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TAL14_150376 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on property division but allows partial incident appeal regarding notary fees.

Numéro de cause TAL14_150376
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal regarding the division of marital assets but partially allowed the incidental appeal concerning notary fees. The appellant failed to prove she personally paid the disputed French notary costs, while the respondent argued the contract explicitly assigned these obligations to her. Consequently, the court confirmed the lower court's rejection of the fee claim but ordered the respondent to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; La charge des frais de notaire pour la transcription immobilière incombe à la propriétaire unique lorsque l'acte de partage l'a expressément engagée, et l'indemnité de procédure ne s'attribue que si une iniquité est démontrée.

Mots-clés

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marital property division notary fees liability property transcription costs procedural indemnity incidental appeal community of property French notary fees responsabilité professionnelle du notaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 170/2013

Audience publique du mardi, quinze octobre deux mille treize

Numéro 150376 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), gérante de société, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 13

décembre 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 30 avril 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er octobre 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Alexandra CORRE,

avocat, en remplacement de Maître Gast NEU, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Florence HOLZ,

avocat, en remplacement de Maître Benoît ENTRINGER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Le 15 septembre 1983, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage sous

le régime de la communauté légale de biens suivant acte notarié du même jour.

Suivant convention du 22 avril 2010, ils ont procédé à la liquidation de leur

communauté (en vue de faciliter le passage de la communauté légale à la séparation

de biens, préalablement à une procédure de divorce par consentement mutuel). Aux

termes de cette convention, qui a été formalisée suivant acte notarié passé par devant

Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 août 2010 :

-

les parts sociales du garage familial SOCIETE1.) SARL » ainsi que la maison sise

à ADRESSE3.) en France sont attribuées à PERSONNE1.),

-

PERSONNE1.) s’engage au remboursement des dettes hypothécaires auprès du

SOCIETE2.) et de SOCIETE3.),

-

PERSONNE1.) sera, à la suite de ce partage, considérée comme seule

propriétaire des parts sociales du SOCIETE1.) et de la maison d’habitation sise à

ADRESSE3.),

-

PERSONNE1.)

s’engage expressément à s’occuper personnellement des

formalités de transcription par un notaire français sur le vu du présent acte en ce

qui concerne la maison sise à ADRESSE3.) lui attribuée,

-

les frais et honoraires des présentes sont à charge des deux époux, tenus

solidairement.

Le 3 janvier 2012, le notaire Gérard LECUIT a émis un mémoire d’honoraires s’élevant

au montant total de 3.342,11 euros.

Le notaire français Michel BOUL a émis (i) le 13 août 2012 un mémoire d’honoraires

réclamant à PERSONNE1.) la somme de 8.350,00 euros et (ii) le 21 septembre 2010

un mémoire d’honoraires réclamant à PERSONNE2.) un montant de 4.750,00 euros.

Soutenant s’être acquittée de l’intégralité de ces montants et faisant valoir que les frais

notariés tant luxembourgeois que français devraient être partagés par moitié,

PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 5 avril 2012, fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

l’entendre condamner à lui rembourser les sommes de (3.342,00 : 2 + 4.750,00 =)

6.421,05 euros avec les intérêts légaux à dater de la demande en justice.

PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Suivant jugement du 31 octobre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la

demande en la forme, l’a dite partiellement fondée et a condamné PERSONNE2.) à

payer à PERSONNE1.) la somme de 1.671,05 euros ainsi qu’une indemnité de

procédure de 150,00 euros. Il n’a pas ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a tout d’abord retenu qu’il résultait des

attestations testimoniales versées en cause que, si les paiements avaient été effectués

par le biais de deux sociétés, il n’en demeurait cependant pas moins que pour ces

paiements, une avance avait été accordée par une inscription en le compte associé

de PERSONNE1.), de sorte que celle-ci avait qualité à agir (ce qui était contesté par

PERSONNE2.)).

Dans la mesure où l’acte de partage du notaire PERSONNE3.) prévoit que « les frais

et honoraires des présentes sont à charge des deux époux, tenus solidairement », la

demande de PERSONNE1.) en remboursement de la moitié de ces frais (s’élevant à

la somme totale de 3.342,11 euros) a été déclarée fondée pour le montant de 1.671,05

euros. Le premier juge n’a toutefois pas alloué d’intérêts sur ce montant.

