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TALux11_117576a Généré par l'IA

Court rejects dismissal plea, orders employee to repay state 40k plus 750 procedural fee.

Numéro de cause TALux11_117576a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement rejected the defendant's plea of inadmissibility based on unclear wording and declared the state's claim receivable and well-founded. The court found no grounds for dismissal under the Civil Code and ordered the employee to repay 40,304.67 euros with interest, while also awarding the state a procedural fee of 750 euros. Consequently, the defendant was dismissed from their procedural request for a procedural fee and condemned to pay all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383 et 6-1 du Code Civil; le tribunal rejette le moyen d'inadmissibilité fondé sur un libellé obscur et condamne le débiteur à payer la dette avec intérêts, tout en allouant une indemnité de procédure équitable.

Mots-clés

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inadmissibility plea unclear wording tort liability procedural fee interest on debt litigation costs repetition of indubitable restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Articles 1382, 1383 et 6-1 du Code Civil
En droit, lEtat fonde sa demande sur larticle 1382 du Code Civil, sinon sur larticle 1383 du même code, sinon sur la répétition de l indu de larticle 1376 du Code Civil.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
La requérante a encore sollicité lallocation dune indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de larticle 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que lexécution pr ovisoire du jugement à intervenir.
Article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 8 octobre 1974, 23, 5
Cour, 8 octobre 1974, 23, 5).
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Texte complet

Jugement civil no 195 / 13 ( XIe chambre )

Audience publique du mercredi, 16 octobre 2013

Numéro 117576 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président, Anne SIMON, juge, Dilia COIMBRA, juge, Edy AHNEN, greffier.

ENTRE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, Monsieur A), demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant sa résidence à L-2763 Luxembourg, 26, rue St. Zithe,

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 2 octobre 2008, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

B1), sans état connu, demeurant à L-(...), partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er mars 2013.

Ouï l’ETAT DU GRAND-DUCHE LUXEMBOURG par l’organe de Maître Pierre MEDINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat constitué.

Ouï B1) par l’organe de Maître Olivia DURAND, avocat à la Cour, en remplacement de Maître René WEBER, avocat constitué.

Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 20 septembre 2013.

Revu le jugement rendu par la première section du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg en date du 16.3.2011 par lequel le Tribunal sest déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de lEtat.

Revu larrêt rendu par la première chambre de la Cour dAppel en dat e du 4.7.2012 par lequel la Cour a, par réformation, dit que le tribunal darrondissement est compétent pour connaître de la demande de lEtat et a renvoyé laffaire en prosécution de cause devant le tribunal darrondissement autrement composé.

Il convient de rappeler que par exploit dhuissier du 2.10.2008, lEtat du Grand - Duché de Luxembourg a assigné B1) à comparaître devant le Tribunal dArrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile pour lassigné sentendre condamner à lui payer le montant de 40.304,67 euros avec les intérêts légaux tels que de droit depuis le 21.1.2008, date du jugement au fond, sinon depuis la date du dépôt de la demande en justice jusquà solde.

La requérante a encore sollicité lallocation dune indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de larticle 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que lexécution pr ovisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, lEtat a fait exposer

-que B1) fut engagé par la SA SOC) en date du 15.3.2005 suivant contrat de travail en date du 8.3.2005;

-quil fut licencié avec effet immédiat en date du 20.12.2005;

-que suite à ce licenciement, B1) a déposé une requête devant le Tribunal du Travail de Luxembourg en vue de voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat;

-que parallèlement à cette action au fond, lassigné a déposé une requête en vue de se voir attribuer les indemnités de chômage à titre provisoire en attendant la décision sur le fond;

-que suite à un jugement interlocutoire en date du 5.2.2007 et à la tenue denquêtes et de contre -enquêtes, le Tribunal du Travail sest , par jugement du 21.1.2008, déclaré incompétent;

-que le Tribunal a motivé sa décision en expliquant que les termes du contrat de travail du 8.3.2005 ne correspondraient pas à la réalité alors quil nexistait aucun lien de subordination entre lemployé e t lemployeur;

-quen labsence de la qualité de salarié dans le chef de B1), ce dernier naurait pas été en droit de percevoir des indemnités de chômage;

-que B1) devrait donc être condamné à rembourser le montant de 40.304,67 euros quil a perçu au tit re dindemnité de chômage.

