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CA5-483a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses defamation appeal but allows civil appeal, confirming first-instance judgment on moral damages.

Numéro de cause CA5-483a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the first-instance judgment regarding defamation but allowed the civil appeal. The plaintiff argued the media article was malicious and sought additional procedural costs, while the defendant contended the publication was protected speech. The court ruled that no malice or gross error was proven to justify overturning the first-instance decision, yet it awarded procedural costs to the defendant to ensure fairness.

Regeste Legislator

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Articles 3, 199, 202, 203, 209, 211 of the Criminal Procedure Code; The criminal appeal is inadmissible without proof of malice or gross error, while the civil appeal may be allowed to adjust procedural costs for fairness.

Mots-clés

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defamation appeal criminal procedure code malice requirement procedural costs civil appeal allowed media defamation first instance confirmation outrage aux États étrangers

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Criminal Procedure Code
Le média est en effet défini à l’article 3° 8 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias comme étant tout
Article 199 of the Criminal Procedure Code
Article 202 of the Criminal Procedure Code
Aux termes de l’article 202 du Code d’instruction criminelle, la faculté d’appeler
Article 203 of the Criminal Procedure Code
Article 209 of the Criminal Procedure Code
Article 211 of the Criminal Procedure Code
article 443 du Code pénal
Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a
article 444 du Code pénal
la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
article 1382 du Code civil
faute purement civile sanctionnée par l'article 1382 du Code civil (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).
article 448 du code pénal
motif écarté l'infraction d'injure-délit de l'article 448 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 483/13 V.

du 15 octobre 2013

(Not. 3943/12/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze octobre

deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), ayant élu domicile en l’étude de

Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

citant direct, demandeur au civil et appelant

e t :

A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), ayant élu domicile en l’étude de

Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

citée directe et défenderesse au civil

en présence du Ministère public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e

chambre correctionnelle, le 19 décembre 2012, sous le numéro 3950/12, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’exploit de l'huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de Martine LISÉ, huissier

de justice, du 30 janvier 2012, par lequel X.) a fait citer A.) devant le Tribunal correctionnel pour la voir

condamner, du chef de l’infraction de calomnie, sinon d’injure-délit pour un article paru dans le journal

« JOURN1.) » en date du 16 décembre 2011.

Au plan civil, le citant direct conclut à voir condamner la citée directe A.) à lui payer le montant de 10.000 euros

du chef des causes sus-énoncées, à titre de préjudice moral par lui subi.

1. Les faits

Dans le numéro 50 du journal hebdomadaire « JOURN1.) », paru le 16 décembre 2011, à la page 10 et 11, a

figuré sous la rubrique « (...) », un article intitulé « De la peur à la haine » contenant les passages suivants:

« Tout aussi évidemment, à cette xénophobie se mêlent souvent dans un amalgame confus un amour affirmé pour

la nature et les animaux, un certain enthousiasme pour les armes et les armées, la défense effrénée de la langue

luxembourgeoise, l’agacement excessif de « devoir parler français » dans les commerces et les médias du groupe

X.), notamment JOURN2.), comme organes de liaison ».

Le citant direct estime que ces affirmations sont calomnieuses, sinon injurieuses à son égard.

2. Quant à la recevabilité de la demande

La prescription en matière d’infraction commise par la voie d’un média

Par "média" il faut entendre toutes les infractions qui sont commises par l'abus de la liberté d’expression dans les

médias, y compris les infractions de droit commun, du moment que les médias ont servi à les commettre et

qu'elles renferment un abus de la publication de la pensée.

Le média est en effet défini à l’article 3° 8 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias comme étant tout

moyen technique, corporel ou incorporel utilisé en vue d’une publication.

L'article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est ainsi que l'application d'un

principe fondamental, qui a une portée générale et régit tous les délits commis par la voie d’un média, de manière

que notamment les dispositions des articles 70 et 21 relatives au délai de prescription abrégé et à la responsabilité

pénale de l’éditeur trouvent application.

Ainsi l’action publique est prescrite si elle n’est pas engagée trois mois à partir du moment où l’infraction a été

commise, le délit étant censé commis au moment de la première diffusion au public. Au cas où l’interruption de

la prescription a eu lieu endéans ce délai, le nouveau délai de prescription est d’un an ( cf. Arrêt n° 484/07, Ch.

