Contractor held liable for defective facade work; homeowner authorized to hire third party for repairs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request for a specific sum but authorized her to hire a third party to repair the defective facade at the contractor's expense. The plaintiff argued for a fixed amount based on expert valuation, while the defendant contested the liability and procedural claims. The court ruled that the plaintiff could execute the repairs herself, limited to the expert's assessed cost of 14,715.40 euros, and awarded her 750 euros in procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1144 and 1382 du Code Civil; In case of contractual non-performance, the creditor may authorize themselves to execute the obligation at the debtor's expense, limited to the value of the damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 196 / 13 ( XIe chambre )
Audience publique du mercredi, 16 octobre 2013
Numéro 146827 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président, Anne SIMON, juge, Dilia COIMBRA, juge, Edy AHNEN, greffier.
ENTRE :
A.), veuve B.), sans état, demeurant à L-(…), partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 15 juin 2012, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï A.) par l’organe de Maître Pierre MEDINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat constitué.
Ouï la S.àr.l. SOC.1.) par l’organe de Maître Nasim NOURI NIAMDOAB, avocat, en remplacement de Maître Marc KLEYR, avocat constitué.
Ouï Madame le juge Dilia COIMBRA en son rapport oral à l’audience publique du 20 septembre 2013.
Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 15 juin 2012, A.) a fait donner assignation à la S.àr.l. SOC.1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- voir dire à titre principal que la partie adverse engage sa responsabilité contractuelle envers la requérante, sinon à titre subsidiaire qu’elle engage sa responsabilité délictuelle sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
- subsidiairement, pour voir retenir un défaut de conformité des travaux exécutés ;
- à titre principal, voir condamner la partie assignée à payer les frais d’une entreprise tierce qui sera choisie par la requérante pour effectuer les travaux de remise en peinture des pans de la façade ;
- à titre subsidiaire, voir condamner la partie assignée à effectuer ellemême les travaux de remise en peinture des pans de la façade, le tout dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- à titre encore plus subsidiaire, voir condamner la partie assignée par équivalent et la voir condamner à payer le montant retenu par l’expert, soit 14.715,40 euros, le tout avec les intérêts depuis les premières réclamations soit le 20 mai 2006, sinon à partir de la mise en demeure du 15 juillet 2009, soit à partir de la mise en demeure du 17 janvier 2012, soit à partir de la demande en justice ;
- voir condamner la S.àr.l. SOC.1.) à payer les frais d’expertise, évalués à 1.681,15 euros ;
- voir condamner la partie adverse à tous les frais et dépens de l’instance ;
- voir condamner la partie adverse à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, A.) fait exposer qu’au cours de l’année 2003, elle et feu son époux B.) ont chargé la S.àr.l. SOC.1.) de travaux de rénovation de la façade de leur maison sise à L-(…). Au cours de l’année 2005, les époux A.)-B.) auraient constaté que la façade de leur maison s’était fortement déteinte. L’expert Romain FISCH, nommé par une ordonnance de référé du 5 octobre 2010, aurait dans son rapport d’expertise relevé un estompement de la couleur de la façade et aurait mis en doute la résistance au rayonnement UV des peintures employées par la S.àr.l. SOC.1.). Malgré le rapport d’expertise et diverses promesses d’intervention, la S.àr.l. SOC.1.) n’aurait pas procédé à la remise en peinture de la façade.
La S.àr.l. SOC.1.) soulève en premier lieu le fait que l’assignation en ellemême ne serait pas datée et que la date de sa signification résulterait uniquement de la modalité de la remise de l’exploit.
La partie assignée oppose ensuite la forclusion de l’action et ce sur base de l’article 2270 du Code Civil. A titre subsidiaire, elle conteste toutes les demandes adverses et elle estime qu’aucune faute n’est établie dans son chef. Elle conteste encore un quelconque défaut de conformité.
La S.àr.l. SOC.1.) réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000 euros.
1. Quant à la recevabilité de l’acte d’assignation
La S.àr.l. SOC.1.) soulève le fait que l’acte d’assignation ne serait pas daté et que la date de sa signification résulterait uniquement de la modalité de la remise de l’exploit.