Retenant que cette clause de frais s’applique exclusivement à l’acte de partage du

notaire PERSONNE3.) et non aux frais engendrés par la transcription de l’immeuble

en France, le premier juge a dit la demande non fondée pour le surplus.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par

exploit d’huissier du 13 décembre 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande (i) à entendre dire sa

demande également fondée pour le montant de 4.750,00 euros augmenté des intérêts

légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde ainsi que (ii) à entendre dire

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance

fondée pour le montant réclamé de 1.000,00 euros. PERSONNE1.) conclut également

à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de

1.500,00 euros.

PERSONNE1.) précise qu’elle sollicite la confirmation de la décision entreprise pour

autant qu’il lui a été alloué la somme de 1.671,05 euros du chef de la moitié des frais

de notaire PERSONNE3.).

A l’appui de son recours, l’appelante rappelle que, suivant une même convention de

liquidation-partage du 22 avril 2010, PERSONNE2.) lui a cédé la moitié de ses parts

sociales ainsi que la moitié de ses droits dans l’immeuble commun sis à ADRESSE3.)

en France. Cette convention formerait un tout, de sorte que les frais en résultant

seraient à partager. En effet, les actes exécutés par les notaires luxembourgeois et

français procèderaient d’une seule et unique opération, à savoir le partage de la

communauté.

L’intimé, quant à lui, conclut à la confirmation de la décision querellée pour autant que

la demande de PERSONNE1.) en remboursement de la moitié des frais et honoraires

du notaire français PERSONNE4.) a été rejetée. En effet, (i) les parties n’auraient rien

prévu quant à la répartition de ces frais, la clause contenue dans l’acte notarié

PERSONNE3.) ne concernant que les frais et honoraires de ce notaire, (ii) l’acte

PERSONNE3.) prévoirait que PERSONNE1.) s’engage à s’occuper personnellement

des formalités de transcription relatives à la maison sise en France par un notaire

français et (iii) la transcription de l’immeuble sis en France au nom de PERSONNE1.),

qui en est devenue le seul propriétaire, constituerait une formalité dans son seul et

unique intérêt.

PERSONNE2.) interjette cependant appel incident en ce qu’il a été condamné au

paiement (i) de la somme de 1.671,05 euros du chef de la moitié des frais de notaire

PERSONNE3.) et (ii) d’une indemnité de procédure de 150,00 euros.

Il réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son appel incident, il fait tout d’abord valoir que, dans la mesure où (i) la

clause de frais prévue dans l’acte notarié PERSONNE3.) a « uniquement été prise au

bénéfice du notaire et non entre parties à l’acte » et (ii) qu’aucune disposition de la

convention ne permettrait de définir sa part dans le règlement des frais de notaire

litigieux, il n’y aurait pas d’obligation entre lui-même et PERSONNE1.).

PERSONNE2.) fait encore plaider le défaut de qualité à agir dans le chef de

PERSONNE1.). En effet, un paiement de 3.300,00 euros aurait été exécuté par une

société tierce, à savoir SOCIETE4.) SARL et ce serait à tort que le premier juge a

retenu que l’inscription au compte associé de PERSONNE1.) devrait être considérée

comme la preuve de l’existence du paiement dans le chef de PERSONNE1.).

Finalement, l’intimé conteste que la demande de PERSONNE1.) puisse aboutir sur

base de la gestion d’affaires, au motif (i) que PERSONNE1.) ne serait pas un tiers

intéressé et (ii) que le paiement serait intervenu dans le chef de la société SOCIETE4.)

SARL.

Appréciation du tribunal

Quant aux frais de l’acte notarié PERSONNE3.)

Aux termes de l’acte notarié de partage, liquidation avec modification du régime

matrimonial établi le 10 août 2010 par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à

Luxembourg, « les frais et honoraires des présentes sont à charge des deux époux ».

