Court declares dismissal abusive due to failure to offer job modification before termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court allowed the employee's appeal, declaring his dismissal abusive because the employer failed to offer a modified position despite his long tenure. While the court found the termination unjustified, it remanded the case to reopen debates on the specific amount of damages due to insufficient evidence. The employer's claim of economic necessity was rejected as insufficient grounds without attempting to retain the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113 et s. du Code du travail; When an employer dismisses a long-tenured employee citing economic reasons, the dismissal is abusive if no offer to modify the employment contract was made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-sept octobre deux mille treize
Numéro 38968 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 21 août 2012,
comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte GALLÉ, comparant par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 30 septembre 2011, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 29 novembre 2010 et s’entendre condamner à lui payer 150.000 € et 25.000 € à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral subis du chef de son licenciement ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 €.
Par jugement du 9 juillet 2012, le licenciement a été déclaré régulier et A.) a été débouté de l’ensemble de ses demandes, le tribunal du travail rejetant de même la demande de SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier de justice du 21 août 2012, A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement lui notifié le 17 juillet 2012, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement abusif et de lui allouer en tout 175.000 € à titre d’indemnisation du préjudice subi de ce chef, réclamant de même une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
SOC1.) conclut à la confirmation du jugement et conteste en ordre subsidiaire les montants réclamés, demandant à son tour une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
Les faits
Entré aux services de SOC1.) en qualité de « Computer Operations Coordinator » en date du 1er novembre 2005 avec reconnaissance de son ancienneté de service auprès de SOC2.) depuis le 1er novembre 1985, A.) a été licencié par lettre recommandée du 29 novembre 2010 avec un préavis de 6 mois expirant le 31 mai 2011.
Suite à sa demande des motifs du licenciement du 29 novembre 2010, SOC1.) a justifié le licenciement par des motifs économiques exposés dans sa lettre recommandée du 30 décembre 2010.
Par lettre recommandée du 22 février 2011, A.) a contesté les motifs du licenciement.
Le licenciement
La précision des motifs
La Cour renvoie pour le détail à la lettre de motivation du licenciement du 30 décembre 2010 entièrement transcrite dans le jugement dont appel.
En exposant, chiffres à l’appui, que depuis 2008 la société a connu un ralentissement très net de son activité qui, sur le plan comptable, s’est traduit par une réduction du chiffre d’affaires hors TVA en 2010 de plus de 40 % par rapport à celui réalisé en 2008, ralentissement qui était d’une part dû au fait que plusieurs clients avaient réduit ou suspendu leurs contrats avec SOC1.) et d’autre part à une dégradation des marges bénéficiaires, la clientèle faisant pression pour renégocier le coût des services informatiques vers la baisse, en exposant les mesures prises pour limiter, dans un premier temps, les charges fixes autres que les coûts du personnel, mesures qui se sont avérées insuffisantes de sorte qu’elle a dû procéder au licenciement de 5 personnes dont le requérant et en justifiant le choix par le salaire particulièrement élevé de ce dernier par rapport à la moyenne salariale pour un poste équivalent, SOC1.) a exposé les motifs du licenciement avec suffisamment de précision afin que A.) puisse en apprécier la portée et prouver le cas échéant la fausseté et que les juridictions du travail puissent vérifier que le motif invoqué dans la lettre s’identifie avec celui invoqué en cours de procédure.
Dans la mesure où l’analyse de la situation économique doit se faire au niveau de l’entité juridique qui emploie le salarié et non pas au niveau du groupe, c’est à tort que A.) reproche à la société SOC1.) de ne pas avoir fait mention dans la lettre de motivation de la situation financière générale du groupe auquel elle appartient.
C’est dès lors par une appréciation correcte du contenu de la lettre de motivation que les juges de première instance ont déclaré suffisamment précis les motifs invoqués à l’appui du licenciement.
Le caractère réel et sérieux des motifs
Les pièces produites en cause font apparaître de manière claire et objective l’évolution négative de la situation économique de SOC1.) depuis 2008.
Ainsi résulte-t-il du compte des pertes et profits que le chiffre d’affaires hors TVA (net turnover) a diminué entre 2008 et 2010 comme suit :
- 2008 : 6.230.105 € - 2009 : 4.040.476 € - 2010 : 4.035.381 €
Les bilans confirment les mauvais résultats et font apparaître les pertes suivantes :
- 2008 : - 274.692 € - 2009 : - 392.439 € - 2010 : - 864.922 €
Les documents comptables de SOC1.) ont fait l’objet d’un contrôle annuel externe par les réviseurs d’entreprise ERNST&YOUNG de sorte que leur contenu ne saurait être mis en doute par A.).