C. 16 octobre 2007).

S’agissant en l’espèce d’une infraction commise par le biais d’un média, il y a lieu de vérifier en premier lieu si

l’action publique a été mise en mouvement régulièrement dans le délai de trois mois et si la responsabilité tant

pénale que civile de A.) peut être recherchée.

L’article litigieux a paru le 16 décembre 2011 dans l’hebdomadaire « JOURN1.) » et les poursuites ont été

introduites par citation directe du 30 janvier 2012, partant dans le délai de trois mois à partir de la publication

dudit article par la personne qui se prétend offensée par les propos.

Les faits n’étant pas prescrits, la citation est recevable sur ce point.

Intérêt à agir

Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action

publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui

qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il

justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier

souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60,

Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).

Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice

personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause

extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).

Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction qu’il reproche

au cité direct, que son préjudice soit possible, mais se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non

d’une cause extérieure.

En l’espèce, le citant direct X.) remplit ces conditions, dès lors qu’un article, potentiellement injurieux,

mentionne son nom de façon indirecte en sa qualité de fondateur du groupe de médias X.).

3. En droit

Les infractions de calomnie et de diffamation

X.) pour sa part, soutient que par le fait de qualifier le groupe X.) d’« organe de liaison », le lecteur serait amené

à croire qu’il défend voire adhère aux propos xénophobes et racistes. Il en conclut qu’il y a atteinte à son honneur

sinon injure-délit.

Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a

méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne

ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait,

cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ».

Les délits de calomnie, respectivement de diffamation, supposent pour être établis la réunion des éléments

constitutifs suivants :

1) l’articulation d’un fait précis

2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée

3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public

4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal

5) l’intention méchante

6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette

preuve n’a pas été rapportée ;

pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une

infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal

spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation

méchante, n°7 p. 765).

L’articulation d’un fait précis

L’imputation, pour être constitutive de l’infraction de calomnie, respectivement de diffamation doit concerner un

fait déterminé et précis. Le but de la condition requise par la loi est que la véracité ou la fausseté du fait articulé

puisse faire l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire (R.P.D.B. v° Diffamation, Calomnie,

Dénonciation calomnieuse, no 8, p. 765). Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est

destinée.

Il faut cependant admettre qu’en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est évidemment pas besoin

de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est

destinée. Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos

plus ou moins ambigus.

Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.

Dans l’article incriminé, A.) fait état d’une montée en puissance des discours xénophobes et racistes dans la

société luxembourgeoise et se plaint de ce que les hommes politiques au pouvoir ne réagissent pas à cette

propagation.

A.) illustre son article en faisant état de figures tutélaires de l’extrême-droite comme B.), mais aussi les

fondateurs de la nouvelle association « ASSOC1.) ».

Elle cite ensuite les médias du groupe X.), notamment « JOURN2.) », pour dire qu’ils « se mêlent, souvent dans

un amalgame confus » au discours xénophobe et raciste comme « organes de liaison ».

En considérant l’article incriminé, le Tribunal concède à dire que l’analyse de A.) laisse certes subsister une

image péjorative des idées défendues par les partisans de l’extrême-droite. Or, l’assertion litigieuse telle que

formulée par elle est vague et ne répond pas au degré de précision requis pour constituer le premier élément

constitutif du délit de calomnie. En effet, l’auteur A.) ne précise pas autrement ce qu’elle entend, dans le contexte

de l’article, par « organes de liaison ».

En l’absence de telles précisions requises, la preuve de la véracité ou de la fausseté de l’allégation ne saurait être

rapportée.

La qualification pénale de calomnie ou encore d’injure-délit est partant à écarter pour le passage litigieux de

l’article.

A.) est dès lors à acquitter des infractions mises à sa charge par X.).

4. Quant aux demandes civiles

Demande civile de X.)

Dans l’acte de citation directe, le citant direct X.), demandeur au civil, réclame de A.), défenderesse au civil, à

titre de réparation du préjudice moral subi dans son chef le montant de 10.000 euros.

Le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision d’acquittement à intervenir.

Demande civile de A.)

A.) demande, à titre de réparation civile, la condamnation du citant direct X.) à publier à ses frais le dispositif du

jugement correctionnel à intervenir dans le journal « JOURN2.) » et ce sous astreinte de 500 euros par journée

de retard à compter du jour de la réception de la notification du jugement.

