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TAL14_148305 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on bank overdraft debt, confirming lower court's finding of tacit approval.

Numéro de cause TAL14_148305
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appellant's appeal, reforming the lower court's judgment to confirm the bank's debt while rejecting the defendant's procedural objections. The defendant argued the initial payment order was void due to lack of professional disclosure and that the bank committed a material error by not validating the overdraft. The court ruled that tacit approval cannot regularize a bank's material error and found the defendant's blanket denial of account operations insufficient to contest the specific balance.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; Tacit approval cannot regularize a bank's material error in accounting, requiring specific proof of the error to be established by the client.

Mots-clés

Généré par l'IA
bank overdraft tacit approval material error payment order procedural costs account balance appeal reform avoirs bancaires

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile à concurrence
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article L.221 du code de la consommation
abusives en application de l’article L.221 du code de la consommation.
article L.211-2 du code de la consommation
Aux termes de l’article L.211-2 du code de la consommation, «dans les contrats
article L.211-3 du code de la consommation
énumérées par le législateur à l’article L.211-3 du code de la consommation, soit

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 11 juillet 2001, n° 20824 et 21062 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 175/2013

Audience publique du mardi, quinze octobre deux mille treize

Numéro 148305 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société SOCIETE1.) S.A., constituée sous la forme de société anonyme, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 15 septembre 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Laurence FRISING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er octobre 2013.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Maxime LLERENA, avocat, en remplacement de Maître Laurence FRISING, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Diana RAIMUNDO

FERREIRA, avocat, en remplacement de Maître Erwin SOTIRI, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 12 août 2011, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société anonyme

SOCIETE1.) le montant de 9.463,19 euros avec les intérêts légaux à dater de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef d’un dépassement en compte

courant.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 1er septembre 2011,

PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance, au motif (i) que la requête

en obtention de l’ordonnance conditionnelle de paiement serait nulle pour défaut

d’indication de sa profession, (ii) que la demanderesse n’établirait pas la réalité de sa

créance et (iii) que la demanderesse aurait manqué à son devoir d’information et de

conseil.

Par jugement rendu contradictoirement le 22 juin 2012, le tribunal de paix de

Luxembourg a reçu le contredit en la forme, l’a déclaré partiellement fondé et a

condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) (i) la somme de 4.239,08

euros avec les intérêts légaux à partir du 18 août 2001, date de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement et (ii) une indemnité de procédure de 25,00

euros.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé que PERSONNE1.) n’avait

jamais contesté les extraits de compte lui envoyés et qu’il avait été informé à suffisance

de droit de l’étendue du dépassement en compte courant par le biais des extraits de

compte et des trois mises en demeure. Notant qu’il ressort des pièces, qu’à la date de

la dénonciation de la convention en compte courant (13 avril 2011), le compte courant

présentait un dépassement de 4.239,08 euros, le premier juge n’a fait droit à la

demande de la société SOCIETE1.) qu’à hauteur de ce montant.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 15 septembre 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 9.239,08 euros avec les intérêts légaux à

partir du 14 avril 2011. Elle sollicite la confirmation de la décision attaquée en ce qu’il

lui a été alloué une indemnité de procédure de 25,00 euros pour la première instance.

Elle conclut encore à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

et réclame, de ce chef, la somme de 500,00 euros.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) rappelle que, suivant demande

d’entrée en relations du 2 juin 2004, elle a ouvert, au nom de PERSONNE1.), un

compte courant sous la racine n° NUMERO2.). Par convention du 5 juillet 2005, elle a

mis à disposition de l’intimé, dans le cadre du « Package Global Club » une carte

bancaire avec ligne de crédit de 5.000,00 euros.

Ayant enregistré un dépassement de la ligne de crédit, l’appelante aurait, à maintes

reprises, attiré l’attention de PERSONNE1.) sur ce dépassement. Finalement, suivant

courrier recommandé du 13 avril 2011, la société SOCIETE1.) aurait dénoncé toutes

les facilités accordées et réclamé la totalité du solde débiteur de 9.239,08 euros.

Elle fait grief au premier juge de n’avoir déclaré sa demande fondée qu’à concurrence

du montant de 4.239,08 euros, et de n’avoir ainsi pris en considération que le montant

correspondant au dépassement non autorisé et non la totalité du solde débiteur dont

le remboursement était réclamé. PERSONNE1.) n’ayant jamais contesté le montant

lui réclamé, il y aurait lieu de condamner ce dernier à lui payer la somme de 9.239,08

euros avec les intérêts légaux à dater du 14 avril 2011.

L’intimé, pour sa part, interjette appel incident et sollicite la réformation du jugement

attaqué en ce qu’il a été condamné au paiement (i) de la somme de 4.239,08 euros,

outre les intérêts légaux, et (ii) d’une indemnité de procédure de 25,00 euros. Il

réclame, par ailleurs, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

S’il reconnaît que l’appelante a dénoncé, suivant courrier du 13 avril 2011, toutes les

facilités lui accordées, il conteste cependant que ce courrier puisse être considéré

comme valant résiliation du compte courant. A défaut de résiliation, le compte courant

ne serait pas clôturé et aucun paiement ne pourrait être exigé par l’appelante, seule la

clôture du compte pouvant fixer la position des parties.

A supposer que le compte courant puisse être considéré comme ayant été

valablement résilié, l’intimé estime que la société SOCIETE1.) aurait dû respecter un

délai de préavis de deux mois (article 31.2. des conditions générales).

Quant au fond, PERSONNE1.) conteste le montant lui réclamé, au motif que les

extraits de compte ne permettraient pas de déterminer clairement les opérations

effectuées sur le compte. Les libellés des différentes opérations seraient, en effet,

« cryptés » rendant leur lecture incompréhensible. Finalement, la société SOCIETE1.)

ne rapporterait pas la preuve concrète que le compte de PERSONNE1.) aurait

présenté un solde débiteur de 9.239,08 euros au 13 avril 2011. Pour autant que de

besoin, PERSONNE1.) fait plaider que l’approbation d’un simple relevé de compte ne

vaut pas approbation définitive.

L’intimé estime finalement que plusieurs dispositions des conditions générales sont

abusives en application de l’article L.221 du code de la consommation. Il en irait ainsi

de l’article 31.3. (qui stipule que la banque peut mettre fin au contrat avec effet

immédiat lorsqu’elle constate que la solvabilité du client est compromise), de l’article

21.4. (selon lequel le non-renouvellement de la carte ou le retrait de la carte

comporteront l’annulation du crédit automatique et l’obligation pour le titulaire du

compte de rembourser son débit) ainsi que de l’article 24.1. (qui dispose que le client

est tenu de signaler à la banque les erreurs contenues dans les extraits de compte par

écrit dans les trente jours de l’expédition des extraits).

Appréciation du tribunal

Il est rappelé que, suivant demande d’entrée en relations du 2 juin 2004, la société

SOCIETE1.) a ouvert en ses livres un compte courant sous la racine n° NUMERO2.)

au nom de PERSONNE1.).

En date du 5 juillet 2005, elle lui a mis à disposition une carte bancaire avec ligne de

crédit de 5.000,00 euros dans le cadre du « Package Global Club ».

Suivant courrier recommandé du 28 février 2011, la société SOCIETE1.) a informé

PERSONNE1.) que le compte présentait un dépassement/impayé de 3.996,94 euros

et elle l’a mis en demeure de régler ce montant endéans la quinzaine.

Par lettre recommandée du 13 avril 2011, la société SOCIETE1.) a dénoncé les

facilités accordées à PERSONNE1.) et l’a mis en demeure de rembourser le solde

débiteur de 9.239,08 euros endéans la huitaine.

Le 12 mai 2011, elle l’a mis une ultime fois en demeure de payer le montant de

9.239,08 euros.

Aucune suite n’ayant été donnée à ces courriers, la société SOCIETE1.) a entamé la

procédure judiciaire de recouvrement par la voie de l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

PERSONNE1.) s’oppose au paiement réclamé pour maintes raisons.

Contrairement aux arguments de l’intimé, le courrier lui adressé le 13 avril 2011 par la

société SOCIETE1.), qui indique : « nous nous voyons donc contraints de dénoncer

les facilités en question, conformément à nos droits plus amplement spécifiés dans

nos conditions générales de banque et à l’article 5 des conditions générales du contrat

de crédit privé du 02/06/2004 ainsi que votre contrat package de même que les cartes

et la ligne de crédit y afférentes », constitue bel et bien un courrier de résiliation. Ce

courrier, qui dénonce toutes les facilités octroyées à PERSONNE1.), notamment la

carte de crédit ainsi qu’a fortiori le crédit alloué, doit s’entendre d’un courrier de

résiliation, alors que PERSONNE1.) n’est plus autorisé à utiliser le crédit lui octroyé.

Ce même courrier met d’ailleurs ce dernier en demeure de rembourser son découvert

de 9.239,08 euros endéans la huitaine.

Si, tel que le fait remarquer PERSONNE1.), le compte n’a effectivement pas encore

été clôturé (ce qui n’a rien d’étonnant, vu que le compte présente un solde débiteur

important que l’intimé est tenu d’apurer), cela ne saurait toutefois signifier, que le

compte n’a pas été résilié. Force est, en effet, de constater que la société SOCIETE1.)

a dénoncé toutes les facilités octroyées à PERSONNE1.) et que le courrier du 13 avril

2011 a définitivement mis fin aux relations entre parties.

