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34199bisa Généré par l'IA

Court dismisses appeal on procedure, remands case to first instance for proper expert appointment and social security party intervention.

Numéro de cause 34199bisa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request for a new trial on procedural grounds, ruling that the necessary conditions for reopening the case were not met. The court confirmed the first-instance judgment regarding the compensation amount but ordered the appointment of a medical expert to assess the aggravation of the plaintiff's condition and the consolidation of permanent disability. Furthermore, the court mandated the plaintiff to intervene the relevant social security bodies and private entities in the first instance proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 597 NCPC; The appeal is inadmissible when the statutory conditions for reopening the case are not fulfilled, necessitating a remand to the first instance for the proper constitution of the expert panel and the participation of all relevant parties.

Mots-clés

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procedural dismissal remand to first instance expert medical assessment social security intervention permanent disability rate aggravation of condition consolidation of injury adhésion à l'assurance sociale

Dispositions légales citées

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Article 597 NCPC
Les conditions d’évocation visées à l’article 597 NCPC n’étant pas remplies, il y a lieu de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
article 453 CSS
283 bis CAS et de l’article 453 CSS,
article L. 121-6 du Code du travail
A noter que, pour répondre aux conclusions de la partie A, la mise en intervention de D est justifiée par l’article L. 121-6 du Code du travail entré en vigueur le 1er septembre 2006.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du seize octobre deux mille treize.

Numéro 34199 du registre.

Composition:

Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Valérie HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

A association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille Faber de Luxembourg en dates des 1er et 2 juillet 2008, comparant par Maître Fernand Benduhn, avocat à Luxembourg, e t :

1) B, sans état particulier, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Camille Faber, demandeur en intervention aux termes d’exploits des huissiers de justice Frank Schaal de Luxembourg en date du 8 mars 2010 et Jean-Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 5 mars 2013, comparant par Maître Michel Karp, avocat à Luxembourg,

2) CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, d’Gesondheetskeess, en abrégé CNS, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch,

intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, défaillante,

3) CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, en abrégé CNAP, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 1a, boulevard du Prince Henri, 4) C, organisme de droit privé français établi et ayant son siège à (…), défenderesses en intervention aux fins du susdit exploit Frank Schaal, défaillantes,

5) D société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…),

défenderesse en intervention aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen,

défaillante.

LA COUR D’APPEL:

Faits et rétroactes procéduraux

B, né le (…) et demeurant en France, a été blessé dans un accident de la circulation le 15 mars 1995 en subissant notamment une contusion crânienne et une distorsion de la colonne cervicale avec apparition de dépressions. B et A, celui-ci agissant pour compte de l’assureur étranger du conducteur adverse entièrement responsable de l’accident, ont nommé experts le Dr X, chirurgien, et Maître Paul Winandy, avocat à la Cour, pour évaluer le préjudice de B en relation causale avec l’accident.

Concernant les phénomènes dépressifs dont B s’est trouvé atteint, lesdits experts ont pris l’avis du Dr Y, psychiatre, qui, dans son rapport du 21 décembre 1996, a diagnostiqué un état de stress post-traumatique ; l’expert a observé que quelques semaines après l’accident, B a commencé à souffrir de graves troubles psychiques (irritabilité, manque de concentration, troubles du sommeil et de la mémoire, sentiments dépressifs, attaques de panique) qui l’ont empêché de continuer son travail ; une tentative de réembauche s’est également soldée par un échec. Le Dr Y a recommandé une prise en charge thérapeutique pour prévenir une évolution chronique avec modification de la personnalité.

Dans leur rapport d’expertise daté du 16 avril 1997, les experts Dr X et Me Winandy, tenant compte des troubles psychiques affectant B, ont fixé une période prolongée d’incapacité partielle de 35 % : la consolidation fut fixée au 1er août 1997 avec persistance d’une IPP de 5 % pour les seules séquelles physiques ; l’expert médical a tablé sur la disparition complète des troubles psychiatriques jusque-là.

Le 19 décembre 1997, les parties ont signé une convention de règlement aux termes de laquelle B se voit accorder une indemnisation de 2.594.752 frs en réparation du « préjudice corporel sous réserve d’une aggravation future en relation causale avec l’accident du 15 mars 1995 ».

