Luxembourg court allows labor appeal, dismissing employer's procedural objection and ordering costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor dispute admissible and partially founded, overturning the labor tribunal's dismissal of the employee's claim. While the employer argued the employee failed to clearly identify the parent company and that the dismissal occurred before the merger, the court found no evidence of malicious intent or procedural abuse. Consequently, the case regarding the dismissal's validity and the employment fund's reimbursement request was remanded to a newly constituted labor tribunal for further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 du code du travail; Article 221 du NCPC: A procedural objection based on unclear party identification or timing of corporate changes is inadmissible if the opposing party can identify the correct defendant and the claim lacks malicious intent or gross error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
Numéro 38453 du rôle
Composition :
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 5 mars 2012,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Guy PERROT, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 avril 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 24 mars 2011, A réclama à la société anonyme de droit belge B SA suite à son licenciement avec préavis, qu’il qualifia d’abusif, différents montants indemnitaires.
Il prétendit avoir été engagé par la succursale luxembourgeoise de la société C SA, soit la société C SA Succursale Luxembourg à partir du 4 janvier 1999 et avoir été licencié avec préavis le 5 mars 2010 pour des raisons économiques.
Il contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs invoqués à la base de son licenciement.
Il est constant que la société assignée B S.A. a, en date du 1er février 2011, absorbé par fusion la société de droit belge C S.A., ensemble sa succursale luxembourgeoise.
La société défenderesse souleva dans un premier temps l’irrecevabilité en la forme de la demande au motif que la requête ne ferait pas mention que la société B agit par sa succursale luxembourgeoise C, succursale de Luxembourg ; elle opposa encore l’exception obscuri libelli de la requête au motif que le salarié n’aurait pas de façon précise indiqué que la société de droit belge serait citée devant le tribunal du travail en sa qualité de maison mère d’une société luxembourgeoise, la mettant ainsi dans l’impossibilité de vérifier à quel titre elle serait poursuivie ; finalement, elle contesta que le salarié ait jamais été à son service puisque A a été licencié le 5 mars 2010 et que la fusion par absorption de la société de droit belge C n’est intervenue que le 1er février 2011.
Par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal du travail a dit fondé le moyen de l’exception obscuri libelli et déclaré irrecevable la requête introduite par A le 24 mars 2011, déclaré irrecevable la demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi et rejeté la demande reconventionnelle de la société de droit belge B SA basée sur l’article 6-1 du code civil.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a examiné si les conditions de l’article 145 alinéa 1er du NCPC étaient remplies; il a constaté « que la requête déposée le 24 mars 2011 ne précise pas en quelle qualité la société anonyme de droit belge B est citée devant le tribunal du travail, dès lors que A a été salarié de la société C, elle-même succursale d’une société de droit étranger et a été licencié par celle-ci en date du 5 mars 2010 et que les pièces soumises indiquent qu’une fusion par absorption est intervenue le 1er février 2011 par laquelle la société anonyme de droit belge citée a absorbé par fusion la société C, succursale de Luxembourg de la société de droit belge C SA ».
Le tribunal du travail a dès lors décidé « qu’en ne spécifiant pas dans la requête quels sont les liens avec la société anonyme de droit belge B contre laquelle il requiert la condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors qu’elle n’a manifestement à aucun moment été son employeur, le requérant a mis la partie défenderesse dans l’impossibilité de vérifier cette demande et d’y prendre utilement position » et que dès lors les droits de la défense ont été lésés et le défendeur mis dans l’impossibilité de se défendre.
Par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 5 mars 2012, A a relevé appel du prédit jugement.
Il demande de dire son appel fondé et par réformation de dire que la requête du 24 mars 2011 est recevable et partant de renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal du travail autrement composé, sinon il demande à la Cour d’analyser le bien fondé du licenciement économique intervenu à son égard.
Pour l’appelant, la société citée ne pouvait se méprendre sur la cause et l’objet de la demande en justice puisqu’elle a absorbé la société qui l’employait, de sorte qu’elle ne pouvait être, suite à cette absorption, attaquée en justice qu’en qualité d’employeur en lieu et place des sociétés absorbées, lesquelles n’ont plus d’existence propre.
