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CA5-484a Généré par l'IA

Appeal dismissed; defamation claim upheld but procedural costs reversed due to lack of malice.

Numéro de cause CA5-484a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the criminal appeal against the defendant for defamation while allowing the civil appeal. The plaintiff successfully argued that the published article constituted defamation, but the court found no evidence of malice or gross error in the plaintiff's conduct. Consequently, the civil judgment was confirmed, yet the procedural costs were reversed to award the defendant 500 euros, as the plaintiff's claim lacked the requisite fault.

Regeste Legislator

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Articles 3, 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Instruction; A civil appeal in defamation is admissible only if the appellant acted with malice or gross error, and while the substantive claim may be upheld, procedural costs are adjusted based on the absence of blameworthy conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
defamation appeal civil liability malice requirement procedural costs freedom of expression criminal instruction code judgment confirmation poursuite pénale pour diffamation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 3, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
Le média est en effet défini à l’article 3° 8 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias comme étant tout
Article 70 of the Law of 8 June 2004 on freedom of expression in the media
L'article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est ainsi que l'application d'un
Article 74 of the Law of 8 June 2004 on freedom of expression in the media
L’article 74 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias prévoit que toute juridiction civile
Article 21 of the Law of 8 June 2004 on freedom of expression in the media
l’article 21 de la loi de 2004, précitée.
Article 194, paragraph 3 of the Code of Criminal Instruction
d’appel est recevable sur base de l’article 194, alinéa 3 du code d’instruction
article 1382 du Code civil
faute purement civile sanctionnée par l'article 1382 du Code civil (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).
article 443 du code pénal
l’infraction de diffamation/calomnie sur base de l’article 443 du code pénal,
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Texte complet

Arrêt N° 484/13 V.

du 15 octobre 2013

(Not. 3940/12/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze octobre

deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

A.), demeurant professionnellement à L-(…), (…), ayant élu domicile en l’étude de

Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

citant direct, demandeur au civil, appelant

e t :

B.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), ayant élu domicile en

l’étude de Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

citée directe et défenderesse au civil

en présence du Ministère public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e

chambre correctionnelle, le 19 décembre 2012, sous le numéro 3949/12, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’exploit de l'huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de Martine LISÉ, huissier

de justice, du 30 janvier 2012, par lequel A.) a fait citer B.) devant le Tribunal correctionnel pour la voir

condamner, du chef de l’infraction de calomnie, sinon d’injure-délit pour un article paru dans le journal

« JOURN1.) » en date du 16 décembre 2011.

Au plan civil, le citant direct conclut à voir condamner la citée directe B.) à lui payer le montant de 10.000 euros

du chef des causes sus-énoncées, à titre de préjudice moral par lui subi.

1. Les faits

Dans le numéro 50 du journal hebdomadaire « JOURN1.) », paru le 16 décembre 2011, à la page 10 et 11, a

figuré sous la rubrique « RUBR.) » un article intitulé « De la peur à la haine » contenant les passages suivants:

« Tout aussi évidemment, à cette xénophobie se mêlent souvent dans un amalgame confus un amour affirmé pour

la nature et les animaux, un certain enthousiasme pour les armes et les armées, la défense effrénée de la langue

luxembourgeoise, l’agacement excessif de « devoir parler français » dans les commerces et les médias du groupe

C.), notamment JOURN2.), comme organes de liaison ».

Le citant direct estime que ces affirmations sont calomnieuses, sinon injurieuses à son égard.

2. Quant à la recevabilité de la demande

La prescription en matière d’infraction commise par la voie d’un média

Par "média" il faut entendre toutes les infractions qui sont commises par l'abus de la liberté d’expression dans les

médias, y compris les infractions de droit commun, du moment que les médias ont servi à les commettre et

qu'elles renferment un abus de la publication de la pensée.

Le média est en effet défini à l’article 3° 8 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias comme étant tout

moyen technique, corporel ou incorporel utilisé en vue d’une publication.

L'article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est ainsi que l'application d'un

principe fondamental, qui a une portée générale et régit tous les délits commis par la voie d’un média, de manière

que notamment les dispositions des articles 70 et 21 relatives au délai de prescription abrégé et à la responsabilité

pénale de l’éditeur trouvent application.

