplicité des recrutements effectués et il y aurait de ce fait lieu d’ajouter l’article 60 du code pénal.
Article 78 du Code pénal
Eu égard à l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef des trois prévenus et au vu de la gravité objective des faits en cause, il y a lieu de retenir à l’égard des trois prévenus des circonstances atténuantes et de faire application de l’article 78 du code pénal.
Article 11 du Code pénal
Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Articles 199, 202, 203, 211 du Code d'instruction criminelle
article 382-1 du Code pénal
Quant aux infractions à l’article 382-1 du Code pénal
article 379 bis du Code pénal
Le Tribunal constate cependant que les faits reprochés à X.) , Y.) et Z.) ne s’inscrivent nullement dans ce contexte mais relèvent plutôt de l’activité classique de proxénète telle que sanctionnée par l’article 379 bis du Code pénal.
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
article 31 du Code pénal
Il n’y a pas lieu de fixer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal, les objets saisis se trouvant sous main de justice.
article 381 du Code pénal
Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 497/13 V. du 22 octobre 2013 (Not. 22911/10/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. X.), kinésithérapeute, né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…)

2. Y.), consultant internet, né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)

3. Z.), responsable marketing, né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…)

prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 13 décembre 2012, sous le numéro 3855/12, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Publique sous la notice 22911/10/CD et notamment les procès-verbaux de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles (SREC), Section Mœurs.

Vu la citation à prévenus du 27 septembre 2012 (Not. 22911/10/CD) régulièrement notifiée à X.) , Y.) et Z.) .

Le Parquet reproche à X.) , Y.) et Z.) , comme auteurs, coauteurs ou complices, tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de gérants de fait ou de droit de la société anonyme SOC1.) S.A., exploitant l’établissement « SOC2.) » d’avoir, depuis un temps non prescrit, jusqu’au 18 février 2011, à (…), (…), contrevenu aux articles 379 bis et 382-1 du Code pénal en exerçant l’activité de proxénète.

En Fait

Suivant rapport n°543 du 17 septembre 2010 de la police grand-ducale, Service Régional de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg (SREC), section mœurs, la police est informée par A.) qu’à l’adresse (…), (…), le « SOC2.) » proposerait des massages érotiques. A.) se serait rendue à l’adresse précitée après avoir vu une annonce au journal (...) recherchant des femmes pour travailler dans un salon de massage.

La police avait déjà reçu auparavant l’information de la part de B.) qui travaillait pendant un an au « SOC2.) » que des massages « finition main » y étaient proposés.

Il résulte du procès-verbal n°SREC-LUX-2011-JDA-11895-3-MEJO du 12 janvier 2011 de la police grand-ducale, SREC Luxembourg, section Moeurs, qu’un contrôle sur base de l’article 11-4 du Code d’instruction criminelle a été effectué le 12 janvier 2011 dans les locaux du « SOC2.) » à (…), (…).

Le local en question disposait d’un sauna, d’un hammam, d’un jacuzzi ainsi que d’un solarium et proposait divers massages corporels.

Le sauna et les massages étaient cependant les seuls services qui étaient encore assurés.

Le « SOC2.) » était exploité par la société SOC1.) S.A. dont l’actionnaire unique a été identifié en la personne de X.) .

Lors du contrôle du 12 janvier 2011, les enquêteurs interpellent dans les locaux, trois employées, C.), D.) et E.) qui admettent toutes les trois que le « SOC2.) » propose des massages sensuels.

Elles déclarent qu’elles effectuent des massages « finition main » à savoir des massages masturbateurs allant jusqu’à l’éjaculation.

C.) déclare encore qu’elle reçoit 45 % du prix du massage effectué.

Deux clients étaient également présents au « SOC2.) » lors du contrôle.

CL1.), l’un des deux clients, déclare aux policiers qu’il était déjà venu à deux ou trois reprises au « SOC2.) » et qu’il a demandé les services de l’une des filles pour un massage sensuel de ¾ d’heure au prix de 165 euros.

CL1.) déclare que les divers massages ainsi que leur prix lui étaient proposés oralement.

Il explique qu’il avait opté pour un massage « finition main » et que la fille était toute nue en le massant.

CL1.) déclare encore qu’il était permis de toucher les filles mais qu’il n’y avait pas de rapport sexuel ou de fellation qui était pratiqué dans ce salon.

Lors de la perquisition, les policiers saisissent encore des listes de prix des massages proposés. Les différents tarifs variaient selon la durée du massage et en fonction du fait que le massage était exécuté en lingerie, sans vêtements ou avec attouchements réciproques.

L’exploitation de l’ordinateur du « SOC2.) » a confirmé les résultats de la perquisition du 12 janvier 2011 en ce sens que les différentes prestations étaient encodées en « L », « N », « RC » et « Normal ».

« L » signifiant « massage en lingerie », « N » « massage nu » et « RC » « massage réciproque ».

Les enquêteurs découvrent encore que X.) était assisté dans la gestion du « SOC2.) » par Y.) et Z.) , employés auprès de la société SOC3.) Luxembourg S.A..

Interrogé le 11 février 2011 par la police, X.) déclare qu’il est actionnaire unique et le seul administrateur de la société SOC1.) qui exploite le « SOC2.) ».

Il explique qu’Y.) et Z.) ne s’occupaient que des annonces à publier pour le « SOC2.) ».

X.) déclare ignorer que les employées du « SOC2.) » pratiquaient des massages « finitions mains ».

Y.) est interrogé le 12 janvier 2011 par la police et conteste avoir géré le « SOC2.) ». Il explique que lui et Z.) donnaient simplement un coup de main à X.) étant donné que celui-ci était souvent à l’étranger. Il précise qu’ils n’ont jamais été payés.

Y.) déclare également qu’il ignorait que des massages « finition main » étaient partiqués au « SOC2.) ».

Z.) déclare également le même jour à la police qu’ils ne faisaient que rendre service à X.) et qu’il n’est pas au courant en quoi consistaient les massages proposés au « SOC2.) ».

A l’audience, X.) , Y.) et Z.) contestent l’ensemble des infractions leur reprochées.

En droit

1) Quant aux infractions à l’article 382-1 du Code pénal

Le Parquet reproche à X.) , Y.) et Z.) d’avoir recruté depuis un temps non prescrit jusqu’au 18 février 2011, des femmes, notamment C.), D.), E.), F.), T2.) , G.), B.) et A.), en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme.

Application dans le temps de l’article 382-1 du Code pénal

Le Parquet reproche à X.) , Y.) et Z.) d’avoir contrevenu à l’article 382-1 du Code pénal en recrutant des personnes en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme.

