Luxembourg court declares dismissal of immediate and notice dismissal abusive and awards severance damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request for damages regarding both immediate and notice dismissals partially allowed after reviewing witness testimony. While the dismissal with immediate effect was deemed abusive, the dismissal with notice was also found abusive, leading to a reclassification of the claim. Consequently, the employee was awarded compensatory severance pay, moral damages, accrued wages, and procedural costs, while claims for lost bonus opportunities and post-employment income loss were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113 k.r.s.; Art. 114 k.r.s.: The court must assess the legitimacy of dismissal based on objective reasons; if the employer fails to prove valid grounds, the dismissal is abusive, entitling the employee to compensatory damages and potentially reinstatement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 3733/13
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI, 16 OCTOBRE 2013
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Anne-Françoise GREMLING
Juge de paix, Présidente Gilles-Elie CABOS
Assesseur - employeur François RIES
Assesseur - salarié Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:
A),
né le 18 août 1975, demeurant à F-(...),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
CASA 4 FUNDS S.A.,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 41, Boulevard Royal, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N° B 110.332
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Jackye ELOMBO, avocat, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu par le tribunal de ce siège le 28 novembre 2012, sous le numéro fiscal 4351 /2012, ordonnant des enquêtes et dont le dispositif est conçu comme suit :
« le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoit
la requête en la pure forme et la déclare recevable ;
donne acte à A) qu’il réduit sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 74.049,60 euros ;
donne acte à A) qu’il réclame un montant de 4.484,37 euros à titre d’indemnité de congé non pris ;
avant tout autre progrès en cause :
admet la société anonyme CASA 4 FUNDS. S.A. à prouver par l’audition des témoins :
• Monsieur T1), dirigeant de sociétés, demeurant professionnellement à (...),
• Madame T2), juriste, demeurant professionnellement à (...),
• Monsieur T3), employé, demeurant professionnellement à (...),
• Madame T4), chef des opérations, demeurant professionnellement à (...),
• Madame T5), manager, demeurant professionnellement à L-(...),
• Monsieur T6), senior manager, demeurant professionnellement à L-(...),
• Monsieur T7), dirigeant de sociétés, demeurant professionnellement à (...), les faits suivants :
réserve la contre-preuve;
fixe l'enquête principale au mardi, 22 janvier 2013 à 9.00 heures pour entendre les témoins Monsieur T1), Monsieur T3) et Madame T2) dans la salle d’enquêtes n°J.P.1.20 de la Justice de Paix à Luxembourg, et l'enquête prorogée au mardi 29 janvier 2013 à 9.00 heures pour entendre les témoins Madame T4), Madame T5), Monsieur T6) et Monsieur T7) dans la salle d’enquêtes n°J.P.1.20 de la Justice de Paix à Luxembourg, la contre-enquête au vendredi, 22 février 2013 à 9.00 heures dans la salle d’enquêtes n° JP.1.20 de la Justice de Paix à Luxembourg ;
dit
que la partie requérante devra déposer la liste des témoins qu'elle se propose de faire entendre à l'occasion de la contre-enquête avant le 1er février 2013 ;
commet la présidente du tribunal pour procéder à ces mesures d'instruction;
sursoit à statuer sur les demandes des parties pour le surplus ;
réserve les frais.
fixe
la continuation des débats à l'audience publique du lundi, 8 avril 2013,
15.00 heures, salle n° JP. 1.19 de la Justice de Paix à Luxembourg ;
réserve les frais. »
Les enquêtes ont eu lieu en date des 22 janvier 2013, 29 janvier 2013 et 5 février 2013. La contre-enquête a eu lieu le 8 mars 2013.
L’affaire a été réappelée en date du 8 avril 2013. Après deux remises contradictoires, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 23 septembre 2013, à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions complémentaires. Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et, à l’audience publique extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis, il rendit
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Quant au licenciement avec effet immédiat
A l’audience publique du 23 septembre 2013, la partie défenderesse fait valoir qu’il résulte du résultat de l’enquête que le requérant n’a pas établi la procédure AML/KYC en conformité avec les exigences de la CSSF, qu’il ne s’est pas conformé à ses obligations contractuelles en relation avec la politique de prix de la société défenderesse et qu’il a violé ses obligations de loyauté, de confidentialité et de bonne foi.
La partie requérante soutient, au contraire, que les reproches faits au requérant dans la lettre de licenciement avec effet immédiat se sont avérés non justifiés au vu du résultat de l’enquête.
Quant au non-respect des dispositions AML/KYC
La partie défenderesse soutient avoir appris le 27 janvier 2011 que le requérant a omis d’informer la direction des questions soulevées par ERNST&YOUNG dans un audit du 7 décembre 2010. Dans un email du 10 janvier 2011 à la direction de la société défenderesse, il aurait faussement reconnu le respect des procédures AML/KYC sans mentionner l’audit du 7 décembre 2010.
