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CA5-482a Généré par l'IA

Court acquits employer of persistent illegal hiring of foreign worker due to insufficient evidence of repetition.

Numéro de cause CA5-482a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the employers of charges regarding the persistent illegal employment of a foreign worker without a valid work permit. The prosecution alleged a continuous violation, but the court found that the evidence only proved isolated incidents rather than a persistent pattern over three years. Consequently, the court ruled that the specific aggravating circumstance of 'persistent' commission was not established beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Articles L.572-5 du Code du travail; The court must acquit an employer of the crime of persistent illegal employment of a foreign worker if the evidence fails to establish a continuous or repeated pattern of violation beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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illegal employment of foreign workers persistent commission requirement insufficient evidence standard Code du travail L.572-5 acquittal due to lack of proof placement à l'essai horaire de travail irrégulier faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 482/13 V.

du 15 octobre 2013

(Not. 22230/12/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze octobre

deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1. X.), née le (…) à (…) (PRC), demeurant à L-(…), (…)

2. Y.), né le (…) à (…) (PRC), demeurant à L-(…), (…)

prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e

chambre correctionnelle, le 28 février 2013, sous le numéro 770/13, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 10 octobre 2012 régulièrement notifiée aux prévenues.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°22230/12/CD et notamment

le procès-verbal n°SPJ/15/2012/21014.10/HETA du 25 avril 2012 de la police grand-ducale de Luxembourg

SPJ, Police de Etrangers et des Jeux.

Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) d’avoir depuis un temps non prescrit, dans les locaux du

restaurant « REST1.) » sis à L-(…), (…), en tant qu’employeur, embauché un travailleur étranger non muni de

l’autorisation de séjour pour travailleur salarié prévue par la loi ou d’une autorisation de travail si celle-ci est

requis, en l’espèce d’avoir employé comme serveuse une personne indiquant s’appeler A.), née le (…) alias

A’.), alias A’’.), de nationalité chinoise, partant un travailleur soumis à l’obligation du permis de séjour et du

permis de travail, sans que cette personne n’ait été munie d’un permis de séjour ou d’un permis de travail

valable.

Le dossier répressif ainsi que les débats menés en audience publique permettent de dégager les faits qui suivent :

Le 27 mars 2012 l’inspecteur de police Jeff REUTER a informé le Service de Police Judiciaire de Luxembourg

Section Police des Etrangers et des Jeux qu’une personne d’origine asiatique avait été contrôlée dans le cadre

d’un vol à l’étalage et que lors de ce contrôle la même personne n’a pas été en mesure de montrer ses papiers

d’identité. Cette personne a par après pu être identifiée comme étant A.).

Un procès-verbal concernant le vol à l’étalage a été dressé par la police grand-ducale CP Kayldall et a été envoyé

au Service de Police Judiciaire de Luxembourg Section Police des Etrangers et des Jeux. Il y a lieu de noter que

lors de l’interrogatoire de A.) les agents de police ont eu recours à l’aide de la prévenue X.) dont le restaurant se

trouve près du poste de police.

Les agents de police ont contacté le Ministère des Affaires Etrangères et A.) a été placée au Centre de Rétention

de Luxembourg.

Les papiers de la mesure de placement et le refus de séjour ont été notifiés à l’aide d’une traductrice.

Il a été essayé de questionner A.) au sujet de ses papiers mais elle a refusé toute communication.

Il y a lieu de remarquer que A.) a confié à la traductrice qu’elle travaillait depuis trois ans dans un restaurant

chinois. Lorsque la traductrice a traduit cela en français A.) s’est énervée car elle avait confié ce fait à la

traductrice et que cela n’aurait pas dû être traduit aux policiers. Après cet incident A.) a refusé de faire d’autres

déclarations.

Par après il s’est avéré qu’un policier du CP Kayldall, à savoir Luca TINELLI, connaissait A.) de vue. En effet il

l’avait vu plusieurs fois derrière le comptoir du restaurant « REST1.) ». A.) aurait servi des boissons et aurait

lavé des verres. Par ailleurs elle aurait également remis les plats commandés à Luca TINELLI.

En date du 25 avril 2012 A.) a été interrogée par le premier inspecteur Tania HENNICOT.

