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36530a Généré par l'IA

Court dismisses appeal where debtor's vague phone protests failed to rebut presumption of accepted invoice correction.

Numéro de cause 36530a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal by the appellant company against a judgment confirming the acceptance of an invoice reduction. The appellant argued that vague telephone protests made to a secretary and the non-rounded payment amount proved they did not accept the debtor's invoice correction. The court held that such protests lack value unless precise and directed to a qualified recipient, thereby upholding the presumption of acceptance.

Regeste Legislator

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Article 109 du code de commerce; La présomption d'acceptation d'un redressement de facture par le débiteur ne peut être renversée par des protestations vagues ou adressées à une personne non qualifiée.

Mots-clés

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presumption of acceptance invoice correction debtor's protest qualified recipient telephone communication commercial code tacit acceptance factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 109 du code de commerce
soutient d’abord qu’il n’y aurait en l’occurrence pas lieu d’appliquer le principe dit de la facture acceptée consacré par l’article 109 du code de commerce, alors que ce principe ne vaudrait que pour les factures établies par le créancier, mais pas pour les redressements y effectués par le débiteur.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
ne saurait prétendre à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du code de commerce
soutient d’abord qu’il n’y aurait en l’occurrence pas lieu d’appliquer le principe dit de la facture acceptée consacré par l’article 109 du code de commerce, alors que ce principe ne vaudrait que pour les factures établies par le créancier, mais pas pour les redressements y effectués par le débiteur.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du dix-sept octobre deux mille treize

Numéro 36530 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société anonyme A.) S.A.,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 4 août 2010,

comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

l’établissement public B,

intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 15 mars 2012 ayant, avant tout autre progrès en cause, admis la société A.) S.A. à prouver par témoins les faits suivants :

« Monsieur FEIDER de A.) a contacté à plusieurs reprises le Bureau C.B.P. au téléphone afin de contester les modifications de la facture 73702 et de procéder à une révision contradictoire des points disputés dans cette facture ».

Il est rappelé que le B.) a fait contrôler la facture de la société A.) S.A. par le bureau d’études de Berlin, CRONAUER BERATUNG PLANUNG (C.B.P.), chargé de la surveillance du chantier, lequel a réduit le montant de la facture de 91.836,95 EUR.

Revu le résultat de l’enquête tenue en exécution de cet arrêt.

La société A.) S.A. soutient d’abord qu’il n’y aurait en l’occurrence pas lieu d’appliquer le principe dit de la facture acceptée consacré par l’article 109 du code de commerce, alors que ce principe ne vaudrait que pour les factures établies par le créancier, mais pas pour les redressements y effectués par le débiteur. Elle estime ensuite que le caractère non arrondi du montant viré par le B.) ne saurait impliquer qu’il ne s’agissait pas d’un acompte alors que ni le montant de la facture initiale, ni les montants virés ne constituaient des chiffres ronds. Il s’agirait en effet d’une facture redressée par le débiteur et non d’une lettre contenant une affirmation créatrice d’obligations et dès lors le B.) demeurerait entièrement redevable pour le paiement de la facture litigieuse.

Dans son arrêt du 15 mars 2012 la Cour d’appel a déjà retenu que le caractère non arrondi du montant viré implique qu’il ne pouvait s’agir du paiement d’un acompte et que la société A.) S.A. avait bien conscience au moment du paiement partiel qu’elle était confrontée à l’affirmation du B.) que le montant dû est inférieur au montant réclamé par elle. Elle a ensuite décidé que le commerçant a l’obligation morale de protester contre une lettre contenant une affirmation créatrice dans son chef et dont il désapprouve le contenu et que la société A.) S.A. avait par conséquent l’obligation de protester dans un délai raisonnable contre le redressement de sa propre facture opérée par son débiteur. Il n’y a partant plus lieu de revenir sur les moyens actuellement réitérés par la société A.) S.A.

La société A.) S.A. estime ensuite avoir prouvé la réalité de ses protestations contre les redressements effectués par C.B.P.

Le B.) soutient au contraire qu’au regard des déclarations du témoin Alfred FEIDER, cette preuve ne serait pas rapportée.

Le témoin n’aurait lors de ses appels téléphoniques à C.B.P. jamais parlé à une personne responsable de recevoir des contestations. Les contestations dont aurait fait état le témoin auraient en outre été vagues et imprécises.

Le témoin entendu a déclaré que sur une période de plusieurs semaines, il a contacté à trois ou quatre reprises le bureau C.B.P. et faute d’avoir un des responsables de la société au téléphone il aurait expliqué à la secrétaire « de quoi il s’agissait » et qu’il était important de contrôler la facture ensemble avec la société C.B.P. Il a encore déclaré que son ancien patron, un dénommé Monsieur FRIOB, aurait également essayé en vain de contacter un des responsables de la société C.B.P.

Si les protestations peuvent être explicites ou implicites, écrites ou verbales, toujours est-il que dans tous les cas, elles n’ont de valeur et ne sont susceptibles de renverser la présomption d’acceptation dont il s’agit que si elles sont précises et circonstanciées. Les protestations qui seraient vagues n’empêchent en effet pas la présomption d’acceptation attachée aux redressements d’une facture opérée par le débiteur de sortir ses effets.

Les contestations orales relatives à une facture ne peuvent en outre être prises en compte qu’à la condition qu’elles aient été adressées à une personne qualifiée pour les recevoir.

Or, le fait que le témoin a expliqué à la secrétaire de quoi il s’agissait n’est pas de nature à prouver que des contestations précises et circonstanciées à l’encontre des redressements effectués par le bureau C.B.P. ont été émises.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la partie appelante a tacitement accepté les redressements effectués par le bureau d’études C.B.P. ainsi que le paiement final du 20 août 2004.

Le jugement dont appel est partant à confirmer.

Eu égard à la décision à intervenir, la société A.) S.A. ne saurait prétendre à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. L’indemnité de procédure devant revenir au B.) au titre des frais par lui exposés en instance d’appel, non compris dans les dépens, est fixée à 2.000 EUR.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 15 mars 2012, dit l’appel non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute la société A.) S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne la société A.) S.A. à payer au B.) la somme de 2.000 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la société A.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.