Ainsi l’action publique est prescrite si elle n’est pas engagée trois mois à partir du moment où l’infraction a été

commise, le délit étant censé commis au moment de la première diffusion au public. Au cas où l’interruption de

la prescription a eu lieu endéans ce délai, le nouveau délai de prescription est d’un an ( cf. Arrêt n° 484/07, Ch.

C. 16 octobre 2007).

S’agissant en l’espèce d’une infraction commise par le biais d’un média, il y a lieu de vérifier en premier lieu si

l’action publique a été mise en mouvement régulièrement dans le délai de trois mois et si la responsabilité tant

pénale que civile de B.) peut être recherchée.

L’article litigieux a paru le 16 décembre 2011 dans l’hebdomadaire « JOURN1.) » et les poursuites ont été

introduites par citation directe du 30 janvier 2012, partant dans le délai de trois mois à partir de la publication

dudit article par la personne qui se prétend offensée par les propos.

Les faits n’étant pas prescrits, la citation est recevable sur ce point.

Intérêt à agir

Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action

publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui

qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il

justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier

souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60,

Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).

Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice

personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause

extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).

Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction qu’il reproche

au cité direct, que son préjudice soit possible, mais se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non

d’une cause extérieure.

En l’espèce, le citant direct A.) ne remplit pas ces conditions, dès lors qu’il n’établit pas en quoi il serait

personnellement visé par l’article litigieux.

B.) est dès lors à acquitter des infractions mises à sa charge par A.).

4. Quant aux demandes civiles

Demande civile de A.)

Dans l’acte de citation directe, le citant direct A.), demandeur au civil, réclame de B.), défenderesse au civil, à

titre de réparation du préjudice moral subi dans son chef en raison de l’infraction commise, le montant de 10.000

euros.

Le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision d’acquittement à intervenir.

Demande civile de B.)

B.) demande, à titre de réparation civile, la condamnation du citant direct A.) à publier à ses frais le dispositif du

jugement correctionnel à intervenir dans le journal « JOURN2.) » et ce sous astreinte de 500 euros par journée

de retard à compter du jour de la réception de la notification du jugement.

L’article 74 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias prévoit que toute juridiction civile

ou pénale, statuant au fond sur base des dispositions de la loi du 8 juin 2004 précitée, peut ordonner la

publication partielle ou totale de la « décision qui aura reconnu la culpabilité ou la responsabilité de la personne

responsable ».

Comme en l’occurrence aucune responsabilité n’a été retenue dans le chef de A.), la demande de B.) est à

déclarer non fondée.

B.) se porte encore demanderesse par reconvention contre A.) pour procédure vexatoire et abusive et réclame des

dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros.

Cette demande est régulière en la forme, partant recevable.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour condamner une partie civile, à la demande d'un prévenu renvoyé

des poursuites, à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusive et

vexatoire.

Cette faculté qui résulte de l’article 191 du Code d'instruction criminelle constitue une dérogation aux principes

qui régissent la compétence des juridictions répressives pour connaître des actions civiles, car le Tribunal se

trouve ainsi saisi d'une réclamation qui ne trouve nullement sa source dans une infraction, mais se fonde sur une

faute purement civile sanctionnée par l'article 1382 du Code civil (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).

La partie civile « qui succombe dans son action peut faire l'objet d'une condamnation à des dommages-intérêts en

faveur du prévenu renvoyé des poursuites…Ces dommages-intérêts réparent le préjudice résultant pour le

prévenu du caractère téméraire ou vexatoire de cette poursuite » (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).

La faculté pour le Tribunal correctionnel, en acquittant le prévenu, de condamner reconventionnellement la partie

civile à des dommages-intérêts est générale, peu importe le motif pour lequel le prévenu est renvoyé des fins de

la poursuite. Elle s’applique donc à tout jugement qui met fin au procès et libère définitivement le prévenu des

poursuites dirigées contre lui, soit que le fait imputé au prévenu ne soit pas prouvé, soit que le fait ne constitue, ni

crime, ni délit, ni contravention, soit qu’il y ait prescription, soit que les poursuivants soient déclarés non

recevables dans leur citation. Il suffit que le Tribunal soit compétent pour statuer sur l’action publique elle-

même.

Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de

dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grave

équipollente au dol.

Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que l’action de A.) constitue un acte de

malice, la demande reconventionnelle de B.) du chef de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire

est à déclarer non fondée.