En droit, lEtat fonde sa demande sur larticle 1382 du Code Civil, sinon sur larticle 1383 du même code, sinon sur la répétition de l indu de larticle 1376 du Code Civil.

B1) fait exposer pour sa part

-que suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 8.3.2005, il a été engagé comme managing director pa la SA SOC);

-que les actions de cette société appartenaient pour 80 % à B), pour 10 % à B2) et pour 10 % à lui-même;

-que B), son père, était le dirigeant de fait de la société avec laquelle B1) pensait de bonne foi avoir signé un contrat demploi en tant que salarié daprès la législation luxembourgeoise;

-que par lettre recommandée du 30.12.2005, il a été licencié pour motifs graves;

-que par requête auprès du Tribunal du Travail en date du 20.2.2006, il a demandé la condamnation de la SA SOC) pour les montants y figurant au motif que le licenciement était irrégulier et non-justifié;

-que par jugement du 5.2.2007, le Tribunal du Travail a admis la SA SOC) à loffre de preuve tendant à voir établir qu’il nétait lié à elle par aucun contrat présentant un lien de subordination de sorte que le contrat conclu entre parties ne serait pas à considérer comme contrat de travail au sens de la loi, doù lincompétence ratione materiae du Tribunal du Tribunal;

-que suite à laudition des témoins, le Tribunal du Travail a, par jugement du 21.1.2008, suivi cette thèse et sest déclaré incompétent ratione materiae pour connaître du litige;

-que par requête déposée devant le Président du Tribunal du Travail en date du 21.2.2006, B1) avait sollicité loctroi des indemnités de chômage pour une période de six mois;

-que cette autorisation fut accordée par ordonnance du 6.4.2006;

-quune deuxième requête fut déposée en date du 18.10.2006 et lautorisation de toucher six mois supplémentaires dallocation de chômage fut accordée par ordonnance du 23.11.2006;

-quil a en tout touché douze mois dallocation de chômage, soit 40.304,67 euros.

B1) prend ensuite position par rapport aux bases légales invoquées.

Il conclut da bord au débouté de la demande pour autant que basée sur les articles 1382, sinon 1383 du Code Civil, à défaut pour lui davoir commis une faute ou fait preuve de négligence.

Ensuite la demande serait irrecevable sur base de larticle 1376 du Code Civil en raison du caractère subsidiaire de laction de in rem verso alors que la demande principale serait non fondée.

A titre subsidiaire, la demande ne serait pas fondée sur base de la répétition de l indu, alors que loin davoir reçu ce qui ne lui est pas dû, il aurait au contraire touché les montants litigieux en exécution dune décision judiciaire.

Enfin il réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de larticle

240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 6.2.2009, B1) soulève lirrecevabilité de la demande adverse pour nullité dexploit au motif que lassignation ne préciserait pas les fautes et négligences qui sont mises à sa charge et que les conclusions de son adversaire consécutives à lassignation ne sauraient y r emédier.

LEtat conclut au rejet du moyen tiré du libellé obscur alors que dans ses conclusions du 3.12.2008, B1) aurait exhaustivement pris position en ce qui concerne sa demande.

Quant au fond, lEtat soutient que le comportement de B1) dans lexercice de son action devant le Tribunal du Travail doit être qualifié dabusif.

La SA SOC) constituant une entreprise familiale - la société mère se trouvant en Suisse, B), père de B1), y travaillant avec son autre fils B2) il naurait de toute évidence existé aucun lien de subordination entre la SA SOC) établie à Luxembourg et B1). Le contrat de travail litigieux aurait été purement fictif. Les parties contractantes auraient eu pour unique objectif de contourner la loi et de constituer au profit de B1) une « sûreté » dans lhypothèse dune rupture du contrat de travail.

LEtat conclut que B1) a perçu les indemnités de chômage en contravention aux dispositions des articles L.521-1 et L.521-4 du Code du Travail. B1) se serait rendu coupable dun abus de droit alors quil a commis un acte contraire au but, à lesprit, à la fonction sociale et à la finalité de linstitution en usant de façon anormale de ce droit.

LEtat réfute par ailleurs le moyen dirrecevabilité opposé par la partie adverse à sa demande pour autant que basée sur la répétition de lindu et fait valoir que B1) confond lenrichissement sans cause et la répétition de lindu, seul le premier ayant un caractère subsidiaire.

