Court dismisses appeal against liability for traffic accident caused by driver's failure to signal stationary truck on icy road.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' appeal, upholding the first-instance judgment that held the taxi driver liable for the collision with a stationary truck. The taxi driver argued that the truck driver failed to signal the obstacle and ignored the icy conditions, while the truck driver claimed the taxi approached too fast without braking. The court ruled that the taxi driver's failure to slow down and signal constituted the primary cause of the accident, making the truck driver's conduct secondary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; The driver of a moving vehicle who fails to slow down or signal when approaching a stationary obstacle on a hazardous road bears the primary responsibility for the resulting collision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 16 octobre deux mille treize
Numéro 38718 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. la société anonyme ASSURANCE X),
2. la société à responsabilité limitée T), appelantes aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 7 mai 2012, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. S),
2. R),
intimés aux fins du susdit exploit GLODEN du 7 mai 2012, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 31 décembre 2008 vers 5.45 heures à Luxembourg, un taxi appartenant à T) S.AR.L., conduit par son préposé M), quittant l’autoroute A1 à hauteur du Kirchberg pour se diriger vers la Ville de Luxembourg, heurte à la sortie du tunnel emprunté à cette fin, la remorque d’une camionnette Mercedes s’y trouvant à l’arrêt, la remorque et la camionnette appartenant à S), conduite par R).
Le remorquage subséquent de la camionnette et de la remorque est facturé le 2 janvier 2009 à la société FM) par le montant HT de 1.295.- euros soit la somme de TC 1.489,25.- euros.
Le 13 janvier 2009, ASSURANCE X) adresse à R) le courrier suivant : « … ».
« Nach den uns vorliegenden Angaben, liegt in dieser Angelegenheit keine Verantwortung Ihrerseits vor. Demnach verpflichten wir uns, die Sachschäden die Sie infolge dieses Unfalles erlitten haben zu entschädigen ». « Damit wir unsere Akte vervollständigen können, möchten wir Sie bitten, uns unter dem üblichen Vorbehalt, gefälligst zustellen zu wollen » :
- « einen detaillierten Kostenvoranschlag, damit wir beurteilen können ob ein Sachverständiger beauftragt werden muss », « … ». Suivant rapport de l’expertise W), exécutée le 23 janvier 2009 contradictoirement entre ASSURANCE X) S.A. et S), le préjudice à la remorque est évalué à un montant HT de 13.844.- euros.
L’expert décrit ce préjudice comme suit : « Choc contre la partie arrière gauche et assez fort contre la partie avant ». Suivant rapport de l’expertise W), contradictoirement exécutée le 23 janvier 2009 entre ASSURANCE X) S.A. et S), le préjudice à la camionnette est évalué à un montant HT de 10.899- euros, l’expert constatant un : « Choc contre la partie arrière, contre le flanc arrière gauche et assez fort contre la partie avant ».
Aux termes de l’expertise Z) contradictoirement exécutée les 2 et 20 janvier 2009 entre ASSURANCE X) S.A. et T) S.AR.L., le coût des réparations du taxi s’élève au montant HT de 17.362,82.- euros.
Par courrier du 5 juin 2009, ASSURANCE X) S.A. fait savoir aux mandataires de S) et de R) (cf extraits de la lettre du 5 juin 2009 reproduits au jugement du 7 février 2012, non versée en instance d’appel) ce qui suit :
« Nach weiteren Ermittlungen in dieser Angelegenheit wurde uns mitgeteilt, dass der Schaden am Lieferwagen von Ihrem Mandanten kurz vor dem Unfall mit unserem Kunden verursacht wurde. Hierbei rutschte der Lieferwagen von Herrn S) wegen Glatteis in die Gleitplanken. Letzterer gab an Ort und Stelle zu, dass dieser Schaden nichts mit dem Aufprall unseres Versicherten zu tun hat. Deshalb erklären wir uns bereit Ihrem Mandanten folgende Entschädigung zu zahlen : Schaden am Anhänger laut Gutachten: 13.844,00 EUR, Abschleppkosten (50%) : 647,50 EUR : TOTAL : 14.491,50 EUR ».