L’article 153 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1) sa date ;… ».
Il résulte du document intitulé « modalités de la remise de l’exploit », annexé à l’acte d’assignation, que l’acte introductif d’instance a été signifié à la S.àr.l. SOC.1.) en date du 15 juin 2012. Le document renseignant les modalités de la remise de l’exploit fait partie intégrante de l’acte d’assignation, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’acte d’assignation est daté.
L’acte d’assignation du 15 juin 2012 est partant recevable en la pure forme.
2. Quant au fond
A titre principal, la requérante A.) recherche la responsabilité contractuelle de la S.àr.l. SOC.1.). A titre subsidiaire, elle met en cause la responsabilité délictuelle de la partie défenderesse.
La responsabilité contractuelle est celle qui se déduit de l’inexécution d’un contrat, tandis que la responsabilité délictuelle tend à la réparation du dommage causé en dehors de toute relation contractuelle (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, Georges Ravarani, point 19, page 30).
Le régime de la responsabilité contractuelle entre en jeu dès lors que le dommage subi par le créancier résulte de l’inexécution, totale ou partielle, ou encore tardive par le débiteur, de l’obligation principale ou secondaire mise à sa charge par le contrat. En revanche, dès lors qu’il est constaté que la défaillance du débiteur ne consiste pas dans l’inexécution d’une obligation née du contrat, celle-ci ne peut être génératrice que des règles de la responsabilité délictuelle. Les domaines respectifs des deux régimes de responsabilité sont ainsi délimités selon cette équation très simple à énoncer : si les conditions positives de la responsabilité contractuelle ne sont pas remplies, le régime délictuel doit être retenu. Ayant une vocation résiduelle et générale, ce dernier constitue le droit commun de la responsabilité. (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, Georges Ravarani, point 444, page 371)
En l’espèce, la requérante se plaint de vices affectant la façade de sa maison, qui seraient apparus suite à des travaux de restauration effectués par la partie assignée. Il résulte des pièces versées en cause, notamment du devis du 5 mars 2002 (pièce n°1 de la farde I de Maître Georges PIERRET) et des deux factures des 12 mars 2003 et 28 mai 2003 (pièces n°2 et 3 de la farde I de Maître Georges PIERRET), que la S.àr.l. SOC.1.) a fait des travaux de restauration de la façade de la maison des époux A.)-B.) sise à L-(…).
Partant, les reproches formulés par A.) à l’encontre de la S.àr.l. SOC.1.) découlent de la mauvaise exécution d’une obligation née d’un contrat conclu entre les parties litigantes. Il y a dès lors lieu d’analyser la demande de la requérante sur base des règles de la responsabilité contractuelle.
- a) nature du contrat liant les parties
Afin de dégager quel est le régime juridique applicable en l’espèce, il convient de déterminer la nature du contrat liant les parties litigantes : vente ou contrat d’entreprise.
Ce n’est pas aux parties qu’il appartient de qualifier leur contrat et de soumettre celui-ci de la sorte au régime juridique correspondant : c’est au Tribunal qu’il incombe de procéder à la qualification juridique des relations contractuelles d’après leur contenu réel (Cour, 12 avril 1978, Conrad c/ Dock, Peffer et autres, numéros 4136, 4217 et 4218 du rôle ; Cass., 9 juillet 1987, Pas. 27, p. 123).
Il est admis que le contrat est un contrat d'entreprise lorsque le constructeur travaille sur les instructions et directives du donneur d'ordres, concepteur du produit, et une vente dans le cas contraire. La Cour de Cassation française vient poser, en outre, un autre critère qui s'applique tant en matière mobilière et immobilière: il s'agit du "travail spécifique". Selon ce critère, il y a contrat d'entreprise et non vente, dès lors que le professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu d'indications particulières, ce qui exclut toute possibilité de produire en série. Au contraire, il s'agit d'une vente, si la commande ne présente aucune particularité spécifique et ce même si le produit a été fabriqué à la demande du client.