Le Tribunal constate que cet article a été introduit par une loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains et que cette même loi a abrogé l’article 379 bis 1° du Code pénal qui sanctionnait l’embauche de personnes en vue de la prostitution ou de la débauche.

La question qui se pose en l’espèce est de savoir si l’article 382-1 du Code pénal est applicable aux faits reprochés sub 1) de la citation commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 2009.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal prévoit que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée». Le principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce implique que « si une disposition légale est abrogée au moment du jugement, la peine qu’elle comminait ne pourra être portée, sauf lorsque le fait reste érigé en infraction pénale par la loi nouvelle » ( Cass.b., 24 septembre 1974, Pas.b., 1975, I, 89, Cass.b., 17 mai 1983, Pas.b.,1983, I, 1041, G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, I, 4e édition, p. 86 ).

Il y a dès lors lieu de vérifier si le fait érigé en infraction par l’article 379 bis 1° du Code pénal reste sanctionné par le nouvel article 382-1 du Code pénal.

Le chapitre VI actuel du Titre VII du Livre II du Code pénal est intitulé « De la prostitution, de l’exploitation et de la traite des êtres humains ». Ce chapitre contient des dispositions concernant l’exploitation sexuelle des mineurs, la traite des êtres humains et le proxénétisme. Il est proposé de distinguer clairement entre ces infractions par une meilleure mise en évidence, au niveau de la structure, des chapitres et des articles (Travaux parlementaires concernant la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, J-2007-0-0523, Projet de loi n°5860).

En ce qui concerne le proxénétisme, il est important de mettre en évidence l’articulation entre cette infraction et celle de la traite des êtres humains. Soit le proxénète exerce seul son activité et il est alors poursuivi sur base du proxénétisme, soit il arrive à la fin de la chaîne de la traite des êtres humains, c’est-à-dire, la victime, recrutée ailleurs, est transportée chez lui pour se prostituer. Dans ce cas, il est auteur ou coauteur de l’infraction de la traite des êtres humains (Travaux parlementaires concernant la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, J-2007-0-0523, Projet de loi n°5860).

Le Tribunal déduit des termes de l’exposé des motifs de la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains que le législateur a voulu sanctionner de manière distincte l’infraction de proxénétisme et celle de traite des êtres humains.

L’article 382-1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 mars 2009, sanctionne celui qui va recruter ailleurs des victimes issues d’un véritable réseau organisé et sanctionne dès lors d’autres faits que ceux incriminés par l’ancien article 379 bis 1° du Code pénal.

Le Tribunal retient partant que l’article 382-1 du Code pénal, instituant une nouvelle infraction, ne saurait s’appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur le

17 mars 2009.

Quant à une éventuelle violation de l’article 382-1 du Code pénal

Le Tribunal retient partant que l’appréciation d’une violation de l’article 382-1 du Code pénal se limite aux faits reprochés sub 1) à X.) , Y.) et Z.) , commis pendant la période du 17 mars 2009 jusqu’au 18 février 2011.

Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.

Les mots « … le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle … » sont inspirés par ceux utilisés par la décision-cadre sur la traite pour définir la façon dont les victimes de la traite des êtres humains sont le plus souvent mises en contact avec les trafiquants (Travaux parlementaires concernant la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, J-2007-0-0523, Projet de loi n°5860). Selon les travaux parlementaires relatifs à l’article 382-1 du Code pénal, la définition de l’infraction de la traite des êtres humains suppose que la victime a été privée de ses droits fondamentaux.

Tel que développé antérieurement, cette infraction se distingue de l’infraction de proxénétisme en ce qu’elle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et suppose que l’auteur, qui se trouve le cas échéant au bout de la chaîne, recrute des personnes ailleurs, et les transporte, ou les fait transporter chez lui pour les exploiter en vue de la prostitution.

Le Tribunal constate cependant que les faits reprochés à X.) , Y.) et Z.) ne s’inscrivent nullement dans ce contexte mais relèvent plutôt de l’activité classique de proxénète telle que sanctionnée par l’article 379 bis du Code pénal.

Les jeunes femmes, employées par X.) , l’ont approché d’elles-mêmes.

Il n’est en l’espèce pas prouvé que les femmes travaillant pour X.) avaient perdu leurs droits fondamentaux alors qu’il résulte des déclarations des filles interrogées par la police qu’elles pouvaient décider quels attouchements elles autorisaient le client à faire, qu’elles fixaient entre elles le plan des jours de travail et qu’elles étaient libres de quitter leur « emploi » quand elles le désiraient.

Le Tribunal retient partant que l’infraction à l’article 382-1 du Code pénal n’est pas prouvée en l’espèce et en acquitte X.) , Y.) et Z.) .

X.) , Y.) et Z.) sont à acquitter de la prévention suivante :

« comme auteurs, coauteurs ou complices, tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de gérants de fait ou de droit de la société anonyme SOC1.) S.A., exploitant l’établissement « SOC2.) », depuis un temps non prescrit, jusqu’au 18 février 2011, à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, en l’espèce, d’avoir recruté, notamment et sans préjudice quant à d’autres personnes :

• C.), née le (…) à (…) (F),

• D.), née le (…) à (…) (Maroc),

• E.), née le (…) à (…) (F),

• F.), née le (…)à (…) (F),

• T2.), née le (…) à (…) (F),

• G.), née le (…) à (…) (F),

• B.), née le (…) à (…) (Côte d’Ivoire)

• A.), née le (…) à Luxembourg

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme. »

Quant aux infractions à l’article 379 bis 3° du Code pénal

Le Parquet reproche sub 2) à X.) , Y.) et Z.) d’avoir, détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution à (…), (…).

Cet article vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.

Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass. 3 janvier 1962 Pas. 1962, I, 514).

Constitue un fait de prostitution le fait d’employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note LE POITTEVIN). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. VERON; RS crim. 1996. 853, obs. MAYAUD) .

La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944).

Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d’excès, voire de dérèglement, en matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels.

Par débauche, on entend toutes déviations sexuelles (bestialités, sodomie etc.), par prostitution le fait d’offrir son corps contre rétribution (il ne faut pas nécessairement des relations sexuelles complètes) (G.SCHUIND: Traité Pratique de Droit Criminel: T I, article 379-382 : no 3 p. 356 ).