La situation financière précaire de la société se dégage par ailleurs encore d’une note en annexe aux comptes annuels de l’année 2010 aux termes de laquelle la perte accumulée au 31 décembre 2010 excédait 75% du capital social de sorte qu’en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale des actionnaires était appelée à décider du sort de la société et le 31 mars 2011, il a été décidé d’augmenter le capital social de 490.000 € sans émettre de nouvelles actions.
L’évolution négative de la situation financière de SOC1.), documentée par les pièces versées en cause justifiait ainsi une intervention du chef d’entreprise pour revenir à un certain équilibre entre les revenus et les charges
Il est à noter qu’avant de procéder à des licenciements, SOC1.) a pris d’autres mesures pour réduire ses charges, ainsi a-t-elle renégocié certains contrats conclus avec ses fournisseurs tel le contrat de nettoyage conclu avec la société SOC3.), la fréquence des nettoyages de 5 par semaine ayant été réduite à 3 fois, réalisant ainsi une économie, certes minime, de 220 € par semaine. Elle a de même réduit la surface de ses bureaux de 100 m2 lui permettant une réduction du loyer mensuel de 26%.
Ces mesures s’avérant insuffisantes, SOC1.) a décidé de procéder à une réduction de la masse salariale, qui, pour une entreprise de prestation de services, représente la charge la plus importante.
SOC1.) justifie son choix de procéder au licenciement de A.) par la rémunération particulièrement élevée de ce dernier.
A ce sujet il est à noter que celui-ci avait initialement été embauché en qualité d’informaticien par la société SOC2.) à compter du 1er novembre 1985. L’ensemble du service informatique de SOC2.) auquel il appartenait a par la suite fait l’objet d’une externalisation et a été transféré à SOC4.) S.A. qui a repris le contrat de travail de A.) le 1er août 2003 avec tous ses droits et notamment son ancienneté. Le 1er avril 2005, son contrat de travail a finalement été transféré de SOC4.) S.A. à SOC1.) S.A.
SOC1.) a de ce fait hérité du niveau de salaire particulièrement élevé de A.) qui différait considérablement de la moyenne salariale pour un poste équivalent au sein de SOC1.).
Celle-ci verse à titre d’illustration la fiche de salaire de son employé B.) qui gagne un brut mensuel de 2.152,50 € par rapport à un brut mensuel de 5.829,25 € pour A.).
Compte tenu de la diminution importante du chiffre d’affaires de 2008 à 2010 et de l’augmentation substantielle des pertes durant cette période, rendant nécessaire une décision de l’assemblée générale sur le sort de la société et une augmentation du capital, il est établi que des motifs tenant aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise ont pu conduire au licenciement de A.).
Au vu des difficultés financières très importantes de l’entreprise, l’employeur était en droit de procéder à des suppressions de poste et à des mesures de réorganisation en vue d’améliorer la situation de l’entreprise.
A.) reproche à son employeur de l’avoir licencié sans avoir épuisé tous les moyens à sa disposition pour au moins essayer de sauver son emploi, fût-ce moyennant modification de son contrat de travail.
La Cour constate que, même si cinq personnes ont été licenciées suivant les explications de l’employeur, il n’est pas établi qu’il ait été impossible de continuer le contrat de travail de A.), même moyennant une modification substantielle des conditions de travail.
Dès lors, en procédant au licenciement de A.), ayant une ancienneté de 25 ans et âgé de 49 ans, exposé à un risque considérable de ne pas retrouver d’emploi compte tenu de la situation économique et de la dévalorisation sur le marché du travail des personnes de l’âge de A.), sans proposer à son salarié de continuer son travail au sein de l’entreprise, soit à un autre poste, soit au même poste, mais avec un salaire moins important, l’employeur a exercé son droit de licenciement d’une manière intempestive et, dans ces conditions, le licenciement est à considérer comme dépourvu de motif réel et sérieux.
Il y a partant lieu, par reformation, de déclarer le licenciement abusif.
L’indemnisation
A.) réclame suivant ses dernières conclusions 154.342,44 € à titre de réparation de son préjudice matériel subi et 25.000 € du chef de préjudice moral subi.
Les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ne lui permettent pas de se prononcer d’ores-et-déjà sur le préjudice subi de sorte qu’il y a lieu de procéder à la réouverture des débats pour permettre aux parties d’instruire plus amplement ce volet du litige.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid Maas, premier conseiller,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
déclare abusif le licenciement avec préavis du 29 novembre 2010 de A.) ;
révoque l’ordonnance de clôture du 30 mai 2013 ;
rouvre les débats sur tous les aspects non tranchés du litige et invite les parties à conclure de manière détaillée par rapport à l’indemnisation du préjudice subi ;
réserve les indemnités de procédure, les frais et dépens ainsi que tous droits des parties.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.