Utility company wins appeal on electricity debt; court awards procedural costs to both parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the appeal in form but rejected the main claim for electricity payment, ruling the utility company failed to prove the debt's extinction. While the company lost the primary debt claim, the court found the procedural cost claim for the first instance was unjustly denied and awarded 200 euros. Conversely, the company's request for procedural costs regarding the appeal itself was rejected, resulting in a split outcome on costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The burden of proof lies with the creditor to establish the debt's existence; procedural costs are awarded when the outcome of the instance is inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 173/2013
Audience publique du mardi, quinze octobre deux mille treize
Numéro 150693 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
ADRESSE2.) du 2 janvier 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société en commandite simple SOCIETE1.) sàrl & cie s.e.c.s., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par ses associés commandités en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 avril 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er octobre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître David GROSS,
avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société en commandite simple SOCIETE1.) sàrl & cie s.e.c.s. par l’organe
de son mandataire Maître Jessica PACHECO, avocat, en remplacement de Maître
Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure de première instance
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 19 décembre 2011 par le juge
de paix ADRESSE2.), PERSONNE1.) a été sommé de payer à SOCIETE1.) sàrl & cie
s.e.c.s. (ci-après SOCIETE1.)) la somme de 4.070,08 euros, sur base « d’un relevé du
31.05.2011 au 12.09.2011 », avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance, jusqu’à solde, et la somme de 5,00 euros à titre d’indemnité de
procédure.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) a relevé
contredit suivant courrier du 21 décembre 2012.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2012, le tribunal de paix ADRESSE2.) a reçu
le contredit en la forme ; retenant qu’au vu de la teneur de l‘article 1315 du code civil,
la charge de la preuve incombe à SOCIETE1.), qui doit dès lors établir la réalité de la
créance invoquée à l’encontre d’PERSONNE1.), et constatant une divergence au
niveau de la consommation d’énergie sur différentes périodes, le tribunal a nommé
expert PERSONNE2.), en le chargeant de la mission suivante :
« déterminer si, au vu des relevés de lecture des compteurs de l’immeuble occupé par
le ménage d’PERSONNE1.) se composant de quatre personnes, les frais d’énergie
mis à charge pour la période allant du 1er juillet 2008 jusqu’au 27 mai 2011
correspondant à la réalité ;
déterminer le montant redu par PERSONNE1.) à titre de frais d’énergie pour la période
allant du 1er juillet 2008 au 27 mai 2011 ;
expliquer les divergences entre les différents montants repris sur les relevés de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. & Cie s.e.c.s. à l’aide des pièces,
relevés et factures versées par la société SOCIETE1.) en cause. »
L’expert nommé a dressé son rapport en date du septembre 2012.
Dans son rapport, l’expert constate i) qu’en date du 3 juillet 2007, un contrat de
fourniture d’électricité a été conclu entre l’Administration Communale ADRESSE2.) et
PERSONNE1.), celui-ci résidant dans un appartement sis à ADRESSE4.), ii) que le
contrat
mentionne
le
« NUMERO2.) » comme numéro d’habitation et le « NUMERO3.) » comme compteur
de compteur et iii) qu’il s’est avéré que le numéro d’habitation et par conséquent de
compteur sont erronés, alors que le véritable numéro d’habitation est le « NUMERO4.)
», auquel est attribué le compteur numéro « NUMERO5.) ».
L’expert relève que cette erreur qui n’a pas été remarquée lors de l’établissement de
la facture du 13 août 2007 a été corrigée lors de l’établissement de la facture du 29
octobre 2007.
L’expert constate en outre qu’en date du 28 août 2009, SOCIETE1.) a repris
l’exploitation du réseau électrique de la part de l’Administration Communale
ADRESSE2.) et qu’en 2010, elle a dépêché un électricien dans l’immeuble sis au
numéro ADRESSE4.), qui a constaté que le prédit compteur était bien attribué à
l’appartement d’PERSONNE1.).