Le procès-verbal n°SPJ/15/2012/21014.10/HETA du 25 avril 2012 mentionne encore expressément que lorsque

A.) a été interrogée au sujet d’un travail au Luxembourg elle n’a plus rien dit. Lorsque Tania HENNICOT a

mentionné le restaurant « REST1.) » et les propriétaires X.) et Y.), A.) a commencé à pleurer et à implorer Tania

HENNICOT de ne rien dire aux propriétaires dudit restaurant sinon elle ne trouverait plus de travail dans la

communauté chinoise.

Il y a lieu de noter que les enquêteurs se sont rendus le 6 avril 2012 dans le restaurant « REST1.) » et qu’ils ont

interrogé les propriétaires du restaurant en question, à savoir X.) et Y.), en leur montrant une photo de A.). X.) a

nié connaître A.). Elle l’aurait uniquement vu au poste de police pour effectuer la traduction.

X.) a été auditionnée le 14 mai 2012 au bureau de police. Lors de cette audition elle a admis qu’elle connaissait

A.) et que cette dernière a travaillé deux jours dans le restaurant pour donner un coup de main. Cela remonterait

cependant à un certain temps et elle ne se rappellerait plus des dates exactes. Concernant le fait que A.) a déclaré

avoir travaillé trois ans dans le restaurant elle a fait valoir que cela seraient des mensonges.

Y.) a été auditionné le 25 mai 2012 par Tania HENNICOT au sujet de A.). Il a déclaré connaître la personne de

vue et qu’elle serait venue dans son restaurant pour demander du travail. Au vu du fait que A.) a déclaré

travailler pendant trois mois dans son restaurant il n’a pas été en mesure de donner une réponse.

A l’audience du 31 janvier 2013 les deux prévenus ont maintenu leurs déclarations faites devant la police.

Lors de cette même audience, le témoin Tania HENNICOT a été entendu sous la foi du serment. Elle a confirmé

que lorsqu’elle a interrogé A.) au sujet du restaurant « REST1.) » cette dernière a éclaté en pleurs et l’a implorée

de ne rien dire.

Le témoin Luca TINELLI lui a déclaré qu’il a reconnu A.) car il commandait souvent des plats dans le restaurant

« REST1.) » et ceci depuis novembre 2011 à janvier-février 2012. Il a indiqué que A.) se trouvait à chaque fois

qu’il se rendait au restaurant derrière le comptoir.

Il a précisé qu’il commandait environs toutes les deux semaines auprès du restaurant « REST1.) » il qu’il est sûr

avoir vu A.) quatre fois derrière le comptoir.

Maître Shaohui ZHANG a formellement contesté les faits reprochés à ses clients. Ila fait valoir que ces clients

n’ont pas employé A.) en tant que travailleur dans le restaurant « REST1.) ». Il a renvoyé aux déclarations de ses

clients.

Il a estimé qu’il y aurait un sérieux doute dans ce dossier qui devrait profiter à ses clients qui seraient partant à

acquitter.

Le Tribunal tient à préciser que le représentant du Ministère Public a rendu le Tribunal attentif que l’article 144

de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration a été remplacé par

l’article L. 572-5 du Code du Travail et qu’il y a lieu de remplacer le texte de la citation à prévenus par le

nouveau texte de loi.

L’article L. 572-5. du Code du Travail dispose qu’est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une

amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines

seulement, l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des

circonstances suivantes:

1. l’infraction est répétée de manière persistante;

2. l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier;

3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;

4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays

tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains;

5. l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’Instruction Criminelle adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son

intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Il est constant en cause que A.) n’avait ni d’autorisation de séjour ni une autorisation de travail. Il n’est

cependant pas certain que les prévenus X.) et Y.) savaient que A.) a été la victime de la traite des êtres humains.

Il ressort des déclarations faites sous la foi du serment par Luca TINELLI lors de l’audience 31 janvier 2013

qu’il a reconnu A.) au bureau de police car il l’avait vu auparavant plusieurs fois derrière le comptoir dans le

restaurant « REST1.) ».

Il a précisé avoir commandé entre novembre 2011 et janvier-février 2012 plusieurs fois auprès du restaurant

« REST1.) » et il est sûr d’avoir vu quatre fois A.) derrière le comptoir en train de travailler.