Pour autant que de besoin, il est noté que, contrairement aux conclusions de

PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) n’était nullement obligée de respecter un délai

de préavis de deux mois (conformément à l’article 31.2. des conditions générales) pour

mettre fin aux relations qui la lie avec l’intimé. Cette disposition s’inscrit dans le

contexte de l’article 31.1., qui stipule que les deux parties peuvent mettre fin aux

relations réciproques à tout moment et sans indication de motifs, et précise

uniquement que, dans ce cas, la banque est tenue de respecter un préavis de deux

mois. La disposition suivante précise néanmoins, quant à elle, que si la banque

constate que la solvabilité du client est compromise, la banque peut mettre fin aux

relations avec effet immédiat et sans mise en demeure préalable. Tel était précisément

le cas en l’occurrence, alors que PERSONNE1.) n’a (i) jamais réagi aux courriers lui

indiquant que son compte comptabilisait un dépassement non autorisé important et (ii)

a fortiori pas apuré son solde débiteur considérable.

Le tribunal ne saurait davantage suivre l’argumentation de l’intimé selon laquelle

l’article 31.3. serait une clause abusive au sens de l’article L.211-2 du code de la

consommation.

Aux termes de l’article L.211-2 du code de la consommation, «dans les contrats

conclus entre un professionnel et un consommateur toute clause ou combinaison de

clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au

préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite».

Cette disposition constitue la transposition en droit interne de l’article 3 de la directive

93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les

consommateurs qui dispose qu’« une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une

négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence

de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre

les droits et obligations des parties découlant du contrat ». Le législateur, après avoir

posé les critères d’une clause abusive à l’article L.211-2 a énuméré à l’article L.211-3

une liste non limitative de clauses qui sont per se abusives et pour lesquelles il ne faut

pas démontrer un déséquilibre entre les droits et obligations au préjudice du

consommateur. Celui qui se prévaut du caractère abusif d’une clause contractuelle

doit partant soit rapporter la preuve que la clause a la même teneur que les clauses

énumérées par le législateur à l’article L.211-3 du code de la consommation, soit

démontrer l’existence d’un déséquilibre contractuel.

En l’espèce, PERSONNE1.) estime que « la clause conférant à la banque le droit

déterminer unilatéralement les cas dans lesquels le client pourrait être insolvable et de

mettre ainsi fin aux relations contractuelles sans préavis » constitue une clause

abusive. D’emblée, il échet de relever que tel n’est pas le libellé de la clause litigieuse,

aux termes de laquelle, la banque peut mettre fin au contrat avec effet immédiat

lorsqu’elle constate que la solvabilité du client est compromise.

Dans ce contexte, il est tout d’abord à noter que le client peut également mettre fin au

contrat à tout moment sans qu’un quelconque préavis ne soit à respecter (cf. article

31.1. des conditions générales de banque ainsi que article 20 (1) des conditions

générales d’utilisation des cartes visa et/ou mastercard). Par ailleurs, le fait pour la

banque de pouvoir constater que la solvabilité du client est compromise n’a rien

d’inhabituel, et l’intimé reste, dans ce contexte, en défaut d’établir concrètement en

quoi la clause créerait un déséquilibre contractuel à son détriment. Force est, en outre,

de constater que PERSONNE1.), a été à maintes reprises, rendu attentif au fait que

son compte présentait un solde débiteur notable ; il n’a toutefois entrepris aucune

démarche afin de l’apurer. Pour autant que de besoin, le tribunal note que

PERSONNE1.) ne conteste nullement que sa solvabilité est compromise.

Il s’ensuit que la clause litigieuse ne saurait, à l’évidence, être déclarée abusive et que

la société SOCIETE1.) était en droit de mettre fin aux relations la liant à PERSONNE1.)

avec effet immédiat.

En outre, à défaut pour l’intimé d’indiquer en quoi l’article 21.4 des conditions

générales régissant l’émission des cartes d’utilisation bancomat, minicash et maestro

aux termes duquel « le non-renouvellement ou le retrait de la carte comporteront

l’annulation du crédit automatique et l’obligation pour le titulaire du compte de

rembourser son débit en compte éventuel » serait abusif et d’en tirer une conclusion

juridique, cette clause n’est pas davantage constitutive d’un abus dans le chef de la

société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) conteste encore le montant de 9.239,08 euros réclamé par l’appelante.

Ce montant résulte pourtant tant des extraits de compte versés en cause que de

l’attestation de la société SOCIETE1.) du 8 juillet 2011.

L’intimé, qui fait plaider que ces extraits seraient « vagues et cryptés » et partant

incompréhensibles, estime que l’appelante n’a pas rapporté la preuve que le compte

litigieux présentait au 13 avril 2011 un solde débiteur de 9.239,08 euros.