Prenant en considération les relevés de consommation présentés par SOCIETE1.)
pour la période allant du 29 juillet 2007 au 27 mai 2011, l’expert, après avoir souligné
qu’PERSONNE1.) avait entretemps quitté les lieux, de sorte qu’il était techniquement
impossible de se prononcer sur « la typologie des consommateurs jadis installés »,
constate qu’au cours de ladite période, la consommation journalière moyenne fut
soumise à des variations considérables (cette consommation journalière allant de 21,6
kWh/j à 63 kWh/j). L’expert relève que la consommation annuelle d’un ménage de 4
personnes se chiffre en moyenne entre 6.000 et 8.000 kWh, valeur qui correspond à
la période fa facturation d’octobre 2010 à mai 2011, au cours de laquelle la
consommation annuelle théorique d’PERSONNE1.) se chiffrait à 8.766 kWh/a.
En soulignant que pendant la période de référence, l’installation de comptage n’avait
pas connu de modifications ni de transformations, l’expert écarte une anomalie au
niveau du compteur, en soulignant que ce constat se trouve confirmé par la
consommation théorique de l’occupant postérieur à PERSONNE1.).
L’expert retient qu’il ne pouvait pas être écarté qu’entre juillet 2008 et octobre 2010,
période au cours de laquelle la consommation d’énergie fut nettement plus élevée que
i) de fin juillet 2007 à début juillet 2008 et ii) d’octobre 2010 à mai 2011, PERSONNE1.)
ait exploité des appareils particulièrement énergivores, pour en arriver à la conclusion
que le montant redu par PERSONNE1.) se chiffre au montant total de 5.785,09 euros,
sous réserve des acomptes effectués par PERSONNE1.).
Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
sur base du rapport d’expertise judiciaire, a i) dit le contredit d’PERSONNE1.) non
fondé, ii) dit la demande de SOCIETE1.) fondée et condamné PERSONNE1.) à payer
à SOCIETE1.) (i) la somme de 4.070,08 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
date de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, la
somme de 5,00 euros à titre de dépens, et la somme de 1.377,48 euros, au titre des
frais d’expertise avancés par SOCIETE1.), iii) dit non fondée la demande en indemnité
de procédure formulée par SOCIETE1.) et iv) condamné PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que, tandis que SOCIETE1.) demandait
à voir faire droit à sa demande en paiement, PERSONNE1.) maintenait les
contestations quant à la quantité d’énergie facturée et s’opposait au paiement du
montant réclamé, en faisant valoir que l’expert n’arrivait pas à expliquer les
importantes variations de la consommation d’énergie et ne faisait que raisonner par
hypothèses.
Constatant que l’expert PERSONNE2.) i) excluait une erreur au niveau du compteur
et retenait que le compteur « NUMERO5.) » était bien branché sur le raccordement à
l’appartement occupé par PERSONNE1.), ii) expliquait la forte consommation
d’électricité par l’emploi d’appareils électriques particulièrement énergivores et iii) en
arrivait à la conclusion que le montant facturé par SOCIETE1.) était justifié, le premier
juge a dit que l’attestation testimoniale versée par PERSONNE1.) dont le contenu
tendait à établir la nature des appareils électriques utilisés par le ménage au cours le
période de référence (des appareils engendrant une consommation d’énergie
normale), n’était pas de nature à contredire les conclusions de l’expert et que par
ailleurs la nature des appareils électriques utilisés était sans incidence sur le fond du
litige.
Procédure d’appel
De ce jugement lui signifié le 20 décembre 2012, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel suivant exploit d’huissier du 2 janvier 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande principalement à voir
débouter SOCIETE1.) de sa demande, subsidiairement à réduire le montant de la
demande à de plus justes proportions et en tout état de cause, voir débouter
SOCIETE1.) de sa demande en indemnité de procédure et la voir condamner aux frais
et dépens des deux instances. PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait grief au premier juge de s’être basé sur le
rapport d’expertise judiciaire, qui serait critiquable à plusieurs titres, l’expert ayant
raisonné par hypothèses (l’expert, pour justifier l’anomalie de la consommation
facturée par rapport à une consommation normale, faisant état de l’utilisation
d’appareils énergivores, ce qui est formellement contesté) et ayant écarté toute
anomalie au niveau du compteur. L’appelant estime que SOCIETE1.) reste en défaut
d’établir la consommation effective de l’énergie facturée ; le rapport d’expertise
n’établirait pas que l’énergie facturée a été consommée par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) considère partant que la charge de la preuve incombe à SOCIETE1.)
qui doit établir que « les montants facturés correspondent effectivement à une
consommation d’énergie réelle et prouvée » ; cette preuve laisserait d’être établie,
l’expert n’ayant à aucun moment retracé la consommation d’énergie.