Le Tribunal constate qu’il ressort en l’espèce des déclarations de C.), d’D.), d’E.), de F.), de G.) et des déclarations des témoins T2.) et T3.) à l’audience que les filles employées au « SOC2.) » se livraient contre rémunération à des massages « finitions mains », masturbant les clients en tenue légère ou complètement nues et que les clients pouvaient également les toucher.

Le Tribunal constate que ces prestations sont intimement liées à la procuration au client d’un plaisir sexuel.

Il ressort encore de leurs déclarations qu’elles recevaient pour ces prestations 45% du prix payé par le client.

Au vu des déclarations des témoins et au vu des définitions précitées de la prostitution, le Tribunal retient que dans l’institut « SOC2.) » des actes de prostitution et de débauche étaient prestés.

Le Parquet reproche à X.) , Y.) et Z.) d’avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de prostitution et de débauche.

Il résulte du dossier répressif que X.) était administrateur-délégué et actionnaire unique de la société SOC1.) S.A. qui exploitait le « SOC2.) » sis à (…), (…).

Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé. Ce délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.

X.) conteste à l’audience avoir demandé aux filles employées au « SOC2.) » de pratiquer des massages « finitions mains ».

Il explique que ce seraient les filles qui lui auraient demandé si elles pouvaient proposer de tels massages et qu’elles auraient elles-mêmes géré le sauna-club.

Il ressort du dossier répressif que X.) engageait les filles travaillant au « SOC2.) ».

A l’audience, T2.) déclare sous la foi du serment que X.) lui a expliqué quelles prestations elle devait réaliser, notamment les massages « finition main ».

Ses déclarations sont corroborées par celles faites par G.) qui déclare à la police que X.) leur donnait des instructions de ne pas trop parler des prestations réalisées au « SOC2.) » et celles faites par B.) qui déclare que X.) voulait même à un certain moment recruter des prostitués.

L’enquête de police a établi que C.), D.), E.), F.), T2.) , G.), B.) et A.) ont toutes travaillé à différentes périodes au « SOC2.) » et qu’elles ont toutes prestées des massages « finition main », à l’exception de F.).

En juin 2008, A.) se présente au bureau de police de commissariat de proximité de Mersch pour déclarer qu’elle avait été engagée au « SOC2.) » pour pratiquer des massages finitions mains.

F.) déclare le 20 janvier 2011 aux enquêteurs du SREC Luxembourg, section mœurs, qu’elle a travaillé au « SOC2.) » depuis août 2008, qu’elle a été engagée par X.) et qu’à l’époque des massages « finitions mains » étaient proposés.

Le Tribunal constate que les explications de X.) sont peu crédibles et en contradiction avec les éléments du dossier répressif.

Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé que X.) a, du moins à partir de juin 2008, engagé des filles pour se livrer régulièrement à des actes sexuels destinés à satisfaire les passions d’autrui contre rémunération.

T3.) a déclaré à l’audience, sous la foi du serment, que c’était X.) qui fixait les tarifs des prestations fournies.

Lors de son audition le 20 janvier 2011 par les policiers, T2.) avait également déclaré que X.) fixait les prix.

Il résulte encore du dossier répressif que X.) touchait 55 % des revenus des masseuses travaillant au salon et que cet argent était encaissé le soir par Y.) soit par Z.) .

C’est également X.) qui établissait les contrats de travail signés par les filles, qui chargeait la société SOC3.) de créer et de publier des annonces publicitaires pour le « SOC2.) » et qui s’organisait les services d’Y.) et Z.) pour récupérer pour lui les rentrées quotidiennes du local.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que X.) a, en connaissance de cause, détenu, géré, dirigé et fait fonctionner un lieu de débauche et de prostitution au sens de l’article 379 bis 3° du Code pénal.

Quant à Y.) et Z.) , ils déclarent à l’audience avoir tout ignoré de l’activité réelle du « SOC2.) ».

Ils expliquent qu’ils se sentaient redevables envers X.) étant donné que celui-ci leur avait fourni une aide appréciable pour constituer leur société SOC3.).

Y.) et Z.) déclarent qu’ils ont simplement récupéré les enveloppes contenant les recettes du « SOC2.) » pour ensuite les verser à la banque sur le compte de la société SOC1.) S.A..

Ils expliquent que ce n’est qu’à partir de 2010 qu’ils ont donné un « coup de main » à X.) .

Il ressort des déclarations des filles interrogées par la police qu’Y.) et Z.) étaient au moins depuis juin 2010 régulièrement présents au « SOC2.) ».

Le Tribunal constate qu’il ne ressort pas à suffisance des éléments du dossier répressif qu’Y.) et Z.) aient agi en tant que gérants de fait de la société SOC1.) S.A., exploitant le « SOC2.) ». Il résulte cependant des déclarations de C.), D.), E.), F.), T2.) , et G.) qu’Y.) et Z.) étaient au courant des activités des filles.

Toutes les considéraient en l’absence de X.) comme responsables du « SOC2.) ».

D.) et E.) déclarent encore à la police qu’Y.) et Z.) payaient les filles en fin de soirée respectivement, T2.) déclare qu’ils autorisaient T3.) à payer les filles.

T2.) et T3.) confirment à l’audience, sous la foi du serment, qu’Y.) et Z.) vérifiaient la caisse et s’assuraient du bon déroulement au sein du « SOC2.) ». Ils étaient par exemple informés lorsqu’il y avait des problèmes avec des clients.

Il ressort encore du dossier répressif qu’il arrivait qu’Y.) ou Z.) s’occupe d’entretiens d’embauche ou du moins faisaient signer les contrats de travail préparés par X.) à certaines filles.

Il est constant en cause qu’ils avaient également créé un site internet au profit du « SOC2.) » et qu’ils s’occupaient de la création et de la publication des annonces publicitaires du « SOC2.) ».

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé qu’Y.) et Z.) ont en connaissance de cause assisté X.) , de sorte à faciliter la détention, la gestion, la direction et le fonctionnement d’un lieu de débauche et de prostitution au sens de l’article 379 bis 3°du Code pénal.

Y.) et Z.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction leur reprochée sub 2) en leur qualité de complice.

Quant aux infractions à l’article 379 bis 4° du Code pénal

Aux termes de l’article 379 bis 4° du Code pénal, sera puni, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.

Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance (Crim. 7 mai 1969: Bull. crim. no 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note SACOTTE; Gaz. Pal. 1969. 2.

68 ; Paris, 5 nov. 1970: JCP 1971. II. 16667).

X.) a en l’espèce pris en location les locaux sis à (…), (…), et il a, en connaissance de cause, mis à disposition, de ses masseuses et des clients des pièces où elles pratiquaient des massages « finitions mains ».

