Court partially allows appeal on bank overdraft debt, confirming lower court's finding of tacit approval.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal, reforming the lower court's judgment to confirm the bank's debt while rejecting the defendant's procedural objections. The defendant argued the initial payment order was void due to lack of professional disclosure and that the bank committed a material error by not validating the overdraft. The court ruled that tacit approval cannot regularize a bank's material error and found the defendant's blanket denial of account operations insufficient to contest the specific balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; Tacit approval cannot regularize a bank's material error in accounting, requiring specific proof of the error to be established by the client.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 175/2013
Audience publique du mardi, quinze octobre deux mille treize
Numéro 148305 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société SOCIETE1.) S.A., constituée sous la forme de société anonyme, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 15 septembre 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Laurence FRISING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er octobre 2013.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Maxime LLERENA, avocat, en remplacement de Maître Laurence FRISING, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Diana RAIMUNDO
FERREIRA, avocat, en remplacement de Maître Erwin SOTIRI, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 12 août 2011, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) le montant de 9.463,19 euros avec les intérêts légaux à dater de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef d’un dépassement en compte
courant.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 1er septembre 2011,
PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance, au motif (i) que la requête
en obtention de l’ordonnance conditionnelle de paiement serait nulle pour défaut
d’indication de sa profession, (ii) que la demanderesse n’établirait pas la réalité de sa
créance et (iii) que la demanderesse aurait manqué à son devoir d’information et de
conseil.
Par jugement rendu contradictoirement le 22 juin 2012, le tribunal de paix de
Luxembourg a reçu le contredit en la forme, l’a déclaré partiellement fondé et a
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) (i) la somme de 4.239,08
euros avec les intérêts légaux à partir du 18 août 2001, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement et (ii) une indemnité de procédure de 25,00
euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé que PERSONNE1.) n’avait
jamais contesté les extraits de compte lui envoyés et qu’il avait été informé à suffisance
de droit de l’étendue du dépassement en compte courant par le biais des extraits de
compte et des trois mises en demeure. Notant qu’il ressort des pièces, qu’à la date de
la dénonciation de la convention en compte courant (13 avril 2011), le compte courant
présentait un dépassement de 4.239,08 euros, le premier juge n’a fait droit à la
demande de la société SOCIETE1.) qu’à hauteur de ce montant.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 15 septembre 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 9.239,08 euros avec les intérêts légaux à
partir du 14 avril 2011. Elle sollicite la confirmation de la décision attaquée en ce qu’il
lui a été alloué une indemnité de procédure de 25,00 euros pour la première instance.
Elle conclut encore à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
et réclame, de ce chef, la somme de 500,00 euros.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) rappelle que, suivant demande
d’entrée en relations du 2 juin 2004, elle a ouvert, au nom de PERSONNE1.), un
compte courant sous la racine n° NUMERO2.). Par convention du 5 juillet 2005, elle a
mis à disposition de l’intimé, dans le cadre du « Package Global Club » une carte
bancaire avec ligne de crédit de 5.000,00 euros.
Ayant enregistré un dépassement de la ligne de crédit, l’appelante aurait, à maintes
reprises, attiré l’attention de PERSONNE1.) sur ce dépassement. Finalement, suivant
courrier recommandé du 13 avril 2011, la société SOCIETE1.) aurait dénoncé toutes
les facilités accordées et réclamé la totalité du solde débiteur de 9.239,08 euros.
Elle fait grief au premier juge de n’avoir déclaré sa demande fondée qu’à concurrence
du montant de 4.239,08 euros, et de n’avoir ainsi pris en considération que le montant
correspondant au dépassement non autorisé et non la totalité du solde débiteur dont
le remboursement était réclamé. PERSONNE1.) n’ayant jamais contesté le montant
lui réclamé, il y aurait lieu de condamner ce dernier à lui payer la somme de 9.239,08
euros avec les intérêts légaux à dater du 14 avril 2011.
L’intimé, pour sa part, interjette appel incident et sollicite la réformation du jugement
attaqué en ce qu’il a été condamné au paiement (i) de la somme de 4.239,08 euros,
outre les intérêts légaux, et (ii) d’une indemnité de procédure de 25,00 euros. Il
réclame, par ailleurs, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
S’il reconnaît que l’appelante a dénoncé, suivant courrier du 13 avril 2011, toutes les
facilités lui accordées, il conteste cependant que ce courrier puisse être considéré
comme valant résiliation du compte courant. A défaut de résiliation, le compte courant
ne serait pas clôturé et aucun paiement ne pourrait être exigé par l’appelante, seule la
clôture du compte pouvant fixer la position des parties.
A supposer que le compte courant puisse être considéré comme ayant été
valablement résilié, l’intimé estime que la société SOCIETE1.) aurait dû respecter un
délai de préavis de deux mois (article 31.2. des conditions générales).
Quant au fond, PERSONNE1.) conteste le montant lui réclamé, au motif que les
extraits de compte ne permettraient pas de déterminer clairement les opérations
effectuées sur le compte. Les libellés des différentes opérations seraient, en effet,
« cryptés » rendant leur lecture incompréhensible. Finalement, la société SOCIETE1.)
ne rapporterait pas la preuve concrète que le compte de PERSONNE1.) aurait
présenté un solde débiteur de 9.239,08 euros au 13 avril 2011. Pour autant que de
besoin, PERSONNE1.) fait plaider que l’approbation d’un simple relevé de compte ne
vaut pas approbation définitive.
L’intimé estime finalement que plusieurs dispositions des conditions générales sont
abusives en application de l’article L.221 du code de la consommation. Il en irait ainsi
de l’article 31.3. (qui stipule que la banque peut mettre fin au contrat avec effet
immédiat lorsqu’elle constate que la solvabilité du client est compromise), de l’article
21.4. (selon lequel le non-renouvellement de la carte ou le retrait de la carte
comporteront l’annulation du crédit automatique et l’obligation pour le titulaire du
compte de rembourser son débit) ainsi que de l’article 24.1. (qui dispose que le client
est tenu de signaler à la banque les erreurs contenues dans les extraits de compte par
écrit dans les trente jours de l’expédition des extraits).
Appréciation du tribunal
Il est rappelé que, suivant demande d’entrée en relations du 2 juin 2004, la société
SOCIETE1.) a ouvert en ses livres un compte courant sous la racine n° NUMERO2.)
au nom de PERSONNE1.).
En date du 5 juillet 2005, elle lui a mis à disposition une carte bancaire avec ligne de
crédit de 5.000,00 euros dans le cadre du « Package Global Club ».
Suivant courrier recommandé du 28 février 2011, la société SOCIETE1.) a informé
PERSONNE1.) que le compte présentait un dépassement/impayé de 3.996,94 euros
et elle l’a mis en demeure de régler ce montant endéans la quinzaine.
Par lettre recommandée du 13 avril 2011, la société SOCIETE1.) a dénoncé les
facilités accordées à PERSONNE1.) et l’a mis en demeure de rembourser le solde
débiteur de 9.239,08 euros endéans la huitaine.
Le 12 mai 2011, elle l’a mis une ultime fois en demeure de payer le montant de
9.239,08 euros.
Aucune suite n’ayant été donnée à ces courriers, la société SOCIETE1.) a entamé la
procédure judiciaire de recouvrement par la voie de l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
PERSONNE1.) s’oppose au paiement réclamé pour maintes raisons.
Contrairement aux arguments de l’intimé, le courrier lui adressé le 13 avril 2011 par la
société SOCIETE1.), qui indique : « nous nous voyons donc contraints de dénoncer
les facilités en question, conformément à nos droits plus amplement spécifiés dans
nos conditions générales de banque et à l’article 5 des conditions générales du contrat
de crédit privé du 02/06/2004 ainsi que votre contrat package de même que les cartes
et la ligne de crédit y afférentes », constitue bel et bien un courrier de résiliation. Ce
courrier, qui dénonce toutes les facilités octroyées à PERSONNE1.), notamment la
carte de crédit ainsi qu’a fortiori le crédit alloué, doit s’entendre d’un courrier de
résiliation, alors que PERSONNE1.) n’est plus autorisé à utiliser le crédit lui octroyé.
Ce même courrier met d’ailleurs ce dernier en demeure de rembourser son découvert
de 9.239,08 euros endéans la huitaine.
Si, tel que le fait remarquer PERSONNE1.), le compte n’a effectivement pas encore
été clôturé (ce qui n’a rien d’étonnant, vu que le compte présente un solde débiteur
important que l’intimé est tenu d’apurer), cela ne saurait toutefois signifier, que le
compte n’a pas été résilié. Force est, en effet, de constater que la société SOCIETE1.)
a dénoncé toutes les facilités octroyées à PERSONNE1.) et que le courrier du 13 avril
2011 a définitivement mis fin aux relations entre parties.