L’article 74 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias prévoit que toute juridiction civile

ou pénale, statuant au fond sur base des dispositions de la loi du 8 juin 2004 précitée, peut ordonner la

publication partielle ou totale de la « décision qui aura reconnu la culpabilité ou la responsabilité de la personne

responsable ».

Comme en l’occurrence aucune responsabilité n’a été retenue dans le chef de X.), la demande de A.) est partant à

déclarer non fondée.

A.) se porte encore demanderesse par reconvention contre X.) pour procédure vexatoire et abusive et réclame des

dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros.

Cette demande est régulière en la forme, partant recevable.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour condamner une partie civile, à la demande d'un prévenu renvoyé

des poursuites, à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusive et

vexatoire.

Cette faculté qui résulte de l’article 191 du Code d'instruction criminelle constitue une dérogation aux principes

qui régissent la compétence des juridictions répressives pour connaître des actions civiles, car le Tribunal se

trouve ainsi saisi d'une réclamation qui ne trouve nullement sa source dans une infraction, mais se fonde sur une

faute purement civile sanctionnée par l'article 1382 du Code civil (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).

La partie civile « qui succombe dans son action peut faire l'objet d'une condamnation à des dommages-intérêts en

faveur du prévenu renvoyé des poursuites…Ces dommages-intérêts réparent le préjudice résultant pour le

prévenu du caractère téméraire ou vexatoire de cette poursuite » (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).

La faculté pour le Tribunal correctionnel, en acquittant le prévenu, de condamner reconventionnellement la partie

civile à des dommages-intérêts est générale, peu importe le motif pour lequel le prévenu est renvoyé des fins de

la poursuite. Elle s’applique donc à tout jugement qui met fin au procès et libère définitivement le prévenu des

poursuites dirigées contre lui, soit que le fait imputé au prévenu ne soit pas prouvé, soit que le fait ne constitue, ni

crime, ni délit, ni contravention, soit qu’il y ait prescription, soit que les poursuivants soient déclarés non

recevables dans leur citation. Il suffit que le Tribunal soit compétent pour statuer sur l’action publique elle-

même.

Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de

dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grave

équipollente au dol.

Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que l’action de X.) constitue un acte de

malice, la demande reconventionnelle de A.) du chef de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire

est à déclarer non fondée.

5. Indemnités de procédure

Le citant direct X.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.

Au regard de la décision à intervenir tant au pénal qu’au civil, la demande de X.) est à déclarer non fondée.

A titre reconventionnel, A.) a demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Au vu des éléments de la présente cause et notamment au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à

charge de A.) les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

Au vu des éléments du dossier répressif, l’indemnité de procédure est à fixer à 800 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 800 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement à l’égard de la citée directe, demanderesse et défenderesse au civil et son mandataire

entendus en leurs conclusions, le cité direct, demandeur et défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

r e ç o i t la citation directe de X.) du 30 janvier 2012 en la forme ;

l a d é c l a r e r e c e v a b l e;

statuant au pénal

a c q u i t t e A.) des infractions non établies à sa charge ;

statuant au civil

Demandes de X.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil X.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

d o n n e a c t e à X.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

la d é c l a r e non fondée ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du citant direct ;

Demandes de A.)

dit n o n f o n d é e la demande de A.) relative à la publication du dispositif du présent jugement dans le

journal « JOURN2.) » ;

d o n n e a c t e à A.) de sa demande reconventionnelle tendant à l’obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

la d é c l a r e non fondée ;

d o n n e a c t e à A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

la d é c l a r e fondée pour le montant de huit cents (800) euros;

partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de huit cents (800) euros.

Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code

d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge-

délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,

en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Myriam LUX, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 21 décembre 2012 au pénal et au civil par le mandataire du

citant direct et demandeur au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 30 janvier 2013, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 15 février 2013 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise à l’audience publique du 8 mars 2013, lors

de laquelle elle fut contradictoirement remise à l’audience publique du 28 juin

2013.

A cette audience Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du citant direct et demandeur au

civil.

Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, conclut au nom de la citée directe et

défenderesse au civil, présente à l’audience.