En date du 3 janvier 2012, Maître PERSONNE3.) a adressé son mémoire

d’honoraires, d’un montant total de 3.342,11 euros, à PERSONNE1.).

Il résulte des pièces versées au dossier que la société SOCIETE4.) SARL a réglé la

somme de 3.300,00 euros en date du 11 août 2010 et que la société SOCIETE1.) s’est

acquittée du solde restant de 42,11 euros en date du 2 décembre 2012.

PERSONNE2.) estime tout d’abord que l’engagement solidaire des parties n’aurait été

« pris qu’au bénéfice du notaire ».

Aux termes de l’article 1213 du code civil, l’obligation contractée solidairement envers

le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux

que chacun pour sa part et portion.

L’article 1214 poursuit en ces termes : le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée

en entier ne peut répéter encontre les autres que les part et portion de chacun d’eux.

Le moyen invoqué par l’intimé tombe dès lors d’emblée à faux.

En effet, le codébiteur solvens bénéficie d'un recours contre les autres codébiteurs.

Ce recours est un recours personnel fondé sur ses relations avec les autres

codébiteurs solidaires. L'existence de ce recours est fondée sur le paiement de la dette

d'autrui. Le codébiteur paie, pour partie au moins, la dette des autres codébiteurs. Le

recours démontre que le codébiteur est un garant de la dette d'autrui. Le montant du

recours dépend complètement de l'importance des sommes payées pour autrui. Quoi

qu'il en soit, l'existence de ce recours ne cadre pas avec la théorie classique de

l'obligation solidaire selon laquelle tous les codébiteurs sont tenus comme des

débiteurs principaux vis-à-vis du créancier. Si tel était le cas, aucun codébiteur solvens

n'aurait le moindre recours contre les autres codébiteurs. On ne peut s'en sortir en

affirmant que le codébiteur est un débiteur principal vis-à-vis du créancier et un garant

pour partie vis-à-vis des autres codébiteurs. Cette dissociation des relations externes

et internes est artificielle. La qualité d'un codébiteur est ce qu'elle est ; la qualité réelle

d'un codébiteur ne varie pas en fonction de la personne envers laquelle elle est

opposée. Les relations internes aux codébiteurs sont dans la complète dépendance

des relations externes. Finalement, le codébiteur est à la fois débiteur principal et

garant tant dans les relations avec le créancier, que dans les relations avec les autres

codébiteurs (Jurisclasseur Civil, articles 1197 à 1216, Fasc. 20, n° 244).

PERSONNE2.) estime encore qu’à défaut pour la convention de déterminer sa part

contributive, la demande en remboursement de PERSONNE1.) laisserait d’être

fondée.

Un tel moyen n’est pas davantage fondé.

Il est, en effet, de jurisprudence que les parts des codébiteurs d’une dette solidaire

sont présumées égales (Cour 22 mars 2006, n° 29955 du rôle).

La division se fait donc en principe par parts viriles, chaque codébiteur solidaire étant

présumé avoir une part égale dans l’affaire commune. Cette présomption est

renversée dès lors qu’il est établi que l’intérêt des codébiteurs dans la dette litigieuse

n’est pas identique, auquel cas la division se fait proportionnellement aux intérêts de

chacun. Il appartient par conséquent à celui qui, à l’instar de PERSONNE2.), soutient

que la dette doit se diviser de manière inégale entre les débiteurs solidaires de le

prouver et d’établir, soit l’existence d’une convention prévoyant une répartition inégale,

soit que les parties avaient dans l’affaire des intérêts inégaux, auquel cas les intérêts

respectifs sont à évaluer (Encyclopédie Dalloz, V° Solidarité, nos 133, 134, 135 et 136,

édition 1975).

Tel laisse toutefois d’être le cas en l’occurrence.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant présumés être codébiteurs solidaires

pour moitié.

Il est toutefois vrai, tel que le soulève l’intimé, que l’article 1214 du code civil, qui

organise le recours du débiteur d’une dette solidaire contre son codébiteur, n’accorde

de recours qu’à celui qui a payé la dette. L’exercice du recours est partant subordonné

à un paiement effectif (Lux. 4 juillet 1956, 16, 548).

