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39373bisa Généré par l'IA

Court allows rectification of divorce judgment to clarify child support start date.

Numéro de cause 39373bisa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court granted a request to correct a material error in a previous divorce judgment regarding child support. The appellant argued the original ruling failed to specify that payments for both minor children should commence on November 1, 2012, despite the reasoning supporting this date. The court found the request valid and ordered the judgment to be rectified to include this specific commencement date.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 200; art. 201: A judgment may be rectified to correct material errors or omissions in the operative part that contradict the reasoning, ensuring the final decision accurately reflects the court's intent.

Mots-clés

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divorce judgment rectification material error correction child support commencement appellate review procedure operative part amendment rectification d'erreur matérielle erreur de calcul réserve de révision
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du seize octobre deux mille treize.

Numéro 39373 du rôle.

Composition:

Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Valérie HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

A, employé, demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine Lisé de Luxembourg en date du 22 novembre 2012,

comparant par Maître Gaston Vogel, avocat à Luxembourg, e t :

B, sans état connu, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Martine Lisé, comparant par Maître Marisa Roberto, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 27 août 2013 au greffe de la Cour d’appel de Luxembourg, le mandataire de A a requis la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 29 mai 2013 rendu entre A et B (le dispositif de l’arrêt ayant omis, contrairement aux développements contenus dans la motivation, de préciser que le début du paiement des pensions alimentaires pour les deux enfants mineurs communs est à fixer au 1er novembre 2012).

B s’est rapportée à prudence de justice.

La requête est fondée et il y a lieu d’y faire droit.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit la requête,

la dit fondée,

par rectification de l’arrêt du 29 mai 2013, dit que l’avant-dernier paragraphe du dispositif libellé « confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ; » est remplacé par le libellé « confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, sauf à faire débuter le paiement des pensions alimentaires pour les deux enfants mineurs communs le 1er novembre 2012 ;», dit que le présent arrêt fait corps avec celui rectifié du 29 mai 2013 et ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la présente rectification, laisse les dépens de la présente rectification à charge de A.