Le 26 juin 2009, le mandataire de S) informe ASSURANCE X) S.A. de ce que, notamment, pour limiter son préjudice commercial, son mandant accepte la proposition de l’indemnisation par le montant de 13.844.- euros du préjudice concernant sa remorque, ce à titre de provision, et sans renoncer à ses autres revendications :
« En ce qui concerne les frais de remorquage, mon client estime que ceux-ci seraient à prendre intégralement en charge par » ASSURANCE X) S.A. ». « S’il ne conteste pas que sa camionnette a heurté dans un premier temps la glissière de sécurité, les dégâts à la camionnette qui résultaient de ce choc étaient réduits et elle aurait pu continuer son chemin sans avoir à être remorquée ». « Ce n’est que la collision avec votre assurée qui a entraîné une perte totale du véhicule et la nécessité de procéder à ce remorquage ».
Concernant les dégâts à la camionnette, la lettre du 26 juin 2009 retient que « une partie des dégâts à l’avant de la camionnette sont … dus » au heurt du taxi, et que S) estime « avoir droit à au moins une partie de l’indemnisation de ce chef », le courrier continuant comme suit : « … les dégâts situés sur le flanc gauche de la camionnette et à l’arrière sont dus à l’accident, alors que la remorque a été poussée par le taxi contre la camionnette ». « … ». « Finalement, mon client a subi un préjudice commercial, il exploite une épicerie qui livre des resta(ura)nts, mais qui vend également ses articles régulièrement aux marchés de Luxembourg et de Trèves ».
« La remorque était une fabrication spéciale pour les besoins de mon client et a coûté 48.000.- euros. Elle a été endommagée au point de devenir inutilisable ». « Il n’a pas pu utiliser sa remorque depuis janvier, et au mois d’avril 2009, il a finalement emprunté une remorque similaire auprès d’une connaissance ». « Il n’a pas pu la remplacer ». « En ce qui concerne la camionnette, il en est de même ». « Mon mandant a subi, suivant le relevé de son comptable, une perte sur les 3 premiers mois de l’année 2009 de quelques 6.853,93.- euros pour la perte des ventes à Trèves et 14.326.- euros pour la perte au Grand-Duché du Luxembourg qui est en relation causale avec l’accident et dont il demande indemnisation », le mandataire demandant à ASSURANCE X) S.A. de lui faire connaître sa position à ce sujet.
Aux termes d’un courrier du 15 juillet 2009, ASSURANCE X) S.A. informe le mandataire de S) et de R) qu’elle prend acte de la teneur de cette lettre du 26 juin 2009 « sous toutes réserves », lui demandant de « nous décrire les différentes fonctions de R), de S), de FM) et de KP) pour pouvoir procéder au remboursement de la moitié des frais de remorquage ». « En ce qui concerne le préjudice commercial, nous vous prions de nous présenter le décompte d’impôts 2007/2008 de votre mandant afin de pouvoir faire le calcul final ». « En outre, nous restons dans l’attente des attestations testimoniales afin de pouvoir prendre position en ce qui concerne le préjudice à la camionnette ». « … ».
Par lettre du 22 juillet 2009, T) S.AR.L. fait savoir à son assureur CASCO, ASSURANCE X) S.A. que « suite à votre courrier, j’ai redemandé des précisions à mon chauffeur » :
« Apparemment, le camion était immobilisé de travers sur la chaussée après avoir glissé sur la voie. Le chauffeur et un passager était sur le côté à fumer une cigarette. Il n’avait mis aucun signal d’accident triangle ou autre ». « Bloqué en fond de la voie, mon chauffeur qui est arrivé, surpris, n’a pu arrêter le taxi et a percuté le camion qui bloquait la voie. Plusieurs véhicules ont suivi dont la police ». « … ».
Le 8 août 2009, S) signe la quittance indemnitaire suivante établie par ASSURANCE X) :
« Betreffend obengenannten Unfall erklärt S) Faramarz, …, den Betrag von 14.491,50 EUR … anzunehmen, dies als Entschädigung (Schaden am
Anhänger laut Gutachten und 50% der Abschleppkosten), aufgrund des Verkehrsunfalles vom 31.12.2008 ». « Als Folge der tatsächlichen Auszahlung des oben genannten Betrages gewährt er ausdrücklich Quittung sowie Entlastung, und erklärt insbesondere, dass ihm keine Entschädigung seitens eines anderen Versicherers zusteht und dass seine aus diesem Unfall herrührenden Forderungsansprüche weder ganz noch teilweise an eine Drittperson übertragen worden sind ». « Durch seine Unterschrift verzichtet der Unterzeichnete allerdings nicht auf eventuelle zukünftige Rechte die in kausalem Zusammenhang mit dem betreffendem Schadensfall stehen ».
Par courrier du 18 août 2009, par lequel il fait tenir à ASSURANCE X) S.A. des renseignements concernant le commerce de S) et un bilan au 31 décembre 2007 établi par son expert-comptable, en attendant de disposer d’une « attestation » comptable sur l’évolution et les chiffres des premiers mois de 2009, le mandataire de S) demande à ASSURANCE X) S.A. de « au moins déjà régler à Monsieur S) le montant correspondant à la quittance indemnitaire que je vous ai renvoyée dans la mesure où il a exposé les frais pour la réparation du camion et de la remorque ».
Le 2 novembre 2009, l’expert Z) informe ASSURANCE X) S.A. de ce que le taxi est sous-assuré à concurrence de 21,10%, de sorte que le total du préjudice à réparer par ASSURANCE X) S.A., compte tenu de cette sousassurance de 21,10%, s’élève au montant de 13.699,74.- euros (21,10% de 17.362,82 = 3.663,82).
Le 13 novembre 2009, ASSURANCE X) S.A. fait savoir à T) S.AR.L. qu’elle lui règle le montant de 11.199,74.- euros du chef des dégâts matériels accrus au taxi (17.362,82 – 3.663,82 du fait de la sous-assurance – 2.500 du fait de la franchise redue par T) S.AR.L.)
Faisant valoir qu’en raison de l’état verglacé de la route, la camionnette conduite par R), « son assistant occasionnel », glisse « légèrement » avec sa partie avant contre les glissières de sécurité de gauche, qu’alors que R) « tente de remettre la camionnette en position pour continuer » sa route, le taxi vient heurter la remorque à l’arrière, ce choc enfonçant la camionnette, d’une part, d’avantage contre la glissière de sécurité pour aggraver les dégâts accrus déjà à l’avant de la camionnette, poussant, d’autre part la remorque contre la camionnette pour causer des dégâts au flanc gauche et à l’arrière celle-ci, que c’est ce heurt du taxi qui endommage la remorque et la camionnette de manière telle à devoir être remorquées, S) assigne par exploit d’huissier du 29 décembre 2009 ASSURANCE X) S.A., en tant qu’assureur en responsabilité civile de la voiture de T) S.AR.L., à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de la voir condamner à l’indemniser de l’intégralité du préjudice par lui subi des suites de l’accident, préjudice se composant, outre du montant de 14.491,50.-euros lui réglé suite à sa signature de la quittance indemnitaire le
8 août 2009 (soit le montant HT de 13.844.- euros pour le dommage accru à la remorque et la moitié des frais de remorquage HT), du montant de 745,62.- euros réclamé comme solde des frais de remorquage, de celui de 8.174,25.- euros (représentant les 3/4 des dommages accrus à la camionnette du fait du heurt du taxi) ainsi que finalement du préjudice commercial d’un import de 21.179,93.- euros lui accru du fait que de janvier 2009 jusqu’au moment où il a pu emprunter une remorque similaire auprès d’une connaissance, il ne peut pas procéder aux ventes sur les marchés, circonstance engendrant en son chef « une perte sur les trois premiers mois de l’année 2009 de quelques 6.853,93 euros pour la perte des ventes à Trèves et de 14.326.- euros pour la perte au Grand-Duché de Luxembourg », la condamnation d’un import de 30.099,18.- euros (745,62 + 8.174,25 + 21.179,93) étant requise contre ASSURANCE X) S.A. motifs pris de ce que la responsabilité de T) S.AR.L. est donnée sur la base de l’article 1384 alinéas 1er, sinon 3 du code civil, subsidiairement, de ce que celle de M) est engagée en vertu des articles 1382 et 1383, sinon 1384 alinéa 1er du code civil.
Soutenant que le montant de 13.884.- euros est réglé par erreur à S) en indemnisation des dégâts accrus à la remorque, alors que le gestionnaire du dossier ne dispose pas de tous les éléments de fait, que la dette n’a jamais existé et qu’il y a partant lieu à répétition de l’indu, faisant valoir subsidiairement à cet égard que S) s’enrichit au dépens de ASSURANCE X) S.A. et qu’il y a enrichissement sans cause, ASSURANCE X) S.A. demande reconventionnellement par conclusions du 17 mars 2010 que S) soit condamné à lui restituer le montant de 13.884.- euros ainsi que celui de « 745,62.- euros » sollicité comme constituant la moitié des frais de remorquage, la responsabilité exclusive dans la genèse de l’accident incombant à S) en ce qu’il ne peut pas s’exonérer de la présomption de responsabilité lui incombant en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Faisant valoir que, alors que l’expert Z) évalue les dégâts accrus au taxi au montant de 17.362,82.- euros, que ASSURANCE X) S.A., assureur CASCO du taxi, ne lui fait tenir qu’un montant de 11.199,74.- euros du fait que le véhicule est sous-assuré à concurrence de 21,10%, qu’à cette différence entre le montant du dommage retenu par l’expert et celui lui réglé par ASSURANCE X) S.A., vient s’ajouter la franchise de 2.500.- euros restant à charge de T) S.AR.L., celle-ci déclare -aux termes du jugement entreprispar requête du 18 mars 2010 intervenir volontairement au litige, demandant que S) soit condamné à lui payer le montant de 8.663,08.- euros, de même que celui de 1.200.- euros du chef de l’immobilisation du taxi.