Pour autant que de besoin, il est noté que, contrairement aux conclusions de
PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) n’était nullement obligée de respecter un délai
de préavis de deux mois (conformément à l’article 31.2. des conditions générales) pour
mettre fin aux relations qui la lie avec l’intimé. Cette disposition s’inscrit dans le
contexte de l’article 31.1., qui stipule que les deux parties peuvent mettre fin aux
relations réciproques à tout moment et sans indication de motifs, et précise
uniquement que, dans ce cas, la banque est tenue de respecter un préavis de deux
mois. La disposition suivante précise néanmoins, quant à elle, que si la banque
constate que la solvabilité du client est compromise, la banque peut mettre fin aux
relations avec effet immédiat et sans mise en demeure préalable. Tel était précisément
le cas en l’occurrence, alors que PERSONNE1.) n’a (i) jamais réagi aux courriers lui
indiquant que son compte comptabilisait un dépassement non autorisé important et (ii)
a fortiori pas apuré son solde débiteur considérable.
Le tribunal ne saurait davantage suivre l’argumentation de l’intimé selon laquelle
l’article 31.3. serait une clause abusive au sens de l’article L.211-2 du code de la
consommation.
Aux termes de l’article L.211-2 du code de la consommation, «dans les contrats
conclus entre un professionnel et un consommateur toute clause ou combinaison de
clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au
préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite».
Cette disposition constitue la transposition en droit interne de l’article 3 de la directive
93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs qui dispose qu’« une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une
négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence
de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre
les droits et obligations des parties découlant du contrat ». Le législateur, après avoir
posé les critères d’une clause abusive à l’article L.211-2 a énuméré à l’article L.211-3
une liste non limitative de clauses qui sont per se abusives et pour lesquelles il ne faut
pas démontrer un déséquilibre entre les droits et obligations au préjudice du
consommateur. Celui qui se prévaut du caractère abusif d’une clause contractuelle
doit partant soit rapporter la preuve que la clause a la même teneur que les clauses
énumérées par le législateur à l’article L.211-3 du code de la consommation, soit
démontrer l’existence d’un déséquilibre contractuel.
En l’espèce, PERSONNE1.) estime que « la clause conférant à la banque le droit
déterminer unilatéralement les cas dans lesquels le client pourrait être insolvable et de
mettre ainsi fin aux relations contractuelles sans préavis » constitue une clause
abusive. D’emblée, il échet de relever que tel n’est pas le libellé de la clause litigieuse,
aux termes de laquelle, la banque peut mettre fin au contrat avec effet immédiat
lorsqu’elle constate que la solvabilité du client est compromise.
Dans ce contexte, il est tout d’abord à noter que le client peut également mettre fin au
contrat à tout moment sans qu’un quelconque préavis ne soit à respecter (cf. article
31.1. des conditions générales de banque ainsi que article 20 (1) des conditions
générales d’utilisation des cartes visa et/ou mastercard). Par ailleurs, le fait pour la
banque de pouvoir constater que la solvabilité du client est compromise n’a rien
d’inhabituel, et l’intimé reste, dans ce contexte, en défaut d’établir concrètement en
quoi la clause créerait un déséquilibre contractuel à son détriment. Force est, en outre,
de constater que PERSONNE1.), a été à maintes reprises, rendu attentif au fait que
son compte présentait un solde débiteur notable ; il n’a toutefois entrepris aucune
démarche afin de l’apurer. Pour autant que de besoin, le tribunal note que
PERSONNE1.) ne conteste nullement que sa solvabilité est compromise.
Il s’ensuit que la clause litigieuse ne saurait, à l’évidence, être déclarée abusive et que
la société SOCIETE1.) était en droit de mettre fin aux relations la liant à PERSONNE1.)
avec effet immédiat.
En outre, à défaut pour l’intimé d’indiquer en quoi l’article 21.4 des conditions
générales régissant l’émission des cartes d’utilisation bancomat, minicash et maestro
aux termes duquel « le non-renouvellement ou le retrait de la carte comporteront
l’annulation du crédit automatique et l’obligation pour le titulaire du compte de
rembourser son débit en compte éventuel » serait abusif et d’en tirer une conclusion
juridique, cette clause n’est pas davantage constitutive d’un abus dans le chef de la
société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) conteste encore le montant de 9.239,08 euros réclamé par l’appelante.
Ce montant résulte pourtant tant des extraits de compte versés en cause que de
l’attestation de la société SOCIETE1.) du 8 juillet 2011.
L’intimé, qui fait plaider que ces extraits seraient « vagues et cryptés » et partant
incompréhensibles, estime que l’appelante n’a pas rapporté la preuve que le compte
litigieux présentait au 13 avril 2011 un solde débiteur de 9.239,08 euros.
L’article 28.1. des conditions générales relatif à la preuve dispose que «Les livres et
documents de la Banque seront considérés comme probants jusqu’à preuve
contraire.»