Le citant direct et demandeur au civil fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les

fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 octobre 2013, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 décembre 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le citant direct et demandeur au civil X.) a fait relever appel au

pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu par une chambre

correctionnelle du même tribunal rendu le 19 décembre 2012 (n° 3950/2012) et

dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

La défense de l’intimée A.) soulève l’irrecevabilité de l’appel au pénal du citant

direct au motif que la partie civile ne saurait remettre en question la solution sur

l’action publique même si celle-ci a été déclenchée par voie de citation directe.

Le représentant du ministère soulève également l’irrecevabilité de l’appel au

pénal du citant direct, demandeur au civil.

Aux termes de l’article 202 du Code d’instruction criminelle, la faculté d’appeler

des jugements rendus par les chambres correctionnelles du tribunal

d’arrondissement appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils

seulement. Le demandeur sur citation directe n’a pas qualité pour exercer cette

voie de recours au pénal et il ne dispose ainsi pas du droit de poursuivre

l’action publique au niveau de l’appel, et ce sans qu’il y ait lieu de distinguer

suivant que le jugement entrepris a ou n’a pas statué au fond.

L’appel au pénal relevé par le citant direct est en conséquence irrecevable.

L’appel au civil du citant direct est par contre recevable, le demandeur sur

citation directe pouvant appeler, dans la limite de ses intérêts civils, d’une

décision qui fait obstacle à la réparation de son préjudice par le juge répressif.

Le mandataire du demandeur au civil X.) relève d’abord n’avoir disposé, en

première instance, que de cinq minutes pour développer ses moyens et

arguments et il verse à cet égard un courrier adressé au Ministre de la justice

en date du 3 décembre 2012.

La défense de A.) conteste d’abord que X.) a été privé de parole au cours de

l’instance de première instance en relevant que ce n’aurait été qu’à la fin de

l’audience que le Président de la chambre correctionnelle aurait demandé à X.)

et à son mandataire de limiter son intervention et de ne dépasser un temps de

parole de cinq minutes.

Dans la mesure où la défense de X.) ne tire aucune conséquence quant à une

éventuelle violation des droits de la défense qui viserait à une annulation de la

procédure ou une autre conséquence sur le plan procédural des griefs

soulevés il n’y a pas lieu d’y prendre plus amplement position.

Quant au fond, X.) fait grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir

retenu dans le chef de la défenderesse au civil, les préventions de calomnie,

sinon d’injure en raison de la publication, en date du 16 décembre 2011, d’un

article dans le journal « JOURN1.) » dans lequel elle affirmerait que les médias

du groupe X.) relayeraient des idées d’extrême droite et soutiendraient des

idées de nazisme et de racisme.

Les propos de la journaliste à son égard lui causeraient un grand tort, ce

d’autant plus qu’ils ne seraient en aucune façon justifiés. Au contraire, le

demandeur au civil fait valoir qu’il a, à maintes reprises, pris la défense de

personnes étrangères ou demandeurs d’asile et que le journal « JOURN2.) », à

l’instar d’autres journaux, laisse la parole à tous ses lecteurs indépendamment

de leurs couleurs politiques. En outre, ses parents auraient souffert de la

deuxième guerre mondiale et certains membres de sa famille auraient été

persécutés par les Nazis.

X.) relève encore qu’il est, en quelque sorte, stigmatisé en tant qu’éditeur et

journaliste et ce malgré le fait que les articles de ses journaux seraient très

divers et qu’il se serait investi à attaquer des comportements hostiles aux

étrangers et notamment des personnes proches de l’extrême droite, comme les

membres de l’asbl ASSOC1.), le demandeur au civil versant à cet égard une

farde de pièces contenant divers articles de sa presse.

La défense du demandeur au civil soutient que les conditions d’application de

l’infraction de calomnie sont données en l’espèce, les termes de l’article

incriminé révélant les éléments constitutifs de la calomnie en ce que l’on serait

en présence d’un fait précis imputé à X.), dont le nom serait expressément

mentionné, ensemble avec les éditoriaux du groupe de X.), dont le journal

« JOURN2.) », fait consistant dans le reproche d’être raciste et xénophobe ce

qui serait attentatoire à l’honneur du demandeur au civil. La publicité requise

par l’article 444 du code pénal serait également donnée de par la publication

des propos litigieux dans un hebdomadaire et l’intention méchante découlerait

nécessairement des termes utilisés, la rédactrice de l’article ne pouvant ignorer

nuire à l’appelant et l’offenser.