Selon la doctrine et la jurisprudence belges, une présomption de vente résulte de la fourniture de plans par celui qui promet d'exécuter le travail alors que dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur travaille selon les plans élaborés par le maître de l'ouvrage ou par un architecte choisi par ce dernier.
La jurisprudence luxembourgeoise suit les mêmes principes en décidant que le contrat de vente suppose une commande de l'ouvrage à l'entrepreneur ou constructeur et que le contrat d'entreprise se caractérise par la liberté du maître de l'ouvrage qui garde, au cours de l'exécution de la chose, le pouvoir d'en modifier les plans et même de mettre fin au contrat, comme le lui permet l'article 1794 du Code Civil.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte des pièces versées en cause :
- que dans le devis initial du 5 mars 2002, la S.àr.l. SOC.1.) a proposé aux époux A.)-B.) d’effectuer des travaux de restauration de la façade de leur maison pour la somme de 39.366,23 euros (pièce n°1 de la farde I de la requérante).
- que dans la facture du 12 mars 2003, les travaux effectués par la S.àr.l. SOC.1.) pour les époux A.)-B.) se sont élevés au montant de 23.272,88 euros et qu’une deuxième facture du 28 mai 2003 s’élève à la somme de 22.858,86 euros. (pièces n°2 et 3 de la farde I de la requérante)
- que dans son rapport d’expertise judiciaire du 26 septembre 2011, l’expert Romain FISCH retient que la S.àr.l. SOC.1.) a fait des travaux d’assainissement visant « la préparation du support, la réparation des dégradations ponctuelles et la mise en œuvre d’un nouvel enduit de finition » (pièces n°20 de la farde II de la requérante).
Il résulte des prédites pièces que la S.àr.l. SOC.1.) et A.) sont liés par un contrat d’entreprise.
- b) quant à la forclusion
La requérante fait exposer que les travaux de façade tels qu’exécutés par la S.àr.l. SOC.1.) sont atteints de vices.
La partie défenderesse S.àr.l. SOC.1.) oppose en premier lieu la forclusion de l’action dirigée à son encontre par la requérante.
En matière de contrat de louage d’ouvrage et en cas de vice de la construction, les articles 1792 et 2270 du Code Civil instituent une garantie décennale pour les vices affectant des gros ouvrages et en compromettent la solidité, et biennale pour les vices affectant les menus ouvrages. Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code Civil s’applique à partir de la réception de l’ouvrage. Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun. (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes civiles et publiques, 2e édition, n° 558)
La responsabilité de droit commun n’existe qu’avant réception. C’est le droit commun des articles 1147 et suivants du Code Civil, fondé sur l’inexécution des obligations du locateur d’ouvrage : exécuter les travaux promis, procéder à l’achèvement et à la livraison. Par application du droit commun, l’action se prescrit par trente ans. Ce délai court à compter de la seule révélation du vice, mais l’action ne peut être accueillie que pendant un délai trentenaire de la garantie, ouvert depuis la date de la convention. Cette responsabilité cesse à la réception. L’absence de réception autorise le maître de l’ouvrage à exiger toutes les réfections nécessaires, mais après réception, le locateur n’est plus soumis qu’à la responsabilité décennale, de durée moindre. (La responsabilité du constructeur, Albert Caston, Ed le Moniteur, numéro 55 p.33)
Il est admis que la réception constitue l’agréation par le maître de l’ouvrage du travail exécuté et que la réception des travaux a précisément pour objet la vérification de la bonne exécution de ces travaux par l’entrepreneur. Il s’ensuit que la réception ne consiste pas seulement dans la livraison de l’ouvrage, mais dans l’approbation par le maître de l’ouvrage du travail exécuté.
La réception des travaux est considérée comme un acte juridique, de sorte qu’elle doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux. La réception peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage se déduit de divers éléments de fait et relève du pouvoir d’appréciation du juge. Il est admis que la réception tacite peut être retenue s’il est constaté l’existence d’une volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La prise de possession des lieux peut constituer un élément à prendre en considération, mais il n’est pas suffisant à lui seul pour faire retenir l’existence d’une réception tacite. S’il s’ajoute néanmoins à la prise de possession des lieux un paiement du prix sans que des réserves ne soient formulées, on est
en droit de retenir qu’il y a eu réception tacite de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage (cf. Perinet Marquet et Auby: Droit de l’urbanisme et de la construction, 6ème éd., n° 1268).
