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TAL14_150693 Généré par l'IA

Utility company wins appeal on electricity debt; court awards procedural costs to both parties.

Numéro de cause TAL14_150693
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the appeal in form but rejected the main claim for electricity payment, ruling the utility company failed to prove the debt's extinction. While the company lost the primary debt claim, the court found the procedural cost claim for the first instance was unjustly denied and awarded 200 euros. Conversely, the company's request for procedural costs regarding the appeal itself was rejected, resulting in a split outcome on costs.

Regeste Legislator

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Art. 1315 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The burden of proof lies with the creditor to establish the debt's existence; procedural costs are awarded when the outcome of the instance is inequitable.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof utility debt procedural costs inequitable outcome electricity consumption expert report appeal incident frais d'expertise

Dispositions légales citées

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Art. 1315 c.c.
Code, art. 1315 et 1315-1, Fasc.
Art. 240 n.c.p.
requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile étant
article 1315 du code civil
le contredit en la forme ; retenant qu’au vu de la teneur de l‘article 1315 du code civil,
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 173/2013

Audience publique du mardi, quinze octobre deux mille treize

Numéro 150693 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

ADRESSE2.) du 2 janvier 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société en commandite simple SOCIETE1.) sàrl & cie s.e.c.s., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par ses associés commandités en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 30 avril 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er octobre 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître David GROSS,

avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société en commandite simple SOCIETE1.) sàrl & cie s.e.c.s. par l’organe

de son mandataire Maître Jessica PACHECO, avocat, en remplacement de Maître

Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure de première instance

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 19 décembre 2011 par le juge

de paix ADRESSE2.), PERSONNE1.) a été sommé de payer à SOCIETE1.) sàrl & cie

s.e.c.s. (ci-après SOCIETE1.)) la somme de 4.070,08 euros, sur base « d’un relevé du

31.05.2011 au 12.09.2011 », avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance, jusqu’à solde, et la somme de 5,00 euros à titre d’indemnité de

procédure.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) a relevé

contredit suivant courrier du 21 décembre 2012.

Par jugement contradictoire du 6 juillet 2012, le tribunal de paix ADRESSE2.) a reçu

le contredit en la forme ; retenant qu’au vu de la teneur de l‘article 1315 du code civil,

la charge de la preuve incombe à SOCIETE1.), qui doit dès lors établir la réalité de la

créance invoquée à l’encontre d’PERSONNE1.), et constatant une divergence au

niveau de la consommation d’énergie sur différentes périodes, le tribunal a nommé

expert PERSONNE2.), en le chargeant de la mission suivante :

« déterminer si, au vu des relevés de lecture des compteurs de l’immeuble occupé par

le ménage d’PERSONNE1.) se composant de quatre personnes, les frais d’énergie

mis à charge pour la période allant du 1er juillet 2008 jusqu’au 27 mai 2011

correspondant à la réalité ;

déterminer le montant redu par PERSONNE1.) à titre de frais d’énergie pour la période

allant du 1er juillet 2008 au 27 mai 2011 ;

expliquer les divergences entre les différents montants repris sur les relevés de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. & Cie s.e.c.s. à l’aide des pièces,

relevés et factures versées par la société SOCIETE1.) en cause. »

L’expert nommé a dressé son rapport en date du septembre 2012.

Dans son rapport, l’expert constate i) qu’en date du 3 juillet 2007, un contrat de

fourniture d’électricité a été conclu entre l’Administration Communale ADRESSE2.) et

PERSONNE1.), celui-ci résidant dans un appartement sis à ADRESSE4.), ii) que le

contrat

mentionne

le

« NUMERO2.) » comme numéro d’habitation et le « NUMERO3.) » comme compteur

de compteur et iii) qu’il s’est avéré que le numéro d’habitation et par conséquent de

compteur sont erronés, alors que le véritable numéro d’habitation est le « NUMERO4.)

», auquel est attribué le compteur numéro « NUMERO5.) ».

L’expert relève que cette erreur qui n’a pas été remarquée lors de l’établissement de

la facture du 13 août 2007 a été corrigée lors de l’établissement de la facture du 29

octobre 2007.

L’expert constate en outre qu’en date du 28 août 2009, SOCIETE1.) a repris

l’exploitation du réseau électrique de la part de l’Administration Communale

ADRESSE2.) et qu’en 2010, elle a dépêché un électricien dans l’immeuble sis au

numéro ADRESSE4.), qui a constaté que le prédit compteur était bien attribué à

l’appartement d’PERSONNE1.).