Dans sa déposition du 22 janvier 2013, T2), actuellement responsable juridique et compliance auprès de la société défenderesse, a notamment affirmé ce qui suit :
« Monsieur T1) et moi avons eu une entrevue avec les auditeurs de ERNST&YOUNG le 24 ou
27 janvier 2011. Lors de cette entrevue, les auditeurs ont mentionné un Memo qu’ils avaient envoyé par mail à Monsieur A) le 7 décembre 2010. Ce Memo faisait état de beaucoup de déficiences quant au contenu et quant à la qualité des dossiers suivis par Monsieur A). Les auditeurs nous ont dit que la procédure remise par Monsieur A) « était du vent ». »
Le 29 janvier 2013, le témoin T5), consultante auprès d’ERNST & YOUNG, a déclaré que
« (…) Je suis entrée en contact avec CASA4FUNDS et plus particulièrement avec Monsieur A) fin novembre 2010. L’équipe de Monsieur T6) d’ERNST&YOUNG m’avait demandé de contacter Monsieur A) pour revoir la procédure AML pour l’exercice fiscal 2010.
Fin novembre 2010, j’ai envoyé un e-mail à Monsieur A) pour expliquer notre intervention et lui indiquer les documents dont nous avions besoins. La date du 7 décembre 2010 a été retenue pour un premier rendez-vous.
Le 7 décembre 2010, un assistant et moi avons rencontré Monsieur A). La réunion a duré trois heures. Nous avons repris point par point l’e-mail que j’avais envoyé fin novembre. Nous avons évoqué beaucoup de points requis par la loi et nous avons décidé de nous revoir par la suite, notamment pour le testing KYC.
La réunion du 7 décembre 2010 avait pour but une prise d’information, surtout au sujet de la procédure AML. Il s’agissait des premiers échanges. Nous avions voulu connaître les procédures de CASA4FUNDS. C’était mon premier contact avec la société et Monsieur A).
Le 10 décembre 2010, mon assistant T8) a eu un nouveau rendez-vous avec Monsieur A) pour revoir les dossiers des distributeurs et la liste fournie par Monsieur A). Deux autres réunions ont eu lieu les 20 et 21 décembre 2010. Je n’ai assisté qu’à la réunion du 21 décembre 2010.
Le Memo établi le 7 décembre 2010 constitue une minute qui reprend de façon informelle les discussions qui ont eu lieu avec Monsieur A) le 7 décembre 2010. Il s’agit d’un document interne qui n’a pas été fourni à Monsieur A). Il ne s’agissait pas des conclusions de l’audit.
Une réunion a eu lieu le 17 janvier 2011. Je devais voir Monsieur A) pour discuter des premiers résultats des tests de KYC. Je n’ai cependant pas vu Monsieur A), mais Monsieur T1) et Madame T2). Ils voulaient connaître l’historique des échanges et des visites que nous avions eus avec Monsieur A). Le 27 janvier 2011, j’ai transmis le Memo du 7 décembre 2010 et la Matrice KYC à la direction de CASA4FUNDS.
Le Memo du 7 décembre 2010 indique « first recommendations ». Ce point reprenait mes notes sur ce qui semblait ne pas avoir été fait. Je ne sais plus, si au cours de la réunion, j’ai adressé ces recommandations à Monsieur A).
La matrice KYC qui reprend les premières constatations a été envoyée à Monsieur A) le 10 janvier 2011. Lors de la réunion du 17 janvier 2011, nous avons été informés par Monsieur T1) et Madame T2) de l’existence d’une liste contenant plus d’informations sur les distributeurs. Ils nous ont envoyé cette liste le 21 janvier 2011. La Matrice KYC leur envoyée le 27 janvier 2011 est celle établie sur base de ces informations.
Je confirme que la réunion du 7 décembre 2010 constituait une première prise de contact. D’autres réunions ont eu lieu par la suite. Une nouvelle réunion a été fixée au 17 janvier 2011. Lors de cette réunion, j’aurais normalement effectué un « debriefing » avec Monsieur A) sur les observations reprises dans la Matrice KYC, si Monsieur A) avait été là. J’ai finalement « debriefé » avec Monsieur T1). »
Egalement entendu le 29 janvier 2013, T6), auditeur auprès d’ERNST & YOUNG, a affirmé ce qui suit :
« Dans le cadre de l’audit financier 2010, j’ai demandé à Madame T5) de faire la revue de la procédure AML avec CASA4FUNDS. Dans ce contexte, j’ai reçu les informations sur l’avancement de cette procédure de la part de Madame T5). J’ai reçu copie des échanges emails et j’ai été tenu au courant du déroulement des réunions.
Le 7 décembre 2010, une première réunion a eu lieu entre Madame T5) et Monsieur A) dans le cadre de la procédure AML. A la suite de cette réunion, une minute du meeting a été établie. Nous établissons régulièrement des minutes de meetings avec des professionnels. Cette minute constitue un résumé de la réunion qui a eu lieu. Il s’agit d’un document interne et non pas d’un véritable « Memo ». Il ne s’agit dans aucun cas de conclusions finales d’un audit. Ledit document n’avait pas été adressé à Monsieur A). La minute du meeting reprenait notamment les documents qui devaient nous être envoyés pour mener à bien la mission AML/KYC.