Aucun procès-verbal de réception, ni aucun autre document établissant une réception expresse des travaux effectués par la S.àr.l. SOC.1.) n’étant versé, il y a lieu d’analyser s’il y a eu réception tacite des travaux.
Le caractère tacite de la réception peut se déduire de la prise de possession des lieux sans réserves expresses, du paiement complet des travaux ou de la location de l’immeuble (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 11 novembre 1998, n° 59224 du rôle). La prise de possession doit cependant être non équivoque et il faut qu’elle documente la volonté du maître de l’ouvrage d’agréer les travaux exécutés.
En l’espèce, la S.àr.l. SOC.1.) a facturé les travaux par deux factures du 12 mars 2003 et du 28 mai 2003 (pièces n°2 et 3 de la farde I de la requérante). Il ne ressort d’aucun élément de la cause et il n’est même pas soutenu que les travaux effectués resteraient actuellement impayés. Au vu du fait que les parties requérantes ont joui de l’ouvrage achevé depuis le printemps 2003 (c.f. rapport d’expertise FISCH p. 5/14), que leurs premières réclamations datent de l’automne 2005 (c.f. pièce n°4 de la requérante) et au vu du fait que le prix de l’ouvrage a été intégralement payé, le Tribunal retient que A.) a tacitement réceptionné les travaux en question. Partant, les articles 1792 et 2270 du Code Civil, applicables en cas de vices de la construction dans le cadre d’un contrat d’entreprise, trouvent à s’appliquer.
L’article 1792 du Code Civil dispose que « si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs, et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans ».
L’article 2270 du Code Civil prévoit que « les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont fait ou dirigés après dix ans, s’il s’agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages ».
Il est de jurisprudence au Luxembourg que concernant la garantie décennale, l’article 2270 du Code Civil n’a aucune fonction propre à remplir et ne fait que rappeler, sous l’angle de la prescription, l’article 1792 du même Code, même s’il y a une différence de rédaction. Ces deux dispositions instituent dès lors une garantie décennale pour les gros ouvrages et une garantie biennale pour les menus ouvrages. (La responsabilité civile des constructeurs dans les législation et jurisprudence luxembourgeoise, Marc Elvinger, Pasicrisie 1992)
Les articles 1792 et 2270 du Code Civil auxquels renvoie l’article 1646-1 du Code Civil, instituent un régime qui est exclusif de l’obligation d’agir dans un bref délai de sorte que l’article 1648 du Code Civil ne trouve pas à s’appliquer.
Pour que la garantie décennale entre en jeu, il faut, outre que l’on se trouve en présence d’un gros ouvrage – par opposition à menu ouvrage soumis à la garantie biennale – que le vice en affecte la solidité – par opposition à des vices de gravité mineure, soumis au droit commun de la responsabilité.
Constitue un gros ouvrage, toute construction d'une certaine importance qui forme un tout complet. Il doit être retenu comme critère non seulement la fonction de l'ouvrage dans l'édifice pour sa stabilité et sa sécurité mais encore son utilité en ce sens que les malfaçons qui l'affectent rendent l'édifice impropre à sa destination. Constitue un gros ouvrage un élément d’une construction d’une certaine importance qui correspond à un élément durable. De par sa fonction, le gros ouvrage est un élément essentiel et indispensable pour garantir à la fois l’habitabilité et la durabilité de la construction. Ne constituent des menus ouvrages que ceux qui sont conçus et réalisés qu'à titre de liaison, de décoration des gros ouvrages, ceux qui ne participent pas à l'investissement immobilier et dont le renouvellement serait admissible au titre d'entretien ou de simple remise à neuf, sans destruction.