L’infraction libellée sub 3) est par conséquent établie à charge de X.) .

X.) avait déclaré le 11 février 2011 à la police qu’Y.) et Z.) payaient le loyer de 2.500 euros avec les recettes du « SOC2.) ».

Tel que retenu antérieurement, Y.) et Z.) ont de par leur aide faciliter, en toute connaissance de cause, la commission de l’infraction par X.) , de sorte qu’ils sont également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3) en tant que complices.

Quant aux infractions à l’article 379 bis 5° du Code pénal

Le Parquet reproche sub 4) à X.) , Y.) et Z.) d’avoir été proxénètes :

• pour avoir aidé autrui à se prostituer, en l’espèce en publiant des annonces dans le (...) et sur internet,

• pour avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui, en encaissant 50 à

55 % des gains réalisés par les filles travaillant au « SOC2.) » ;

• pour avoir embauché, entraîné et entretenu les filles du « SOC2.) » en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution ou à la débauche ;

• pour avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entres les filles prestant des massages « finition main » et les clients, en mettant à disposition des filles une partie du local sis à (…), (…).

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

Il est constant en cause que X.) , par l’intermédiaire d’Y.) et de Z.) , respectivement de la société SOC3.), a publié au (...) des annonces publicitaires relatives au « SOC2.) » et qu’il a mis en ligne un site internet.

Force est cependant de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que ces annonces ou ce site aient d’une quelconque manière fait allusion à des massages sensuels, ni qu’ils aient attiré au « SOC2.) » des clients intéressés par des massages « finitions mains ».

Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que les prévenus ont aidé, assisté et protégé la prostitution des filles travaillant au « SOC2.) » en publiant des annonces dans le (...) et sur internet.

Les prévenus sont dès lors à acquitter de l’infraction à l’article 379 bis 5°, point a).

X.) , Y.) et à Z.) sont à acquitter de la prévention suivante :

« comme auteurs, coauteurs ou complices, tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de gérants de fait ou de droit de la société anonyme SOC1.) S.A., exploitant l’établissement « SOC2.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

depuis un temps non prescrit, jusqu’au 18 février 2011, à (…), (…), d’être proxénète pour avoir,

d’une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, en l’espèce, pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, en faisant notamment publié des annonces dans le journal (...) et sur internet. »

Il est cependant établi, au vu des déclarations des différentes personnes travaillant au « SOC2.) » que les masseuses remettaient à X.) , respectivement à Y.) et à Z.) , 55% des revenus issus des massages érotiques auxquels elles se livraient au sein du « SOC2.) ».

Il ressort des déclarations de toutes les jeunes femmes ayant travaillé pour X.) , interrogées par les enquêteurs, que le « SOC2.) » marchait bien et que la plus part des clients demandaient des massages « finitions mains ».

Le « SOC2.) » était ouvert tous les jours, sauf le dimanche.

Il résulte des documents saisis par la police lors de la perquisition du 20 janvier 2011 que le « SOC2.) » faisait des recettes de l’ordre de 15.320 euros à 19.360 euros par mois.

Le Tribunal constate que X.) a manifestement tiré un bénéfice de la prostitution d’autrui.

Le Tribunal retient partant que X.) a violé l’article 379 bis 5°, point b).

Il y a finalement lieu de retenir que X.) , en mettant à disposition des personnes concernées les locaux du « SOC2.) » pris en location, en trouvant des arrangements financiers avec ces personnes et en les recrutant, il a entraîné, embauché et entretenu ces personnes en vue de la prostitution et de la débauche.

L’infraction à l’article 379 bis 5°, point c) est donc également établie à charge de X.) .

Il résulte des développements qui précèdent que X.) a également mis à disposition de C.), D.), E.), T2.) , G.), B.) et A.), des locaux leur permettant de se livrer à la prostitution.

L’infraction à l’article 379 bis 5°, point d) est donc également établie à charge de X.) .

Y.) et à Z.) , en s’assurant du bon fonctionnement du « SOC2.) », tout en sachant que les filles s’adonnaient à des massages « finitions mains », facilitaient la commission par X.) de ces infractions, ils sont dès lors à retenir dans les liens des infractions à l’article 379 bis 5° b), c) et d) en tant que complice.

X.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins :

« comme auteur, en sa qualité de dirigeant de droit de la société anonyme SOC1.) S.A., exploitant l’établissement « SOC2.) », ayant lui-même commis les infractions,

depuis juin 2008 jusqu’au 18 février 2011, à (…), (…),

1) d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,

en l’espèce, d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution à (…), (…),

2) d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir en tant que locataire mis à disposition de

• C.), née le (…) à (…) (F),

• D.), née le (…) à (…) (Maroc),

• E.), née le (…) à (…) (F),

• T2.) , née le (…) à (…) (F),

• G.), née le (…) à (…) (F),

• B.), née le (…) à (…) (Côte d’Ivoire),

• A.), née le (…) à (…),

les locaux loués sis à (…), (…), tout en sachant que les lieux mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,

3) d’être proxénète pour avoir,

b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution de personnes se livrant à la prostitution, en l’espèce, d’avoir partagé les produits de la prostitution des personnes nommées sub 1), sans préjudice quant à d’autres personnes, en encaissant 55 % des sommes payées par les clients,

c) embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement, des personnes même majeures en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche,

en l’espèce, d’avoir embauché, entraîné et entretenu les personnes nommées sub 1) sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution ou à la débauche,

c) d’avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui, en l’espèce, en mettant à disposition des personnes énoncées sub 1), embauchées en vue de la prostitution, une partie du local sis à (…), (…). »

Y.) et à Z.) sont convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins :

« comme complices ayant assisté l’auteur dans les faits qui ont facilité les infractions suivantes,

depuis juin 2010 jusqu’au 18 février 2011, à (…), (…),

1) d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,

en l’espèce, d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution à (…), (…),

2) d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir en tant que locataire mis à disposition de

• C.), née le (…) à (…) (F),

• D.), née le (…) à (…) (Maroc),

• E.), née le (…) à (…) (F),

• T2.) , née le (…) à (…) (F),

• G.), née le (…) à (…) (F),

• B.), née le (…) à (…) (Côte d’Ivoire),

• A.), née le (…) à (…),

les locaux loués sis à (…), (…), tout en sachant que les lieux mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,

3) d’être proxénète pour avoir,

b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution de personnes se livrant à la prostitution, en l’espèce, d’avoir partagé les produits de la prostitution des personnes nommées sub 1), sans préjudice quant à d’autres personnes, en encaissant 55 % des sommes payées par les clients,

c) embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement, des personnes même majeures en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche,

en l’espèce, d’avoir embauché, entraîné et entretenu les personnes nommées sub 1) sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution ou à la débauche,

c) d’avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui, en l’espèce, en mettant à disposition des personnes énoncées sub 1), embauchées en vue de la prostitution, une partie du local sis à (…), (…). »

Peines

Les infractions retenues sub 1) à 3) à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

Aux termes de l’article 379 bis du Code pénal, les infractions retenues sub 1) à 3) sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Le Tribunal constate que les jeunes femmes ayant travaillé au « SOC2.) » ne se sont pas plaintes d’avoir vu leurs droits fondamentaux bafoués et elles pouvaient à tout moment arrêter de travailler.