Il y a lieu également de renvoyer aux déclarations du témoin Tania HENNICOT qui a déclaré que lorsque A.)

entendait les mots « REST1.) » commençait à pleurer et demandait de ne rien dire aux propriétaires du prédit

restaurant.

Le Tribunal a l’intime conviction que les prévenus X.) et Y.) ont occupé de manière répétée et de manière

persistante A.) dans leur restaurant « REST1.) » et ceci en toute connaissance de cause.

Le Tribunal estime qu’il y a lieu de retenir à l’encontre des deux prévenus X.) et Y.) l’infraction leur reprochée

par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique et les déclarations des

témoins Tania HENNICOT et Luca TINELLI, les prévenus X.) et Y.) sont convaincus :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction suivante :

en leur qualité de dirigeants de la société « REST1.) S.à r.l. » ;

au moins depuis novembre 2011 et février 2012, dans les locaux « REST1.) », sis à (…), L-(…);

d’avoir en tant qu’employeur, employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, de manière répétée de

manière persistante;

en l’espèce, avoir employé comme serveuse une personne indiquant A.), née le (…) alias A’.), alias A’’.), de

nationalité chinoise, partant un travailleur soumis à l’obligation du permis de séjour et du permis de travail,

sans que cette personne n’ait été munie d’un permis de séjour ou d’un permis de travail valable ».

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’encontre de X.) il y a lieu, au vu de son casier judiciaire vierge de

la condamner à une amende de 2.600 euros.

Pour ce qui est du prévenu Y.) le Tribunal constate qu’il a déjà fait l’objet de deux condamnations, une du 21

octobre 1999 et une du 4 juillet 2005, pour avoir employé un étranger non muni d’un permis de travail.

Au vu du fait que le prévenu Y.) a de nouveau employé un travailleur étranger non muni de l’autorisation de

séjour pour travailleur salarié prévue par la loi et d’une autorisation de travail le Tribunal estime qu’il y a lieu de

le condamner à une amende de 5.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus X.) et Y.) et leur défenseur entendus en leurs explications et moyens

de défense, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de 2.600 (DEUX

MILLE SIX CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,61 euros.

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 52 (CINQUANTE DEUX)

jours ;

c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 5.000 euros ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,61 euros.

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 100 (CENT) jours.

Par application des articles 27, 28, 29, 30,65 et 66 du Code pénal; article L-572-5 du Code du Travail, articles 1,

3, 131, 155, 179, 182, 184 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle qui furent

désignés à l'audience par Madame le Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Steve VALMORBIDA, premier juge, et Antoine

SCHAUS, juge, et prononcé, en présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience

publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président,

assisté du greffier assumé Daniel ZANON, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 21 mars 2013 au pénal par le mandataire des prévenus et par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 avril 2013, les prévenus furent

requis de comparaître à l’audience publique du 5 juillet 2013 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur

le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus, assistés de l’interprète LAM Thieu Man dûment

assermentée à l’audience, furent entendus en leurs explications et moyens de

défense.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel des prévenus.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 octobre 2013, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date

du 21 mars 2013, X.) et Y.) ont fait relever appel au pénal d’un jugement

contradictoirement rendu le 28 février 2013 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif

se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au

susdit greffe à la date du 21 mars 2013.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Par le jugement entrepris, les prévenus X.) et Y.) ont été condamnés, en leur

qualité de dirigeants de la société « REST1.) S.àr.l. », « d’avoir en tant

qu’employeur, employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, de

manière répétée de manière persistante », en infraction à l’article L.572-5 du

Code du travail.

Le prévenu Y.) conteste tout d’abord avoir la qualité de dirigeant de la société. Il

travaillerait comme cuisinier dans le restaurant sis à (…) exploité par la société.

La prévenue X.), qui déclare être la gérante de la société « REST1.) », conteste

que la dénommée A.) aurait jamais travaillé au restaurant. A.) se serait

présentée une à deux fois pour y obtenir un emploi, mais elle n’aurait pas été

engagée, et aucun contrat de travail n’aurait été signé. La prévenue ne conteste

toutefois pas que des fois A.) se serait trouvé à l’essai au restaurant, plus

particulièrement lorsque des policiers y sont venus en tant que clients.