Selon une jurisprudence récente, la garantie décennale couvre tous les vices à partir du moment qu’ils affectent les gros ouvrages et sans qu’il n’y ait lieu d’ajouter encore d’autres critères, tels la perte totale ou du moins partielle de l’édifice ou encore le coût de la remise en état.
En effet, la notion de perte totale ou partielle de l’édifice n’exige pas que le vice affectant le gros ouvrage doit porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage. Il suffit qu’un gros ouvrage soit atteint d’une malfaçon pour qu’il y ait perte partielle. La garantie décennale doit couvrir les simples malfaçons sous la seule condition qu’ils intéressent les gros ouvrages (Bernard Soinne, La responsabilité des architectes et entrepreneurs après la réception des travaux, LGDJ, 1969, Tome II, p. 493 et arrêts cités ; Joëlle Fossereau, Le clair-obscur de la responsabilité des constructeurs, D. 1977, chronique III, p. 20-21, et note sous cassation 3e civ. 22 mars 1995, JCP 1995, II, 22416 sur l’intérêt d’éviter le vide juridique qui serait créé si l’on exigeait une atteinte à la solidité ou l’impropriété à la destination de la construction ainsi que le recours à la notion de « vices intermédiaires » pour combler ce vide ; Mazeaud, Traité de la responsabilité civile, Tome II, 6e éd. 1970, p. 96-97 ; Cassation 3e civ. 19 juin 1969, Bull. civ. III, n° 500).
Le coût de la remise en état n’a pas non plus à être pris en considération. Le choix du régime légal applicable à la responsabilité civile ne doit pas dépendre de l’ampleur du dommage ou des intérêts financiers en jeu (Bernard Soinne, op. cit., p. 454 ; André Delvaux et Daniel Dessart, Le contrat d’entreprise de construction, Larcier, 1991, n° 224, p. 178).
Si l’existence d’un dommage est suffisante, il est également nécessaire. Des défauts mineurs courants qui ne peuvent être évités et auxquels le maître de l’ouvrage doit s’attendre ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs (cf. cassation 3e civ. 13 février 1991, Bull. civ. III, n° 52 , JCP 1991, IV, 138, à propos d’un préjudice mineur, purement esthétique, provenant de l’oxydation d’armatures d’acier de pergolas de terrasses ; Cour
11 janvier 2006, P. 33, p. 150).
La responsabilité décennale est dès lors engagée par toute défectuosité grave qui dépasse la mesure des imperfections auxquelles on doit s’attendre dans la construction.
La S.àr.l. SOC.1.) a été chargée par la requérante d’effectuer des travaux au niveau de la façade de sa maison. Ces travaux consistaient dans la préparation du support, la réparation des dégradations ponctuelles, la mise en œuvre d’un nouvel enduit de finition et la mise en peinture de la façade (c.f. pièce n°1 : devis ; et pièce n°20 : rapport d’expertise).
Il ressort du rapport d’expertise FISCH que la couleur qui a été appliquée par la S.àr.l. SOC.1.) sur la façade de la maison de la requérante a viré de la couleur terracotta au rose. L’expert a conclu que ce désordre était attribuable à une résistance discutable des peintures employées par rapport au rayonnement UV.
La question est de savoir s’il convient de considérer la mise en peinture comme un travail sur « existants », ayant une fonction purement esthétique, sans incidence sur l’étanchéité ou l’isolation de la façade, auquel cas le ravalement, la mise en peinture ou l’enduit sont souvent qualifiés de menus ouvrages (cf. Philippe Flamme et Maurice-André Flamme, Le contrat d’entreprise, Larcier, n° 157, p. 126 ; Encyclopédie Dalloz, contrat d’entreprise n° 464 ; cassation. 3e civ. 3 mai 1990, Bull. civ. III, n° 105, JCP 1990, IV, 235 ; cassation 3e civ. 29 janvier. 1997, Juris-Data n° 000356) ou si, au contraire, il faut considérer ces travaux de façade comme la réalisation d’un ouvrage unique auquel cas la qualification de gros ouvrage s’impose.
