Tenant appeal partially allowed; landlord must pay prorated rent for November 2012 after mutual early termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the landlord's appeal against a lower court judgment awarding relocation damages. The tenant had unilaterally terminated the lease citing grave reasons, but the court found the parties had mutually agreed to an early termination effective November 10, 2012, with a new tenant already in place. Consequently, the court reformulated the judgment to award only the prorated rent for November 2012 rather than relocation damages, while dismissing the tenant's request for cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la location; Code de procédure civile: When a lease is terminated early by mutual agreement with a new tenant, the landlord is entitled only to prorated rent for the interim period, not relocation damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 174/2013
Audience publique du mardi, quinze octobre deux mille treize
Numéro 152882 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire européen, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 13 mars 2013,
comparant par Maître Radu DUTA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par son gendre, Monsieur PERSONNE3.), suivant mandat écrit de la
représenter en justice.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 152882 du rôle et appelée pour fixation le 23 avril
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 1er octobre 2013, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Radu DUTA, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses
explications.
Monsieur PERSONNE3.), gendre de la dame PERSONNE2.), ayant reçu procuration
de la représenter, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 15
octobre 2013, le
jugement
qui suit:
Exposant qu’elle avait donné en location à PERSONNE1.) suivant contrat de bail du
1er juin 2012 un appartement meublé sis à L-ADRESSE3.) et que ce contrat avait été
établi pour une durée d’une année avec échéance au 30 juin 2013, renouvelable par
tacite reconduction sauf préavis de deux mois, PERSONNE2.) a, par requête déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 9 novembre 2012, fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme totale de 3.300,00 euros au
titre d’indemnité de relocation, outre les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a résisté à la demande en invoquant son courrier du 27 octobre 2012
opérant résiliation du bail avec effet immédiat pour « motifs graves ».
Retenant que les motifs invoqués n’étaient pas établis, qu’en cas de résiliation
unilatérale et avant terme du bail par le locataire, le bailleur a le choix entre la poursuite
des relations contractuelles et la résolution du contrat couplée à une demande en
indemnisation et que dans cette dernière hypothèse l’indemnité de relocation est à
fixer à l’équivalent du préavis conventionnel, soit deux mois en l’espèce, le tribunal de
paix de Luxembourg a, par jugement du 4 février 2013, condamné PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.) la somme de 2.200,00 euros avec les intérêts au taux légal à
compter du 9 novembre 2012, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
De ce dernier jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 13 mars 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) entend être déchargée de la
condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et elle conclut à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que les motifs invoqués (défaut
d’établir un état des lieux d’entrée, défaut de procéder à la lecture des calorimètres,
défaut de communiquer la répartition des frais communs entre copropriétaires et
« harcèlement » à l’égard du locataire) dans son courrier de résiliation sont des motifs
graves « attestés par pièces » qui justifieraient la résiliation du bail avec effet
immédiat, soit fin octobre 2012, aux torts du bailleur. Dans ces conditions, le bailleur
n’aurait droit à aucune indemnisation.
En tout état de cause, PERSONNE1.) donne à considérer que les lieux auraient été
reloués dès le 1er novembre 2012, de sorte que l’indemnité de relocation allouée par
le premier juge et couvrant les mois de novembre et décembre 2012 ne serait pas
justifiée.
A l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2013, PERSONNE1.) a modifié l’articulation
de ses moyens en ce sens qu’elle invoque principalement la relocation des lieux loués
à compter du 1er novembre 2012 et subsidiairement la résiliation du bail pour motifs
graves à compter du 31 octobre 2012.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à
considérer que dans un Etat de droit les contrats doivent être respectés sous peine
d’une sanction financière. Dès lors la résiliation anticipative pour des motifs qui sont
contestés devrait être sanctionnée par l’allocation d’une indemnité équivalente au
préavis non respecté.