Au vu de cependant de la gravité objective des faits et de la durée de l’activité illégale exercée par X.) , le Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.

Y.) et à Z.) n’ayant été que complices des agissements de X.) et ayant agi sur une période plus restreinte, le Tribunal les condamne chacun à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

X.) , Y.) et à Z.) n’ont pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ils ne semblent pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient partant de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.

Le Tribunal prononce encore, conformément à l’article 379 septies du Code pénal, la fermeture définitive du « SOC2.) » sis à (…), (…).

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procèsverbal n° SREC-LUX/2011/JDA-11895-2-WIJO dressé le 12 janvier 2011 par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles, section Mœurs, respectivement en tant qu’objets et produits des infractions retenues à charge des prévenus, sinon en tant qu’objets ayant servi à les commettre.

Il n’y a pas lieu de fixer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal, les objets saisis se trouvant sous main de justice.

Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre X.) , Y.) et à Z.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du Code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), Y.) et Z.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyen de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

X.)

a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,30 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, p r o n o n c e contre X.) l’interdiction, pour une période de CINQ (5) ans, des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir:

• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

• de vote, d’élection et d’éligibilité,

• de porter aucune décoration,

• d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,

• de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

• de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Y.)

a c q u i t t e Y.) du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,75 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, p r o n o n c e contre Y.) l’interdiction, pour une période de CINQ (5) ans, des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir:

• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

• de vote, d’élection et d’éligibilité,

• de porter aucune décoration,

• d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,

• de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

• de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Z.)

a c q u i t t e Z.) du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,75 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, p r o n o n c e contre Z.) l’interdiction, pour une période de CINQ (5) ans, des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir:

• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

• de vote, d’élection et d’éligibilité,

• de porter aucune décoration,

• d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,

• de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

• de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.

p r o n o n c e la fermeture du « SOC2.) » sis à (…), (…), o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°SREC- LUX/2011/JDA-11895-2-WIJO dressé le 12 janvier 2011 par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles, section Mœurs.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 67, 379 bis et

379 septies du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 13 décembre 2012 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, viceprésident, assisté de Mireille REMESCH, greffier, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 janvier 2013 par le représentant du ministère public et le 11 janvier 2013 au pénal par les mandataires des prévenus.

En vertu de ces appels et par citation du 20 février 2013, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 21 juin 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 21 février 2013 les prévenus furent à nouveau requis de comparaître à l’audience publique du 18 juin 2013, lors de laquelle les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus Y.) et Z.).

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 8 octobre 2013, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 22 octobre 2013. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit :

Par déclaration d’appel notifiée le 8 janvier 2013, le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 13 décembre 2012 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 janvier 2013, X.), Y.) et Z.) ont également fait relever appel au pénal du jugement précité.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.

Le prévenu X.) demande à être acquitté de toutes les préventions mises à sa charge en faisant valoir qu’il ne s’occupait qu’à distance de la gestion du SOC2.) dans lequel les activités litigieuses, qualifiées d’érotiques ont eu lieu et qu’il ignorait tout de ce qui s’y passait. Il reconnaît avoir été le propriétaire et seul associé de la société SOC1.) S.A., exploitant du SOC2.), mais il n’aurait fait que mettre à disposition de la société en question le local loué. Ce serait le propriétaire du local en question, un certain H.) et sa compagne B.), qui lui auraient proposé de leur permettre d’utiliser la société pour l’exploitation d’un sauna-club et il leur aurait donné carte blanche pour tout, allant même jusqu’à leur fournir des contrats de travail signés en blanc. H.) et sa compagne auraient tout organisé. Ils auraient d’ailleurs volé le prévenu, dès lors qu’ils auraient encaissé les bénéfices de la société. X.) soutient qu’il aurait toujours eu l’intention de céder le fonds de commerce à H.) et qu’il aurait été persuadé qu’il aurait rapidement été débarrassé de l’affaire. Ce serait B.) qui aurait dirigé le Sauna-Club et donné des instructions aux masseuses.

Le mandataire du prévenu demande d’abord la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’interprétation des premiers juges de l’article 382-

1 du code pénal et l’acquittement de ce chef de X.), alors que l’hypothèse visée par cet article serait effectivement la traite des êtres humains, en l’occurrence l’exploitation sexuelle forcée dans des conditions proches de l’esclavage dans le cadre d’une criminalité internationale et non pas l’exécution d’un travail volontaire et rémunéré comportant une éventuelle activité sexuelle. En l'espèce on serait en présence de filles venant volontairement de Thionville et environs pour exécuter des massages. Cet état de choses ne pourrait en aucune façon être assimilé au marchandage d'êtres humains en vue d'une exploitation sexuelle visé par l'article 382-1 du code pénal.

En outre, X.) n’aurait pas organisé les massages litigieux, ni donné de quelconques ordres aux salariées du Sauna-Club, de sorte qu’il ne pourrait être tenu responsable pénalement des faits de proxénétisme des articles 379bis, alinéas 3, 4 et 5 lui reprochés.

La défense de X.) demande, en ordre principal, l’acquittement du prévenu de toutes les préventions mises à sa charge.

En ordre subsidiaire, le trouble à l’ordre public serait minime en l’espèce, en raison également de la nature des actes sexuels effectués et il ne s’agirait pas de prostitution à proprement parler. Au vu encore du rôle mineur joué par le prévenu, son mandataire demande à voir ordonner la suspension du prononcé, sinon à voir faire abstraction d’une peine de prison et à voir réduire l’amende prononcée.

Les prévenus Y.) et Z.) contestent avoir été d’une manière quelconque au courant des activités des masseuses et ils se seraient limités à donner un coup de main à X.) et aux filles sans se préoccuper autrement des massages offerts au SOC2.).