Madame T5) a continué sa mission à la suite de la réunion du 7 décembre 2010. J’ai vu des échanges e-mails. Je ne me souviens plus si d’autres réunions ont eu lieu avec Monsieur A). A un moment donné, Monsieur A) était en maladie. Plusieurs réunions ont dû être reportées en raison de la maladie ou de déplacements professionnels de Monsieur A). Une réunion de « Debriefing » devait avoir lieu le 17 janvier 2011 entre Monsieur A) et Madame T5). Avant cette réunion, nous avons été informés que Monsieur A) n’y assisterait pas, mais que Monsieur T1) et Madame T2) seraient présents. J’ai également assisté à la réunion avec Madame T5).
Lors de cette réunion, j’ai eu l’impression que tout devait « recommencer à zéro » et que Monsieur T1) et Madame T2) reprenaient le relais. Nous avons dû leur redonner l’objectif de la mission AML. Ils nous ont demandé de leur transmettre les Memos des réunions qui avaient eu lieu avec Monsieur A). C’est à leur demande que, fin janvier 2011, Madame T5) leur a transmis la Minute du meeting du 7 décembre 2010.
La réunion du 17 janvier 2011 n’avait pas pour but d’apporter des conclusions à notre mission. Cette mission était toujours en cours. Au cours de cette réunion, il n’était pas spécialement question de la minute de la réunion du 7 décembre 2010. »
Force est de constater que les déclarations de T5) et de T6) contredisent les déclarations de T2). En effet, T5) et T6) sont formels pour dire que le document du 7 décembre 2010 n’a été qu’une minute du premier rendez-vous avec le requérant. Le document n’aurait pas contenu les conclusions finales d’un audit mais aurait constitué une note interne non transmise au requérant.
Au vu des déclarations claires des personnes de ERNST & YOUNG ayant traité avec la partie défenderesse au sujet de la procédure AML/KYC, il ne peut partant pas être reproché au requérant de ne pas avoir soumis à la direction de la partie défenderesse le « Mémo » du 7 décembre 2010, ledit document n’ayant pas été en possession du requérant. Il ne résulte pas non plus du document en cause que le requérant aurait fait preuve de négligences dans le cadre de l’application la procédure AML/KYC et dans sa collaboration avec ERNST & YOUNG, la réunion du 7 décembre 2010 n’ayant constitué qu’une première prise de contact ayant servi à faire un « état des lieux ».
L’enquête n’a, par ailleurs, pas permis de constater que le requérant a fait preuve d’inertie entre la première réunion du 7 décembre 2010 avec les ERNST & YOUNG et le 17 janvier 2011, jour de son licenciement avec préavis. En effet, le témoin T1) a affirmé que T2) et luimême ne se sont pas autrement intéressés au travail déjà réalisé par le requérant lorsqu’ils ont repris la procédure à partir du 27 janvier 2011. Ils auraient préféré repartir à zéro en se basant sur les Mémos des auditeurs.
Le reproche tenant au non-respect des dispositions AML/KYC ne constitue, dès lors, pas un motif sérieux du licenciement avec effet immédiat.
Quant au non-respect des obligations contractuelles en relation avec la politique de prix de la société défenderesse
Il est reproché au requérant d’avoir accordé une remise de 25.000.- euros au client VG SICAV en octobre 2010 et d’avoir soumis une offre économique relative à la surveillance à effectuer pour le fonds EGONOM S.A., sans le consentement de la gestion de la société défenderesse.
Dans le contexte de la remise prétendument accordée au client VG SICAV, le témoin T2) a déclaré ce qui suit le 22 janvier 2013 :
« VG SICAV et VG SICAV2 étaient clients de la société. Un mandat a été émis et un calendrier estimatif établi pour ces clients. Le mandat portait sur un montant de 55.000 euros. Monsieur A) était en charge de ces clients. Le processus de facturation prévu était le suivant : 50% à la signature du mandat et 50% une fois le travail réalisé. Je pense que les travaux étaient achevés ou en cours d’achèvement en automne 2010. Nous avons constaté que rien n’avait encore été payé. Monsieur A) ne voulait pas que je contacte directement le client. Il m’a dit en octobre 2010 que tout était sous contrôle. Suite au licenciement avec préavis de Monsieur A), j’ai constaté que rien n’avait été payé. Madame T9) a pris contact avec le responsable du client, Monsieur T7) et a appris que Monsieur A) avait accordé une remise de 25.000 euros à ce client. Selon Monsieur T7) cette remise lui avait été accordée oralement par Monsieur A). Le management de CASA4FUNDS n’avait pas été informé de ce rabais considérable. La politique interne de la société ne veut pas qu’une décision de ce genre soit prise par une seule personne. Il aurait fallu la validation par le General Manager, fonction qui s’appelait par la suite Managing Directeur. Monsieur T1) aurait donc dû donner son accord. J’ajoute qu’en rediscutant avec Madame T8), Monsieur T7) disait qu’il était toujours certain qu’un rabais de 25.000 euros lui avait été accordé, mais il n’était plus sûr de la chronologie des événements. »
Le témoin T1) a fait les déclarations suivantes lors de son audition en date du 5 février 2013 :
« Un travail légal devait être effectué par nos services à une tarification fixée pour un client existant VG SICAV. Nous avons appris fin janvier, début février 2011 que Monsieur A) avait accordé une remise de 25.000 euros non validée en interne à ce client. Le gérant du portefeuille de cette SICAV, Monsieur T7) avait contacté notre collègue à Lugano Madame T8), à ce sujet. C’est Madame T9 )qui nous a relaté la discussion avec le client par mail en interne. Le client n’avait pas d’écrit concernant la remise dont il a fait état. Ce montant de 25.000 euros représentait 8% du résultat annuel du département légal. Il n’était pas habituel d’accorder des remises. On ne se mettait pas d’accord sur des prix avec un client pour apporter des modifications à ces accords par la suite. »
Il convient de constater que les témoins T2) et T1) sont des témoins indirects, en ce qu’ils se sont limités à rapporter une conversation qu’ils ont eue au sujet de la remise litigieuse avec T4) qui leur avait relaté les propos tenus par T7).