La défense des prévenus demande leur acquittement. Le prévenu Y.) devrait en

tout état de cause être acquitté, alors qu’il résulterait des pièces versées en

cause que ce prévenu n’est plus dirigeant de la société depuis 2005, ne

disposant que d’un contrat de travail en tant que cuisinier. La prévenue X.)

devrait être acquittée, alors qu’il n’y aurait pas suffisamment d’éléments au

dossier qui permettraient de retenir en l’espèce une infraction répétée commise

de manière persistante. La défense de relever qu’en définitive la dénommée A.)

n’aurait rien dit au sujet d’un emploi dans le restaurant « REST1.) ». Sa

présence réitérée dans les locaux du restaurant n’impliquerait à elle seule pas

une infraction répétée commise de manière persistante.

Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public examine d’abord la

question de la loi applicable. Sous l’empire de la loi du 29 août 2008 sur la libre

circulation des personnes et l’immigration, le fait d’employer un ressortissant

d’un pays tiers non membre de l’Union européenne en séjour irrégulier était

constitutif d’une infraction pénale au titre de l’article 144 de la loi. La loi de 2008

a été modifiée par une loi du 21 décembre 2012, qui a abrogé le prédit article

144. L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier tombe

désormais sous le coup des dispositions des articles L.572-1 et suivants du

Code du travail, et les contraventions à l’article L.572-1, interdisant l’emploi de

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sont sanctionnées par une

amende administrative (article L.572-4). L’emploi de ressortissants de pays tiers

en séjour irrégulier reste toutefois une infraction pénale, au titre de l’article

L.572-5 du Code du travail, si l’emploi du ressortissant d’un pays tiers en séjour

irrégulier a eu lieu dans une des circonstances énumérées par ledit article, et

notamment lorsque l’infraction est répétée de manière persistante (article

L.572-5, paragraphe (1), point 1. du Code du travail). Le représentant du

ministère public considère qu’en prévoyant ainsi une incrimination pénale plus

restrictive que celle prévue sous l’empire de la loi de 2008, la loi du 21

décembre 2012 constitue une loi pénale plus douce, qui doit être appliquée aux

faits de l’espèce. Le fait que le minimum de l’amende pénale prévue par l’article

L.572-5 du Code du travail serait en l’espèce plus élevé que le minimum de

l’amende prévue par l’article 144 de la loi de 2008 serait en l’espèce sans

incidence sur le caractère de loi plus douce de la loi de 2012.

Quant au fond, le représentant du ministère public considère que la dénommée

A.) a bien été employée dans le restaurant « REST1.) ». A ses yeux, cette

personne a travaillé de novembre 2011 à février 2012 dans ledit restaurant.

Toutefois, elle y a travaillé en vertu d’un seul et même contrat de travail. Il n’y

aurait pas eu de contrats de travail successifs, en tout cas ce fait ne serait pas

établi par le dossier répressif. La circonstance aggravante de l’article L.572-5,

paragraphe (1), point 1. (l’infraction est répétée de manière persistante)

laisserait partant d’être établie à suffisance de droit, et le représentant du

ministère public demande en conséquence l’acquittement des prévenus.

Les deux prévenus ont été mis en prévention pour infraction à l’article L 144 de

la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,

pour avoir, en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait de la société à

responsabilité limitée « REST1.) », embauché dans le restaurant « REST1.) » à

(…),(…), un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour

travailleur salarié ou d’une autorisation de travail.

Il résulte du procès-verbal SPJ/15/2012/21014.10/HETA du 25 avril 2012,

ensemble l’extrait du registre de commerce et des sociétés figurant au dossier,

que si les deux prévenus sont les associés de la société à responsabilité limitée

« REST1.) », la prévenue X.) a seule la qualité de dirigeant de droit de la

société, en tant que gérante technique. Le dossier répressif n’établit par ailleurs

pas la qualité de dirigeant de fait du prévenu Y.), d’une part, tout comme il

n’établit pas de quelle manière Y.) aurait participé personnellement à la

perpétration de l’infraction lui reprochée, d’autre part. Y.) est dès lors à renvoyer

des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

L’article 144 de la loi du 29 août 2008 dispose qu’« est puni d’un

emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 20.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a embauché un travailleur

étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salariée prévue

par la présente loi ou d’une autorisation de travail si celle-ci est requise ». Cet

article a été abrogé par l’article VII, sub 7°, de la loi du 21 décembre 2012

portant modification : 1) du Code du travail ; 2) du Code pénal; 3) de la loi

modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 4) de la loi modifiée du 27

juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification

économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional

de l’économie ; 5) de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre

général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ; 6) de

la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional ; 7) de

la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration ; 8) de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche,

du développement et de l’innovation ; 9) de la loi du 18 février 2010 relative à

un régime d’aides à la protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle

de ressources naturelles.