B1) fait valoir que sil est exact que la SA SOC) est une société familiale, il nen resterait pas moins quelle a entendu établir un bureau au Luxembourg et que B1) était chargé de diriger cette entité sous le contrôle et suivant les instructions de la société, c.à.d. avant tout de son père B). Il résulterait des attestations testimoniales de B) et B2) que B1) recevait ses instructions pour la gestion courante de la société de la part de son père.

Les éléments qui sont ressortis des enquêtes établiraient des attributions propres à tout directeur de société, ni plus, ni moins et ne prouveraient en aucun cas linexistence dun contrat de travail.

Il ny aurait aucune fiction et les violations des articles 521 -1 et 521-4 du Code du Travail ne seraient pas non plus données.

A titre subsidiaire, B1) demande lapplication en sa faveur des dispositions de larticle 521 -6 du Code du Travail sous forme de remboursement partiel à hauteur de 10.000 euros échelonné à concurrence de 500 euros . Il fait valoir quil na pas encore retrouvé de travail et quayant per du son épouse dans un accident de circulation, il soccupe de léducation de sa fille mineure dâge. Il toucherait une pension de veuf de 2.526,49 euros net par mois, rembourserait un montant de 1.057 euros par mois sur un prêt hypothécaire destiné à lach at dun appartement servant de logement familial. Il aurait en raison des indemnités de chômage touchées payé un surplus dimpôts de 5.664 euros et sa pension de veuf aurait été réduite de 674,89 euros par mois pendant la période des douze mois dallocation dindemnités de chômage.

LEtat fait valoir que le jugement de première instance du Tribunal du Travail na pas fait lobjet dun appel de sorte que les conclusions dégagées par ce jugement ne sauraient être remises en cause d’aucune façon.

Enfin lEtat estime quil ny a pas de base légale à la faveur de la réduction et de léchelonnement de dette sollicité par B1), sinon quune telle faveur ne se justifie pas en lespèce, au vu du comportement de ce dernier.

Dans ses conclusions du 6.5.2009, B1) invoque un arrêt de la Cour dAppel du 8.1.2009 (no 33517 du rôle) qui a retenu que le recours de lEtat contre lemployeur ne peut se fonder que sur une condamnation pour préjudice matériel intervenue en faveur du salarié et contre lemployeur. B1) conclut quil faudrait admettre le même raisonnement lorsquaucune condamnation na été prononcée à charge du salarié en faveur de lemployeur de sorte quen pareille hypothèse, aucun recours ne serait ouvert à lEtat pour récupérer les indemnités de chômage.

LEtat fait valoir que la jurisprudence estime au contraire que dans le cadre dun licenciement avec effet immédiat, le salarié, qui na pas rapporté la preuve du caractère abusif du licenciement, doit rembourser le chômage. (cf Cour 8e, 24.5.2012, rôle no34246)

Le Tribunal retient en premier lieu que la teneur de lassignation introductive dinstance , telle que précédemment relatée, répond à suffisance aux exigences de larticle 154 du Nouveau Code de Procédure Civile de sorte que le moyen du libellé obscur est à rejeter.

Quant au fond, il convient de se référer dabord aux faits et antécédents ayant mené à la présente affaire ainsi quà la procédure qui a été suivie devant le Tribunal du Travail entre B1) et la SA SOC).

Il est ainsi constant en cause

-que suivant contrat de travail à durée déterminée du 8.3.2005, la SA SOC) a engagé B1) en tant que managing director pour un salaire mensuel de 3.800 euros à raison de 40 heures de travail par semaine;

-que B1) est actionnaire minoritaire à hauteur de 10 %, son père à hauteur de

80 % et son frère à hauteur de 10 %, les trois étant par ailleurs membres du conseil dadministration, le père en étant le président;

-que suivant courrier recommandé du 30.12.2005, la SA SOC) a licencié B1) avec effet immédiat pour les motifs suivants: «Grober Missbrauch der Firmen Kreditkarte für private Zwecke ohne Erlaubnis Eigenständige Lohnerhöhung ohne Erlaubnis vom Management

Nichteinhalten der Präsenzzeit und Abwesenheit ohne Erlaubnis oder Ferieneingabe»;

-que B1) a agi en justice pour voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait lobjet et pour obtenir indemnisation;