La défense relève encore que les reproches exprimés dans l’article ne sont pas

établis et le fait, soulevé par la défense de l’intimée, que des membres connus

de l’extrême droite postaient des messages extrémistes sur le forum du site

INTERNET du journal « JOURN2.) » ne constituerait pas la preuve d’une

tendance xénophobe ou raciste du journal dès lors que le site en question

serait ouvert à toute personne et cela ne signifierait pas que l’appelant ou son

journal cautionneraient de telles idées.

Aux fins de voir réparer le dommage moral accru à X.) en raison de l’infraction

de calomnie, sinon d’injure commise à son égard par la défenderesse au civil, il

y aurait lieu de lui allouer la somme de 10.000€. Le demandeur au civil

demande en outre une indemnité de procédure de 1.500€.

Quant au fond, le mandataire de A.) conclut au rejet de l'appel au civil de X.), à

voir condamner X.) à publier à ses frais le dispositif du jugement correctionnel à

intervenir dans le journal « JOURN2.) » sous peine d’une astreinte de 500€ par

journée de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. La

défenderesse au civil demande encore des dommages et intérêts au montant

de 5.000€ pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure

de 1.500€ sur base des articles 211 et 194, alinéa 3 du code d’instruction

criminelle, sommes dont elle ferait, le cas échéant, don à l’association

REPORTERS sans FRONTIERES.

Quant aux propos incriminés, la défense de A.) relève qu’il serait inexact

d’affirmer que dans l’article litigieux l’intimée aurait qualifié le journal

« JOURN2.) » de média-coordinateur de personnes adeptes de croix gammées

et de racisme et que les faits développés dans l’article en question n’auraient

d’autre but que de faire croire au public que le journal adhérerait et

cautionnerait les idées racistes, sectaires et xénophobes, cette accusation se

fondant sur une lecture erronée de l’article en question.

En droit, ni l’infraction de calomnie, ni celle d’injure-délit ne seraient données en

l’absence des éléments constitutifs de ces infractions. Concernant la calomnie

ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient constaté

l’absence d’imputation d’un fait précis à l’encontre du citant direct. En outre, il

n’y aurait aucune intention méchante établie dans le chef de la rédactrice de

l’article incriminé, dès lors que l’article en question serait justifié par un motif

d’intérêt public éminent et résulterait d’un travail de recherche et d’analyse

sérieux justifiant la tenue des propos incriminés dans la mesure où il ressortirait

des publications sur Facebook et du journal « JOURN2.) » que les médias du

groupe X.) se font l’écho de personnes qui partagent le type de discours décrit

dans l’article de A.).

Tant la citation directe que l’appel interjeté contre la décision d’acquittement

seraient abusives et vexatoires et il y aurait lieu d’allouer à la défenderesse au

civil des dommages et intérêts en réparation de son dommage subi de ce chef,

la défense de A.) basant cette demande sur l’article 191 du code d’instruction

criminelle.

Enfin, il y aurait lieu de condamner X.) à publier la décision d’acquittement dans

son journal cette sanction étant prévue par l’article 74 de la loi du 8 juin 2004

sur la liberté d’expression dans les médias.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour

d’appel.

Il convient de rappeler que par exploit d’huissier du 30 janvier 2012, X.) a fait

citer A.) devant le tribunal correctionnel pour la voir condamner, du chef de

l’infraction de diffamation/calomnie sur base de l’article 443 du code pénal,

sinon du chef de l’infraction d’injure-délit sur base de l’article 448 du même

code, en raison d’un article paru dans le journal « JOURN1.) » en date du 16

décembre 2011, intitulé « De la peur à la haine » et dans lequel la citée directe,

qui s’inquiète de la recrudescence des phénomènes de xénophobie et de

racisme au Grand-Duché, a écrit que « Tout aussi évidemment, à cette

xénophobie se mêlent souvent dans un amalgame confus un amour affirmé

pour la nature et les animaux, un certain enthousiasme pour les armes et les

armées, la défense effrénée de la langue luxembourgeoise, l’agacement

excessif de « devoir parler français » dans les commerces et les médias du

groupe X.), notamment « JOURN2.) », comme organes de liaison ».