La défense des prévenus Y.) et Z.) demande leur acquittement en ce qu'ils auraient tout ignoré des massages érotiques et en ce qu'ils se seraient limités à donner un coup de main à X.) tant en ce qui concerne les annonces publicitaires qu'en ce qui concerne le retrait de l'argent dans les locaux de massage. Elle conteste la qualité de gérant de fait des deux prévenus de la société SOC1.) S.A., le rôle des deux prévenus ayant été très limité et ils n'auraient rien eu à faire avec les actes sexuels effectués par les filles, qui auraient, volontairement et seules, négocié les sortes de massage qu'elles effectuaient.

La défense des prévenus Y.) et Z.) se rallie ensuite aux développements en droit du mandataire de X.) en ce qui concerne l'application de l'article 382-1 du code pénal et demande la confirmation du jugement entrepris à cet égard. Le texte relatif à la traite des êtres humains viserait clairement et exclusivement l'esclavage humain et le traitement de la personne humaine comme marchandise ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Les prévenus n'auraient pas non plus bénéficié des revenus engendrés par les massages et se seraient limités à effectuer des travaux d'intérieur pour rendre le Sauna-Club plus attractif, mais ils auraient été tout à fait neutres par rapport aux services offerts. Ils ne figureraient par ailleurs sur aucun document du Sauna-Club et n'auraient pas participé à son exploitation.

En ordre subsidiaire, la défense des deux prévenus demande la suspension du prononcé en raison du rôle minime joué par eux, du faible trouble à l'ordre public et de l'absence de bénéfice personnel dans leur chef, sinon il y aurait lieu en tous les cas de maintenir le sursis intégral à l'exécution d'une peine de prison.

Le représentant du ministère public requiert la réformation de la décision entreprise et conclut à voir retenir la prévention d’infraction à l’article 382-1 du code pénal à charge des trois prévenus.

Quant à l'article 382-1 du code pénal, le représentant du ministère public conclut que cet article a remplacé l'article 379bis alinéa 1er à partir du 17 mars 2009. Dans la mesure où ce texte aurait augmenté les peines, il ne pourrait s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur et pour les faits antérieurs au 17 mars 2009, il y aurait partant lieu de faire application de l'article 379bis alinéa 1er du code pénal et de retenir les trois prévenus dans les liens de ces préventions.

Le représentant du ministère public se rapporte, à cet égard, à deux arrêts de la Cour d'appel (arrêts 41/10 X du 5.5.2010 et 384/11 V du 12.7.2011), qui auraient interprété les articles 379bis alinéa 1er et 2 et 382-1 du code pénal dans ce sens et ce serait à tort que les juges de première instance auraient ajouté des conditions supplémentaires relatives à la situation de la victime et à l’existence d’une criminalité organisée en se basant sur les travaux parlementaires, dès lors que les textes en question seraient clairs et qu’il n’y aurait pas lieu de les interpréter. Le raisonnement suivi par la juridiction de première instance selon lequel soit une personne serait proxénète, soit elle arriverait comme proxénète à la fin d’une chaîne dans un contexte de criminalité organisée semblerait erroné d’autant plus que sous l’empire de l’ancien texte des articles 379bis alinéa 1er et 2 et 3, les juges auraient fait application des règles du concours des infractions.

Il faudrait considérer la traite des êtres humains dans un sens large et tout recrutement ou embauche de personnes en vue de commettre des actes de proxénétisme seraient visés. Certes la notion classique de traite des êtres humains, consistant dans l’esclavage ou le marchandage d’êtres humains au sens que lui donneraient les mandataires des prévenus, serait également concernée par le chapitre sur la traite des êtres humains, mais il s'agirait là de l'hypothèse des circonstances aggravantes stipulées à l’article 382-2 du code pénal et sanctionnée par des peines criminelles.

Quant aux faits de l’espèce, il serait établi en cause que les trois prévenus auraient recruté les jeunes femmes en vue de proxénétisme, en ce qu’elles auraient été recrutées pour faire des massages érotiques et en ce que les prévenus auraient profité des gains réalisés dans le cadre de ces massages, de sorte que les préventions d’infractions aux articles 379bis 3°, 4° et 5° et 382-1 du code pénal seraient données dans leur chef.

S’agissant plus particulièrement de la prévention d’infraction à l’article 379bis 5° sous le point a, le représentant du ministère public demande encore la réformation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont acquitté les prévenus de cette infraction, dès lors que les annonces ne laisseraient pas de doute quant au genre de massage visé, en l’occurrence avec finition mains, ce d’autant plus que des masseuses non diplômées auraient été visées dans les annonces qui auraient révélé de par leur nature que les massages ne pouvaient être que des massages érotiques avec finition mains.

Les préventions d’infractions aux articles 379bis et 382-1, qui se trouveraient en concours idéal entre elles-mêmes, se trouveraient également en concours réel du fait de la multiplicité des recrutements effectués et il y aurait de ce fait lieu d’ajouter l’article 60 du code pénal.

Eu égard aux faits relativement peu graves et au trouble relativement peu important à l’ordre public, le représentant du ministère public ne s’oppose pas à voir appliquer des circonstances atténuantes en faveur des trois prévenus et il y aurait lieu de confirmer les peines prononcées, de même que la fermeture de l’établissement et les interdictions aux droits énumérés à l’article 11 du code pénal.

Les juges de première instance ont fourni une relation exhaustive et pertinente des faits, relation à laquelle la Cour se réfère.

La Cour d’appel rejoint ainsi les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’il était établi, sur base du dossier pénal et notamment des témoignages recueillis et des aveux partiels des prévenus que X.) a, du moins à partir de juin 2008, engagé des filles pour, dans l’établissement SOC2.), au

(…) à (…), se livrer régulièrement à des actes sexuels destinés à satisfaire les passions d’autrui contre rémunération, en l’occurrence pour pratiquer des massages érotiques avec finition mains.

Les juges de première instance ont encore retenu, à juste titre sur base du dossier pénal, que X.) touchait 55 % des revenus des masseuses travaillant au salon, qu’Y.) et Z.) récupéraient pour lui les rentrées quotidiennes du local et qu’ils créaient et publiaient des annonces publicitaires pour le « SOC2.) », par le biais de la société SOC3.) et qu’ils étaient au courant des activités qui avaient lieu au Sauna-Club.

La Cour d’appel entend cependant préciser que seules F.) et B.) ont été engagées en 2008, les autres femmes ayant toutes été, suivant les contrats de travail versés en cause et les témoignages recueillis, recrutées en 2010.