-que la SA SOC) a résisté à cette demande en soulevant dabord lincompétence du tribunal saisi pour absence de relation de travail à défaut de lien de subordination, eu égard à la structure familiale de la SA SOC), en invoquant ensuite une transaction entre parties moyennant paiement de 9.000 euros et en insistant enfin sur le bien-fondé du licenciement en présence des trois fautes précises reprochées à B1);

-quaprès avoir admis la SA SOC) à prouver contre le contrat de travail écrit afin détablir labsence de réel lien de subordination entre elle -même et B1) et après avoir entendu une série de témoins, le Tribunal du Travail a retenu ce qui suit:

« De ces témoignages, il ne découle à aucun moment que B1) ait reçu des ordres de quelquun et il semble même quil ait plutôt été ressenti comme un membre du conseil dadministration que comme un salarié de la SA SOC) par les autres personnes travaillant dans la société.

Aucun contrôle sur le travail de B1) ne peut encore être déduit de ces témoignages, ni de vérification de ces résultats. Le Tribunal est davis que sil y a eu des relations téléphoniques assez régulières entre B1) et B), cest plutôt au niveau des relations familiales entre les deux ou au niveau des membres du conseil dadministration dont les trois B) étaient membres. Rien ne prouve en tout cas le contraire.

Faute de preuve de soumission de B1) à une autorité quelconque au sein de la SA SOC), ni de la réception dordres de supérieurs, ni d e contrôle de ces ordres, ni encore de la vérification des résultats souhaités, le Tribunal ne peut que constater quil ne peut sarrêter à la qualification donnée par les parties; il ny a en réalité aucun lien de subordination.»

Le Tribunal du Travail a donc conclu à son incompétence pour connaître de la demande de B1). Cette décision na pas fait lobjet dun appel de la part de B1) de sorte que la décision est actuellement coulée en force de chose jugée.

Il est acquis en cause quà lépoque de lengagement de B1) en tant que managing director, les actionnaires et les membres du conseil dadministration assurant la direction de la SA SOC) étaient tous des membres de la famille B), le père et ses deux fils.

LEtat soutient que lengagement au titre de salarié de la SA SOC) na eu lieu que dans le seul but de contourner la loi et de constituer au profit de B1) une

« sûreté » dans lhypothèse dune rupture du contrat de travail. Il reproche dans ce contexte plus particulièrement à B1) une faute, respectivement un abus de droit pour conclure principalement à sa responsabilité à son égard sur base de larticle 1382 du Code Civil, respectivement sur base de larticle 6 -1 du Code Civil.

Il faut déduire de ces conclusions en droit que lEtat reproche une faute intentionnelle, respectivement un abus de droit à B1).

Une faute intentionnelle implique de la part de son auteur la volonté non seulement de réaliser lacte dommageable, qui carac térise lacte simplement volontaire, mais de réaliser un résultat déterminé, à savoir de causer le dommage. Il nest pas nécessaire que le dommage ait été voulu pour nuire à autrui; peu importe que lagent nait pas voulu le mal pour le mal, mais quil na it pensé quà son intérêt personnel. Il suffit que le dommage ait été voulu, quel que soit le mobile ou la fin poursuivie par lagent.

Labus de droit existe non seulement sil constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, inspiré par la volonté de nuire, mais également lorsque lexercice du droit procède dune erreur grossière équivalente au dol. Par extension, tout exercice anormal dun droit, dans des conditions différentes de celles auxquelles se conforment les individus prudents et diligents, fût-ce par imprudence, peut être source de responsabilité. Selon une autre formule, labus de droit est une faute commise dans lusage des droits qui ne se caractérise pas par lintention de nuire, mais par un détournement de la finalité du droit quune personne possède légitimement. La Cour de Cassation belge estime quil peut y avoir abus de droit lorsquun droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant. (cf Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd. Pasicrisie luxembourgeoise 2006, no 71 et 77)

En loccurrence, le fait pour B1) de sêtre fait engager en tant que salarié dune société dont il est actionnaire et administrateur ensemble avec son père et son frère ne constitue en soi ni une faute intentionnelle, ni un abus de droit suffisamment caractérisés pour engager sa responsabilité sur base des articles 1382, respectivement 6-1 du Code Civil.

Il est établi que B1) a été engagé en tant que managing director à temps plein.