Or, tel que retenu ci-dessus, les paiements des frais notariés ont été effectués par le

biais des sociétés SOCIETE4.) (pour 3.300,00 euros) et PERSONNE2.) (pour 42,11

euros).

Il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE5.), expert comptable

chargé de la gestion administrative et comptable du SOCIETE4.) SARL et de la société

SOCIETE4.) SARL, que « la société SOCIETE4.) SARL a avancé la somme de

3.300,00 euros à son associé Madame PERSONNE1.) au même titre qu’un tiers

(particulier, banque, etc…) aurait pu prêter de l’argent à Madame PERSONNE1.).

Comptablement, la sortie de banque a pour contrepartie le seul compte courant

associé de Madame PERSONNE1.). Conséquence : l’opération affecte la trésorerie

de l’entreprise, mais ne change en rien le résultat de celle-ci. L’entreprise peut

réclamer à tout instant la somme prêtée à son associée ».

Cette attestation, qui répond en tous points aux exigences de l’article 402 du nouveau

code de procédure civile, indique de manière claire et précise que, tel que d’ailleurs

retenu à bon droit par le premier juge, le contrepoids du paiement effectué au notaire

PERSONNE3.) se retrouve dans le compte associé de PERSONNE1.). C’est partant

le patrimoine de PERSONNE1.) qui s’en trouve au final affecté.

A l’instar du premier juge, le tribunal tient partant pour établi que PERSONNE1.) a

qualité pour agir.

Toutefois, le témoin n’ayant attesté que des conséquences du paiement de la somme

de 3.300,00 euros (et n’ayant pas pris position au sujet des 42,11 euros payés par le

SOCIETE4.) SARL), il n’y a lieu, par réformation partielle de la décision attaquée, que

de condamner PERSONNE2.) au remboursement du montant de (3.300,00 : 2=)

1.650,00 euros.

L’appelante n’ayant pas entrepris le jugement en ce que celui-ci n’a pas alloué

d’intérêts sur le montant réclamé, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation des

intérêts au taux légal.

Quant aux frais du notaire PERSONNE4.)

Il résulte des renseignements des parties et des pièces versées en cause que

PERSONNE1.) a chargé le notaire français, Maître Michel BOUL, de Thionville de

procéder à l’acte de dépôt relatif à l’immeuble sis à ADRESSE3.) aux fins de faire

formaliser le partage au Livre Foncier de ADRESSE3.) en Moselle. PERSONNE1.)

revendique, à ce titre, la moitié des frais d’acte de dépôt, soit la somme de 4.750,00

euros. Cette somme avait d’ailleurs, suivant courrier adressé le 21 septembre 2010

par Maître PERSONNE4.), été réclamée à PERSONNE2.).

Il résulte des pièces au dossier que la société SOCIETE1.) SARL s’est acquitté de

l’ensemble des frais réclamés par le notaire PERSONNE4.).

Force est de constater que PERSONNE1.) n’établit pas avoir réglé elle-même le

montant actuellement réclamé à PERSONNE2.). C’est dès lors à bon droit que l’intimé

conteste la qualité à agir dans le chef de l’appelante.

Par ailleurs et tel que retenu à juste titre par le premier juge, il n’existe aucun

arrangement entre parties selon lequel les frais du notaire français seraient à supporter

pour moitié par PERSONNE2.). En effet, d’une part, la clause de frais contenue dans

l’acte notarié PERSONNE3.) ne concerne que les frais de ce dernier et, d’autre part, il

résulte expressément de la convention conclue entre parties que c’est PERSONNE1.),

qui est devenue seule propriétaire de l’immeuble, qui s’engage à s’occuper

personnellement des formalités de transcription par un notaire français.

Le jugement attaqué est dès lors, quoique partiellement pour d’autres motifs, à

confirmer pour autant qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en condamnation

au montant de 4.750,00 euros.

Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de

PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE2.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont

également à déclarer non fondées.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas

fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.

Dans la mesure où PERSONNE2.) reste néanmoins tenu d’une condamnation à

l’égard de PERSONNE1.), les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à

charge de l’intimé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.650,00 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Gast NEU, avocat concluant, qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance.