Legislator Jurisprudence & Législation
38486A Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed for lack of interest; party previously requested partition of property.

Numéro de cause 38486A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the husband's appeal against a divorce judgment ordering the partition of marital property. Although he later claimed the house was his own, he had previously requested partition in the first instance, creating a lack of interest to appeal. The court held that changing one's mind on property status after a judgment already ordered partition does not constitute abuse of process. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the wife was awarded a procedural fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil, art. 6-1; Code de procédure civile, art. 590: An appeal is inadmissible if the appellant previously requested the same relief (partition) in the first instance, as this demonstrates a lack of interest to challenge the final decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce appeal lack of interest partition of property abuse of process procedural fee inadmissible appeal marital property divorce contentieux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du seize octobre deux mille treize

Numéro 38486 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Simone ANGEL, greffier assumé.

E n t r e :

A, employé communal, demeurant à,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 8 mars 2012,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

B, demeurant à,

intimée aux fins du prédit exploit MULLER, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 5 mai 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux A et B, dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens et à la liquidation des reprises éventuelles des parties, ordonné la licitation de l’immeuble commun sis à C, commis à ces fins Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Belvaux, reporté les effets du divorce quant aux biens entre parties au 3 octobre 2007, confié à la mère la garde des deux enfants communs mineurs Sabrina, née le 23 juin 1995 et Sascha, né le 27 novembre 1997, accordé au père un droit de visite et d’hébergement, condamné ce dernier à payer à B une pension alimentaire mensuelle à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de chaque enfant de 400 €, y non compris les allocations familiales, dit non fondée la demande de B en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, rejeté les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure et imposé les dépens pour moitié à charge de chaque partie.

Par exploit d’huissier du 8 mars 2012, A a interjeté un appel limité contre le jugement en ce qu’il demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de dire que l’immeuble sis à C, 31, lui est propre et qu’il n’y a dès lors pas lieu à licitation de ce dernier. Il demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 € et à voir condamner l’intimée aux frais et dépens des deux instances.

B conclut à l’irrecevabilité de l’appel. Elle fait valoir que A a fait signifier, certes sous réserve d’appel, le jugement du 5 mai 2011, qu’il l’a transcrit le 22 août 2011 sur les registres de l’état civil de la commune de C et qu’il a dans un courrier adressé le 28 octobre 2011 au tribunal de la jeunesse, reconnu que le jugement était coulé en force de chose jugée. Elle relève que l’appelant n’a aucun intérêt à interjeter appel dès lors qu’il avait conclu en première instance à voir prononcer la licitation publique de l’immeuble, elle-même n’ayant pas pris position quant à cette demande. Elle conclut à voir condamner l’appelant à lui payer 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 2.000 € du chef d’indemnité de procédure et à supporter les frais et dépens des deux instances.

A conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité en faisant valoir qu’il a signifié le jugement sous réserve d’appel et que ni la transcription du jugement sur les registres de l’état civil ni le courrier mentionné par l’intimée ne sauraient valoir acquiescement au volet du jugement relatif à la licitation de l’immeuble. Quant au défaut d’intérêt de relever appel lui opposé par l’intimée, A fait valoir qu’il a erronément conclu en première instance à la licitation de l’immeuble, que le tribunal lui a certes donné gain de cause, mais qu’il conserve un intérêt à relever appel d’une décision qui a constaté une indivision et donc renié son droit de propriété exclusif.

L’intimée fait encore valoir que la demande en licitation est nouvelle en instance d’appel et partant irrecevable au vœu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile. L’appelant demande à la Cour d’écarter cette exception étant donné que les demandes formées en matière de liquidation et de partage, qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation, ont le caractère d’une défense et ne sont dès lors pas interdites par l’article 592 du NCPC.

A a fait signifier le 10 juin 2011 le jugement de divorce « sous réserve d’appel » et a fait procéder le 22 août 2011 à sa transcription sur les registres de l’état civil de la commune de C.

En vertu de l’adage que personne ne se forclot soi-même, la signification d’un jugement avec réserve d’appel ne fait courir le délai d’appel que contre la partie à laquelle la signification a été faite, mais non pas à l’égard de celle à la requête de laquelle le jugement a été signifié.

La transcription du jugement de divorce, opérée à la requête de A en application de l’article 264 du Code civil sur les registres de l’état civil de la commune de C ne vaut acquiescement de sa part à ladite décision que pour autant que le divorce a été prononcé, la transcription ayant pour seul objet de voir mentionner en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce. Le moyen de l’intimée est à rejeter.

La Cour n’a pas été mise en possession de la lettre de l’avocat de l’appelant adressée au tribunal de la jeunesse de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’en examiner le contenu et la portée. Le moyen de l’intimée est partant à écarter.

L’intérêt à relever appel d’un jugement s’apprécie au regard du sort réservé aux demandes des parties par la juridiction du premier degré. En vertu de l’adage, « pas d’intérêt pas d’action », une partie ne saurait relever appel d’un ou de plusieurs volets d’un jugement que pour autant qu’il lui fait grief. Ce grief s’apprécie non pas, ainsi que le soutient l’appelant, au regard du droit qu’il croit être le sien et qu’il entend voir consacrer en degré d’appel, mais par rapport à celui qu’il a fait valoir devant la juridiction du premier degré.

L’appelant a exposé en première instance être ensemble avec son épouse propriétaire de la maison d’habitation sise à C, 31, et demandé au tribunal d’ordonner la licitation dudit immeuble pour cause d’impartageabilité en nature. Le tribunal a fait droit à sa demande et nommé un notaire aux fins demandées. A admet avoir par erreur pris de telles conclusions en première instance et soutient avoir intérêt à interjeter appel contre ce volet spécifique du jugement qui en ordonnant la licitation a constaté une indivision, donc a renié son droit exclusif de propriété.

Dès lors cependant que la demande en licitation de A a été accueillie dans son intégralité par le tribunal, il ne saurait après coup lui reprocher d’avoir retenu à tort que l’immeuble était indivis et devait être partagé en nature, de sorte que son appel est irrecevable, faute d’intérêt.

B conclut à voir condamner l’appelant à lui payer des dommagesintérêts de 2.500 € pour procédure abusive et vexatoire.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

A admet avoir estimé par erreur en première instance que l’immeuble des époux constituait un bien commun, soutient cependant en instance d’appel eu égard aux pièces qu’il produit relatives au financement tant du terrain que de la construction que ledit immeuble lui serait propre.

Ce faisant, il n’a fait qu’user de son droit légitime de soumettre à la Cour d’appel la question du caractère propre ou commun de l’immeuble, le seul fait d’interjeter appel contre un volet du jugement qui a accueilli la demande de l’appelant ne constituant ce dernier pas en faute au sens de l’article 6-1 du code civil.

La demande de B est partant à rejeter.

A n’a pas droit à une indemnité de procédure au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.

Il serait par contre inéquitable que B qui a dû se défendre contre un appel irrecevable dût supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en instance d’appel, de sorte que la Cour lui alloue au vu de l’envergure de l’affaire et des soins qu’elle comporte une indemnité de procédure de 1.200 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, dit irrecevable l’appel interjeté par A contre le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 mai 2011,

rejette sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, rejette la demande de B en allocation de dommages-intérêts, condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 1.200 € et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Simone ANGEL, greffier assumé.