Les témoins T4) et T7), quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu au cours des enquêtes. Par courrier du 5 février 2013, la partie défenderesse a déclaré renoncer à l’audition desdits témoins.
Dans un courriel du 9 mars 2011, versé en cause par la partie défenderesse, T4) a écrit à la direction de la société défenderesse qu’T7) de la société VG SICAV n’a pas confirmé ses propos antérieurs au sujet de la remise de prix litigieuse et n’exclut pas avoir fait une confusion :
« Despite and on opposite of what declared to me (during the meeting we had on January 18th, 2011) and writing confirmed, T7) told me that maybe he confused the matters (basically the pending invoices) and he was probably wrong.(…). »
Le requérant verse un courriel adressé par lui le 31 mai 2010 à T7) et dont la traduction se lit comme suit : « (…) Vous constaterez que le coût total prévu dans le mandat est de € 55.000, au début, nous étions sur un coût de € 75.000 €, mais pour accélérer le projet, je vous ai fait directement une réduction de € 20.000.(…). »
Le requérant produit en outre un courriel reçu le 18 mai 2010 de la part de T2) au sujet des « Documents VG », dans lequel celle-ci indique notamment : « Draft mandat (55.000 comme convenu-si tu arrives à rester à 50.000 c’est top, parce que tu verras qu’il y a vraiment BEAUCOUP de travail). »
Le requérant verse encore deux factures des 31 mai 2010 et 30 septembre 2010 signées par T2) et T1), émises à l’égard de VG SICAV et portant respectivement sur les montants de 25.000.- euros et 30.000.- euros.
Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse n’a pas établi qu’une remise de 25.000.- euros a été accordée à la société VG SICAV en octobre 2010. Il ne peut, en effet, pas être exclu que la remise qu’T7) avait mentionnée au cours d’une conversation avec T4), était en réalité celle qui lui avait été accordée en mai 2010, dûment autorisée par la direction de la société défenderesse.
Dans leurs dépositions, les témoins T2) et T1) ont ensuite fait état d’une offre économique que le requérant aurait faite à la société EGONOM S.A. à l’insu de la direction. Les témoins ne précisent cependant pas quelle a été l’objet concret de l’offre et dans quelles circonstances celle-ci a été faite.
Les dépositions des témoins au sujet de l’offre litigieuse ne sont partant pas de nature à établir la commission d’une faute grave dans le chef du requérant.
La partie défenderesse n’a donc pas établi que le requérant a omis de respecter ses obligations contractuelles relatives à la politique des prix de la société.
Quant à la violation des obligations de loyauté, de confidentialité et de bonne foi et à la perte de confiance
Lors de son audition, le témoin T1) a déclaré avoir été informé par T4) le 19 janvier 2011 qu’un client du nom de T11) lui avait rapporté avoir été contacté par le requérant qui lui aurait dit qu’il avait été renvoyé du management et que la société était sur le point d’être vendue.
Dans la mesure où T1) n’a pas été témoin direct de la conversation entre le requérant et le client T11), il y a lieu de retenir que la preuve de propos malintentionnés tenus par le requérant au sujet de la société défenderesse n’a pas été rapportée.
Il est encore reproché au requérant d’avoir émis une notification LinkedIN suivant laquelle il aurait été promu « Director and Conducting Officer ».
A ce sujet, le témoin T1) a déclaré :
« Entre le 18 et 25 janvier 2011, Monsieur T10) a reçu sur son adresse e-mail du réseau social LinkedIn une notification suivant laquelle Monsieur A) était toujours « Director & Conducting Officer » de CASA4FUNDS. Je ne sais pas à quelle date Monsieur A) a été révoqué de ses fonctions de « Conducting Officer ». Je ne pense pas que la CSSF ait pris sa décision à ce sujet dans la semaine du licenciement avec préavis. »
Le témoin T3) a affirmé ce qui suit :
« Je confirme que deux ou trois jours après le licenciement avec préavis Monsieur A), j’ai reçu sur mon adresse e-mail une notification du réseau LinkedIn, réseau qui a pour but de tenir les gens en contact sur un niveau professionnel, indiquant que Monsieur A) a été promu « Director and Conducting Officer » de CASA4FUNDS.
Je suppose que c’est Monsieur A) qui a effectué cette mise à jour. En effet, pour effectuer une telle mise à jour, il faut indiquer son nom d’utilisateur et son mot de passe.