- La recevabilité de l’appel
L’intimée soulève d’abord l’irrecevabilité de l’appel dans la mesure où, d’une part son adresse indiquée dans l’exploit d’huissier est fausse par application de la législation belge respectivement de l’article 585 du NCPC, qui exige l’indication sous peine de nullité du domicile exact du défendeur, et d’autre part pour défaut d’indication que la société B agit par sa succursale luxembourgeoise C, Succursale de Luxembourg.
Elle conclut encore à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’indication du numéro d’immatriculation au registre de commerce de la succursale et pour défaut d’indication des représentants en justice de celle-ci. Que de la sorte il y aurait violation des articles 163-4 du NCPC et 160-2 de la loi modifiée de 1915.
Elle soutient que ces manquements lui causent un préjudice au sens de l’article 264 du NCPC et désorganisent sa défense, ce d’autant plus qu’elle n’a jamais entretenu de relations contractuelles ou autres avec A.
Pour l’appelant, l’intimée a été touché par l’acte d’appel ; il soutient que même si l’adresse indiquée dans l’acte d’appel ne correspond pas au siège statutaire de la société assignée, il y aurait lieu de dire qu’il s’agit d’une nullité de forme et non de fond et que la société B n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice dans son chef afin d’obtenir l’annulation de l’exploit d’appel, de sorte que l’appel devrait être déclaré recevable.
L’article 153 du NCPC qui dispose que : « tout acte d’huissier indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs 1) …2)….3) les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire…. » est applicable au présent litige conformément à la règle qui soumet la forme des actes d’ajournement à l’empire exclusif de la loi du for indépendamment des règles prévues pour les modes de transmission et de remise des actes judiciaires et extra judiciaires à l’étranger et plus particulièrement en Belgique.
L’indication inexacte des qualités du destinataire de l’acte n’affecte que la rédaction matérielle de l’acte et n’est sanctionnée par la nullité que si l’existence d’un grief est démontré, c’est-à-dire si le défendeur a pu se méprendre sur l’identité ou la qualité de la personne qui est assignée.
En l’espèce, l’acte d’appel du 5 mars 2012 a été dirigé contre « la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration en fonctions inscrite auprès de la Banque carrefour des Entreprises sous le numéro (…). »
Si l’adresse de l’entité assignée n’est pas l’adresse statutaire, comme le reconnaît par ailleurs l’appelant, il n’en reste pas moins que l’huissier de justice belge auquel l’huissier de justice luxembourgeois a remis l’acte aux fins de notification, a notifié à l’adresse statutaire exacte soit au siège social de la société indiqué dans l’extrait de la Banque carrefour des entreprises à B-(…).
Il résulte de ces éléments que l’acte d’appel a été réceptionné par la société assignée qui a partant pu prendre connaissance de son contenu, et a pu en connaissance de cause préparer sa défense et se présenter utilement à l’audience, de sorte que l’intimée n’a pu se méprendre sur l’identité et les qualités de la personne morale convoquée pour répondre du litige.
L’indication inexacte de son siège social respectivement l’omission d’indiquer les qualités des entités sociales absorbées par la société intimée dans l’acte d’appel ne lui a dès lors pas causé un préjudice, de sorte que la fin de non recevoir opposée à l’acte d’appel est à écarter.
Concernant le défaut d’indication du numéro d’immatriculation au registre de commerce de la succursale « C, succursale Luxembourg » et l’absence d’indication des personnes qui la représentent en justice, dès lors que le texte de l’article 154 ne prévoit pas ces exigences sous peine de nullité, ces moyens de recevabilité soulevés tombent à faux.
De même, dans la mesure où la société B S.A. a été valablement assignée en justice, représentée par son conseil d’administration en fonctions, la personne ou l’organe qualifié pour représenter la succursale en justice ne devait partant pas figurer conformément à l’article 163 du NCPC dans l’exploit d’appel.
Ce moyen précité est également à rejeter pour ne pas être fondé.
L’intimée conclut encore au libellé obscur de l’acte d’appel, partant à sa nullité.
Elle précise, comme pour la recevabilité de la requête introductive d’instance, qu’elle n’a pu connaître les qualités en lesquelles elle est attraite devant les juridictions du travail.