Prenant en considération les relevés de consommation présentés par SOCIETE1.)

pour la période allant du 29 juillet 2007 au 27 mai 2011, l’expert, après avoir souligné

qu’PERSONNE1.) avait entretemps quitté les lieux, de sorte qu’il était techniquement

impossible de se prononcer sur « la typologie des consommateurs jadis installés »,

constate qu’au cours de ladite période, la consommation journalière moyenne fut

soumise à des variations considérables (cette consommation journalière allant de 21,6

kWh/j à 63 kWh/j). L’expert relève que la consommation annuelle d’un ménage de 4

personnes se chiffre en moyenne entre 6.000 et 8.000 kWh, valeur qui correspond à

la période fa facturation d’octobre 2010 à mai 2011, au cours de laquelle la

consommation annuelle théorique d’PERSONNE1.) se chiffrait à 8.766 kWh/a.

En soulignant que pendant la période de référence, l’installation de comptage n’avait

pas connu de modifications ni de transformations, l’expert écarte une anomalie au

niveau du compteur, en soulignant que ce constat se trouve confirmé par la

consommation théorique de l’occupant postérieur à PERSONNE1.).

L’expert retient qu’il ne pouvait pas être écarté qu’entre juillet 2008 et octobre 2010,

période au cours de laquelle la consommation d’énergie fut nettement plus élevée que

i) de fin juillet 2007 à début juillet 2008 et ii) d’octobre 2010 à mai 2011, PERSONNE1.)

ait exploité des appareils particulièrement énergivores, pour en arriver à la conclusion

que le montant redu par PERSONNE1.) se chiffre au montant total de 5.785,09 euros,

sous réserve des acomptes effectués par PERSONNE1.).

Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

sur base du rapport d’expertise judiciaire, a i) dit le contredit d’PERSONNE1.) non

fondé, ii) dit la demande de SOCIETE1.) fondée et condamné PERSONNE1.) à payer

à SOCIETE1.) (i) la somme de 4.070,08 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

date de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, la

somme de 5,00 euros à titre de dépens, et la somme de 1.377,48 euros, au titre des

frais d’expertise avancés par SOCIETE1.), iii) dit non fondée la demande en indemnité

de procédure formulée par SOCIETE1.) et iv) condamné PERSONNE1.) aux frais et

dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que, tandis que SOCIETE1.) demandait

à voir faire droit à sa demande en paiement, PERSONNE1.) maintenait les

contestations quant à la quantité d’énergie facturée et s’opposait au paiement du

montant réclamé, en faisant valoir que l’expert n’arrivait pas à expliquer les

importantes variations de la consommation d’énergie et ne faisait que raisonner par

hypothèses.

Constatant que l’expert PERSONNE2.) i) excluait une erreur au niveau du compteur

et retenait que le compteur « NUMERO5.) » était bien branché sur le raccordement à

l’appartement occupé par PERSONNE1.), ii) expliquait la forte consommation

d’électricité par l’emploi d’appareils électriques particulièrement énergivores et iii) en

arrivait à la conclusion que le montant facturé par SOCIETE1.) était justifié, le premier

juge a dit que l’attestation testimoniale versée par PERSONNE1.) dont le contenu

tendait à établir la nature des appareils électriques utilisés par le ménage au cours le

période de référence (des appareils engendrant une consommation d’énergie

normale), n’était pas de nature à contredire les conclusions de l’expert et que par

ailleurs la nature des appareils électriques utilisés était sans incidence sur le fond du

litige.

Procédure d’appel

De ce jugement lui signifié le 20 décembre 2012, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel suivant exploit d’huissier du 2 janvier 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande principalement à voir

débouter SOCIETE1.) de sa demande, subsidiairement à réduire le montant de la

demande à de plus justes proportions et en tout état de cause, voir débouter

SOCIETE1.) de sa demande en indemnité de procédure et la voir condamner aux frais

et dépens des deux instances. PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait grief au premier juge de s’être basé sur le

rapport d’expertise judiciaire, qui serait critiquable à plusieurs titres, l’expert ayant

raisonné par hypothèses (l’expert, pour justifier l’anomalie de la consommation

facturée par rapport à une consommation normale, faisant état de l’utilisation

d’appareils énergivores, ce qui est formellement contesté) et ayant écarté toute

anomalie au niveau du compteur. L’appelant estime que SOCIETE1.) reste en défaut

d’établir la consommation effective de l’énergie facturée ; le rapport d’expertise

n’établirait pas que l’énergie facturée a été consommée par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) considère partant que la charge de la preuve incombe à SOCIETE1.)

qui doit établir que « les montants facturés correspondent effectivement à une

consommation d’énergie réelle et prouvée » ; cette preuve laisserait d’être établie,

l’expert n’ayant à aucun moment retracé la consommation d’énergie.