Il nest pas prouvé que B1) nait en réalité pas fourni de travail au sein de la SA SOC) et qu’il se soit fait engager dans l’unique but de percevoir des fonds de la collectivité.

Le Tribunal du Travail a retenu quil résult ait des dépositions des témoins entendus lors des enquêtes que B1) navait, dans lexécution de ses prestations, pas de lien de subordination vis-à-vis de la direction de la société. Il na cependant pas retenu la preuve du caractère purement fictif de la relation de travail.

Le fait que B1) ait voulu bénéficier, alors quil était actionnaire largement minoritaire et simple administrateur dans un conseil à trois, de la protection de salarié, est justifiable par le fait quil a par ailleurs mis à disposition de la SA SOC) son temps et ses capacités de travail et ce nonobstant les liens familiaux qui ont pu exister au sein de lactionnariat et du conseil dadministration.

Il sen dégage quil ne saurait être reproché ni faute, ni abus de droit à B1). Aucune imprudence n’est par ailleurs à retenir.

La demande de lEtat pour autant que fondée sur la base délictuelle des articles 1382 et 1383 et sur base de larticle 6 -1 du Code Civil est partant à abjuger.

Sagissant de la demande pour autant que fondée sur la répétition de lindu, il convient de se référer à larticle 1376 du Code Civil qui dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, soblige à le restituer à celui de qui il la indûment reçu.

Le caractère indu du paiement est constitué par labsence de cause justifiant le paiement intervenu.

Il faut donc que le paiement ne soit justifié par aucune cause. Il ne devait être dû ni au titre dune obligation civile, ni au titre dune obligation naturelle (Encyclopédie Dalloz, verbo répétition de lindu, no 5 et 9)

Contrairement à laction de in rem verso qui présente un caractère subsidiaire, laction en restitution nest pas subordonnée à labsence de toute autre action ouverte au profit du demandeur. (cf Cass.1ère civ., 19.10.1983 : Bull.Civ. 1983, I, no 242,; RTD Civ. 1985, p.168, obs. J.Mestre)

Laction en répétition de lindu de lespèce est dès lors recevable en dépit du fait que lEtat a principalement agi de manière infondée sur la base délictuelle.

La répétition exige que la chose payée ne soit pas due. En cas de répétition de lindu objectif, la preuve dune erreur du solvens nest pas exigée. Celui -ci na dautre preuve à rapporter que celle de lexistence dun paiement indu, c .à.d. dun paiement sans cause. (cf Cour, 23.5.2001, 32, 139)

En loccurrence, lEtat a p ayé à B1) des indemnités de chômage en vertu de décisions judiciaires prises en application des dispositions afférentes du droit du travail.

Ainsi, les paiements litigieux ont eu lieu en vertu de décisions rendues en matière de référé-travail sur requête en allocation dindemnités de chômage à titre provisoire en attendant la décision sur le fond en ce qui concerne la demande en indemnisation pour licenciement abusif lancée par B1).

Les articles L.521-4 (5) et (6) du Code du Travail prévoient que le remboursement des indemnités de chômage avancées à titre provisoire par le Fonds pour lEmploi au salarié qui a fait lobjet dun licenciement avec effet immédiat incombe soit au salarié qui a été licencié régulièrement (6), soit à lemployeur qui a licencié abusivement (7).

Il a été décidé que toute issue du procès autre que celle déclarant le licenciement abusif aura pour conséquence lobligation pour le salarié de rembourser les indemnités de chômage lui avancées à titre provisoire. Il en sera ainsi non seulement pour le cas où le licenciement est déclaré régulier, mais encore pour toute situation où le tribunal naura pas loccasion de statuer s ur le fond du litige, notamment en cas dirrecevabilité de la demande pour quelque cause que ce soit, de désistement, de péremption, voire de forclusion.

Dans ces derniers cas, la juridiction du travail ne déclarera pas, tel que prévu expressément par la rticle L.521-4 (6) du Code du Travail, le licenciement régulier, mais déclarera le requérant forclos, respectivement irrecevable dans sa demande en indemnisation. Il sera cependant condamné à rembourser les indemnités de chômage non pas en raison du caractère régulier du licenciement

- régularité que la juridiction na pas eu loccasion de constater - mais en raison du défaut du salarié davoir rapporté la preuve du caractère abusif du licenciement avec effet immédiat.

