Appeal allowed: Labor court dismissed dismissal claim due to failure to intervene the State Fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and set aside the first-instance judgment that had dismissed the employee's claim. The lower court had rejected the request because the employee failed to intervene the State as the Unemployment Fund manager within the required timeframe. The appellate court ruled that the labor judge was obligated to order the State's intervention to ensure the legal obligation to reimburse unemployment benefits could be enforced, thereby overturning the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 (5), (6) et (7) du code du travail: La juridiction du travail est autorisée, et dans certaines conditions obligée, à ordonner la mise en intervention de l'État en tant que gestionnaire du Fonds pour l'emploi afin de garantir le remboursement des indemnités de chômage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-sept octobre deux mille treize
Numéro 39213 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Mme A.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’actes des huissiers de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 10 août 2012 et Carlos CALVO de Luxembourg du 9 octobre 2012, comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et:
1) M. B.) et son épouse 2) Mme C.), faisant tous deux le commerce sous l’enseigne « PP» à L-(…), demeurant ensemble à L-(…),
intimés aux fins du prédit acte RUKAVINA, comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
1. La procédure suivie
Par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal du travail de Diekirch a déclaré irrecevable la demande de Mme A.) tendant notamment à ce que la juridiction retienne le caractère abusif du licenciement du 11 janvier 2011 et décide la reprise du contrat de travail, sinon condamne M. B.) et Mme C.) à des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral causés par le licenciement.
Le jugement est motivé comme suit :
« Il est établi par les documents versés que l’Etat en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi a versé des indemnités de chômage pour juillet et août 2011.
La requête a été déposée le 13 février 2011 et l’affaire a été plaidée le 15 juin 2012 et le prononcé a été fixé au 13 juillet 2012.
La partie demanderesse a communiqué le décompte des prestations de chômage pour juillet et août 2011.
Dès lors, la partie demanderesse était parfaitement au courant de ce qu’elle touchait des indemnités de chômage (et ce depuis le 13 octobre 2011).
Elle est partant mal venue pour demander une rupture du délibéré pour lui permettre de mettre en intervention l’Etat.
Le Tribunal constate que la demanderesse a disposé d’un an et demi pour régulariser la procédure, mais elle ne l’a pas fait.
C’est pour garantir ses droits consistant dans le remboursement des indemnités que la loi autorise l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en tant que gestionnaire du Fonds pour l’emploi à intervenir à tout moment, et ce déjà dès l’instance engagée devant le président de la juridiction du travail, qu’elle oblige le travailleur à mettre en intervention le Fonds lors de la saisine de la juridiction du travail du fond du litige et que même à défaut de cette mise en intervention la juridiction pourra l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Le Fonds pour l’emploi pourra donc intervenir à tout moment dans l’instance engagée, cette intervention introduite par la loi du 26 février 1993 étant destinée à remplacer la condamnation d’office contenue dans la loi modifiée du 30 juin 1976. …
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal du Travail considère que la requête déposée le 13 février 2011 et ayant omis de mettre en intervention l’Etat sinon de procéder à une intervention volontaire de l’Etat pendant au moins un an et demi, doit être frappée d’irrecevabilité avec toutes les conséquences qui en découlent. »
Le 10 août 2012, Mme A.) a formé appel contre le jugement.
2. Le cadre juridique
L’article L. 521-4 du code du travail dispose : « … …
(5) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée. Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt. Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe.
(6) Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. Lorsque «l’Agence pour le développement de l’emploi»1 procède à l’exécution du jugement ou de l’arrêt ordonnant le remboursement visé à l’alinéa qui précède, le «salarié» peut solliciter le bénéfice d’un sursis d’exécution auprès du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Le président statue en référé dès le dépôt de la demande au greffe. Il peut prendre tous renseignements utiles concernant la situation matérielle du «salarié».
(7) Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le «salarié» qui a introduit auprès de «l’Agence pour le développement de l’emploi» une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée. »
3. Le moyen d’irrecevabilité de l’appel
M. B.) et Mme C.) soutiennent que l’acte d’appel serait irrecevable. Ils considèrent qu’aux termes de l’article 594 du nouveau code de procédure civile aucune mise en intervention ne serait reçue en appel. La mise en intervention de l’Etat dans l’acte d’appel, donc intervenue seulement en instance d’appel, serait irrecevable. Cette mise en intervention de l’Etat en instance d’appel priverait celui-ci du double degré de juridiction. L’appel serait donc irrecevable.
Subsidiairement, les époux B.) - C.) considèrent que la mise en intervention de l’Etat en instance d’appel serait irrecevable.