A l’instar de la première instance, PERSONNE1.) se prévaut, en instance d’appel de

l’attestation testimoniale dont le contenu tend à établir la nature des appareils

électriques utilisés au cours de la période de référence.

En ce qui concerne les frais d’expertise mis à sa charge par le premier juge,

PERSONNE1.) donne à considérer qu’il serait injuste de les laisser à sa charge, le

rapport d’expertise étant critiquable pour ne pas être complet.

SOCIETE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à

interjeter appel incident quant à l’indemnité de procédure lui refusée en première

instance. Elle conclut partant, par réformation du premier jugement, à l’octroi d’une

indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance. Pour l’instance

d’appel, elle réclame une indemnité de procédure d’un montant de 1.000,00 euros.

Après avoir relaté les faits relatifs i) à la conclusion du contrat de fourniture d’énergie

en date du 3 juillet 2007,ii) à l’erreur commise au niveau des numéros d’habitation et

par conséquent de compteur, rectifiée par la facture du 29 octobre 2007, iii) à la reprise

par SOCIETE1.) du contrat avec effet au 1er juillet 2008, iv) aux différentes factures

émises par SOCIETE1.) à l’encontre d’PERSONNE1.), à l’annulation de certaines

factures et à l’établissement d’une note de crédit en faveur d’PERSONNE1.) et v) à

l’établissement de la facture finale du 31 mai 2011, qui reprend l’ensemble de la

consommation d’énergie d’PERSONNE1.) en tenant compte des acomptes payés,

SOCIETE1.) souligne qu’au vu des conclusions retenues par l’expert PERSONNE2.),

qui exclut toute défaillance au niveau du compteur attribué à l’appartement

d’PERSONNE1.), la preuve de l’accomplissement des obligations lui incombant au

titre du contrat conclu, est établie.

SOCIETE1.) considère qu’à défaut de la preuve d’un dysfonctionnement du compteur,

les variations de consommation d’énergie lui sont inopposables, la seule obligation

contractuelle existant dans son chef et consistant à fournir de l’électricité à

PERSONNE1.), étant en l’espèce remplie. Dans ce contexte, SOCIETE1.) souligne

que seule la consommation de l’énergie, relevée sur le compteur attribué au client

respectif, entre en ligne de compte, la nature des appareils alimentés en énergie étant

sans incidence.

SOCIETE1.) donne à considérer que sous peine de modifier le régime de la charge de

la preuve, il appartient à PERSONNE1.), qui conclut au débouté de la demande en

paiement dirigée à son encontre, d’établir un dysfonctionnement du compteur

électrique, preuve qui laisserait d’être rapportée.

L’attestation testimoniale versée par la partie adverse serait à rejeter comme n’étant

pas pertinente, la description du matériel électrique utilisé ne tenant pas en échec le

constat de la consommation de l’énergie telle que mesurée via le compteur, dont le

bon fonctionnement a été retenu par l’expert.

Motifs de la décision

Quant au fait de savoir sur quelle partie pèse la charge de la preuve, il est rappelé que

le principe est régi par l’article 1315 du code civil aux termes duquel, celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le principe énoncé à l’article 1315 du code civil veut, que chronologiquement la charge

de la preuve se transmet d'un plaideur à l'autre. Ainsi la charge de la preuve est en

principe supportée par le demandeur, du moins si le défendeur conteste le fait qu'il

allègue. Mais, si le défendeur soulève une exception, au sens large du terme, c'est-à-

dire aussi bien une exception de procédure qu'un moyen de défense au fond ou une

fin de non-recevoir, il devient, au regard de la preuve, demandeur à son tour et c'est

lui qui doit assumer la charge de prouver ce qu'il allègue (Jurisclasseur Civil Code, art.

1315 et 1315-1, Fasc. 20 : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Preuve, Charge de la

preuve, 20 Mai 2005, n° 3).