Par assignation du 22 mars 2004 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, B, se plaignant d’une aggravation de « son état de santé, surtout psychiatrique » après le 19 décembre 1997, a demandé à A, en substance, réparation pour « pretium doloris, atteinte à l’intégrité physique, perte de revenus, frais ». L’UCM a été mise en intervention le

12 novembre 2004 pour déclaration de jugement commun.

En cours d’instance, les parties ont fait procéder à l’amiable à une expertise par le Dr X relativement à la prétendue aggravation.

Dans son rapport du 10 mai 2004, l’expert Dr X a constaté, concernant les séquelles corporelles, que, si aggravation il y a eu, elle n’est pas imputable à l’accident litigieux et, concernant les troubles psychiques, que ceux-ci « n’ont pu être que passagers et ont dû, sous traitement adéquat, régresser après un certain temps ».

Par jugement du 6 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement, concernant les séquelles corporelles, a entériné, dans la partie motivation, le rapport

X. Par contre, concernant les séquelles psychiques, le tribunal d’arrondissement a chargé le Dr Marcel Lang, psychiatre, d’une mission d’expertise pour se prononcer, par une appréciation concrète, sur ladite aggravation de l’état de santé psychique de M. B.

Dans son rapport du 9 décembre 2005, l’expert Dr Lang a retenu en

conclusion, d’une part, que les thérapies suivies n’avaient pas pu empêcher une évolution chronique des troubles de stress posttraumatique avec modification défavorable de la personnalité en sorte qu’il y a bien eu aggravation de l’état de santé de B depuis décembre 1997, et, d’autre part, que cette aggravation peut être mise en relation causale avec l’accident du 15 mars 1995 et justifie une révision des constatations médicales antérieures.

Par jugement du 19 mars 2006, le tribunal d’arrondissement a chargé le Dr Lang de la mission de motiver plus amplement ses conclusions.

Le rapport y relativement daté du 30 octobre 2006 fut élaboré par le Dr Jean-Marc Cloos, psychiatre et psychothérapeute, désigné en remplacement du Dr Lang.

Dans son rapport, l’expert Dr Cloos, se ralliant à la position de l’expert Dr Lang, a retenu en conclusion que B présente « une invalidité professionnelle permanente supérieure à 70 % au sens de la loi, due à un état dépressif chronique avec des changements durables de sa personnalité de type post-traumatique résistants au traitement psychopharmacologique et psychothérapeutique ». Suivant l’expert, les troubles psychiques se sont chronicisés et aggravés depuis le 19 décembre 1997 et l’aggravation peut être mise en relation causale avec l’accident en question. A noter que par jugement du 17 octobre 2007, le tribunal d’arrondissement a annulé ce dernier rapport d’expertise quant au seul point de l’anamnèse de l’épouse de B, anamnèse qui, d’après les premiers juges, aurait dû être réalisée en vertu du principe du contradictoire en présence des parties litigantes ; le Dr Jean-Marc Cloos a par la suite procédé à un nouvel interrogatoire, contradictoire cette fois-ci, et a dressé, sur le point en question, un rapport complémentaire daté du

30 novembre 2007.

Enfin, par jugement du 7 mai 2008, le tribunal d’arrondissement a dit la demande en réparation recevable sous le rapport de l’article 283 bis CAS et l’a dite fondée en son principe, a fixé « le taux d’incapacité permanente partielle de B à 70 % », a nommé un expert juriste avec mission « de déterminer et d’évaluer le dommage matériel et moral que B a subi suite à l’aggravation de son état de santé psychique en relation causale avec l’accident de la circulation du 15 mars 1995, en tenant compte des recours des organismes de la sécurité sociale », a condamné A au paiement d’une provision de 10.000 € à B et a déclaré le jugement commun à l’UCM.

Par acte d’huissier des 1er et 2 juillet 2008, A a relevé appel des deux derniers jugements rendus le 17 octobre 2007 et le 7 mai 2008.

Sur la recevabilité de la demande

La partie appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir déclaré la demande irrecevable en application de l’article 283bis CAS pour défaut de mise en intervention de tous les organismes de sécurité sociale intéressés au litige.

Elle a demandé la production forcée, sous peine d’astreinte, de certificats d’affiliation de nature à déterminer les organismes de la sécurité sociale tant français que luxembourgeois intéressés au litige et de nature à renseigner « sur les emplois de M. B et ses périodes de chômage, ce à partir du 1er mars 1994, sur ses revenus et avantages sociaux ».