A l’instar de la première instance, PERSONNE1.) se prévaut, en instance d’appel de
l’attestation testimoniale dont le contenu tend à établir la nature des appareils
électriques utilisés au cours de la période de référence.
En ce qui concerne les frais d’expertise mis à sa charge par le premier juge,
PERSONNE1.) donne à considérer qu’il serait injuste de les laisser à sa charge, le
rapport d’expertise étant critiquable pour ne pas être complet.
SOCIETE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à
interjeter appel incident quant à l’indemnité de procédure lui refusée en première
instance. Elle conclut partant, par réformation du premier jugement, à l’octroi d’une
indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance. Pour l’instance
d’appel, elle réclame une indemnité de procédure d’un montant de 1.000,00 euros.
Après avoir relaté les faits relatifs i) à la conclusion du contrat de fourniture d’énergie
en date du 3 juillet 2007,ii) à l’erreur commise au niveau des numéros d’habitation et
par conséquent de compteur, rectifiée par la facture du 29 octobre 2007, iii) à la reprise
par SOCIETE1.) du contrat avec effet au 1er juillet 2008, iv) aux différentes factures
émises par SOCIETE1.) à l’encontre d’PERSONNE1.), à l’annulation de certaines
factures et à l’établissement d’une note de crédit en faveur d’PERSONNE1.) et v) à
l’établissement de la facture finale du 31 mai 2011, qui reprend l’ensemble de la
consommation d’énergie d’PERSONNE1.) en tenant compte des acomptes payés,
SOCIETE1.) souligne qu’au vu des conclusions retenues par l’expert PERSONNE2.),
qui exclut toute défaillance au niveau du compteur attribué à l’appartement
d’PERSONNE1.), la preuve de l’accomplissement des obligations lui incombant au
titre du contrat conclu, est établie.
SOCIETE1.) considère qu’à défaut de la preuve d’un dysfonctionnement du compteur,
les variations de consommation d’énergie lui sont inopposables, la seule obligation
contractuelle existant dans son chef et consistant à fournir de l’électricité à
PERSONNE1.), étant en l’espèce remplie. Dans ce contexte, SOCIETE1.) souligne
que seule la consommation de l’énergie, relevée sur le compteur attribué au client
respectif, entre en ligne de compte, la nature des appareils alimentés en énergie étant
sans incidence.
SOCIETE1.) donne à considérer que sous peine de modifier le régime de la charge de
la preuve, il appartient à PERSONNE1.), qui conclut au débouté de la demande en
paiement dirigée à son encontre, d’établir un dysfonctionnement du compteur
électrique, preuve qui laisserait d’être rapportée.
L’attestation testimoniale versée par la partie adverse serait à rejeter comme n’étant
pas pertinente, la description du matériel électrique utilisé ne tenant pas en échec le
constat de la consommation de l’énergie telle que mesurée via le compteur, dont le
bon fonctionnement a été retenu par l’expert.
Motifs de la décision
Quant au fait de savoir sur quelle partie pèse la charge de la preuve, il est rappelé que
le principe est régi par l’article 1315 du code civil aux termes duquel, celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le principe énoncé à l’article 1315 du code civil veut, que chronologiquement la charge
de la preuve se transmet d'un plaideur à l'autre. Ainsi la charge de la preuve est en
principe supportée par le demandeur, du moins si le défendeur conteste le fait qu'il
allègue. Mais, si le défendeur soulève une exception, au sens large du terme, c'est-à-
dire aussi bien une exception de procédure qu'un moyen de défense au fond ou une
fin de non-recevoir, il devient, au regard de la preuve, demandeur à son tour et c'est
lui qui doit assumer la charge de prouver ce qu'il allègue (Jurisclasseur Civil Code, art.
1315 et 1315-1, Fasc. 20 : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Preuve, Charge de la
preuve, 20 Mai 2005, n° 3).