La mise à jour a dû être effectuée quelques heures avant la notification car les informations du réseau sont tenues à jour quotidiennement.
Au moment de son licenciement, Monsieur A) était bien « Directeur et Conducting Officer ». J’étais étonné de recevoir cette notification après le licenciement avec préavis.
Je traduirais le terme de « Conducting Officer » par « dirigeant » et celui de « director » par « directeur » ou « administrateur », suivant le contexte.
Je ne sais pas si, au moment du licenciement avec préavis, Monsieur A) a été révoqué de ses fonctions de « Conducting Officer ». »
Dans la mesure où il ne résulte pas des déclarations des témoins entendus qu’au moment de la notification de l’information sur les fonctions du requérant, celui-ci avait été déchu de cellesci, il ne peut pas lui être reproché d’avoir fait état de fausses qualités sur le réseau social LinkedIn.
La lettre de licenciement a encore fait état du fait que la société VG Advisory Holding S.A., à laquelle le requérant aurait donné l’engagement de gérer la liquidation jusqu’à la fin de l’année, était toujours en activité fin janvier 2011. Par ailleurs, une facture non payée de DELOITTE adressée à ladite entreprise aurait été découverte.
Entendu comme témoin, T1) a déclaré que le requérant s’était engagé à gérer la liquidation de la société VG Advisory Holding S.A. liée au client VG SICAV, alors qu’il n’avait pas les pouvoirs de gérer une telle liquidation. Il n’aurait ainsi pas tenu ses promesses à l’égard du client.
Le témoin T1) ne relate pas les faits tels que repris dans la lettre de licenciement, mais formule de nouveaux reproches à l’égard du requérant au sujet de la liquidation de la société VG Advisory Holding.
Le dernier point de l’offre de preuve n’a partant pas été établi au cours de l’enquête.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement avec effet immédiat intervenu le 8 février 2011 à l’égard de A) est à déclarer abusif.
Quant au licenciement avec préavis
Le Tribunal constate que la lettre de motivation du 28 février 2011 répond, dans son ensemble, aux critères de précision définis par la loi et la jurisprudence.
La partie défenderesse demande au Tribunal de constater que le caractère justifié du licenciement avec préavis résulte des éléments du dossier.
A titre subsidiaire, elle présente l’offre de preuve suivante :
Le requérant conteste les reproches lui adressés dans la lettre de motivation du 28 février 2011.
Le Tribunal constate, en premier lieu, que certains faits énoncés dans la lettre de motivation du 28 février 2011 n’ont, suivant les propres affirmations de la société défenderesse, été connus par cette dernière qu’à la suite du 17 janvier 2011, date du licenciement avec préavis.
Tel est le cas notamment du reproche en relation avec la non-signature d’un accord de distribution du 2 novembre 2010 avec une société UNICASIM SpA. La partie défenderesse soutient, dans ce contexte, avoir appris le 17 février 2011 que le client était toujours en attente dudit accord.
Quant à la remise de prix que le requérant aurait accordée à la société VG SICAV, la partie défenderesse déclare en avoir eu connaissance le 25 janvier 2011. Ledit reproche a d’ailleurs été repris dans la lettre de licenciement avec effet immédiat du 8 février 2011 ( cf. supra ).
Les faits prémentionnés ne sauraient partant avoir motivé le licenciement avec préavis comme ils n’étaient pas connus de l’employeur au moment où ledit licenciement a été notifié au requérant.
Il est encore reproché au requérant de ne pas s’être suffisamment impliqué dans la procédure AML/KYC.
Il est notamment offert en preuve que CASA4FUNDS a reçu la visite de la CSSF les 17 décembre 2009 et 21 décembre 2009 et que la CSSF a relevé des problèmes au niveau de l’identification des derniers bénéficiaires. Le 18 mai 2010, la CSSF aurait envoyé un courrier reprenant les lacunes et irrégularités relatives à l’organisation interne de la gestion de la société.
Il n’est pas allégué dans l’offre de preuve que les problèmes constatés dans le courrier de la CSSF du 18 mai 2010 étaient imputables au requérant qui n’a été nommé « Conducting Officer » qu’en février 2010.
L’offre de preuve indique encore que le requérant a visité personnellement une grande partie des distributeurs et des clients en Suisse et qu’il a mis en place de nouvelles procédures AML présentées à la CSSF. Il n’est pas soutenu que le requérant ait fait preuve d’inertie dans ses démarches.
Il est cependant reproché au requérant d’avoir été à l’origine du report du rendez-vous du 11 janvier 2011 avec la CSSF en vue de la présentation des procédures AML/KYC. Le requérant aurait, en effet, informé la société défenderesse le 10 janvier 2011 qu’il était atteint d’une grippe gastrique et qu’il serait absent toute la semaine.
Quant à l’absence pour cause de maladie du requérant du 10 au 14 janvier 2011, il est constant en cause que le requérant a informé la société défenderesse de son absence et de la durée prévisible de celle-ci le premier jour de la survenance de la maladie. Le certificat médical du
10 janvier 2011 relatif à la période d’incapacité de travail de cinq jours est versé en cause par le requérant. Même si le requérant n’apporte pas la preuve d’avoir remis à son employeur le certificat médical au plus tard le 3e jour de son absence, tel qu’exigé par l’article L.121-6 (2)
du Code du travail, il ne peut pas lui être reproché d’avoir laissé la partie défenderesse dans l’incertitude quant à la date de son retour.