Statuant sur ces conclusions, la Cour, par arrêt du 16 décembre 2009, a ordonné à la partie B de faire intervenir à l’instance en déclaration d’arrêt commun, en application de l’article 283bis CAS, respectivement l’article

453 CSS, la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) et la Caisse d’assurance maladie en France concernée par le litige et de verser en cause des certificats d’affiliation à émettre par le Centre commun de la sécurité sociale au Luxembourg et par l’organisme correspondant en France renseignant sur les emplois de B et ses périodes de chômage, ce à partir du 1er mars 1994, Il a été statué envers la CNS venue en lieu et place de l’UCM par arrêt réputé contradictoire.

Sur ce, la partie B a assigné en déclaration d’arrêt commun la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) le 8 mars 2010 et C le 10 mars

2010. Le 5 mars 2010, elle a encore assigné aux mêmes fins son dernier employeur au Luxembourg, soit la société D SARL.

Contrairement aux conclusions de la partie A, l’assignation de C, faite par voie postale, a été remise à destination suivant récépissé du 10 mars 2010. Contrairement aux conclusions de la partie A, il n’y pas lieu à réassignation de D SARL en application des articles 82 et 84 NCPC, étant donné que, comme c’est le cas des autres organismes assignés en déclaration d’arrêt commun, elle n’est pas assignée pour le même objet que le défendeur au principal et qu’en particulier, aucune condamnation n’est requise envers elle.

La partie A a réitéré ses conclusions d’irrecevabilité pour défaut d’assignation en intervention de l’organisme français dont B aurait éventuellement perçu un « secours alimentaire » ou une pension.

La partie A, contestant l’incapacité de travail de B, a demandé à être renseignée sur les emplois de celui-ci moyennant certificats d’organismes de sécurité sociale.

Concernant les emplois tenus par B au Luxembourg, il ressort des pièces du dossier qu’au moment de l’accident en mars 1995 il avait travaillé dans une entreprise de produits alimentaires (v. rapport Dr X du 10.5.2003 ; témoignage de l’épouse de B, recueilli dans le cadre du rapport complémentaire Dr Cloos du 30.11.2007). Une reprise de travail auprès d’un autre employeur se soldait par un échec (v. rapport Dr Lang du 21.12.1996). De fait, suivant certificat du Centre commun de la sécurité sociale du 15 janvier 2009, B était affilié du 1er mai 1995 au 1er novembre 1995 comme ouvrier dans une entreprise de nettoyage.

Ensuite, à partir du 2 novembre 1995, il était inscrit comme demandeur d’emploi au Pôle emploi de Longwy jusqu’au 12 février 2008 avec des interruptions. Dans un premier temps, il a perçu des allocations de chômage en France dans la période du 10 novembre 1995 au 6 avril 1998 inclus, sauf la période du 10 juin 1996 au 6 avril 1997 inclus (certificats du Pôle emploi de Briey du 6.1.2010 et du Pôle emploi de Longwy du 25.1.2010 et du Pôle emploi de Nancy du 15.2.2010, (avec indications des tarifs journaliers)).

Dans un deuxième temps, il a perçu des allocations de chômage dans la période du 30 novembre 2005 au 10 janvier 2008 inclus, sauf dans la période du 1er juillet 2006 au 11 juin 2007 inclus (certificats des organismes Pôle emploi susvisés avec tarifs journaliers).

La Cour relève par ailleurs que sur le certificat de l’Assurance retraite Nord-Est du 14 janvier 2010 portant relevé de la carrière de B, les années 1995 à 1998 sont marquées « période de chômage général », que les années 1999 à 2004 sont des périodes hors régime, c’est-à-dire qu’elles ne comptent ni comme « activité régime général » ni comme « période de chômage général » ; les années 2005 à 2007 incluses sont de nouveau marquées « période de chômage général ».

Si, en 2005, suivant certificat d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, B était inscrit comme ouvrier dans un restaurant dans la période du 1er février 2005 au 30 juin 2005 et dans un autre restaurant du 1er octobre 2005 au 2 novembre 2005 (D SARL), il a cependant été en arrêt de travail dans la quasi-totalité de ces périodes. Il a perçu de la part de la Caisse de maladie des indemnités pécuniaires (v. certificat versé en cause avec indication des montants perçus).

Si, suivant certificat d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, B était inscrit de nouveau comme ouvrier auprès de D SARL dans la période du 1er novembre 2006 au 18 mars 2007, il était également en arrêt de travail durant ladite période. A noter que, pour répondre aux conclusions de la partie A, la mise en intervention de D est justifiée par l’article L. 121-6 du Code du travail entré en vigueur le 1er septembre 2006.

