Court dismisses appeal to reduce child support, ruling voluntary relocation does not justify financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal to reduce child support, confirming the first-instance judgment that the request was unfounded. The appellant argued that his move from Indonesia to Luxembourg and subsequent remarriage caused a financial decline, but the court found the relocation was a voluntary decision. Consequently, the court held that the appellant failed to prove the financial deterioration was independent of his will, rejecting the reduction claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the new Code of Civil Procedure; A voluntary relocation by a parent does not constitute an independent cause for financial hardship justifying a reduction in child support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du
bâtonnier en date du 21 mars 2013
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 171/2013
Audience publique du mardi, quinze octobre deux mille treize
Numéro 147805 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 1er août 2012,
comparant par Maître Franck SIMANS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant initialement par Maître Lydie LORANG, avocat, ayant déposé son mandat,
et actuellement par Maître Anne HERTZOG, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30 septembre 2013.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Franck SIMANS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne HERTZOG,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 13 juillet 2006 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le
divorce a été prononcé entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Aux termes de ce même jugement, PERSONNE2.) a été condamné à payer à
PERSONNE1.) un secours alimentaire mensuel indexé de 400,00 euros pour
l‘entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.).
Estimant qu’en raison de son remariage (union dont sont issus deux enfants) et de son
déménagement de l’Indonésie vers le Luxembourg (dont le coût de la vie serait plus
élevé), sa situation financière se serait dégradée à un point tel de ne plus pouvoir
assumer le paiement du secours alimentaire (s’élevant entretemps à 452,59 euros),
PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 28 octobre 2011, cité PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins de voir réduire à la somme
mensuelle de 250,00 euros la pension alimentaire à prester pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), ce à partir du 1er août 2010, date du
retour du père à Luxembourg.
Retenant que les deux enfants issus de son union avec sa nouvelle compagne étaient
déjà nés avant le prononcé du divorce, que ce fait n’est donc pas à considérer comme
élément nouveau justifiant une réadaptation du secours alimentaire et que le citant n’a
par ailleurs pas établi une dégradation de sa situation financière indépendante de sa
volonté, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 1er décembre 2011, dit
la demande non fondée.
De ce jugement, PERSONNE2.) a régulièrement relevé appel limité par exploit
d’huissier du 1er août 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) conclut à ce qu’il soit fait droit
à sa demande telle que formulée en première instance.
A l’appui de son appel, PERSONNE2.) expose que, depuis le jugement de divorce, sa
situation financière se serait dégradée. Ainsi, pendant l’instance de divorce et jusqu’au
26 juillet 2010, il aurait vécu en Indonésie avant de revenir au Luxembourg. En raison
du niveau de vie et du coût de vie plus élevé au Luxembourg, ses dépenses auraient
augmenté, notamment son loyer serait passé de 644,00 euros (PERSONNE4.)) à
1.390,00 euros (PERSONNE5.)) et les charges locatives s’élèveraient à 225,00 euros
tandis que sa pension n’aurait pas évolué.
L’appelant chiffre ses revenus, y compris les « prestations familiales » au montant
mensuel de 3.738,00 euros et il fait état de dépenses mensuelles totales de 3.504,73
euros, étant entendu que ces dépenses incluent le montant du secours alimentaire et
les frais d’électricité, d’internet, de téléphone et d’assurance. Parmi ces dépenses
figurent également « plusieurs prêts » dont les mensualités sont chiffrées à 827,78
euros.
PERSONNE2.) estime dès lors qu’il serait dans une « situation de détresse financière
indéniable » qui justifierait la réduction du montant du secours alimentaire au montant
de 250,00 euros par mois.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en soulevant
principalement l’absence d’élément nouveau concernant la situation financière de
PERSONNE2.) depuis le prononcé du jugement de divorce et en argumentant que ce
dernier n’aurait pas établi une dégradation de sa situation financière indépendante de
sa volonté.
