Appeal dismissed; defamation claim upheld but procedural costs reversed due to lack of malice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the criminal appeal against the defendant for defamation while allowing the civil appeal. The plaintiff successfully argued that the published article constituted defamation, but the court found no evidence of malice or gross error in the plaintiff's conduct. Consequently, the civil judgment was confirmed, yet the procedural costs were reversed to award the defendant 500 euros, as the plaintiff's claim lacked the requisite fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Instruction; A civil appeal in defamation is admissible only if the appellant acted with malice or gross error, and while the substantive claim may be upheld, procedural costs are adjusted based on the absence of blameworthy conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 484/13 V.
du 15 octobre 2013
(Not. 3940/12/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze octobre
deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
A.), demeurant professionnellement à L-(…), (…), ayant élu domicile en l’étude de
Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
citant direct, demandeur au civil, appelant
e t :
B.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), ayant élu domicile en
l’étude de Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
citée directe et défenderesse au civil
en présence du Ministère public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e
chambre correctionnelle, le 19 décembre 2012, sous le numéro 3949/12, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’exploit de l'huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de Martine LISÉ, huissier
de justice, du 30 janvier 2012, par lequel A.) a fait citer B.) devant le Tribunal correctionnel pour la voir
condamner, du chef de l’infraction de calomnie, sinon d’injure-délit pour un article paru dans le journal
« JOURN1.) » en date du 16 décembre 2011.
Au plan civil, le citant direct conclut à voir condamner la citée directe B.) à lui payer le montant de 10.000 euros
du chef des causes sus-énoncées, à titre de préjudice moral par lui subi.
1. Les faits
Dans le numéro 50 du journal hebdomadaire « JOURN1.) », paru le 16 décembre 2011, à la page 10 et 11, a
figuré sous la rubrique « RUBR.) » un article intitulé « De la peur à la haine » contenant les passages suivants:
« Tout aussi évidemment, à cette xénophobie se mêlent souvent dans un amalgame confus un amour affirmé pour
la nature et les animaux, un certain enthousiasme pour les armes et les armées, la défense effrénée de la langue
luxembourgeoise, l’agacement excessif de « devoir parler français » dans les commerces et les médias du groupe
C.), notamment JOURN2.), comme organes de liaison ».
Le citant direct estime que ces affirmations sont calomnieuses, sinon injurieuses à son égard.
2. Quant à la recevabilité de la demande
La prescription en matière d’infraction commise par la voie d’un média
Par "média" il faut entendre toutes les infractions qui sont commises par l'abus de la liberté d’expression dans les
médias, y compris les infractions de droit commun, du moment que les médias ont servi à les commettre et
qu'elles renferment un abus de la publication de la pensée.
Le média est en effet défini à l’article 3° 8 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias comme étant tout
moyen technique, corporel ou incorporel utilisé en vue d’une publication.
L'article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est ainsi que l'application d'un
principe fondamental, qui a une portée générale et régit tous les délits commis par la voie d’un média, de manière
que notamment les dispositions des articles 70 et 21 relatives au délai de prescription abrégé et à la responsabilité
pénale de l’éditeur trouvent application.
Ainsi l’action publique est prescrite si elle n’est pas engagée trois mois à partir du moment où l’infraction a été
commise, le délit étant censé commis au moment de la première diffusion au public. Au cas où l’interruption de
la prescription a eu lieu endéans ce délai, le nouveau délai de prescription est d’un an ( cf. Arrêt n° 484/07, Ch.
C. 16 octobre 2007).
S’agissant en l’espèce d’une infraction commise par le biais d’un média, il y a lieu de vérifier en premier lieu si
l’action publique a été mise en mouvement régulièrement dans le délai de trois mois et si la responsabilité tant
pénale que civile de B.) peut être recherchée.
L’article litigieux a paru le 16 décembre 2011 dans l’hebdomadaire « JOURN1.) » et les poursuites ont été
introduites par citation directe du 30 janvier 2012, partant dans le délai de trois mois à partir de la publication
dudit article par la personne qui se prétend offensée par les propos.