B n’a pas perçu d’indemnités journalières de maladie en France (certificats de C relatifs aux années 2002 à 2009 ; C n’a pas pu verser d’attestations sur les années antérieures à défaut de conservation des archives).

B a été reconnu comme invalide au Luxembourg au sens de l’article 187 CAS par l’administration du contrôle médical de sécurité sociale et a bénéficié à partir du 19 mars 2007 d’une pension d’invalidité permanente de la part de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité (EVI, soit la Caisse de pension des ouvriers ; certificat de l’EVI du 27 août 2008).

Au regard des renseignements qui précèdent, il n’est pas établi que B ait de façon effective exercé une activité professionnelle dans la période litigieuse, soit après l’indemnisation à l’amiable du 19 décembre 1997.

Concernant les organismes français de sécurité sociale à faire intervenir au litige, C a été mise en intervention étant donné que B, suivant les pièces du dossier, avait bénéficié de la part de celle-ci de prestations d’assurance maladie se rapportant à des frais médicaux.

Quant à la mise en intervention d’un organisme de pension français, la Cour renvoie à ce sujet aux développements détaillés de son arrêt du 16 décembre 2009 (v. pages 6 et 7) d’où elle a déduit que visiblement B n’a pas bénéficié et ne bénéficie pas d’une pension en France.

Enfin, pour être exhaustive, la Cour note que les indemnités versées par les Assédic (Pôle emploi) ne donnent pas lieu à recours contre le tiers responsable pour les prestations faites aux victimes contraintes d’abandonner leur emploi à la suite du fait dommageable reproché au responsable.

Au fond

La partie appelante a contesté, d’une façon générale, les prétentions indemnitaires tant en leur principe qu’en leur montant et a demandé à être relevée de la condamnation au paiement d’une provision ; en particulier, elle a contesté le taux d’IPP de 70 % et a déploré le défaut d’indication sur la date de consolidation de l’aggravation.

De son côté, la partie B a conclu à la confirmation des deux jugements attaqués, sauf qu’elle conclut à une provision de 200.000 €. Elle chiffre sa perte de revenus à plus de 1 million d’euros en se référant à « un salaire mensuel de 3.936,94 € (7.700 DM) » et l’atteinte à l’intégrité physique, à environ 100.000 € au cas où la date d’aggravation serait fixée au 19 décembre 1997. Elle demande une indemnité de procédure de 10.000 €.

Quant à la relation causale des troubles psychiques avec l’accident de mars 1995, la Cour fait observer que, suivant l’expert Dr Cloos, les troubles psychiques dont B se trouve atteint « ne se développant pas sans événement accidentel, il faut admettre que, sans l’accident, le dommage ne se serait pas produit du tout ».

Ensuite, suivant les rapports du Dr Lang et du Dr Cloos, B n’a pas connu d’antécédents psychiatriques avant l’accident, ce qui est confirmé par l’hétéroanamnèse de l’épouse de B dont il est question dans le rapport d’expertise complémentaire susvisé du Dr Cloos du 30 novembre 2007.

Il ressort justement de ce rapport que, six mois après l’accident, l’épouse de B s’est éloignée de lui devenu invivable en emportant chez sa propre mère les deux enfants du couple âgés alors respectivement de quatorze ans et de moins de un an ; l’épouse a confirmé que les troubles comportementaux de nature psychique de B se sont progressivement développés après l’accident et qu’ils se sont aggravés les dix dernières années avant ledit rapport.

L’expert Dr Cloos note que la conclusion du Dr X du 10 mai 2004 (« si troubles psychiatriques il y a eu, ces troubles n’ont pu être que passagers et ont dû, sous traitement adéquat, régresser après un certain temps »), vraie pour beaucoup de traumatisés, ne s’est cependant pas vérifiée pour

B. Le trouble post-traumatique de ce dernier a connu une évolution chronique et a conduit à une modification durable de la personnalité. Dans le cas de B, la modification de la personnalité peut, aux termes du rapport du Dr Cloos d’octobre 2006, être considérée comme une « séquelle chronique et irréversible de l’état de stress post-traumatique ».