Lobligation du salarié qui entend ne pas être condamné au remboursement est partant double: il doit non seulement intenter une action en indemnisation du chef de licenciement abusif contre lemployeur, mais il doit faire constater le caractère irrégulier du licenciement.

La double obligation du salarié lui impose de mener à terme son action en indemnisation, tout incident de procédure lempêchant de ce faire entraînant pour lui lobligation de rembourser les indemnités de chômage.

…

Il lui appartient (au salarié) partant de rembourser à l Etat les indemnités de chômage quil sest vu verser à titre provisoire sous la condition, non respectée en lespèce, de provoquer une décision judiciaire se prononçant sur le caractère régulier ou abusif du licenciement. (cf Cour dAppel , 8e chambre, no du rôle 34246, arrêt du 24.5.2012)

En loccurrence, B1) sest vu constater par le Tribunal de Travail linexistence dun contrat de travail entre lui et la SA SOC).

Il sen déduit que cest de manière indue quil a touché les indemnités de

chômage de la part de lEtat, la législation de travail prévoyant dans ce cas, d’après son interprétation jurisprudentielle, une obligation de remboursement.

La demande en remboursement de lEtat dirigée contre B1) est partant à déclarer fondée sur base de la répétition de l’indu.

A titre tout à fait subsidiaire, B1) demande une réduction du montant à rembourser et un échelonnement, eu égard à sa situation financière précaire.

Larticle L.521 -4 (6) dispose notamment ce qui suit: « Le jugement ou larrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour lEmploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. »

Il résulte du libellé de cet article quil ne saurait être mis en oeuvre que par la juridiction du travail.

Les conclusions subsidiaires de B1), pour autant qu’elles tendent à un échelonnement de la dette, sont cependant susceptibles de relever devant le tribunal de droit commun de larticle 1244 du Code Civil qui dispose que les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à lexécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

Cet article ne prévoit pas de réduction de la dette et ne permet que des délais modérés. La proposition dun remboursement à raison de 500 euros par mois pour rembourser le montant en cause de plus de 40.000 euros est dans ce contexte inacceptable.

Par ailleurs et si daprès les éléments fournis par B1), sa situation financière semble difficile, il reste quentre la perception des indemnités de chômage en avril et octobre 2006 et lépoque actuelle se sont écoulés de fait plus de six ans durant lesquels B1) aurait dû faire preuve de prévoyance pour le cas dun éventuel remboursement des indemnités de chômage, alors quil ne peut prétendre avoir ignoré cette éventualité au vu du cheminement du litige devant le Tribunal du Travail et de son assignation subséquente en remboursement du 2.10.2008.

Il se dégage des développements qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter la demande de B1) tendant à la réduction et à l’échelonnement du remboursement de sa dette.

Il y a partant lieu de condamner B1) à payer à l’Etat les indemnités de chômage qui lui ont été réglées à hauteur dun montant de 40.304,67 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en date du 2.10.2008 jusquà solde. Le jugement dincompétence du Tribunal du Travail du 21.1.2008 nest en effet pas de nature à faire courir les intérêts sur la somme à rembourser à lEtat par B1).

En vertu des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, il convient de faire droit à la demande de l’Etat en majoration du taux d'intérêt de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.

Quant à la demande en exécution provisoire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. Cour, 8 octobre 1974, 23, 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de la cause.

L’Etat a encore sollicité lallocation dune indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de larticle 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de 750 euros et de condamner B1) à payer à l’Etat une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à l’issue du litige, B1) est à débouter de sa demande basée sur l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, rejetant le moyen tiré du libellé obscur, reçoit la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en la forme, la déclare non fondée sur base des articles 1382, 1383 et 6-1 du Code Civil, la déclare recevable et fondée sur base de la répétition de lindu, dit qu’il n’y a lieu ni à réduction, ni à échelonnement de remboursement de la dette de B1),

partant condamne B1) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg le montant de 40.304,67 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en date du 2.10.2008 jusquà solde, dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, déclare fondée, à concurrence de 750 euros, la demande formulée par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, partant, condamne B1) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg le montant de 750 euros de ce chef,

déboute B1) de sa demande en allocation dune indemnité de procédure sur base de larticle 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne B1) à tous les frais et dépens de linstance avec distraction au profit de Maître Georges Pierret, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.