5. Indemnités de procédure

Le citant direct A.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.

Au regard de la décision à intervenir tant au pénal qu’au civil, la demande de A.) est à déclarer non fondée.

A titre reconventionnel, B.) a demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Au vu des éléments de la présente cause et notamment au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à

charge de B.) les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

Au regard des éléments du dossier répressif, il y a lieu d’évaluer l’indemnité de procédure à 800 euros.

Il y a partant lieu de condamner A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 800 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement à l’égard de la citée directe, demanderesse et défenderesse au civil et son mandataire

entendus en leurs conclusions, le cité direct, demandeur et défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

r e ç o i t la citation directe de A.) du 30 janvier 2012 en la forme ;

l a d é c l a r e r e c e v a b l e;

statuant au pénal

a c q u i t t e B.) des infractions non établies à sa charge ;

statuant au civil

Demandes de A.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

d o n n e a c t e à A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme,

la d é c l a r e non fondée ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du citant direct ;

Demandes de B.)

dit n o n f o n d é e la demande de B.) relative à la publication du dispositif du présent jugement dans le

journal « JOURN2.) » ;

d o n n e a c t e à B.) de sa demande reconventionnelle tendant à l’obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

la d é c l a r e non fondée ;

d o n n e a c t e à B.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

la d é c l a r e fondée pour le montant de huit cents (800) euros;

partant c o n d a m n e A.) à payer à B.) le montant de huit cents (800) euros.

Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code

d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge-

délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,

en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Myriam LUX, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 21 décembre 2012 au pénal et au civil par le mandataire du

citant direct et demandeur au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 12 février 2013, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 8 mars 2013 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

28 juin 2013, lors de laquelle Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du citant direct et

demandeur au civil.

Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, conclut au nom de la citée directe et

défenderesse au civil, présente à l’audience.

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les

fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 octobre 2013, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 décembre 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le citant direct et demandeur au civil A.) a fait relever appel au

pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu par une chambre

correctionnelle du même tribunal rendu le 19 décembre 2012 (n° 3949/2012) et

dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

La défense de l’intimée B.) soulève l’irrecevabilité de l’appel au pénal du citant

direct au motif que la partie civile ne saurait remettre en question la solution sur

l’action publique même si celle-ci a été déclenchée par voie de citation directe.

Le représentant du ministère soulève également l’irrecevabilité de l’appel au

pénal du citant direct, demandeur au civil.

Aux termes de l’article 202 du Code d’instruction criminelle, la faculté d’appeler

des jugements rendus par les chambres correctionnelles du tribunal

d’arrondissement appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils

seulement. Le demandeur sur citation directe n’a pas qualité pour exercer cette

voie de recours au pénal et il ne dispose ainsi pas du droit de poursuivre

l’action publique au niveau de l’appel, et ce sans qu’il y ait lieu de distinguer

suivant que le jugement entrepris a ou n’a pas statué au fond.

L’appel au pénal relevé par le citant direct est en conséquence irrecevable.

L’appel au civil du citant direct est par contre recevable, le demandeur sur

citation directe pouvant appeler, dans la limite de ses intérêts civils, d’une

décision qui fait obstacle à la réparation de son préjudice par le juge répressif.

La défense de A.) demande la réformation de la décision entreprise et à voir

déclarer recevable la citation directe et la demande civile de l’appelant. Ce

serait à tort que les juges de première instance auraient retenu un défaut de

qualité pour agir dans le chef de A.), dès lors qu’il serait le rédacteur en chef du

journal visé par l’article de B.) et ses propos calomnieux, sinon injurieux. Dans

la mesure où le nom de A.) figurerait dans la rubrique concernant les

responsables du journal « JOURN2.) », il serait personnellement visé par

l’article de la rédactrice du « JOURN1.) ».

Au fond, les propos de la journaliste à son égard lui causeraient un grand tort,

ce d’autant plus qu’ils ne seraient en aucune façon justifiés et l’appelant

demande la condamnation de B.) à lui payer la somme de 10.000€ au titre de

réparation du dommage moral lui accru en raison des calomnies, sinon injures

publiées. Le demandeur au civil demande en outre une indemnité de procédure

de 1.500€.