Il résulte d’ailleurs des pièces versées en cause qu’au cours de son absence, le requérant a échangé une série de courriels avec T2) et T1) au sujet des dossiers en cours et notamment au sujet de la procédure AML/KYC. Dans aucun de ces mails, il n’a été question du fait que le requérant n’aurait pas soumis de certificat médical à la société défenderesse.
L’omission par le requérant de remettre certificat le 3e jour, à la supposer établie, n’est, donc, au vu des circonstances de l’espèce, pas de nature à justifier le licenciement avec préavis intervenu.
Il n’est pas non plus établi que le requérant ait faussement prétendu être malade pour se soustraire à l’entrevue du 11 janvier 2011 avec la CSSF. Le report de ladite réunion étant intervenu pour des raisons indépendantes de la volonté du requérant, le motif de licenciement tenant à une absence de professionnalisme est, dès lors, également à écarter.
Quant aux manquements du requérant à ses obligations professionnelles concernant les fonds d’investissement VICTOIRE BRASIL, la partie défenderesse explique qu’un client a demandé des projets d’accords pour deux contreparties en janvier 2011 et plus particulièrement les 5 et 6 janvier 2011. Dans ce contexte, T12), agissant à titre de directeur général de VICTOIRE BRASIL Ltda, aurait transmis ses demandes à T1) qui, à son tour, aurait contacté le requérant, absent pour cause de maladie, par email. Ce dernier aurait répondu qu’il était dans les temps pour envoyer les projets d’accord. Le 11 janvier 2011, il n’aurait cependant envoyé un contrat de placement provisoire qu’à une seule contrepartie. Le
14 janvier 2011, T12) aurait exprimé son mécontentement au sujet de l’inertie de la société défenderesse sur la boîte vocale de T1).
Eu égard au fait que les réclamations du client T12) sont intervenues au cours de la semaine au cours de laquelle le requérant était absent pour cause de maladie, il ne peut pas être retenu qu’un éventuel retard du requérant dans l’envoi des projets d’accord a constitué une faute de nature à justifier son licenciement avec préavis.
Quant au dernier point de l’offre de preuve, le Tribunal estime que les discussions et malentendus au sujet d’une promotion du requérant au poste de Directeur général de la société défenderesse ne constituent pas non plus des motifs sérieux de licenciement.
Eu égard à ce qui précède, l’offre de preuve présentée par la partie défenderesse est irrecevable en raison de son défaut de pertinence. Le licenciement avec préavis du 17 janvier 2011 doit, dès lors, également être déclaré abusif.
Quant aux montants réclamés
Quant au dommage matériel et à l’indemnité compensatoire de préavis
Le requérant réclame un montant de 74.049,60 euros à titre d’indemnisation de son dommage matériel. Il demande au Tribunal de fixer à 12 mois la période de référence au cours de laquelle la perte de revenus subie par lui est à mettre en relation causale avec le licenciement abusif intervenu à son égard.
Selon l’article L.124-6 du Code du travail, « La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. »
Il résulte du décompte versé en cause par le requérant que la demande en indemnisation du dommage matériel relatif à la période du 9 février 2011, lendemain du licenciement avec effet immédiat, au 31 juillet 2011, fin de la période de prévis de six mois à laquelle le requérant aurait eu droit aux termes de la lettre de licenciement avec préavis du 17 janvier 2011, constitue en réalité une demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Il convient partant de requalifier la demande en indemnisation du dommage matériel en demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour ce qui est de la période visée.
Le licenciement avec effet immédiat ayant été déclaré abusif, le requérant peut, en application de l’article L.124-6 du Code du travail, prétendre à une indemnité compensatoire de préavis d’un montant égal au salaire correspondant à la partie du délai de préavis restant à courir.
Dans la lettre de licenciement avec préavis du 17 janvier 2011, la partie requérante avait consenti au requérant qui bénéficiait d’une ancienneté d’un peu moins de trois ans, une période de préavis de six mois, s’étendant du 1er février 2011 au 31 juillet 2011. Dans la mesure où il est possible de déroger aux dispositions de la législation en matière de droit du travail dans un sens favorable au salarié, l’employeur peut valablement accorder au salarié une période de préavis supérieure à celle prévue par le Code du travail en fonction de l’ancienneté du salarié.
La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est, dès lors, fondée pour le montant de
( 6 x 8.968,75 = ) – 2.625 = 53.812,50 – 2.625 = 51.187,50 euros
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé à faire des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.
En l’espèce, le requérant fait valoir que les recherches d’emploi entreprises par lui ont été particulièrement difficiles, le fait d’avoir été licencié avec effet immédiat ayant gravement nui à sa renommée. Il explique que vers la fin de l’année 2011, il a créé une société à responsabilité unipersonnelle qui n’aurait cependant pas réalisé de bénéfices.