Le moyen de procédure appelé encore exception obscuri libelli constitue un moyen de nullité qui est destiné à sanctionner l’inobservation, dans les exploits d’ajournement, des dispositions de l’article 154 du NCPC selon lesquelles l’exploit d’ajournement doit contenir, à peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.
Dans l’appréciation qu’il est amené à faire du point de savoir si l’indication faite dans l’exploit même de l’objet de la demande est suffisamment complète pour que la partie assignée ne puisse pas se méprendre sur l’objet exact de la demande dirigée contre elle ou sur les qualités en lesquelles elle est assignée, il est permis au juge de tenir compte des éléments de la cause et notamment des données contenues dans un acte antérieur à l’exploit et dont il est établi que la partie assignée en avait connaissance avant d’être assignée.
Dans la mesure où l’acte d’appel précise sans équivoque, d’une part que l’appelant a été engagé par la société C SA, Succursale Luxembourg, sur base d’un contrat de travail du 4 janvier 1999 et licencié avec préavis par lettre recommandée du 5 mars 2010, et d’autre part que la société C , succursale luxembourgeoise de la société de droit belge C SA a été absorbée ensemble la société mère suite à une fusion avec la société anonyme de droit belge B SA en date du 1er février 2011, l’intimée qui savait pertinemment qu’elle avait absorbé ces deux sociétés devait également savoir qu’elle ne pouvait être attaquée qu’en qualité d’employeur en lieu et place des sociétés absorbées par elle, dès lors que ces dernières n’avaient plus d’existence juridique propre suite à la fusion par absorption intervenue en date du 1er février 2011.
Il y a encore lieu de relever que postérieurement à la prédite fusion par absorption soit en date du 14 février 2011, un jugement du tribunal du travail a déclaré irrecevable une précédente requête opposant le salarié à la succursale luxembourgeoise de la société C SA au motif que la succursale n’avait pas d’existence propre, de sorte que la partie assignée, en sa qualité de société absorbante de la prédite succursale, devait forcément avoir connaissance de ce litige partant des revendications du salarié suite à son licenciement.
Il suit des considérations qui précèdent que l’acte d’appel est recevable.
- Le rejet des conclusions du 10 avril 2013
L’intimée conclut encore au rejet des conclusions de Maître ALTWIES notifiées le
10 avril 2013 sur base de l’article 221 du NCPC.
L’article 221 du NCPC dispose : « Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l’instruction peuvent être décidés par le juge de la mise en état, d’office ou à la demande d’une autre partie , sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. »
Le prédit article figure sous la section 3 du titre IX du NCPC intitulé « instruction devant le juge de la mise en état » et ne relève partant pas de la procédure devant la juridiction collégiale saisie après le clôture de l’instruction du fond du litige, de sorte que ce moyen est à écarter purement et simplement, ce d’autant plus que le juge de la mise en état dans le cadre de cet article, a la simple faculté de rendre une ordonnance motivée, et que même à supposer qu’il ait pris une telle ordonnance de refus à la demande de Maître PERROT, quod non, cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.
- La recevabilité de la requête introductive d’instance
La société intimée qui maintient son moyen tiré du libellé obscur de la requête introductive d’instance conclut ensuite à la confirmation du jugement entrepris sur ce point par adoption des motifs du tribunal du travail ; elle soutient finalement qu’il ne serait pas possible de régulariser l’obscurité du libellé de la requête de première instance.
Pour l’intimée il aurait fallu que la société B soit attraite en justice en sa qualité de société absorbante et en tant que maison mère de la succursale absorbée C, succursale de Luxembourg, ancien employeur de l’actuel appelant.
Qu’en s’abstenant d’apporter ces précisions élémentaires dans sa requête et dans l’acte d’appel, l’intimée ignorait à quel titre elle était poursuivie ce qui aurait constitué une entrave à l’organisation de sa défense.
L’appelant soutient quant à lui que les liens entre les différentes sociétés et lui seraient suffisamment spécifiés dans la requête introductive d’instance déposée au greffe de la justice de paix en date du 4 mars 2011, de sorte que ce serait à tort que le tribunal du travail a retenu le libellé obscur pour déclarer la requête irrecevable.