Pour le cas où la responsabilité de S) n’est pas retenue, ASSURANCE X) S.A. assigne par exploit d’huissier du 19 novembre 2010 R) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement pour voir condamner celuici sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil, à lui payer lesdits montants de 8.663,08.- euros et de 1.200.- euros.
Par exploit d’huissier du 7 mai 2012, ASSURANCE X) S.A. et T) S.AR.L. interjettent régulièrement appel contre le jugement rendu le 7 février 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, disant non fondées leurs demandes et admettant S), avant tout autre progrès, à prouver par l’audition de G), passager de R), essentiellement, les vive allure et absence de ralentissement du taxi à l’approche du lieu de l’accident, ainsi que les endommagements accrus à la remorque et à la camionnette suite au heurt du taxi.
Soutenant que l’obstacle formé par la camionnette et la remorque se trouvant en travers de la chaussée constitue pour M) un événement normalement imprévisible et irrésistible, les appelantes demandent que, par voie de réformation, principalement S), sinon, son préposé R), se voient imputer la responsabilité exclusive dans la survenance de l’accident dans lequel est impliqué le taxi, que, partant, S) soit débouté de sa demande et condamné, d’une part, à restituer à ASSURANCE X) S.A. sur la base de la répétition de l’indu, sinon de celle de l’enrichissement sans cause, les montants de 13.884.- euros (préjudice à la remorque) et de « 745,62.- euros » (moitié des frais de remorquage) comme étant ceux lui réglés suite à la signature de la quittance indemnitaire du 8 août 2009, d’autre part à payer à T) S.AR.L. la somme de 8.663,08.- euros « au titre de la franchise non remboursée » d’un montant de 2.500.- euros « ainsi que de la différence de valeur compte tenu de la sous-assurance » et, finalement, la somme de 1.200.- euros du chef d’indemnité d’immobilisation, offrant, subsidiairement, de prouver par l’audition du conducteur du taxi, notamment, l’absence de toute signalisation du premier accident, et que R) ainsi que son passager se trouvent à côté du véhicule accidenté, fumant une cigarette, alors que la camionnette et la remorque se trouvent en travers des deux voies de circulation.
Les intimés, qui concluent au rejet de l’appel font, entre autres, valoir que la camionnette entrave uniquement une voie de circulation, celle de gauche, de sorte que le taxi peut et doit éviter la collision en se dirigeant sur la voie de droite qui est dégagée.
Ils relèvent régulièrement appel incident pour demander qu’il soit retenu qu’il y a reconnaissance de responsabilité dans le chef de ASSURANCE X) S.A. non seulement quant à la genèse des dégâts accrus à l’arrière de la remorque, mais concernant l’intégralité du préjudice subi par S) y compris, partant, le dommage accru à la camionnette et le préjudice commercial.
Ils concluent à ce que ASSURANCE X) S.A. et T) S.AR.L. soient condamnées à payer à S) les montants de 21.179,93.- euros du chef de préjudice commercial et de 754,62.- euros du chef de solde sur les frais de remorquage.
S) demande, entre autres que, par réformation, l’offre de preuve par témoin admise en première instance soit complétée par ce que, après avoir heurté la glissière de sécurité, R) actionne les feux de détresse et par ce que, suite au heurt du taxi et en raison du caractère inutilisable de la remorque en résultant, S) ne peut plus vendre, durant les trois mois suivant l’accident, ses marchandises sur les marchés à Trèves et à Luxembourg.
Le jugement du 7 février 2012 n’est, à juste titre, pas entrepris en ce qu’il retient que, tant T) S.AR.L., que S) ont la garde au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil de leurs véhicules respectifs endommagés le 31 décembre 2008, ces véhicules étant conduits par leurs préposés dans l’exercice des missions leur conférées (cf Georges RAVARANI La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 782, édition 2006). Entendant s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant ainsi sur chacun d’eux par le fait du préposé de la victime, il leur incombe de rapporter la preuve d’une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure, dont ceux de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité.