Si le principe de l'obligation de payer trouve sa source, comme c’est le cas en l’espèce,

dans un contrat d'abonnement, en vertu duquel une certaine quantité d'eau, de gaz,

d'électricité, etc., est fournie, l'objet de cette obligation, c'est-à-dire le prix à payer,

dépend de la quantité effectivement fournie. Par conséquent, pour prouver,

conformément à l'alinéa 1er de l'article 1315, l'obligation de payer qu'il invoque, le

fournisseur doit prouver ce qu'il a effectivement fourni. Cette preuve se fait en principe

au moyen du compteur, les chiffres y figurant étant présumés correspondre aux

quantités effectivement consommées par l'abonné. Si l'abonné conteste la fiabilité du

compteur, c'est à lui de prouver le fait ayant produit l'extinction de son obligation,

conformément à l'alinéa 2 de l'article 1315, et non au fournisseur d'établir que des

modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d'eau de l'abonné

ou qu'une fuite d'eau après compteur existait sur les installations (Jurisclasseur Civil

Code, art. 1315 et 1315-1, Fasc. 20 : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Preuve, Charge

de la preuve, 20 Mai 2005, n° 52).

La preuve de la fourniture d’électricité se faisant au moyen du compteur, les chiffres y

figurant étant présumés correspondre aux quantités effectivement consommées par

l'abonné, il s’ensuit que SOCIETE1.), dont la demande en paiement est basée sur le

relevé du compteur attribué au logement du client PERSONNE1.), n’a pas d’autre

preuve à rapporter.

A fortiori, convient-il de retenir que, sous peine d’opérer un renversement de la charge

de la preuve, du moment que le bon fonctionnement d’un compteur électrique relié à

telle unité est établi, le fournisseur d’électricité n’a pas d’autre preuve à rapporter, le

bénéficiaire de l’électricité fournie via le réseau passant par le compteur, étant tenu au

paiement des unités comptées, la fin à laquelle l’électricité consommée est utilisée et

une éventuelle fluctuation, même élevée, au niveau de la consommation, étant sans

incidence sur le prédit principe.

Il est rappelé que c’est notamment dans le but de voir expliquer les divergences au

niveau de la consommation facturée par SOCIETE1.) à PERSONNE1.), et de voir

déterminer le montant redu par PERSONNE1.) à SOCIETE1.) au titre de frais

d’électricité pour la période allant du 1er juillet 2008 au 27 mai 2011, que le jugement

interlocutoire du 6 juillet 2012 avait ordonné une expertise.

Au vu des conclusions dégagées par l’expert PERSONNE2.) qui a écarté une

anomalie au niveau du compteur numéro « NUMERO5.) » attribué au logement

occupé par PERSONNE1.) et sa famille au cours de la période de référence, celui-ci

reste en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque fait permettant de conclure à

l’extinction de son obligation de paiement. PERSONNE1.) est partant tenu de payer le

montant lui facturé sur base de la quantité d’électricité relevée sur le compteur lui

attribué, au cours de la période concernée par la facturation litigieuse.

La manière dont l’énergie ainsi fournie par SOCIETE1.) est finalement utilisée par le

client étant sans incidence sur le fond du litige, il s’ensuit que l’attestation testimoniale

dont se prévaut PERSONNE1.) est à rejeter comme n’étant pas pertinente.

C’est partant à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de

SOCIETE1.), à concurrence du montant réclamé au titre de la consommation

d’électricité ; c’est encore à juste titre qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à

SOCIETE1.) les frais de l’expertise diligentée.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas

fondé.

L’appel incident relevé par SOCIETE1.) est à dire fondé, étant donné que c’est à tort

que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande en indemnité de procédure, laquelle

est par réformation du jugement entrepris à dire fondée à concurrence du montant de

200,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées non comprises dans les dépens.

Au vu du sort réservé à l’instance, il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande en

indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel.

La demande en indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel par

SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros, l’iniquité

requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile étant

donnée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de la société en commandite simple SOCIETE1.) sàrl & cie s.e.c.s. en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance fondée à

concurrence du montant de 200,00 euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société en commandite simple

SOCIETE1.) sàrl & cie s.e.c.s. la somme de 200,00 euros,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

formulée pour l’instance d’appel,

dit la demande de la société en commandite simple SOCIETE1.) sàrl & cie s.e.c.s. en

obtention d’une indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel fondée à

concurrence du montant de 300,00 euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société en commandite simple

SOCIETE1.) sàrl & cie s.e.c.s. la somme de 300,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Claude PAULY, avocat concluant la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.