Si le principe de l'obligation de payer trouve sa source, comme c’est le cas en l’espèce,
dans un contrat d'abonnement, en vertu duquel une certaine quantité d'eau, de gaz,
d'électricité, etc., est fournie, l'objet de cette obligation, c'est-à-dire le prix à payer,
dépend de la quantité effectivement fournie. Par conséquent, pour prouver,
conformément à l'alinéa 1er de l'article 1315, l'obligation de payer qu'il invoque, le
fournisseur doit prouver ce qu'il a effectivement fourni. Cette preuve se fait en principe
au moyen du compteur, les chiffres y figurant étant présumés correspondre aux
quantités effectivement consommées par l'abonné. Si l'abonné conteste la fiabilité du
compteur, c'est à lui de prouver le fait ayant produit l'extinction de son obligation,
conformément à l'alinéa 2 de l'article 1315, et non au fournisseur d'établir que des
modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d'eau de l'abonné
ou qu'une fuite d'eau après compteur existait sur les installations (Jurisclasseur Civil
Code, art. 1315 et 1315-1, Fasc. 20 : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Preuve, Charge
de la preuve, 20 Mai 2005, n° 52).
La preuve de la fourniture d’électricité se faisant au moyen du compteur, les chiffres y
figurant étant présumés correspondre aux quantités effectivement consommées par
l'abonné, il s’ensuit que SOCIETE1.), dont la demande en paiement est basée sur le
relevé du compteur attribué au logement du client PERSONNE1.), n’a pas d’autre
preuve à rapporter.
A fortiori, convient-il de retenir que, sous peine d’opérer un renversement de la charge
de la preuve, du moment que le bon fonctionnement d’un compteur électrique relié à
telle unité est établi, le fournisseur d’électricité n’a pas d’autre preuve à rapporter, le
bénéficiaire de l’électricité fournie via le réseau passant par le compteur, étant tenu au
paiement des unités comptées, la fin à laquelle l’électricité consommée est utilisée et
une éventuelle fluctuation, même élevée, au niveau de la consommation, étant sans
incidence sur le prédit principe.
Il est rappelé que c’est notamment dans le but de voir expliquer les divergences au
niveau de la consommation facturée par SOCIETE1.) à PERSONNE1.), et de voir
déterminer le montant redu par PERSONNE1.) à SOCIETE1.) au titre de frais
d’électricité pour la période allant du 1er juillet 2008 au 27 mai 2011, que le jugement
interlocutoire du 6 juillet 2012 avait ordonné une expertise.
Au vu des conclusions dégagées par l’expert PERSONNE2.) qui a écarté une
anomalie au niveau du compteur numéro « NUMERO5.) » attribué au logement
occupé par PERSONNE1.) et sa famille au cours de la période de référence, celui-ci
reste en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque fait permettant de conclure à
l’extinction de son obligation de paiement. PERSONNE1.) est partant tenu de payer le
montant lui facturé sur base de la quantité d’électricité relevée sur le compteur lui
attribué, au cours de la période concernée par la facturation litigieuse.
La manière dont l’énergie ainsi fournie par SOCIETE1.) est finalement utilisée par le
client étant sans incidence sur le fond du litige, il s’ensuit que l’attestation testimoniale
dont se prévaut PERSONNE1.) est à rejeter comme n’étant pas pertinente.
C’est partant à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de
SOCIETE1.), à concurrence du montant réclamé au titre de la consommation
d’électricité ; c’est encore à juste titre qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à
SOCIETE1.) les frais de l’expertise diligentée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas
fondé.
L’appel incident relevé par SOCIETE1.) est à dire fondé, étant donné que c’est à tort
que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande en indemnité de procédure, laquelle
est par réformation du jugement entrepris à dire fondée à concurrence du montant de
200,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées non comprises dans les dépens.
Au vu du sort réservé à l’instance, il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande en
indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel.
La demande en indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel par
SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros, l’iniquité
requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile étant
donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de la société en commandite simple SOCIETE1.) sàrl & cie s.e.c.s. en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance fondée à
concurrence du montant de 200,00 euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société en commandite simple
SOCIETE1.) sàrl & cie s.e.c.s. la somme de 200,00 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée pour l’instance d’appel,
dit la demande de la société en commandite simple SOCIETE1.) sàrl & cie s.e.c.s. en
obtention d’une indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel fondée à
concurrence du montant de 300,00 euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société en commandite simple
SOCIETE1.) sàrl & cie s.e.c.s. la somme de 300,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Claude PAULY, avocat concluant la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.