Les faits n’étant pas prescrits, la citation est recevable sur ce point.
Intérêt à agir
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action
publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui
qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il
justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier
souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60,
Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice
personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause
extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction qu’il reproche
au cité direct, que son préjudice soit possible, mais se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non
d’une cause extérieure.
En l’espèce, le citant direct A.) ne remplit pas ces conditions, dès lors qu’il n’établit pas en quoi il serait
personnellement visé par l’article litigieux.
B.) est dès lors à acquitter des infractions mises à sa charge par A.).
4. Quant aux demandes civiles
Demande civile de A.)
Dans l’acte de citation directe, le citant direct A.), demandeur au civil, réclame de B.), défenderesse au civil, à
titre de réparation du préjudice moral subi dans son chef en raison de l’infraction commise, le montant de 10.000
euros.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision d’acquittement à intervenir.
Demande civile de B.)
B.) demande, à titre de réparation civile, la condamnation du citant direct A.) à publier à ses frais le dispositif du
jugement correctionnel à intervenir dans le journal « JOURN2.) » et ce sous astreinte de 500 euros par journée
de retard à compter du jour de la réception de la notification du jugement.
L’article 74 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias prévoit que toute juridiction civile
ou pénale, statuant au fond sur base des dispositions de la loi du 8 juin 2004 précitée, peut ordonner la
publication partielle ou totale de la « décision qui aura reconnu la culpabilité ou la responsabilité de la personne
responsable ».
Comme en l’occurrence aucune responsabilité n’a été retenue dans le chef de A.), la demande de B.) est à
déclarer non fondée.
B.) se porte encore demanderesse par reconvention contre A.) pour procédure vexatoire et abusive et réclame des
dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros.
Cette demande est régulière en la forme, partant recevable.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour condamner une partie civile, à la demande d'un prévenu renvoyé
des poursuites, à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusive et
vexatoire.
Cette faculté qui résulte de l’article 191 du Code d'instruction criminelle constitue une dérogation aux principes
qui régissent la compétence des juridictions répressives pour connaître des actions civiles, car le Tribunal se
trouve ainsi saisi d'une réclamation qui ne trouve nullement sa source dans une infraction, mais se fonde sur une
faute purement civile sanctionnée par l'article 1382 du Code civil (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).
La partie civile « qui succombe dans son action peut faire l'objet d'une condamnation à des dommages-intérêts en
faveur du prévenu renvoyé des poursuites…Ces dommages-intérêts réparent le préjudice résultant pour le
prévenu du caractère téméraire ou vexatoire de cette poursuite » (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).
La faculté pour le Tribunal correctionnel, en acquittant le prévenu, de condamner reconventionnellement la partie
civile à des dommages-intérêts est générale, peu importe le motif pour lequel le prévenu est renvoyé des fins de
la poursuite. Elle s’applique donc à tout jugement qui met fin au procès et libère définitivement le prévenu des
poursuites dirigées contre lui, soit que le fait imputé au prévenu ne soit pas prouvé, soit que le fait ne constitue, ni
crime, ni délit, ni contravention, soit qu’il y ait prescription, soit que les poursuivants soient déclarés non
recevables dans leur citation. Il suffit que le Tribunal soit compétent pour statuer sur l’action publique elle-
même.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de
dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grave
équipollente au dol.
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que l’action de A.) constitue un acte de
malice, la demande reconventionnelle de B.) du chef de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
est à déclarer non fondée.
5. Indemnités de procédure
Le citant direct A.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
Au regard de la décision à intervenir tant au pénal qu’au civil, la demande de A.) est à déclarer non fondée.
A titre reconventionnel, B.) a demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Au vu des éléments de la présente cause et notamment au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à
charge de B.) les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Au regard des éléments du dossier répressif, il y a lieu d’évaluer l’indemnité de procédure à 800 euros.