L’article 28.1. des conditions générales relatif à la preuve dispose que «Les livres et

documents de la Banque seront considérés comme probants jusqu’à preuve

contraire.»

L’article 15.6. dispose que « Les écritures de la Banque prouvent à elles seules que

les opérations faites ont été exécutées conformément aux instructions et ordres du

client donnés suivant les modalités convenues ».

Aux termes de l’article 24.1. relatif aux redressement d'erreurs, « Le client est tenu de

signaler à la Banque les erreurs qui peuvent être contenues dans les avis de

confirmation de la transaction, documents et extraits de compte qui lui sont délivrés

par la Banque. Sous réserve de l’article 17.6., à défaut de réclamation par écrit dans

les 30 jours à dater de l'expédition des documents et extraits de compte, les indications

qui y sont reprises sont, sauf erreur matérielle manifeste, réputées exactes et le client

est censé avoir approuvé ces documents et extraits ».

La réception sans protestation des relevés de compte fait présumer l’existence et

l’exécution des opérations qui y sont mentionnées. Cela n’empêche cependant pas le

titulaire du compte, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de la

prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d’avoir commis une

faute, et donc de les contester (Richard Routier, Obligations et responsabilités du

banquier, Dalloz référence, n° 247.45).

Ainsi, le silence gardé par le client à la réception du relevé de compte ou de l’avis

d’opéré vaut approbation tacite des écritures passées et des opérations effectuées. Il

en est ainsi en particulier si, comme en l’espèce, les conditions générales de la banque

dûment acceptées par le client prévoient une obligation pour le client de protester dans

un bref délai à partir de la réception des extraits de compte contre des irrégularités y

renseignées.

PERSONNE1.)

estime que l’article 24.1. est abusif, pour stipuler un délai

anormalement court pour contester un extrait de compte. Il est toutefois unanimement

admis en jurisprudence qu’un délai de trente jours constitue un délai normal devant

permettre à toute personne diligente de se rendre compte d’éventuelles erreurs ou de

demander, en cas de doute, des informations supplémentaires. Certaines décisions

affirment même le principe de l’exigence des protestations endéans un bref

essentiellement bref sans se référer aux conditions générales de la banque (cf. G.

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., p.

426). Cette clause ne saurait dès lors raisonnablement être déclarée abusive.

En n’émettant pas de protestations dans le délai prévu à l’article 24.1. des conditions

générales, PERSONNE1.) doit être considéré comme ayant marqué son accord avec

les énonciations des extraits de compte et comme ayant approuvé l’inscription en débit

de son compte.

S’il est vrai que le silence gardé à la réception du relevé de compte vaut approbation

tacite des écritures passées, il convient cependant de cantonner cette règle dans une

fonction probatoire et de ne pas lui reconnaître une fonction validante. Ainsi,

l’approbation tacite ne saurait régulariser une erreur matérielle commise par la banque

qui reste tenue de la redresser, même si le client ne s’en est pas immédiatement rendu

compte, à condition toutefois que la preuve de l’erreur alléguée soit rapportée (Cour

11 juillet 2001, n° 20824 et 21062 du rôle). En l’occurrence, PERSONNE1.) n’allègue

ni a fortiori n’établit d’erreur dans le chef de la banque.

Le tribunal note que, pendant toutes les années d’utilisation du compte,

PERSONNE1.)

n’a pas formulé la moindre réserve quant aux opérations

comptabilisées.

Force est encore de constater qu’actuellement, PERSONNE1.) se borne à contester

tout en bloc, sans émettre de contestations précises concernant l’une ou l’autre

opération en question.

A défaut de contestations circonstanciées et sérieuses par rapport aux documents de

la banque, il y a dès lors lieu de retenir que le compte ouvert au nom de PERSONNE1.)

présentait effectivement en date du 13 avril 2011 un solde débiteur de 9.239,08 euros.

Par réformation du jugement entrepris, c’est bien ce montant qui est redu par l’intimé.

PERSONNE1.) conteste finalement les intérêts conventionnels au taux de 9%. Force

est toutefois de relever que la société SOCIETE1.) ne réclame que les intérêts au taux

légal, ce à partir du 14 avril 2011. Les intérêts légaux ne sauraient toutefois être dus

qu’à compter du jour de la notification de l’ordonnance de paiement, soit le 18 août

2011.

Eu égard au fait qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a

lieu, d’une part, de confirmer le jugement entrepris qui lui a alloué une indemnité de

procédure de 25,00 euros pour la première instance et, d’autre part, de faire droit à sa

demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile à concurrence

du montant de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande formulée par PERSONNE1.) sur cette base

est à rejeter pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal interjeté

par la société SOCIETE1.) est fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé,

partant, par reformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme

de 9.239,08 euros avec les intérêts au taux légal à dater du 18 août 2011 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Laurence FRISING, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.