La société défenderesse réplique que la demande en indemnisation d’un préjudice matériel du requérant est mal fondée, ce dernier ne versant pas de pièces relatives à la recherche d’un nouvel emploi. Le requérant exercerait par ailleurs une activité rémunérée depuis le 5 août 2011, date à laquelle il aurait créé la société à responsabilité unipersonnelle de droit français PHOENICI GROUP.
La société défenderesse demande, à toutes fins utiles, au Tribunal d’enjoindre au requérant de verser sa déclaration d’impôt pour l’année 2011, sinon ses fiches de rémunération depuis le mois d’août 2011.
Il est certes concevable que le requérant, licencié avec effet immédiat, a eu des difficultés à retrouver un nouvel emploi. Le requérant ne verse cependant pas de pièces quant à des efforts particuliers entrepris par lui en vue de la recherche d’un nouvel emploi à la suite de son licenciement.
Au vu des éléments du dossier, de la situation sur le marché de l’emploi à l’époque du licenciement, de l’âge du requérant, né en 1975, et de la nature de l’emploi occupé par lui, le tribunal fixe la période de référence au cours de laquelle la perte de revenus est à mettre en relation causale avec le licenciement abusif à la période du 9 février 2011, lendemain du licenciement avec effet immédiat, au 31 juillet 2011.
La perte de revenus subie au cours de la période de référence est couverte par l’allocation de l’indemnité compensatoire de préavis au paiement de laquelle la société défenderesse est tenue en vertu du jugement à intervenir.
Le requérant doit, dès lors, être débouté de sa demande en indemnisation d’un préjudice matériel pour la période postérieure au 31 juillet 2011.
Quant au préjudice moral
Le montant devant revenir au requérant à titre d’indemnisation de son préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son âge et de son ancienneté de presque trois ans auprès de la société défenderesse au moment du licenciement, au montant de 5.000.-euros.
Quant à l’indemnité de congé non pris
La partie requérante réclame une indemnité d’un montant brut de 4.484,37 euros pour [( 25/12 ) x 7 =] 15 jours de congé non pris.
Suivant l’article L.233-12 du Code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours sont comptées comme mois de travail entier.
En l’espèce, le contrat de travail a pris fin le 8 février 2011. Le requérant a, dès lors, travaillé un mois entier pour la société défenderesse en 2011.
La société défenderesse ne prouve pas que le requérant ait pris congé entre le 2 janvier 2011 et le 8 février 2011 ou qu’une indemnité de congé non pris lui ait été payée.
La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris pour l’année 2011 est partant fondée pour le montant de
[ 2,08 x 8 x ( 8.968,75/173 ) ] = [ 16,64 x 51,8424 ] = 862,66 euros.
Quant aux arriérés de salaire
Le requérant réclame des arriérés de salaire d’un montant de 8.671,69 euros. Il explique que, suivant avenant à son contrat de travail, il a été promu « Head of Fund Services » avec effet au 1er février 2010. Depuis cette date, son salaire mensuel brut se serait élevé à 8.750.- euros (indice au 1er mars 2009).
Il faudrait cependant constater, au vu des fiches de salaire versées en cause, que les salaires n’auraient pas été payés à due concurrence.
L’avenant au contrat de travail invoqué par la partie requérante prévoit ce qui suit :
« The gross annual income is set at EURO 105000 payable in 12 instalments and corresponding to one instalment per month. (…) The reference index shall be the index applicable on 1st March, 2009, as amended from time to time. »
Il résulte de la clause précitée que le salaire mensuel brut du requérant s’est effectivement élevé à ( 105.000/12 = ) 8.750.- euros (indice au 1er mars 2009).
L’analyse des fiches de salaire de février 2010 à janvier 2011 permet de constater que les salaires bruts payés par l’employeur étaient inférieurs au salaire fixé par l’avenant prémentionné.
Au vu du tableau dressé sur base de fiches de salaire par la partie requérante dans sa requête du 21 avril 2011 et non autrement contesté par la partie défenderesse, la demande en paiement d’arriérés de salaire est fondée pour le montant de
[ 633,04 + ( 97.781,25 – 89.742,60 ) = ] 8.671,69 euros.
Quant au bonus pour l’année 2010
Le requérant réclame un montant de 50.000.- euros à titre d’indemnisation de son préjudice pour perte d’une chance de se voir payer le bonus pour l’année 2010.
Il fait valoir que les dirigeants de la société défenderesse lui avaient assuré que ses performances au cours de l’année 2010 lui permettraient d’obtenir le paiement d’un bonus substantiel. La société aurait réalisé un bénéfice avant imposition d’environ 950.000.- euros en 2010, premier résultat positif de la société depuis sa création en 2005.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société défenderesse du 10 juin 2010, versé par le requérant, que T1) a présenté au Conseil les résultats à la fin du mois de mai 2010 qui font apparaître un bénéfice de 270.000.- euros.
Au point 5 du procès-verbal, il est retenu ce qui suit :
« Sur base des résultats financiers réalisés par la Société jusqu’alors, aucun bonus n’était attribué aux employés. La donne ayant changé, le Conseil se montre favorable à la mise en place d’une telle bonus policy, et valide les principes qui lui sont proposés, ainsi que le projet Politique de rémunération variable ci-annexé.