Il y a partant lieu de condamner A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 800 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l’égard de la citée directe, demanderesse et défenderesse au civil et son mandataire
entendus en leurs conclusions, le cité direct, demandeur et défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
r e ç o i t la citation directe de A.) du 30 janvier 2012 en la forme ;
l a d é c l a r e r e c e v a b l e;
statuant au pénal
a c q u i t t e B.) des infractions non établies à sa charge ;
statuant au civil
Demandes de A.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
d o n n e a c t e à A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme,
la d é c l a r e non fondée ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du citant direct ;
Demandes de B.)
dit n o n f o n d é e la demande de B.) relative à la publication du dispositif du présent jugement dans le
journal « JOURN2.) » ;
d o n n e a c t e à B.) de sa demande reconventionnelle tendant à l’obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire ;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;
la d é c l a r e non fondée ;
d o n n e a c t e à B.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;
la d é c l a r e fondée pour le montant de huit cents (800) euros;
partant c o n d a m n e A.) à payer à B.) le montant de huit cents (800) euros.
Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code
d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge-
délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,
en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Myriam LUX, greffier, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 21 décembre 2012 au pénal et au civil par le mandataire du
citant direct et demandeur au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 12 février 2013, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 8 mars 2013 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
28 juin 2013, lors de laquelle Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du citant direct et
demandeur au civil.
Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, conclut au nom de la citée directe et
défenderesse au civil, présente à l’audience.
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 octobre 2013, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 21 décembre 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le citant direct et demandeur au civil A.) a fait relever appel au
pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu par une chambre
correctionnelle du même tribunal rendu le 19 décembre 2012 (n° 3949/2012) et
dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
La défense de l’intimée B.) soulève l’irrecevabilité de l’appel au pénal du citant
direct au motif que la partie civile ne saurait remettre en question la solution sur
l’action publique même si celle-ci a été déclenchée par voie de citation directe.
Le représentant du ministère soulève également l’irrecevabilité de l’appel au
pénal du citant direct, demandeur au civil.
Aux termes de l’article 202 du Code d’instruction criminelle, la faculté d’appeler
des jugements rendus par les chambres correctionnelles du tribunal
d’arrondissement appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils
seulement. Le demandeur sur citation directe n’a pas qualité pour exercer cette
voie de recours au pénal et il ne dispose ainsi pas du droit de poursuivre
l’action publique au niveau de l’appel, et ce sans qu’il y ait lieu de distinguer
suivant que le jugement entrepris a ou n’a pas statué au fond.
L’appel au pénal relevé par le citant direct est en conséquence irrecevable.
L’appel au civil du citant direct est par contre recevable, le demandeur sur
citation directe pouvant appeler, dans la limite de ses intérêts civils, d’une
décision qui fait obstacle à la réparation de son préjudice par le juge répressif.
La défense de A.) demande la réformation de la décision entreprise et à voir
déclarer recevable la citation directe et la demande civile de l’appelant. Ce
serait à tort que les juges de première instance auraient retenu un défaut de
qualité pour agir dans le chef de A.), dès lors qu’il serait le rédacteur en chef du
journal visé par l’article de B.) et ses propos calomnieux, sinon injurieux. Dans
la mesure où le nom de A.) figurerait dans la rubrique concernant les
responsables du journal « JOURN2.) », il serait personnellement visé par
l’article de la rédactrice du « JOURN1.) ».
Au fond, les propos de la journaliste à son égard lui causeraient un grand tort,
ce d’autant plus qu’ils ne seraient en aucune façon justifiés et l’appelant
demande la condamnation de B.) à lui payer la somme de 10.000€ au titre de
réparation du dommage moral lui accru en raison des calomnies, sinon injures
publiées. Le demandeur au civil demande en outre une indemnité de procédure
de 1.500€.