A cet égard, c’est à bon droit que le jugement du 7 février 2012 retient que la lettre de ASSURANCE X) S.A. du 13 janvier 2009 ne vaut pas reconnaissance ou aveu d’une faute quelconque.
D’une part, ASSURANCE X) S.A. dispose à la date du 13 janvier 2009 uniquement des déclarations des conducteurs figurant au constat amiable, sur lequel R) coche la case « en stationnement/à l’arrêt », et M) celle « heurte à l’arrière en roulant dans le même sens et sur une même file », la voie de droite étant, suivant le croquis en faisant partie intégrante, à priori, suffisamment dégagée pour permettre au taxi d’éviter une collision.
D’autre part, tel que le retiennent les premiers juges, ASSURANCE X) S.A. relativise par la suite sa lettre du 13 janvier 2009 en faisant savoir par courrier du 5 juin 2009 au mandataire de S) qu’elle vient d’apprendre qu’avant la collision du taxi avec la remorque, la camionnette a déjà subi un accident en heurtant les glissières de sécurité de gauche.
Il s’y ajoute que -suite, par ailleurs, à la demande afférente de ASSURANCE X) S.A.- T) S.AR.L. sollicite auprès de son chauffeur des précisions quant au déroulement de l’accident et que, par courrier subséquent ci-avant reproduit du 22 juillet 2009, ASSURANCE X) S.A. se voit, à cette date seulement, informer d’un défaut de signalisation du premier accident et de ce que les véhicules appartenant à S) se trouvent immobilisés « de travers sur la chaussée », de manière à rendre le heurt inévitable pour le taxi.
Il en résulte qu’au mois de juillet 2009, le déroulement exact de l’accident du taxi est toujours litigieux.
Par conséquent, ni le courrier de ASSURANCE X) S.A. du 13 janvier 2009, ni la quittance indemnitaire que celle-ci joint à son courrier ci-avant du 26 juin 2009 établie pour le montant de 14.491,50.- euros, ne permettent de conclure à l’existence d’un aveu quelconque de l’assureur concernant les
faits de la survenance de l’accident et les fautes pouvant y intervenir, et ce pas même concernant les dommages accrus à la partie arrière de la remorque, ASSURANCE X) S.A. ne connaissant pas à ces dates les circonstances exactes de la production de l’accident, nécessaires à l’appréciation de l’existence d’une faute éventuelle quelconque de son assurée dans la genèse des préjudices.
De même, compte tenu du courrier du 18 août 2009 ci-avant reproduit par lequel ASSURANCE X) S.A., entre autres, sollicite des renseignements concernant le commerce de S), compte tenu encore de celui du 26 juin 2009 aux termes duquel le mandataire de celui-ci fait savoir à l’assureur que c’est « pour limiter le préjudice commercial » que S) accepte le montant lui proposé de 13.844.- euros -sans renoncer à ses autres revendications-, le paiement de ASSURANCE X) S.A. du montant de 14.491,50.- euros, plutôt que de constituer un aveu d’une faute quelconque, est à interpréter comme traduisant sa volonté de limiter tout éventuel préjudice commercial dont fait état S).
Par ailleurs, l’appréciation des premiers juges retenant à partir des courriers des 13 janvier et 5 juin 2009 que la responsabilité de T) S.AR.L. est engagée pour le dommage constaté par l’expert à l’arrière de la remorque, ce sur quoi ASSURANCE X) S.A. établit la quittance indemnitaire et procède au paiement subséquent de la somme de 13.844.- euros (soit celle de 14.491,50.- euros, compte tenu de la moitié des frais de remorquage), se heurte à l’expertise contradictoire W) exécutée le 23 janvier 2009, qui évalue à ce montant de 13.844.- euros l’intégralité des dégâts constatés par l’expert à la remorque, soit les dégâts à l’avant et à l’arrière gauche.
Finalement, S) et R) demandent eux-mêmes au dispositif de leurs conclusions notifiées le 17 septembre 2012 de voir confirmer le jugement du 7 février 2012 « en ce qu’il a retenu la responsabilité de T) S.AR.L. quant au dommage causé à <l’arrière> de la remorque, … », tout en visant cependant l’octroi du montant de 13.844.- euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, au moment du paiement, outre les circonstances précises de la survenance de ce heurt (tels, vitesse excessive du taxi, défaut de signalisation de premier accident), c’est la question même du préjudice direct subi par S) qui restent litigieuses, soit celle de savoir si le choc du véhicule de T) S.AR.L. endommage uniquement la remorque (et à quels endroits précis de celle-ci) ou, en outre, la camionnette en venant propulser celle-ci d’avantage contre la glissière de sécurité, voire même s’il engendre un préjudice commercial.