L’article 15.6. dispose que « Les écritures de la Banque prouvent à elles seules que
les opérations faites ont été exécutées conformément aux instructions et ordres du
client donnés suivant les modalités convenues ».
Aux termes de l’article 24.1. relatif aux redressement d'erreurs, « Le client est tenu de
signaler à la Banque les erreurs qui peuvent être contenues dans les avis de
confirmation de la transaction, documents et extraits de compte qui lui sont délivrés
par la Banque. Sous réserve de l’article 17.6., à défaut de réclamation par écrit dans
les 30 jours à dater de l'expédition des documents et extraits de compte, les indications
qui y sont reprises sont, sauf erreur matérielle manifeste, réputées exactes et le client
est censé avoir approuvé ces documents et extraits ».
La réception sans protestation des relevés de compte fait présumer l’existence et
l’exécution des opérations qui y sont mentionnées. Cela n’empêche cependant pas le
titulaire du compte, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de la
prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d’avoir commis une
faute, et donc de les contester (Richard Routier, Obligations et responsabilités du
banquier, Dalloz référence, n° 247.45).
Ainsi, le silence gardé par le client à la réception du relevé de compte ou de l’avis
d’opéré vaut approbation tacite des écritures passées et des opérations effectuées. Il
en est ainsi en particulier si, comme en l’espèce, les conditions générales de la banque
dûment acceptées par le client prévoient une obligation pour le client de protester dans
un bref délai à partir de la réception des extraits de compte contre des irrégularités y
renseignées.
PERSONNE1.)
estime que l’article 24.1. est abusif, pour stipuler un délai
anormalement court pour contester un extrait de compte. Il est toutefois unanimement
admis en jurisprudence qu’un délai de trente jours constitue un délai normal devant
permettre à toute personne diligente de se rendre compte d’éventuelles erreurs ou de
demander, en cas de doute, des informations supplémentaires. Certaines décisions
affirment même le principe de l’exigence des protestations endéans un bref
essentiellement bref sans se référer aux conditions générales de la banque (cf. G.
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., p.
426). Cette clause ne saurait dès lors raisonnablement être déclarée abusive.
En n’émettant pas de protestations dans le délai prévu à l’article 24.1. des conditions
générales, PERSONNE1.) doit être considéré comme ayant marqué son accord avec
les énonciations des extraits de compte et comme ayant approuvé l’inscription en débit
de son compte.
S’il est vrai que le silence gardé à la réception du relevé de compte vaut approbation
tacite des écritures passées, il convient cependant de cantonner cette règle dans une
fonction probatoire et de ne pas lui reconnaître une fonction validante. Ainsi,
l’approbation tacite ne saurait régulariser une erreur matérielle commise par la banque
qui reste tenue de la redresser, même si le client ne s’en est pas immédiatement rendu
compte, à condition toutefois que la preuve de l’erreur alléguée soit rapportée (Cour
11 juillet 2001, n° 20824 et 21062 du rôle). En l’occurrence, PERSONNE1.) n’allègue
ni a fortiori n’établit d’erreur dans le chef de la banque.
Le tribunal note que, pendant toutes les années d’utilisation du compte,
PERSONNE1.)
n’a pas formulé la moindre réserve quant aux opérations
comptabilisées.
Force est encore de constater qu’actuellement, PERSONNE1.) se borne à contester
tout en bloc, sans émettre de contestations précises concernant l’une ou l’autre
opération en question.
A défaut de contestations circonstanciées et sérieuses par rapport aux documents de
la banque, il y a dès lors lieu de retenir que le compte ouvert au nom de PERSONNE1.)
présentait effectivement en date du 13 avril 2011 un solde débiteur de 9.239,08 euros.
Par réformation du jugement entrepris, c’est bien ce montant qui est redu par l’intimé.
PERSONNE1.) conteste finalement les intérêts conventionnels au taux de 9%. Force
est toutefois de relever que la société SOCIETE1.) ne réclame que les intérêts au taux
légal, ce à partir du 14 avril 2011. Les intérêts légaux ne sauraient toutefois être dus
qu’à compter du jour de la notification de l’ordonnance de paiement, soit le 18 août
2011.
Eu égard au fait qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a
lieu, d’une part, de confirmer le jugement entrepris qui lui a alloué une indemnité de
procédure de 25,00 euros pour la première instance et, d’autre part, de faire droit à sa
demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile à concurrence
du montant de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande formulée par PERSONNE1.) sur cette base
est à rejeter pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal interjeté
par la société SOCIETE1.) est fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé,
partant, par reformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de 9.239,08 euros avec les intérêts au taux légal à dater du 18 août 2011 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Laurence FRISING, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.