Le mandataire de B.) conclut au rejet de l'appel au civil de A.), les juges de

première instance ayant à bon droit retenu le défaut d’intérêt à agir dans le chef

de l’appelant. Il demande à voir condamner A.) à publier à ses frais le dispositif

du jugement correctionnel à intervenir dans le journal « JOURN2.) » sous peine

d’une astreinte de 500€ par journée de retard à compter de la signification de la

décision à intervenir. La défenderesse au civil demande encore des dommages

et intérêts au montant de 5000€ pour procédure abusive et vexatoire et une

indemnité de procédure de 1500€ sur base des articles 211 et 194, alinéa 3 du

code d’instruction criminelle, sommes dont elle ferait, le cas échéant, don à

l’association REPORTERS sans FRONTIERES.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour

d’appel.

Il convient de rappeler que par exploit d’huissier du 6 janvier 2012, A.) a fait

citer B.) devant le tribunal correctionnel pour la voir condamner, du chef de

l’infraction de diffamation/calomnie sur base de l’article 443 du code pénal,

sinon du chef de l’infraction d’injure-délit sur base de l’article 448 du même

code, en raison d’un article paru dans le journal « JOURN1.) » en date du 16

décembre 2011, intitulé « De la peur à la haine » et dans lequel la citée directe,

qui s’inquiète de la recrudescence des phénomènes de xénophobie et de

racisme au Grand-Duché, a écrit que « Tout aussi évidemment, à cette

xénophobie se mêlent souvent dans un amalgame confus un amour affirmé

pour la nature et les animaux, un certain enthousiasme pour les armes et les

armées, la défense effrénée de la langue luxembourgeoise, l’agacement

excessif de « devoir parler français » dans les commerces et les médias du

groupe C.), notamment « JOURN2.) », comme organes de liaison ».

Les juges de première instance ont, à bon droit et par une motivation que la

Cour d’appel fait sienne, déclaré irrecevable la citation directe de A.) pour

absence de qualité à agir dans son chef, dès lors qu’il n’est en rien

personnellement visé par l’article litigieux, sa qualité de rédacteur en chef du

journal « JOURN2.) » n’impliquant pas sa mise en cause personnelle et partant

l’existence d’un quelconque préjudice dans son chef.

L’appel au civil de A.) est partant non fondé et la décision des juges de

première instance est à confirmer en ce qu’ils se sont déclarés incompétents

pour connaître de la demande civile de A.).

Au vu de l’issue du litige la demande de A.) en allocation d’une indemnité de

procédure est à rejeter.

Quant à la demande de B.), basée sur l’article 191 du code d’instruction

criminelle, la décision de rejet des juges de première instance n’a pas été

entreprise par B.). La Cour d’appel n’est dès lors pas saisie de ce chef de la

demande. S’agissant de l’appel, cette demande n’est pas fondée, dès lors qu’il

n’a pas été établi que cet appel du demandeur au civil a constitué un acte de

malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol ou que

A.) a agi avec une légèreté blâmable.

Quant à la demande tendant à voir condamner A.) à publier le dispositif du

jugement intervenu, demande basée sur l’article 74 de la loi du 8 juin 2004 sur

la liberté d’expression dans les médias, la décision des juges de première

instance n’a pas été entreprise par B.). Pour ce qui est d’une publication de

l’arrêt d’appel, l’hypothèse visée par l’article précité n’est pas donnée en

l’espèce en l’absence d’une faute commise par la voie d’un média au sens de

l’article 21 de la loi de 2004, précitée.

Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la

somme de 800€ au titre d’une indemnité de procédure en première instance.

La demande de B.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel est recevable sur base de l’article 194, alinéa 3 du code d’instruction

criminelle. Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse

au civil l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat

pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour d’appel, il y a

lieu de lui allouer un montant de 500€.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le citant direct et demandeur au civil et la citée

directe et défenderesse au civil entendus en leurs explications et moyens et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel au pénal de A.);

reçoit l’appel au civil de A.);

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris au civil;

condamne A.) aux frais de l’instance d’appel, ceux exposés pour l’intervention

du ministère public étant liquidés à 20,05 €;

condamne A.) aux frais de la demande civile en appel;

rejette la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel;

dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de la défenderesse au civil B.);

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel de cinq cents euros (500€).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,

premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé

le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier

conseiller, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat

général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.