Ceci découle plus particulièrement du courrier de ASSURANCE X) S.A. ci-avant du 15 juillet 2009 aux termes duquel, si -par ailleurs sous toutes réserveselle demande à S) des renseignements et pièces supplémentaires pour établir le « calcul final » concernant le préjudice commercial, elle indique toutefois, à la fin du courrier, rester dans l’attente des « attestations testimoniales » pour prendre « position en ce qui concerne le préjudice à la camionnette », ce dont il découle que pour l’assureur, tant les circonstances de production du heurt du taxi, que les préjudices y inhérents, restent toujours litigieux.
De ce que dans son courrier du 18 août 2009, S) fait savoir à ASSURANCE X) S.A. que la somme de 14.491,50.- euros est sollicitée « dans la mesure où (il) a exposé les frais pour la réparation du camion et de la remorque », alors que dans son courrier ci-avant reproduit du 26 juin 2009, il l’informe de ce qu’il accepte ledit montant « pour limiter le préjudice commercial », il résulte que, ni à la date du 13 janvier 2009, ni à celle du 5 juin 2009, ni à la date du paiement du montant de 14.491,50.- euros, ASSURANCE X) S.A. ne dispose des éléments d’appréciation requis pour que ce paiement puisse valoir aveu d’une faute quelconque, à fortiori de l’étendue du préjudice dont la réparation incombera, le cas échéant, à T) S.AR.L..
S’il ne résulte, finalement, pas expressément de la quittance indemnitaire du 8 août 2009 que le montant y renseigné de 14.491,50.- euros est accepté par S) à titre de simple provision sur les autres montants indemnitaires qu’il réclame, ceci découle cependant de la lettre de son mandataire du 26 juin 2009 aux termes non équivoques de laquelle la signature de la quittance indemnitaire ne vaudra pas renonciation aux autres revendications de S).
C’est dès lors à tort que ASSURANCE X) S.A. et T) S.AR.L. soutiennent qu’en signant la quittance indemnitaire et en acceptant le paiement du montant y renseigné, S) renonce à ses autres prétentions.
Concernant le préjudice commercial contesté, S) ne produit en instance d’appel toujours pas de décompte d’impôts, ni pour l’exercice 2007/2008, ni pour aucun autre exercice, à l’appui de son assertion contestée tenant à l’existence de pareil préjudice en 2008/2009, qui soit imputable à l’accident du 31 décembre 2008.
S’il est vrai, à cet égard, que suivant devis H) adressé le 30 avril 2009 à S), « Der Anhänger ist eine Einzelanfertigung … », il n’en découle cependant pas pour autant que S) ne peut pas se procurer, suite à l’accident du 31 décembre 2008, fût-ce par la voie d’une location, une camionnette adaptée aux besoins de son commerce sur les marchés, n’offrant pas même en preuve qu’il effectue pareilles démarches, mais qu’il ne peut pas louer une remorque réfrigérée ou munie d’un système de réfrigération pour les 3 premiers mois de 2009.
Malgré le fait que l’expertise contradictoire W) fixe à 5 jours seulement le temps nécessaire pour se procurer une remorque équivalente, S) ne produit pas de pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle il ne peut pas, ne fût-ce que louer une remorque -comprenant notamment un système de réfrigération-, aménagée de manière à lui permettre d’exercer durant les trois premiers mois de 2009 une activité commerciale sur les marchés de Luxembourg et de Trèves, tout comme il reste en défaut d’offrir en preuve qu’il fait, suite à l’accident, des démarches aux fins de se procurer une remorque de remplacement lui permettant un exercice d’une activité commerciale sur les marchés pendant les trois premiers mois de 2009.
En effet, le point que S) entend voir ajouter à son offre de preuve admise en première instance, à savoir que « suite à l’inutilisabilité de la remorque -d’une fabrication spéciale pour les besoins de son commerce- Monsieur S) ne put plus vendre ses marchandises sur les marchés à Trèves et à Luxembourg durant les trois premiers mois après l’accident », ne tend pas à établir qu’il a entrepris des démarches -restées vainesaux fins de se procurer une remorque de remplacement lui permettant de poursuivre une activité commerciale sur les marchés.