La mise en peinture d’une façade ne doit pas être considérée en soi, isolément du corps d’enduit auquel elle s’applique. La façade constitue un tout, un ouvrage unique, composé des deux enduits, l’un assurant l’étanchéité et l’isolation et l’autre, sur lequel la couleur est appliquée, apportant la finition voulue. Il serait par conséquent erroné de la décomposer artificiellement en les différentes tranches d’enduit qui la composent et de qualifier chacun de ses éléments distinctement.
La façade doit par conséquent ranger dans son ensemble, y inclus la couche de peinture finale, parmi les gros ouvrages.
Cette qualification s’impose en raison de la fonction de la façade qui en assurant l’isolation et l’étanchéité de la construction est un élément essentiel et indispensable pour en garantir à la fois l’habitabilité et la durabilité. En outre, la façade elle-même est un élément durable de la construction.
Un ouvrage est classé parmi les gros ou les menus ouvrages en fonction de sa nature et de sa destination sans considération de son coût. Une simple couche de polyfilm apposée sur les parois d’une salle de douche pour en assurer l’étanchéité est un gros ouvrage (cass. civ. 3e, 4 mai 1976, D. 1976, IR, 225).
(Cour d’Appel, 11 janvier 2006, rôles 29.699 et 29.711)
Par adoption de la précédente décision qui fait jurisprudence, il y a lieu de retenir que les travaux de remise en peinture de façade tels qu’exécutés par la S.àr.l. SOC.1.) sont à qualifier de gros ouvrages.
Aux termes de l’article 1792 du Code Civil, le délai de forclusion pour les gros ouvrages est de 10 ans.
Pour que la garantie décennale puisse jouer pour les désordres en cause, il faut que le délai de garantie de dix ans ait été respecté.
Il convient de relever que le délai de garantie et le délai d’action se confondent.
Pour que le constructeur soit tenu à garantie, il ne suffit pas que les vices soient apparus endéans le délai prévu de dix ans, mais il faut encore que l'action en garantie ait été introduite durant ce délai.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise FISCH que la S.àr.l. SOC.1.) a entamé les travaux au courant du printemps 2003 et a terminé le chantier fin juin 2003. La facture finale date du 28 mai 2003 (pièce n°3). L’acte d’assignation ayant été notifié en date du 15 juin 2012, il y a lieu de retenir que la requérante a agi endéans le délai décennal.
Le moyen de forclusion de l’action dirigée par A.) contre la S.àr.l. SOC.1.), tel que soulevé par la S.àr.l. SOC.1.), est dès lors à rejeter.
- c) quant aux désordres
Il incombe à la partie requérante A.) de rapporter la preuve de l’existence de vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par la S.àr.l. SOC.1.). La requérante se réfère à cet égard au rapport d’expertise contradictoire Romain FISCH du 26 septembre 2011 et elle offre de prouver ce qui suit par l’audition du témoin C.) :
« Que lors de la réunion du 29 novembre 2008, le représentant de la société SOC.1.) S.àr.l., Monsieur D.) s’est engagé à effectuer la remise en peinture de la façade ».
Il résulte du prédit rapport d’expertise FISCH que l’expert a relevé un estompement de la peinture de la façade.
A titre de conclusion, l’expert Romain FISCH explique qu’ « il y a lieu de favoriser l’hypothèse à ce que le désordre soit attribuable à une résistance discutable des peintures employées par rapport au rayonnement UV ». Il préconise la remise en peinture de l’ensemble des pans de façade et il évalue le coût des travaux de remise en état au montant de 14.715,40 euros TTC, dont le détail s’établit comme suit :
4.816 euros pour l’échafaudage et la protection des surfaces 1.376 euros pour le nettoyage des surfaces 5.504 euros pour la mise en peinture 1.100 euros pour les imprévus et divers
Il convient de relever que le Tribunal ne doit s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises (Cour d’appel 18 février 2004, numéro du rôle 27392).
En l’espèce, il y a lieu de retenir les conclusions de l’expert FISCH, alors qu’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de conclure qu’il n’a pas analysé toutes les données qui lui ont été soumises.