La Cour, pour être exhaustive, fait observer que la réceptivité de la victime, ou sa vulnérabilité, sans processus d’invalidation déjà en cours, comme c’est le cas en l’espèce, n’enlève rien à la causalité ; l’auteur de l’accident, ou son assureur, doit supporter les risques de la réceptivité personnelle de la victime.

Il suit de ces développements que l’aggravation litigieuse est à mettre en relation causale avec l’accident de mars 1995 ; A doit donc en répondre.

C’est donc à juste titre que le tribunal d’arrondissement a dit la demande fondée en son principe par jugement du 7 mai 2008.

La condamnation au paiement d’une provision de 10.000 € est à porter au montant de 20.000 € qui est davantage en rapport avec l’importance du préjudice à réparer.

La mission d’expertise est également à confirmer sous réserve qu’il y a lieu d’adjoindre à l’expert juriste un expert médical en vue de déterminer les taux et périodes transitoires d’incapacité à partir de l’aggravation de l’état de santé de B après la convention de règlement du 19 décembre 1997, et le taux et la date de consolidation avec l’IPP subsistante. La fixation du taux d’incapacité permanente est à laisser en suspens au stade actuel de la procédure. Les experts, en évaluant le dommage matériel et moral subi par B par suite de l’aggravation de son état de santé psychique en relation causale avec l’accident du 15 mars 1995, doivent faire la part du préjudice nouveau et du préjudice correspondant à l’IPP de 5 % pour les séquelles physiques, déjà réparé par la convention de règlement du 19 décembre 1997.

Il y a lieu de refixer le montant de la provision d’expertise et la date de son paiement ainsi que la date pour le dépôt du rapport d’expertise.

Le jugement attaqué du 17 octobre 2007 est à confirmer, A n’ayant pas formé des moyens contre ledit jugement en instance d’appel.

Les assignations en intervention de CNAP, de C et de D SARL ayant toutes eu lieu à domicile au sens de l’article 155. 5) NCPC sans que ces dernières aient comparu par avocat à la Cour, il sera statué envers elles par un arrêt rendu par défaut.

La demande de la partie B visant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée en équité pour le montant de 3.000 €.

Les conditions d’évocation visées à l’article 597 NCPC n’étant pas remplies, il y a lieu de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

La partie demanderesse est tenue de faire intervenir en première instance les organismes de sécurité sociale CNAP, C, et la société D SARL, qu’elle a négligées de faire intervenir en première instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant par un arrêt réputé contradictoire envers la Caisse nationale de santé, rendu par défaut envers la CNAP, C et D SARL, et rendu contradictoirement envers les autres parties, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit la demande en indemnisation au regard respectivement de l’article

283 bis CAS et de l’article 453 CSS,

confirme le jugement attaqué du 17 octobre 2007, confirme le jugement attaqué du 7 mai 2008 sous les réserves suivantes :

dit qu’il y a lieu d’adjoindre à l’expert juriste un expert médical et nomme à cet effet le Dr Jean-Marc Cloos, psychiatre et psychothérapeute, demeurant à 39, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg, étend la mission d’expertise ordonnée par les premiers juges au devoir consistant à déterminer les périodes et les taux transitoires d’incapacité à partir de l’aggravation de l’état de santé de B après la convention de règlement du 19 décembre 1997, et la date et le taux de consolidation avec l’IPP subsistante,

précise que les experts devront faire la part du préjudice d’aggravation donnant seul droit à plus ample réparation et du préjudice correspondant à l’IPP de 5 % pour les séquelles physiques, déjà réparé par la convention de règlement du 19 décembre 1997,

dit qu’il y a lieu de réserver de statuer sur le taux d’incapacité permanente en attendant le dépôt du rapport d’expertise, fixe le montant de la provision globale à verser aux experts ou à consigner (Caisse de consignation de l’Etat) au montant de 1.500 € à valoir sur la rémunération totale des experts, cette provision étant à payer par B dans le mois du prononcé du présent arrêt, dit que les parties devront remettre aux experts tous documents que ceuxci estimeront nécessaires à l’accomplissement de leur mission, dit que le rapport est à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans les six mois à compter du paiement de la provision, réformant, fixe le montant de la provision que A a été condamné à payer à B au montant de 20.000 €,

condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, avec obligation pour B de faire intervenir en première instance les organismes de sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP), C, et la société D SARL, déclare le présent arrêt commun à la Caisse nationale de santé, à la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP), à C et à la société D SARL,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour les trois quarts à A et pour le quart restant à B.