Or, dans le cadre de la théorie de la causalité adéquate, seul le préjudice direct, celui qui est la suite nécessaire et directe du fait dommageable incriminé, est réparable par l’auteur de celui-ci.
Au vu des contestations afférentes, il incombe dès lors à S) d’établir que le préjudice commercial dont il se prévaut, est la suite directe de l’accident du 31 décembre 2008.
Les points litigieux de son offre de preuve ne visant pas à établir l’existence des démarches en question ci-avant précisées, indispensables pour déterminer si le préjudice commercial dont il se prévaut constitue la suite directe de l’accident du 31 décembre 2008, le chef de l’appel incident visant à les voir ajouter à l’offre de preuve telle qu’admise en première instance, est à dire non fondé.
Il découle de cette même considération tenant à la condition du caractère direct du préjudice à indemniser, qu’il n’y a pas lieu d’instituer à cet égard une expertise comptable. De même, n’y a-t-il pas lieu de procéder à une expertise « Technique » dont la mission à conférer à l’expert n’est pas même libellée.
Il résulte de ces considérations qu’il y a lieu de confirmer le jugement du 7 février 2012 en ce qu’il dit non fondée la demande de S) visant à l’indemnisation d’un préjudice commercial.
Par ailleurs, l’affirmation de S) selon laquelle il n’a pu louer une remorque similaire à celle endommagée le 31 décembre 2008, qu’après avoir touché le montant de 13.844.- euros lui versé par ASSURANCE X) S.A., se heurte à la lettre qu’il fait le 18 août 2009 tenir à l’assureur aux fins d’obtenir paiement du montant de la quittance indemnitaire pour couvrir « les frais pour la réparation du camion et de la remorque » exposés par lui, alors que dans ses conclusions S) soutient ne pas disposer des moyens financiers lui permettant de procéder à pareille réparation, ni même à une location, avant de toucher le montant de 13.844.- euros de la quittance indemnitaire.
S) et T) S.AR.L. étant respectivement présumés responsables sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil il y a lieu, aux fins de l’établissement des circonstances plus précises de la production des accidents du 31 décembre 2008 et des préjudices engendrés par chacun des heurts, le cas échéant, successivement accrus aux camionnette, respectivement remorque de S), et des éventuelles causes d’exonération des présomptions de responsabilité pesant sur les gardiens, d’admettre S), ASSURANCE X) S.A. et T) S.AR.L. aux offres de preuve telles que libellées au dispositif du présent arrêt.
On ne voit, par ailleurs, pas en quoi le fait d’admettre, par voie de réformation, ASSURANCE X) S.A. et T) S.AR.L. à établir par l’audition du préposé de cette dernière leur version concernant la survenance de l’accident du taxi, viendrait heurter le principe de l’égalité des armes, ce d’autant moins que, d’une part, loin de ne pas pouvoir établir sa version des
faits par voie d’enquêtes, S) propose à ces fins l’audition de G), passager de la camionnette, et que d’autre part, M), n’est pas partie à la procédure.
Or, la procédure civile luxembourgeoise pose comme principes ceux de la capacité des témoins et de l’abolition des reproches les concernant, la notion de partie en cause étant à interpréter de manière restrictive comme ne visant que les personnes directement engagées dans la procédure. De même, la notion même de procès équitable implique, entre autres, que les décisions de justice puissent être prises à partir d’éléments approchant la réalité dans toute la mesure du possible.
Finalement, d’après l’attestation testimoniale de G) du 11 août 2009, celui-ci est lui-même à qualifier de préposé occasionnel de S) qui, aux dires de l’attestant, lui demande « ihn am 31.12.2008 zu vertreten ».
Il en résulte que M) est recevable à déposer comme témoin, même s’il est préposé de T) S.AR.L. et conduit la camionnette impliquée dans les accidents, étant entendu que les dépositions testimoniales sont, par ailleurs, appréciées quant à leur caractère convaincant.
Il y a, par conséquent, lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg où elle est pendante, sauf à compléter l’offre de preuve admise par les premiers juges par les points repris au dispositif du présent arrêt et à admettre à leur offre de preuve par témoin ASSURANCE X) S.A. et T) S.AR.L., étant cependant à relever d’ores et déjà que, faisant tenir à S) les montants de 14.491,50.- euros (13.344 + 647,50 HT), ASSURANCE X) S.A. ne saurait, outre la restitution du montant de 13.344.- euros, solliciter que celle de HT 647,50.- euros, non de 745,62.- euros TC.