Il est constant en cause qu’au cours de l’année 2003, la S.àr.l. SOC.1.) a effectué des travaux de restauration de la façade de la maison d’habitation de la requérante. En s’engageant dans ce contrat d’entreprise, la S.àr.l. SOC.1.) s’est obligée à exécuter les travaux exempts de malfaçons, conformément aux règles de l’art.
La tâche de l’entrepreneur consiste à mettre en œuvre son savoir-faire à partir de la conception d’un maître d’œuvre. En contractant, il s’engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection de l’ouvrage de manière que celui-ci présente tous les éléments de stabilité et de durée par rapport à l’état actuel des connaissances, qu’il respecte toutes les conditions d’achèvement et que l’ouvrage soit en tous points conforme à l’art de bâtir et aux règles de sa profession. (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, Pasicrisie lux. 2006, Georges RAVARANI n° 552 et 553 p. 449 et suiv.)
Or, l’expert FISCH a constaté que la S.àr.l. SOC.1.) a appliqué sur l’ensemble de la façade une peinture non résistante au rayonnement UV, ce qui a provoqué l’estompement de la couleur de la peinture appliquée.
S’agissant de la peinture appliquée, la partie assignée aurait dû utiliser une peinture résistante au rayonnement UV, ceci afin d’assurer la longévité du coloris choisi par la requérante.
Il y a partant lieu de retenir que la S.àr.l. SOC.1.) est responsable du désordre qui est apparu sur la façade de la maison de la requérante, alors qu’elle aurait dû appliquer une couleur résistante au rayonnement UV.
L’offre de preuve de A.) est superflue, alors que la responsabilité de la S.àr.l. SOC.1.) résulte à suffisance du rapport d’expertise FISCH. L’offre de preuve est donc à rejeter.
- d) quant à la réparation
A titre de réparation, la requérante A.) demande principalement la condamnation de la partie adverse à payer les frais d’une entreprise tierce qui sera choisie par la requérante pour effectuer les travaux de remise en peinture des pans de la façade.
Cette demande correspond à la faculté de remplacement telle qu’elle est prévue par l’article 1144 du Code Civil, qui dispose que « le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur ».
Il y a lieu d’autoriser A.) à faire exécuter elle-même les travaux de remise en peinture des pans de façade de sa maison d’habitation et ce aux dépens de la S.àr.l. SOC.1.).
Il y a toutefois lieu de préciser que le prix de ces travaux de réfection ne devra pas dépasser le coût des travaux de remise en peinture tel qu’évalué par l’expert FISCH, à savoir le montant de 14.715,40 euros.
3. Indemnités de procédure
La partie requérante A.) sollicite la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la requérante les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée à hauteur de 750 euros et de condamner la S.àr.l. SOC.1.) à lui payer le montant de 750 euros de ce chef.
La S.àr.l. SOC.1.) réclame reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Eu égard au jugement à intervenir, la partie défenderesse est à débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement;
rejetant le moyen tiré du libellé obscur, reçoit la demande en la forme,
dit que A.) a agi endéans le délai décennal et n’est pas forclose à agir contre la S.àr.l. SOC.1.),
rejetant l’offre de preuve de A.), dit la demande de A.) fondée,
partant, autorise A.) à faire exécuter elle-même les travaux de remise en peinture des pans de façade de sa maison d’habitation sise à L-(…), ce aux dépens de la S.àr.l. SOC.1.),
dit que le coût de ces travaux ne pourra pas dépasser le prix évalué par l’expert FISCH, à savoir le montant de 14.715,40 euros, partant condamne la S.àr.l. SOC.1.) à payer le coût des travaux de remise en peinture sur simple présentation de la facture y relative par A.), dans les limites du coût évalué par l’expert FISCH, à savoir 14.715,40 euros, déclare fondée, à concurrence du montant de 750 euros, la demande de A.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, partant, condamne la S.àr.l. SOC.1.) à payer à A.) le montant de 750 euros de ce chef,
déboute la S.àr.l. SOC.1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne la S.àr.l. SOC.1.) à tous les frais et dépens de l’instance, y inclus les frais d’expertise FISCH.