Celui-ci sera remis à la CSSF pour la fin du mois de juin, conformément aux exigences réglementaires. »
Le requérant demande au Tribunal d’enjoindre à la partie défenderesse de verser l’annexe au procès-verbal relative au projet « Politique de rémunération variable », sinon des pièces relatives aux bonus touchés par T2) et T1) pour l’année 2010.
La partie défenderesse s’oppose à la demande en paiement d’une indemnité à titre de perte d’une chance de toucher un bonus. La perception d’un bonus par des personnes ayant exercé d’autres fonctions que le requérant, à la supposer établie, ne permettrait pas de conclure que le requérant aurait touché un bonus s’il n’avait pas été licencié.
La perte d’une chance se définit comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable.
Le Tribunal estime que l’accueil positif réservé par le Conseil à un projet relatif à l’instauration d’une « bonus policy » au sein de la société défenderesse en juin 2010 ne permet pas de conclure que le requérant aurait probablement touché un bonus pour l’année 2010 s’il n’avait pas été licencié en 2011. Le requérant ne fournit aucune précision quant à la question de savoir à partir de quelle date la bonus policy envisagée a été mise en œuvre par la société défenderesse qui, auparavant, n’attribuait pas de bonus aux salariés.
Même en présence d’une « bonus policy » au sein de la société, l’attribution ou non d’un bonus au requérant aurait, en l’espèce, été tributaire de critères aléatoires tenant notamment aux résultats obtenus par la société et à l’évaluation des performances du requérant par la direction. Le fait que T2) et T1) ont, le cas échéant, perçu un bonus pour l’année 2010 n’implique dès lors pas nécessairement que tel aurait également été le cas du requérant s’il était resté au sein de la société.
La demande tendant à enjoindre à la partie défenderesse de verser le projet relatif à la mise en place d’une politique de rémunération variable ou des pièces relatives à d’éventuels bonus touchés par T2) et T1) est, dès lors, à rejeter, faute de pertinence.
Par conséquent, la demande en indemnisation d’une perte de chance de toucher un bonus pour l’année 2010 est mal fondée.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne la société anonyme CASA4FUNDS S.A. à payer à A) le montant de [ 51.187,50 + 5.000 + 862,66 + 8.671,69 = ] 65.721,85 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 avril 2011, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au paiement du montant de 8.671,69 euros redu à titre d’arriérés de salaire, en vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
L’indemnité compensatoire de préavis, l’indemnisation du dommage moral et l’indemnité compensatoire de congé non pris ne constituant pas des salaires, l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, n’est pas applicable. Les conditions de l’article 115 du
Nouveau code de procédure civile n’étant par ailleurs pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation aux montants afférents.
Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
Il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, à charge du requérant qui a dû ester en justice pour faire reconnaître ses droits justifiés. Il convient de lui allouer, sur base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile, une indemnité de procédure de 1.200.- euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure de la société défenderesse est mal fondée.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, revu le jugement numéro 4351 /2012 du Tribunal du travail du 28 novembre 2012 et le résultat des enquêtes tenues en exécution dudit jugement ;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 8 février 2011 à l’égard de A) ;
déclare irrecevable l’offre de preuve de la société anonyme CASA4FUNDS S.A. relative aux faits à la base du licenciement avec préavis ;
déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 17 janvier 2011 à l’égard de A) ;
requalifie la demande de A) en indemnisation du dommage matériel pour perte de revenus entre le 9 février 2011 et le 31 juillet 2011 en demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ;
déclare fondée la demande de A) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 51.187,50 euros ;
déclare non fondée la demande de A) en indemnisation d’un préjudice matériel pour perte de revenus pour la période postérieure au 31 juillet 2011 ;
déclare fondée la demande de A) en indemnisation d’un préjudice moral à concurrence de 5.000.- euros ;
déclare fondée la demande de A) en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris pour l’année 2011 à concurrence d’un montant de 862,66 euros ;
déclare fondée la demande de A) en paiement d’arriérés de salaire pour la période de février 2010 à janvier 2011 à concurrence de 8.671,69 euros ;
déclare non fondée la demande de A) tendant à enjoindre à la société anonyme CASA4FUNDS S.A. de verser le projet relatif à la mise en place d’une politique de rémunération variable ou des pièces relatives à d’éventuels bonus touchés par T2) et T1) ;
déclare non fondée la demande de A) en indemnisation d’une perte de chance de percevoir un bonus pour l’année 2010 ;
condamne la société anonyme CASA4FUNDS S.A. à payer à A) le montant de [ 51.187,50 + 5.000 + 862,66 + 8.671,69 = ] 65.721,85 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 avril 2011, jusqu’à solde ;
ordonne l’exécution provisoire de la condamnation au paiement du montant de 8.671,69 euros, en sus les intérêts légaux, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement ;
déclare non fondée la demande de A) en exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
déclare fondée la demande de A) en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence de 1.200.- euros ;
condamne la société anonyme CASA4FUNDS S.A. à payer à A) une indemnité de procédure de 1.200.- euros ;
déclare non fondée la demande de la société anonyme CASA4FUNDS S.A. en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme CASA4FUNDS S.A. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.