Le mandataire de B.) conclut au rejet de l'appel au civil de A.), les juges de
première instance ayant à bon droit retenu le défaut d’intérêt à agir dans le chef
de l’appelant. Il demande à voir condamner A.) à publier à ses frais le dispositif
du jugement correctionnel à intervenir dans le journal « JOURN2.) » sous peine
d’une astreinte de 500€ par journée de retard à compter de la signification de la
décision à intervenir. La défenderesse au civil demande encore des dommages
et intérêts au montant de 5000€ pour procédure abusive et vexatoire et une
indemnité de procédure de 1500€ sur base des articles 211 et 194, alinéa 3 du
code d’instruction criminelle, sommes dont elle ferait, le cas échéant, don à
l’association REPORTERS sans FRONTIERES.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour
d’appel.
Il convient de rappeler que par exploit d’huissier du 6 janvier 2012, A.) a fait
citer B.) devant le tribunal correctionnel pour la voir condamner, du chef de
l’infraction de diffamation/calomnie sur base de l’article 443 du code pénal,
sinon du chef de l’infraction d’injure-délit sur base de l’article 448 du même
code, en raison d’un article paru dans le journal « JOURN1.) » en date du 16
décembre 2011, intitulé « De la peur à la haine » et dans lequel la citée directe,
qui s’inquiète de la recrudescence des phénomènes de xénophobie et de
racisme au Grand-Duché, a écrit que « Tout aussi évidemment, à cette
xénophobie se mêlent souvent dans un amalgame confus un amour affirmé
pour la nature et les animaux, un certain enthousiasme pour les armes et les
armées, la défense effrénée de la langue luxembourgeoise, l’agacement
excessif de « devoir parler français » dans les commerces et les médias du
groupe C.), notamment « JOURN2.) », comme organes de liaison ».
Les juges de première instance ont, à bon droit et par une motivation que la
Cour d’appel fait sienne, déclaré irrecevable la citation directe de A.) pour
absence de qualité à agir dans son chef, dès lors qu’il n’est en rien
personnellement visé par l’article litigieux, sa qualité de rédacteur en chef du
journal « JOURN2.) » n’impliquant pas sa mise en cause personnelle et partant
l’existence d’un quelconque préjudice dans son chef.
L’appel au civil de A.) est partant non fondé et la décision des juges de
première instance est à confirmer en ce qu’ils se sont déclarés incompétents
pour connaître de la demande civile de A.).
Au vu de l’issue du litige la demande de A.) en allocation d’une indemnité de
procédure est à rejeter.
Quant à la demande de B.), basée sur l’article 191 du code d’instruction
criminelle, la décision de rejet des juges de première instance n’a pas été
entreprise par B.). La Cour d’appel n’est dès lors pas saisie de ce chef de la
demande. S’agissant de l’appel, cette demande n’est pas fondée, dès lors qu’il
n’a pas été établi que cet appel du demandeur au civil a constitué un acte de
malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol ou que
A.) a agi avec une légèreté blâmable.
Quant à la demande tendant à voir condamner A.) à publier le dispositif du
jugement intervenu, demande basée sur l’article 74 de la loi du 8 juin 2004 sur
la liberté d’expression dans les médias, la décision des juges de première
instance n’a pas été entreprise par B.). Pour ce qui est d’une publication de
l’arrêt d’appel, l’hypothèse visée par l’article précité n’est pas donnée en
l’espèce en l’absence d’une faute commise par la voie d’un média au sens de
l’article 21 de la loi de 2004, précitée.
Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la
somme de 800€ au titre d’une indemnité de procédure en première instance.
La demande de B.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel est recevable sur base de l’article 194, alinéa 3 du code d’instruction
criminelle. Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse
au civil l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat
pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour d’appel, il y a
lieu de lui allouer un montant de 500€.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le citant direct et demandeur au civil et la citée
directe et défenderesse au civil entendus en leurs explications et moyens et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel au pénal de A.);
reçoit l’appel au civil de A.);
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris au civil;
condamne A.) aux frais de l’instance d’appel, ceux exposés pour l’intervention
du ministère public étant liquidés à 20,05 €;
condamne A.) aux frais de la demande civile en appel;
rejette la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel;
dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de la défenderesse au civil B.);
condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel de cinq cents euros (500€).
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,
premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier
conseiller, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.