Ainsi, même si ce n’est plus invoqué en instance d’appel, ce serait à bon droit que le
premier juge aurait retenu que les deux enfants issus du second mariage de
PERSONNE2.) étaient déjà nés au moment du divorce et que la charge financière
qu’ils représentent était déjà connue à la date du divorce.
PERSONNE1.) conteste également l’argument du coût de vie plus élevé au
Luxembourg en faisant valoir que, contrairement aux affirmations de l’appelant,
PERSONNE2.) a vécu pendant et même après l’instance de divorce à Luxembourg-
Hollerich, même s’il a effectué de fréquents déplacements « professionnels » en
Indonésie dans le but de rencontrer sa concubine. En réalité, il ne se serait installé en
Indonésie qu’en décembre 2007 puisque c’est à ce moment que l’ancien domicile
conjugal a été vendu à Luxembourg et que le contrat de bail en Indonésie a pris effet.
Dans ces conditions, le séjour de PERSONNE2.) en Indonésie, qui s’étend de
décembre 2007 à juillet 2010, et son retour consécutif à Luxembourg ne sauraient être
considérés comme élément nouveau donnant droit à une révision à la baisse du
secours alimentaire au profit de l’enfant commun PERSONNE3.).
En tout état de cause, PERSONNE2.) n’aurait pas établi une dégradation de sa
situation financière indépendante de sa volonté.
A titre subsidiaire et en ce qui concerne la situation financière de ce dernier,
PERSONNE1.) met en doute le montant de la pension avancé par son ex-époux,
affirmant qu’il serait plutôt de l’ordre de 4.200,00 euros. Le loyer plus élevé serait à
diviser par moitié dans la mesure où le nouveau foyer commun de PERSONNE2.)
permettrait de réaliser des économies par rapport à une situation où il devrait assumer
le loyer seul. PERSONNE1.) conteste en outre les prêts invoqués en l’absence de
toute pièce justificative. D’après le calcul de PERSONNE1.) et compte tenu des
allocations familiales, il resterait à PERSONNE2.) un solde disponible de 4.200,00
euros par mois.
Quant à sa propre situation financière, PERSONNE1.) affirme qu’elle se serait
dégradée depuis le divorce dans la mesure où, malgré ses efforts, elle n’a pas trouvé
d’emploi stable et qu’elle a dû alterner des contrats à durée déterminée avec des
périodes de chômage.
Elle indique comme salaire actuel un montant de 1.613,00 euros par mois. Si l’on
retranche de ce montant le loyer (750,00 euros), divers prêts (1 prêt voiture et 3 prêts
à la consommation) et les frais de la vie courante, PERSONNE1.) fait état d’un
« disponible » négatif de l’ordre de – 100,00 euros, ce qui l’amène à considérer que le
secours alimentaire au profit de PERSONNE3.), tel que fixé par le jugement de
divorce, est absolument nécessaire, ceci d’autant plus que le père marquerait un
désintérêt total pour l’enfant et n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement
de sorte que PERSONNE3.) serait à la seule charge de sa mère, y compris pendant
les vacances.
Enfin, PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) réplique, en renvoyant à l’assignation en divorce de la partie adverse,
que cette dernière admet elle-même qu’il est allé s’installer en Indonésie dès avant le
prononcé du divorce, de sorte que le retour au Luxembourg serait à considérer comme
élément nouveau.
En ce qui concerne les situations financières respectives, il ajoute, pièces à l’appui,
que le montant brut de sa pension est de 3.398,48 euros, soit un montant net de
3.127,35 euros, de sorte que le montant de plus de 4.000,00 euros avancé par son ex-
épouse ne correspondrait pas à la réalité.
PERSONNE2.) donne par ailleurs à considérer que, lors du divorce, PERSONNE1.)
ne travaillait pas tandis qu’actuellement elle occuperait une fonction salariée, ce qui
correspondrait à une amélioration de sa situation financière.
Les prêts invoqués seraient des « reliquats de prêts » contractés pendant le mariage
dont il assumerait actuellement seul le remboursement de sorte qu’il faudrait en tenir
compte.
