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36189_VI_a_INTERPRETATION_ARRET Généré par l'IA

Court of Appeal declares interpretation request inadmissible as original judgment was clear and unambiguous.

Numéro de cause 36189_VI_a_INTERPRETATION_ARRET
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the interpretation request inadmissible because the original judgment of July 13, 2011, was clear and unambiguous regarding the requirement to change the social name. The plaintiff argued that the order should also cover the company's domain name, while the defendant contended that the legal provision only protects the registered social name. The court ruled that since the judgment's wording and reasoning were precise, no interpretation was necessary, and the request exceeded the scope of the original decision.

Regeste Legislator

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Article 25 of the Commercial Companies Law of 1915; Article 3 of the Companies Code: The court must interpret a judgment only if it is ambiguous; if the judgment is clear and unambiguous, an interpretation request is inadmissible.

Mots-clés

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interpretation request commercial companies law social name protection domain name dispute inadmissible request judgment clarity company rebranding dénominations protégées

Dispositions légales citées

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Article 25 of the Commercial Companies Law of 1915
Elle fait exposer que le dispositif de l’arrêt commercial rendu sur le fondement de l’article 25 de la loi de 1915 applicable aux sociétés commerciales serait très clair et ne poserait aucun problème d’interprétation au regard des dispositions légales.
Article 3 of the Companies Code
et l’article 3 des statuts de la société a été modifié en ce sens.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Alain Steichen, Précis de droit des sociétés, première édition, p 83
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Texte complet

Arrêt commercial – interprétation d’un arrêt

Audience publique du seize octobre deux mille treize.

Numéro 36189 du rôle.

Composition :

Joséane SCHROEDER, première conseillère-présidente; Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, demanderesse aux termes d’une requête en interprétation d’un arrêt déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 28 décembre 2012, comparant par Maître Shiva MIR MOTAHARI, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée B3 s.à r.l., anciennement B2 s.à r.l., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins de la prédite requête en interprétation d’un arrêt, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 décembre 2012, la société anonyme A a demandé à la Cour d’interpréter la portée de l’arrêt commercial rendu le 13 juillet 2011 sous le n° 36189, ayant condamné la société à responsabilité limitée B3, anciennement B2 s.àr.l., à modifier sa dénomination sociale par la suppression du vocable B endéans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard dûment constaté.

La requérante fait actuellement exposer que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2011 la société B2 a changé sa dénomination en B3 s.àr.l. mais qu’elle continue à se présenter sous la dénomination de B1, notamment dans les publicités, annonces réelles et virtuelles sur Internet par le biais de son site »B1 », semant ainsi la confusion dans l’esprit du public.

Elle demande à la Cour d’interpréter la portée de l’arrêt prononcé le 13 juillet 2011 et de préciser si la condamnation de la partie défenderesse « à modifier sa dénomination sociale par la suppression du vocable B endéans un délai de trois mois » comprend également la modification du vocable « B » du nom de domaine utilisé par la partie défenderesse.

La partie défenderesse conclut au débouté de la demande de la société anonyme A en interprétation de l’arrêt du 13 juillet 2011.

Elle fait exposer que le dispositif de l’arrêt commercial rendu sur le fondement de l’article 25 de la loi de 1915 applicable aux sociétés commerciales serait très clair et ne poserait aucun problème d’interprétation au regard des dispositions légales. Par le biais de sa requête en interprétation la partie adverse formulerait en réalité une demande nouvelle, en ce sens qu’elle veut voir interdire à B3 d’utiliser le vocable B à toutes fins commerciales, même en dehors de sa dénomination sociale. Cela ne ferait pas l’objet du dispositif et dépasserait largement le champ d’application de l’article 25 de la loi de 1915.

La partie demanderesse est d’avis que l’article 25 n’a pas uniquement comme vocation de protéger la dénomination sociale mais le nom de la société au sens large. Elle soutient que le nom de domaine est une émanation de la notion de « dénomination particulière » au sens de l’article 25 de la loi fondamentale et qu’il y aurait lieu de déclarer que la condamnation intervenue s’étend à la modification de son nom de domaine « B1 » et à la suppression des vocables « B » dudit nom de domaine.

Par exploit du 3 août 2009 la société anonyme A avait assigné la société à responsabilité limitée B pour voir celle-ci condamner à la modification de sa dénomination sociale, ceci sur base de l’article 25 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

Par arrêt du 13 juillet 2011 la Cour a fait droit à la demande de la société anonyme A et a, conformément à la demande de la société anonyme A, condamné la partie défenderesse « à modifier sa dénomination sociale par la suppression du vocable B dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard dûment constaté ».

La Cour constate que l’arrêt en question ne présente pas d’ambiguïté, sa motivation et son dispositif étant parfaitement clairs, la Cour ayant ordonné à la partie défenderesse de procéder au changement de sa dénomination sociale, tel que sollicité par la partie requérante elle-même.

Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2011, les associés de la société à responsabilité limitée B2 ont décidé de procéder au changement judiciairement ordonné de la dénomination sociale en B3 s.àr.l. et l’article 3 des statuts de la société a été modifié en ce sens. Ladite dénomination sociale permet d’identifier la société étant donné qu’elle est indiquée dans les statuts et fait l’objet d’une publicité. Seule la dénomination sociale est protégée, l’action en protection de nom ne portant que sur le nom indiqué dans les statuts (cf : Précis de droit des sociétés par Alain Steichen, première édition, p 83).

Il en résulte que la demande en interprétation est à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en interprétation en la pure forme ;

se déclare compétente pour en connaître ;

déclare la demande irrecevable ;

condamne la société anonyme A aux frais et dépens de la procédure en interprétation.