Cette loi du 21 décembre 2012 a notamment transposé en droit national la

directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009

prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à

l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Cette directive dispose que « les Etats membres veillent à ce que l’infraction à

l’interdiction visée à l’article 3 de la directive ( les Etats membres interdisent

l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ) constitue,

lorsqu’elle est intentionnelle, une infraction pénale dans chacune des

circonstances suivantes, conformément à la législation nationale : a) l’infraction

est continue ou répétée de manière persistante…. ».

Le but poursuivi par la directive est de garantir la pleine efficacité de

l’interdiction générale (d’employer des ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier), en érigeant en infraction pénale, dans tous les Etats membres, les

cas jugés graves par l’article 9 de la directive (telles les infractions répétées de

manière persistante, considérants (22) et (23) de la directive).

L’intention du législateur, en transposant en droit national la directive

européenne, a été de maintenir l’incrimination de l’emploi de ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier. La violation de l’interdiction d’employer des

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ne sera cependant passible de

sanctions pénales que si elle est commise dans une des circonstances

énumérées sous les points 1. à 5. du nouvel article L. 572-5 du Code du travail.

En cas de changement des lois d’incrimination, tel que cela est le cas en

l’espèce, la nouvelle loi est à considérer comme loi plus douce, en ce qu’elle

définit de façon plus restrictive les éléments de l’incrimination (Jurisclasseur

pénal, art. 112-1 à 112-4, fascicule 20, n° 46). L’incrimination ayant ainsi une

étendue moins considérable que sous la loi du 29 août 2008, la loi du 21

décembre 2012 constitue une loi pénale plus douce, s’appliquant aux faits de la

cause qui se situent avant l’entrée en vigueur de cette loi en vertu du principe

de la rétroactivité de la législation pénale plus douce. Il y a dès lors lieu

d’examiner si les agissements reprochés à la prévenue X.) rentrent dans les

prévisions de l’article L.572-5 du Code du travail.

Le dossier répressif ne permet pas de retenir que la dénommée A.) aurait été

employée durant les trois dernières années avant son interpellation en date du

27 mars 2012 dans le restaurant « REST1.) » à (…). L’infraction reprochée à la

prévenue X.) ne saurait partant être considérée comme ayant été répétée de

manière persistante. La présence de la dénommée A.) à différentes reprises

dans les locaux du restaurant, tel qu’indiqué par le témoin TINELLI Luca, ne

permet pas non plus de retenir une commission répétée de manière persistante

de l’infraction reprochée à la prévenue X.). En effet, le témoin n’a pu situer ses

observations qu’approximativement dans le temps, à savoir fin 2011, début

2012. Il n’y a pas eu d’investigations dans le cadre de l’enquête concernant

l’affirmation de la dénommée A.) qu’elle aurait occupé une chambre dans le

restaurant où elle travaillait, ce qui aurait pu constituer un indice quant à une

perpétration répétée de manière persistante de l’infraction. La circonstance

visée au point 1 de l’article L.572-5 du Code du travail, - et qui est la seule

circonstance entrant en l’espèce en lice -, ne se trouvant pas établie à

suffisance de droit, il y a lieu d’acquitter également la prévenue X.) de la

prévention mise à sa charge, et de la renvoyer des fins de la poursuite sans

peine ni dépens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus X.) et Y.) entendus en leurs

déclarations et moyens et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit l’appel des prévenus X.) et Y.) fondé;

réformant:

acquitte les prévenus X.) et Y.) de la prévention d’infraction à l’article L. 572-5,

point 1 du Code du travail;

les renvoie des fins de la poursuite sans peines ni dépens;

laisse les frais de la poursuite dans les deux instances à charge de l’Etat.

Par application des articles 199, 202, 203, 211 et 212 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,

premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé

le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier

conseiller, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat

général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.