La Cour retient que l’article L.521-4 (7) du code du travail permet la mise en intervention de l’Etat à tout moment en première instance ou en instance d’appel, jusqu’au jugement sur le fond.
La mise en intervention de l’Etat dans l’acte d’appel n’est donc pas irrecevable.
Elle n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’acte d’appel.
3. L’irrecevabilité de la demande
M. B.) et Mme C.) estiment que la mise en intervention de l’Etat ne serait possible que jusqu’au jugement sur le fond. Mme A.) réclamerait l’indemnisation du préjudice matériel pour une période où elle percevait des indemnités de chômage. Mme A.) aurait omis de mettre l’Etat en intervention en première instance.
La mise en intervention en instance d’appel serait tardive.
Ils concluent à la confirmation du jugement, étant donné que le juge peut ordonner la mise en intervention, mais n’y est pas obligé, que Mme A.) avait au moins dix-huit mois pour mettre l’Etat en intervention, qu’elle a omis de procéder à cette mise en intervention, de sorte que sa demande d’indemnisation serait irrecevable.
Dans ses conclusions du 11 janvier 2013, l’Etat fait savoir qu’il n’a pas de revendications à formuler.
Ainsi que la Cour l’a retenu au point précédent, l’article L.521-4 (7) du code du travail permet la mise en intervention de l’Etat à tout moment en première instance ou en instance d’appel, jusqu’au jugement sur le fond.
Cette disposition légale impose au salarié de mettre l’Etat en intervention et permet à l’Etat d’intervenir volontairement.
Au cas où l’Etat n’a pas été mis en intervention et qu’il n’est pas intervenu, le juge peut ordonner sa mise en intervention.
La finalité de cette mise en intervention est de mettre la juridiction en mesure de prononcer une décision conforme à l’article L.521-4 (5) et (6). Aux termes de ces dispositions, la juridiction qui déclare le licenciement abusif a l’obligation de condamner l’employeur au remboursement des indemnités de chômage au Fonds pour l’emploi. La juridiction qui déclare le licenciement justifié a l’obligation de condamner, le cas échéant, le salarié au remboursement.
L’article L.521-4 (7) ne sanctionne pas de nullité ou d’irrecevabilité la demande introduite sans mise en intervention de l’Etat ou qui n’est pas suivie d’une mise en intervention en cours de procédure.
Il est exact que suivant le texte de cette disposition la juridiction « peut » ordonner la mise en intervention. Cette disposition doit cependant être interprétée et appliquée en tenant compte de sa finalité.
Au cas où, au vu des éléments du dossier, un remboursement d’indemnités de chômage est à envisager, la juridiction ne peut pas se satisfaire de constater que l’Etat n’a pas été mis en intervention. Tenue de statuer sur le fond en conformité avec les dispositions de l’article L.521-4 (5) et (6), la juridiction est autorisée à ordonner la mise en intervention de l’Etat afin que ces dispositions légales puissent être appliquées.
Dans les conditions de l’article L.521-4 (5) et (6), l’article L.521-4 (7) ne confère pas à la juridiction la faculté d’ordonner ou de s’abstenir d’ordonner la mise en intervention, mais l’article est à interpréter en ce sens que dans ces conditions la juridiction est autorisée à s’immiscer dans la conduite du procès, en veillant à la mise en intervention d’une partie, et qu’elle ordonnera la mise en intervention de l’Etat afin d’assurer qu’elle soit en mesure de satisfaire à son obligation de condamnation au remboursement des indemnités de chômage.
C’est donc en violation de l’article L.521-4 (7) du code du travail que le tribunal du travail a déclaré la demande irrecevable et la demande en réformation du jugement est justifiée.
Dans le souci de préserver le double degré de juridiction, l’affaire est renvoyée au tribunal du travail.
4. Les indemnités de procédure
Il est inéquitable de laisser à charge de Mme A.) l’intégralité des sommes qu’elle a exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, sa demande d’une indemnité de 1.000.- euros formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est justifiée.
M. B.) et Mme C.) perdant le procès et devant supporter les dépens, leurs demandes formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare l’appel recevable et fondé,
réformant, déclare recevable la demande de Mme A.) introduite par requête déposée le 23 février 2011,
renvoie l’affaire au tribunal du travail de Diekirch, condamne tant M. B.) que Mme C.) à payer à Mme A.) le montant de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. B.) et de Mme C.) formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne tant M. B.) que Mme C.) à la moitié des dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maîtres Marco FRITSCH et Georges PIERRET.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.