Si c’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé les exigences de formes des requêtes en matière de droit du travail définies par l’article 145 alinéa premier du NCPC ainsi que celles prévus à l’article 154 alinéa 1er du même code relatives à l’exposé sommaire de l’objet et des moyens de la requête, c’est à tort que le tribunal du travail a décidé que la requête du salarié était irrecevable en raison de son libellé obscur.
En effet, dans la mesure où le tribunal du travail a constaté qu’il résultait des pièces soumises à son appréciation, qu’une fusion par absorption est intervenue où la société C, succursale de la société de droit belge C SA a été absorbée suite à une fusion de sa société-mère C S.A. avec la société assignée, soit la société anonyme de droit belge B en date du 1er février 2011, que le requérant était salarié de la société C, elle-même succursale d’une société de droit belge, qu’il a été licencié par cette dernière et qu’il a contesté le bien fondé de ce licenciement pour finalement réclamer une indemnisation du chef de licenciement abusif, le tribunal du travail ainsi que la société défenderesse possédaient tous les éléments nécessaires pour établir la qualité en laquelle la société défenderesse était attraite devant la juridiction du travail ainsi que pour connaître la cause et l’objet de la requête.
Il suit des considérations qui précèdent, que le jugement entrepris est à réformer sur ce point et il y a lieu de dire que la requête de A est recevable.
L’intimée relève appel incident et réclame par réformation du jugement entrepris sur base de l’article 6-1 du code civil la somme de 13.053,20 euros pour procédure abusive et vexatoire, demande reconventionnelle déjà formulée en première instance mais rejetée par le tribunal du travail.
L’appelant conclut au rejet de l’appel incident dès lors de la demande reconventionnelle de l’intimée, pour être dépourvu de la moindre pertinence.
« Pour qu’une demande en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire soit fondée, il faut que la demande de la partie adverse constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur équipollente au dol. » Or, la société de droit belge B, reste en défaut de prouver, non seulement un préjudice dans son chef, mais encore que l’exercice de l’action en justice de A serait constitutive d’un abus de droit – compte tenu des circonstances de l’espèce-, résulterait d’un acte de malice ou de mauvaise foi, d’une erreur grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable », de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la société anonyme de droit belge des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Pour assurer le respect du principe du double degré de juridiction, le litige relatif à la régularité et au bien fondé du licenciement attaqué par le salarié est renvoyé devant le tribunal du travail autrement composé.
L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame le remboursement de la somme de 55.266,31 euros par la partie mal-fondée sur base de l’article L.521-4 du code du travail.
Le tribunal du travail a déclaré cette demande irrecevable au motif que « l’irrecevabilité de la demande principale de A entraînait celle de l’Etat dirigée de la même façon contre la société défenderesse ».
Eu égard à la décision prise en instance d’appel concernant la recevabilité de la requête de A, la motivation du tribunal du travail en ce qu’il a déclaré la demande de l’ETAT irrecevable comme suite de l’irrecevabilité de la demande principale ne vaut plus, de sorte que la demande de l’ETAT, telle que formulée en première instance, est à déclarer recevable à ce stade.
Le litige relatif au bien-fondé de cette demande est encore à renvoyer devant la juridiction du premier degré.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
Au vue de l’issue positive de l’instance d’appel pour le salarié, il ne paraît pas inéquitable de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La demande afférente de la société B SA doit cependant être rejetée dès lors que cette dernière succombe en appel et est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
rejette le moyen tiré de l’article 221 du NCPC ;
dit l’appel partiellement fondé ;
réformant :
dit que la requête introductive d’instance est recevable ;
dit que la demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi est recevable ;
dit qu’il y a partant lieu de renvoyer l’affaire relative à la régularité et au bien-fondé du licenciement et relative au bien-fondé dela demande de l’ETAT aux fins d’instruction devant le tribunal du travail autrement composé ;
confirme le jugement pour le surplus ;
rejette la demande de la société B SA basée sur l’article 240 du NCPC ;
condamne la société B SA à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
condamne la société B SA aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Yves ALTWIES qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.