En droit, s’agissant de la prévention d’infraction à l’article 382-1 du code pénal, les juges de première instance ont d’abord analysé si le fait érigé en infraction par l’article 379 bis 1° du Code pénal restait sanctionné par le nouvel article 382-1 du Code pénal en s’appuyant sur le principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce inscrit à l’article 2 alinéa 2 du code pénal.

Dans ce contexte, les juges de première instance ont déduit des termes de l’exposé des motifs dans les travaux parlementaires de la loi du 13 mars 2009 sur la traite des êtres humains et de l’intitulé du chapitre y relatif que le législateur a voulu sanctionner de manière distincte l’infraction de proxénétisme et celle de la traite des êtres humains en ce qu’il a distingué clairement entre ces infractions par une meilleure mise en évidence, au niveau de la structure, des chapitres et des articles en question. Se référant aux travaux parlementaires relatifs au projet de loi devenu la loi du 13 mars 2009, les juges de première instance ont ainsi retenu qu’en ce qui concerne le proxénétisme, il était important de mettre en évidence l’articulation entre cette infraction et celle de la traite des êtres humains et ils ont estimé qu’il y avait lieu de faire la distinction entre le proxénète qui exerce seul son activité et qui est alors poursuivi sur base des textes incriminant le proxénétisme et le proxénète qui fait partie d’une criminalité organisée de traite des êtres humains. Selon les juges de première instance seul le proxénète qui arriverait à la fin de la chaîne de la traite des êtres humains, c’est-à-dire la victime recrutée ailleurs et transportée chez lui pour se prostituer, serait, dans ce cas, auteur ou coauteur de l’infraction de la traite des êtres humains.

L’article 382-1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 mars 2009, sanctionnerait uniquement celui qui va recruter ailleurs des victimes issues d’un véritable réseau organisé et sanctionnerait dès lors d’autres faits que ceux incriminés par l’ancien article 379 bis 1° du Code pénal, instituant une nouvelle infraction. Ils en ont déduit que l’article 382-1 ne saurait s’appliquer ni à des

faits commis avant son entrée en vigueur le 17 mars 2009, ni aux faits de l’espèce commis après son entrée en vigueur, dès lors que les faits reprochés à X.), Y.) et Z.) ne s’inscriraient pas dans un contexte de traite des êtres humains supposant que la victime a été privée de ses droits fondamentaux et exigeant un contexte de la lutte contre la criminalité organisée et d'exploitation en vue de la prostitution.

La Cour d’appel ne saurait cependant partager cette interprétation de l’article 382-1 du code pénal. En effet, la loi du 13 mars 2009 a certes mis « en exergue le caractère particulier de la traite des êtres humains, le projet de loi proposant de créer un chapitre nouveau dans le Code pénal consacré à la traite des êtres humains et partant de créer une infraction spécifique, à savoir celle de la traite des êtres humains » (Rapport de la Commission juridique relatif au projet de loi 5860 du 28.1.2009), et a élargi la définition de traite des êtres humains par rapport à la loi de 1999 en ajoutant à l’exploitation sexuelle, l’exploitation du travail ou des services d’une personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine, le prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière ou le fait de faire commettre par une personne un crime ou un délit, contre son gré. Cependant le texte de l’article 382-1, alinéa 1er, qui institue en infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.

Le Conseil d’Etat, dans son avis relatif au projet de la loi relatif à la traite des êtres humains partage d’ailleurs cette interprétation en retenant que « Le présent projet de loi a un double objectif. Il vise, d’un côté, à approuver formellement deux traités internationaux, à savoir le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et, d’un autre côté, à adopter des dispositions pénales en application de ces deux traités ainsi qu’en exécution de la décisioncadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Les modifications apportées au Code pénal s’inscrivent dans la suite de la loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants qui avait apporté des modifications aux articles 379 et suivants du Code pénal. ….

Le libellé du nouvel article 382-1 est inspiré du texte de l’article 433quinquies du code pénal belge, tel qu’issu de la loi belge du 10 août 2005 modifiant certaines dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil qui, à son tour, est proche de l’article 225-4-1 du code pénal français inséré dans le code pénal français par la loi française No 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure. L’examen comparatif des textes internationaux et des dispositions nationales met en évidence une différence d’approche importante tenant aux éléments constitutifs de l’infraction. Alors que les instruments supranationaux font figurer le moyen par lequel le contrôle sur une personne est obtenu, concrètement la force, la contrainte, l’enlèvement etc., parmi les éléments constitutifs de l’infraction, les articles pertinents des codes belge et français, de même que l’article sous rubrique du projet luxembourgeois, font abstraction de cet élément au niveau de la définition même de l’infraction. Ces éléments ne réapparaissent qu’à propos de la détermination des circonstances aggravantes. A cet égard, le droit national retient une incrimination plus extensive que le droit international en ce sens que le ministère public, dans la poursuite de l’infraction de base, est dispensé de l’obligation d’apporter la preuve du moyen par lequel est obtenu le contrôle, la preuve du recrutement, du transfert, de l’hébergement, du contrôle etc. ainsi que de l’exploitation criminelle subséquente étant suffisante ». (Projet de loi n° 5860, session ordinaire 2007-2008 Avis du Conseil d’Etat du 7.10.2008).

L’aggravation suggérée par les juges de première instance dans leur interprétation de l’article 382-1, en ce qu’ils retiennent l’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée, n’est pas donnée pour l’application de l’article 382-1, les textes des anciens articles 379bis, 1° et 2° ne différant pas, à ce niveau, du texte de l’article 382-1 (1), alinéa 1er du code pénal. Une telle aggravation résulte plutôt de la circonstance aggravante de l’infraction telle que stipulée à l’article 382-2 du code pénal et sanctionnée par des peines criminelles.

S’agissant de la question de l’application de la loi dans le temps, il ressort des témoignages recueillis et des pièces du dossier pénal que F.) et B.) ont été recrutées en 2008, tandis que C.), D.), E.), T2.), G.) et A.) ont été recrutées en 2010, de sorte que pour les deux premières, il convient de faire application de l’ancien article 379bis, 1° et 2° du code pénal.

Pour les autres salariées du SOC2.), il y a lieu à application de l’article 382-1

(1) alinéa 1er du code pénal.