Les juges de première instance ont écarté la prévention d’infraction à l’article

443 du code pénal au motif que l’assertion litigieuse contenue dans l'article du

« JOURN1.) » était vague et ne répondait pas au degré de précision requis

pour constituer le premier élément constitutif du délit de calomnie, l’auteur A.)

ne précisant pas autrement ce qu’elle entendait, dans le contexte de l’article,

par « organes de liaison ». Les juges de première instance ont pour le même

motif écarté l'infraction d'injure-délit de l'article 448 du code pénal.

Pour être constitutif de la prévention d’infraction à l’article 443 du code pénal,

un écrit incriminé doit contenir l'articulation d’un fait précis imputé à une

personne déterminée et de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne

en question ou de nature à l’exposer au mépris public, la publicité de

l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal et l’intention

méchante de son auteur.

Quant à l’imputation d’un fait précis, on dit d’un fait qu’il est précis, lorsque sa

véracité ou sa fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe, respectivement

d’une preuve contraire. L'allusion doit être suffisamment claire pour les

personnes auxquelles elle est destinée sans pour autant qu'il soit besoin de

donner des détails (Nypels et Servais, p. 445, no 2). En l’espèce, les termes

tels qu’utilisés dans le contexte du paragraphe incriminé visant X.) ne

renferment aucun fait précis, l’avis exprimé par la rédactrice de l’article au sujet

du rôle des médias du groupe X.) dans le cadre de sa critique sur la montée et

la radicalisation de certains discours xénophobes ne constituant que

l’expression d’un avis très général et vague et ne permettant pas la preuve de

leur véracité ou fausseté, surtout qu’il y est question de confusion avec des

idées sur la nature, les armes et armées ou la défense de la langue

luxembourgeoise.

Il y a partant lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu'ils ont

retenu que le paragraphe visé par la citation directe ne répondait pas aux

critères exigés par la prévention d'infraction à l'article 443 du code pénal.

Quant à la prévention d’injure-délit de l’article 448 du code pénal, qui consiste

dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou

moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la

considération d’une personne, l’intention d’injurier n’est pas donnée en

l’espèce, les propos litigieux ne comportant, tel qu’indiqué ci-avant, pas

d’offense précise et ne dépassant pas le cadre d’une critique journalistique sur

un sujet d’actualité et partant ce qui doit être admis dans le cadre de la liberté

de presse et d’expression.

L’appel au civil de X.) est partant non fondé et la décision des juges de

première instance est à confirmer en ce qu’ils se sont déclarés incompétents

pour connaître de la demande civile de X.).

Au vu de l’issue du litige la demande de X.) en allocation d’une indemnité de

procédure est à rejeter.

Quant à la demande de A.), basée sur l’article 191 du code d’instruction

criminelle, la décision de rejet des juges de première instance n’a pas été

entreprise par A.). La Cour d’appel n’est dès lors pas saisie de ce chef de la

demande. S’agissant de l’appel, cette demande n’est pas fondée, dès lors qu’il

n’a pas été établi que cet appel du demandeur au civil a constitué un acte de

malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol ou que

X.) a agi avec une légèreté blâmable.

Quant à la demande tendant à voir condamner X.) à publier l’acquittement de

A.), demande basée sur l’article 74 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté

d’expression dans les médias, la décision des juges de première instance n’a

pas été entreprise par A.). Pour ce qui est d’une publication de l’arrêt d’appel,

l’hypothèse visée par l’article précité n’est pas donnée en l’espèce en l’absence

d’une faute commise par la voie d’un média au sens de l’article 21 de la loi de

2004, précitée.

Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la

somme de 800€ au titre d’une indemnité de procédure en première instance.

La demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel est recevable sur base de l’article 194, alinéa 3 du code d’instruction

criminelle. Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse

au civil l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat

pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour d’appel, il y a

lieu de lui allouer un montant de 800€.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le citant direct et demandeur au civil et la citée

directe et défenderesse au civil entendus en leurs explications et moyens et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

au pénal:

déclare irrecevable l’appel au pénal de X.);

reçoit l’appel au civil de X.);

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris au civil;

condamne X.) aux frais de l’instance d’appel, ceux exposés pour l’intervention

du ministère public étant liquidés à 20,30 €;

condamne X.) aux frais de la demande civile en appel;

rejette la demande de X.) en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel;

dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de la défenderesse au civil A.);

condamne X.) à payer à A.) une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel de huit cents euros (800€).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,

premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé

le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier

conseiller, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat

général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.