R) et S) ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article
240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit les appels principal et incident ;
les dit fondés partiellement ;
réformant le jugement du 7 février 2012 ;
dit que S) et T) S.AR.L. sont respectivement présumés responsables sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;
avant tous autres progrès quant aux demandes de S), de ASSURANCE X) S.A. et de T) S.AR.L.,
admet S) à prouver par l’audition du témoin G) les faits complétés comme suit :
« Un accident de la circulation s’est déroulé en date du 31 décembre 2008 à Luxembourg-Kirchberg dans les circonstances suivantes » : « Le jour en question, le véhicule appartenant au requérant était piloté sur l’autoroute A1, à hauteur de la sortie Kirchberg par R), son assistant occasionnel » ; « En raison des conditions atmosphériques défavorables régnant le 31 décembre 2008 vers 5.45 heures (route verglacée), le véhicule de marque Mercedes, no. d’immatriculation allemand TR-A 5291, munie d’une remorque avec le no. d’immatriculation TR-B 6580, glissa légèrement avec la partie avant contre la glissière de sécurité » ; « Après le choc et après avoir actionné les feux de détresse, R) est sorti de la voiture pour sécuriser la route, c’est-à-dire placer le triangle de signalisation et appeler la police » ; « Cependant, à peine sorti de la voiture, un véhicule de marque Volvo, no. d’immatriculation YW 9734 appartenant à T) sàrl, piloté par M) et assuré auprès de ASSURANCE X), est venue heurter la remorque arrière et en raison de ce choc, poussa la remorque contre le véhicule qui la traînait et enfonça davantage ledit véhicule dans la glissière de sécurité » ; « Le taxi s’approchait à très vive allure et sans ralentir à l’approche du lieu de l’accident » ; « Après le premier choc entre le véhicule de S) et la glissière, la camionnette était encore en état de pouvoir circuler et aurait pu quitter sans remorquage le lieu de l’accident. Ce n’est qu’après le choc avec le taxi, qui toucha la remorque et poussait ainsi celle-ci contre la camionnette de manière à endommager davantage cette dernière que la camionnette et la remorque nécessitaient un remorquage ».
admet ASSURANCE X) S.A. et T) S.AR.L. à prouver par l’audition du témoin M) ce qui suit :
« Le 31.12.08, vers 5.45 heures du matin, M) circulait à bord du véhicule de marque VOLVO modèle V70, immatriculé YW9734 appartenant à la société T) sàrl sur l’autoroute A1 et est sorti au Kirchberg pour se diriger vers le centre-ville » ; « A ce niveau de la sortie de l’autoroute se trouve un tunnel dans lequel il s’était engagé » ; « A la sortie de ce tunnel se trouvait une camionnette de marque MERCEDES immatriculée en Allemagne TR-A 5291, munie d’une remorque avec le numéro d’immatriculation TR-B 6580 qui, en glissant sur une plaque de verglas, est venue percuter la glissière de sécurité et s’est trouvée en travers des deux voies » ; « Ce véhicule appartenant à S) était conduit ce jour-là par R) » ; « R) n’avait pas essayé de remettre le véhicule en position au moment de l’impact » ; « Ni R), ni son passager n’avaient signalé l’obstacle (par le biais d’un triangle par exemple) que constituaient la camionnette ainsi que la remorque sur la chaussée » ; « Au contraire, ils se trouvaient à côté du véhicule et fumaient une cigarette » ; « Le conducteur du véhicule appartenant à T) S.AR.L. a été dans l’impossibilité, en sortant du tunnel, de voir l’obstacle sur la chaussée et donc de l’éviter » ; « A 5h45 du matin un 31 décembre il fait nuit » ; « Il a tenté de freiner, mais a glissé sur le verglas et est venu percuter le véhicule appartenant S) » ; « La survenance de l’accident incombe exclusivement au véhicule conduit par R) » ; « En effet, l’obstacle constitué par la camionnette et la remorque apparaît brusquement devant le conducteur du taxi lequel, bloqué en fond de voie, n’a pu arrêter son véhicule, de sorte que l’accident a été imprévisible et irrésistible pour M) » ;
confirme le jugement du 7 février 2012 pour le surplus ;
rejette les demandes de S) et de R) présentées en instance d’appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne ASSURANCE X) S.A. et T) S.AR.L. , d’une part, S) et R), d’autre part, chaque fois à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel ;
renvoie l’affaire en continuation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.