L’infraction visée à l’article 382-1 (1) alinéa 1er, qui a remplacé l’article 379bis 1°, est donnée dans le chef du prévenu X.), dès lors qu’il y a bien eu recrutement des femmes en vue de la commission d’infractions de proxénétisme et d’atteintes sexuelles à leur égard, ces femmes ayant été recrutées en vue d’une exploitation sexuelle et le prévenu ayant retiré une partie des gains réalisés dans le cadre de leur prostitution, la Cour d’appel adoptant les développements des premiers juges tant en ce qui concerne les définitions de la prostitution et de la débauche qu’en ce qui concerne le rôle joué par X.) dans le cadre du fonctionnement du club.

Quant aux prévenus Y.) et Z.), ils ont agi comme complices de X.) en ce que par leur assistance à X.), ils ont, en connaissance de cause, facilité le recrutement des personnes précitées, leur rôle n’étant cependant pas à assimiler à la qualité de coauteur en ce qu’ils n’ont pas coopéré directement à l’infraction ou procuré une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction n'eût pu être commise.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de retenir les prévenus dans les liens des préventions d’infractions aux articles 379bis 1° et 2° et 382-1 (1), alinéa 1er du code pénal comme auteur en ce qui concerne X.) et comme complices en ce qui concerne Y.) et Z.).

X.) est partant à déclarer convaincu:

« en infraction à l’article 379bis 1° et 2° du code pénal, comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de droit de la société anonyme SOC1.) S.A., exploitant l’établissement « SOC2.) », en 2008, à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

d’avoir embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une autre personne en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger, et d’avoir facilité l’entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire aux fins visées au point 1°;

en l’espèce d’avoir embauché et facilité l’entrée et le séjour au Grand-Duché, même avec leur consentement, de

F.), née le (…) à (…) (F),

B.), née le (…) à (…) (Côte d’Ivoire), en vue de la prostitution et de la débauche ».

X.) est encore à déclarer convaincu :

« en infraction à l’article 382-1 (1) alinéa 1er, comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de droit de la société anonyme SOC1.) S.A., exploitant l’établissement « SOC2.) », en 2010, à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, en l’espèce, d’avoir recruté:

C.), née le (…) à (…) (F), D.), née le (…) à (…) (Maroc), E.), née le (…) à (…) (F), T2.), née le (…) à (…) (F), G.), née le (…) à (…) (F), A.), née le (…) à (…),

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme».

Y.) et Z.) sont à déclarer convaincus:

« en infraction à l’article 379bis 1° et 2° du code pénal, comme complices,

en 2008, dans l’établissement « SOC2.) » à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une autre personne en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger, et d’avoir facilité l’entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire aux fins visées au point 1°;

en l’espèce d’avoir embauché et facilité l’entrée et le séjour au Grand-Duché, même avec leur consentement, de

F.), née le (…) à (…) (F),

B.), née le (…) à (…) (Côte d’Ivoire), en vue de la prostitution et de la débauche ».

Les deux prévenus sont encore à déclarer convaincus :

« en infraction à l’article 382-1 (1) alinéa 1er, comme complices,

en 2010, dans l’établissement « SOC2.) » à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, en l’espèce, d’avoir recruté :

C.), née le (…) à (…) (F), D.), née le (…) à (…) (Maroc), E.), née le (…) à (…) (F), T2.), née le (…) à (…) (F), G.), née le (…) à (…) (F), A.), née le (…) à (…),

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme ».

Quant à la prévention d’infraction à l’article 379bis 5° point a, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que les prévenus ont été acquittés de cette prévention, dès lors qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les annonces dans le journal (…) et sur Internet ont été susceptibles d’aider ou de protéger la prostitution des femmes travaillant au Sauna-Club.

C’est encore à bon droit que les prévenus ont été reconnus coupables des autres infractions libellées à leurs charges, respectivement en qualité d’auteur en ce qui concerne le prévenu X.) et en qualité de complices en ce qui concerne les prévenus Y.) et Z.), la Cour d’appel adoptant encore la motivation exhaustive des premiers juges à cet égard.

Si c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les préventions d’infractions aux points 3°, 4° et 5° (b), (c) et (d) de l’article 379bis du code pénal se trouvent en concours idéal entre elles-mêmes et si ces préventions se trouvent encore en concours idéal avec les préventions d’infraction aux articles 379bis 1° et 2° et avec celle de l’article 382-1 (1) alinéa 1er comme procédant d’une intention délictueuse unique, les prévenus sont cependant, en l’espèce, convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps en ce qui concerne chacune des jeunes femmes prises isolément, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. En effet, les préventions à l’article 382-1 (1) alinéa 1er et aux alinéas 1er, 3, 4 et 5 de l’article 379bis retenues contre les prévenus sont constituées par une pluralité de faits, dont chacun, pris en lui-même, est pénalement punissable, comme réunissant tous les éléments constitutifs légalement requis. Le fait de réunir ces différents faits en une seule prévention n'en fait pas une infraction unique.

Il y a en conséquence lieu de dire qu'il y a concours réel entre les faits faisant l'objet des préventions d'infractions aux articles 379bis, 1° et 2° anciens du code pénal, articles 379bis, 3°, 4° et 5° (b), (c) et (d) et article 382-1 (1) alinéa 1er du code pénal et il y a, partant, également lieu à application de l’article 60 du code pénal.

Aux termes de l’article 382-1 (1) alinéa 1er du Code pénal, qui institue la peine la plus élevée, les infractions retenues à charge des prévenus sont punies d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

Eu égard à l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef des trois prévenus et au vu de la gravité objective des faits en cause, il y a lieu de retenir à l’égard des trois prévenus des circonstances atténuantes et de faire application de l’article 78 du code pénal.

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance restent, par application des circonstances atténuantes, légales et elles sont également adéquates de sorte qu'il y a lieu de les confirmer. C’est également à juste titre que les juges de première instance ont accordé aux prévenus un sursis intégral à l’exécution des peines de prison.

La fermeture de l’établissement « SOC2.) » sis à (…), (…) est également à maintenir, de même que les confiscations et les interdictions des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, qui toutes ont été prononcées à bon droit.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé;

réformant:

déclare les prévenus X.), Z.) et Y.) convaincus respectivement en qualité d’auteur et de complices des infractions aux articles 379 1° et 2° de la loi du 31 mai 1999 et à l’article 382-1 (1) alinéa 1er du code pénal plus amplement spécifiées dans la motivation du présent arrêt;

confirme pour le surplus, par application de l’article 78 du code pénal et dans la mesure où elle a été entreprise, la décision déférée;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel, liquidés à 9,62 € pour chacun.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en ajoutant les articles 2, 60 et 78 du code pénal, l’article 379bis 1° de la loi du 31 mai 1999 et l’article 382-1 (1), alinéa 1er du code pénal et par application des articles 199, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.