PERSONNE2.)
est encore d’avis
que
PERSONNE1.)
présenterait une vue
« tronquée » de sa situation. En effet, elle aurait déménagé, de sorte que le loyer
invoqué ne serait d’aucune pertinence et elle lui aurait caché que PERSONNE3.)
aurait profité de prestations de la part de la ORGANISATION1.).
PERSONNE1.) répond qu’elle bénéficiait d’un contrat d’insertion jusqu’au 31 octobre
2012 et que, depuis lors, elle est sans emploi. Elle fait encore valoir que, depuis le
jugement de divorce, PERSONNE3.) a grandi, âgé actuellement de 17 ans. Ainsi, ses
besoins auraient augmenté ce qui serait encore un argument en faveur du maintien du
montant de la pension alimentaire tel qu’initialement fixé.
En vertu de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des
aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, la décharge
ou réduction peut en être demandée.
Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Ce principe vaut tant pour la fixation initiale d’un secours alimentaire au titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant commun que pour toute demande
de révision ultérieure de ce secours.
Donc, s’il y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des
besoins du créancier, la pension alimentaire originairement fixée doit être révisée pour
être équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins (cf. Enc. Dalloz,
sub. Aliments, no 202).
En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne
possède autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du
débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la
condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable.
Il appartient, dès lors, à PERSONNE2.) d’établir la dégradation de sa situation
financière et la circonstance que celle-ci soit indépendante de sa volonté.
Après avoir mis en avant deux éléments en première instance, à savoir la naissance
de deux enfants d’un second lit et le déménagement vers le Luxembourg,
PERSONNE2.) ne maintient en instance d’appel que ce dernier point.
Pour
pouvoir
prospérer
dans
sa
prétention,
PERSONNE2.)
devra
donc
cumulativement prouver que le déménagement d’Indonésie vers le Luxembourg (pays
dont il n’est pas contesté que le coût de la vie serait plus élevé) (i) est un élément
nouveau, ce qui revient à démontrer qu’au moment du divorce il a déjà résidé en
Indonésie et (ii) que ce déménagement est indépendant de sa volonté, qu’il lui a été
imposé en quelque sorte.
Or, jusqu’à preuve du contraire, un déménagement est le fruit d’une décision prise
sans contrainte d’établir sa résidence dans un autre lieu d’une même commune, dans
une autre commune, voire même, comme en l’espèce, dans un autre pays. Il s’agit
donc d’une démarche libre et délibérée, à moins de démontrer que pour des raisons
impérieuses sur lesquelles l’auteur du déménagement n’a pas d’influence, le
changement de domicile lui a été dicté par des circonstances externes. On pourrait
citer à titre d’exemple, l’obligation (fût-elle morale) de soigner un proche, des raisons
professionnelles, des impératifs de santé, etc..
Or, force est de constater que PERSONNE2.) n’avance aucune explication qui
permettrait de retenir que son déménagement, à supposer qu’il puisse être qualifié
d’élément nouveau, ait été dicté par de telles raisons impérieuses. Au contraire, et en
l’état actuel des informations dont dispose le tribunal, tout laisse à penser que le
déménagement a été fait par convenance personnelle et aucun élément ne permet de
conclure qu’il s’agisse d’un événement indépendant de sa volonté.
Dans ces conditions, PERSONNE2.) n’a pas rapporté la preuve d’un élément qui ne
lui est pas imputable et qui lui permettrait ainsi de prétendre à une réduction du secours
alimentaire à prester au profit de l’enfant commun PERSONNE3.) et c’est à bon droit
que le premier juge a rejeté la demande en diminution du secours alimentaire.
L’appel est partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer sauf
à dire que la demande, au lieu d’être non fondée, est à déclarer irrecevable.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de
PERSONNE1.), de sorte que sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris sauf à dire que la demande de PERSONNE2.)
est à déclarer irrecevable,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Lydie LORANG, avocat concluant initialement, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.