PERSONNE2.) fait encore valoir que l’état des lieux n’a pu se faire immédiatement en
raison de déplacements professionnels et de vacances à l’étranger, mais qu’elle a fait
savoir qu’elle était disponible par après pour procéder à l’état des lieux d’entrée. En
ce qui concerne les calorimètres, il aurait appartenu au locataire sortant et au locataire
entrant de procéder de concert à une lecture pour éviter toute discussion par après.
Or, malgré le fait que ceci aurait été conseillé à PERSONNE1.), elle ne l’aurait pas
fait.
PERSONNE1.), pour sa part, renvoie à un courrier du 26 octobre 2012 de la partie
intimée duquel résulterait un accord de « reprise » anticipée du bail par un nouveau
locataire. Dans la mesure où les lieux auraient été occupés dès le 1er, sinon dès le 3
novembre 2012 par ce « repreneur », aucune indemnité ne serait redue.
PERSONNE2.) ne conteste pas que les lieux ont été reloués à la suite du départ
d’PERSONNE1.) et elle précise, contrat de bail à l’appui, que le nouveau locataire a
eu les lieux à sa disposition à partir du 11 novembre 2012 ce qui amène
PERSONNE1.) à répliquer qu’elle est disposée à payer une indemnité de relocation
jusqu’au 11 novembre 2011 tout au plus.
Les stipulations concernant la durée et la résiliation du bail sont contenues dans un
alinéa intitulé « durée » dont la teneur est la suivante :
« Le présent bail commence le 1er juillet 2012. Il est conclu pour une durée d’une
année jusqu’au 30 juin 2013. Il est prorogé par tacite reconduction d’année en année
à moins qu’une des parties ne le dénonce au moins 2 mois avant son expiration. La
dénonciation n’est valable que si elle est faite par lettre recommandée ou par ministère
d’huissier. Le locataire ne peut pas dénoncer le bail avant son expiration sauf s’il
trouve un nouveau locataire qui veuille reprendre son bail aux conditions que le
propriétaire décidera. »
Ainsi, le bail était conclu pour une durée initiale d’une année, renouvelable par tacite
reconduction d’année en année, sauf résiliation au terme moyennant préavis de deux
mois et sauf résiliation avant terme à condition qu’un nouveau locataire ait repris le
bail « aux conditions que le propriétaire décidera ».
Le tribunal constate que ces conditions ne sont pas sujettes à discussion et qu’il
résulte du contrat de bail signé entre la partie intimée et le « repreneur » du bail, que
les lieux ont été reloués à partir du 11 novembre 2012.
Il résulte par ailleurs de l’échange de mails entre parties et notamment d’un email de
la partie intimée du 26 octobre 2012 (20h22) que la bailleresse était d’accord à une
résiliation anticipée du bail à condition qu’un nouveau locataire rentre dans les lieux.
Force est donc de constater que le contrat de bail a été résilié, conformément aux
stipulations contractuelles que la bailleresse entend voir respecter, de manière
anticipée et d’un commun accord avec effet au 10 novembre 2012, soit la veille de la
prise d’effet du bail successif.
Dans ces conditions et compte tenu de l’ordre de subsidiarité dans lequel l’appelante
articule ses prétentions, la question d’une résiliation avec effet immédiat pour motifs
graves ne se pose pas, pas plus d’ailleurs que celle d’une résiliation fautive aux torts
du locataire avec allocation concomitante d’une indemnité de relocation.
La bailleresse ne faisant pas état d’arriérés de loyers, seul le pro-rata du loyer de
novembre 2012, soit la somme de (1.100 / 3=) 366,67 euros est due de sorte qu’il y a
lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 366,67 euros avec les intérêts au taux légal à compter
du 9 novembre 2012, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
PERSONNE1.) n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée sa
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où, au terme de la procédure d’appel, il n’a été fait droit aux
prétentions initiales de PERSONNE2.) que dans une faible proportion, il y a lieu de
faire masse des frais et dépens des deux instances et de les imposer pour moitié à
chaque partie.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 366,67 euros avec
les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chaque
partie.