Legislator Jurisprudence & Législation
CA6-476a Généré par l'IA

Court partially allows appeal by modifying driver's ban to include specific family transport exceptions.

Numéro de cause CA6-476a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a twenty-month driving ban. While the court upheld the conviction for driving with an alcohol level of 0.59 mg/l, it reformed the sentence to exempt the defendant from the ban for specific trips to transport their daughter. The decision was based on the defendant's lack of professional activity and the necessity of these specific journeys for family care.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; When a driving ban is imposed, the court may exempt specific journeys if the defendant lacks professional activity and the travel is necessary for family care or other compelling personal reasons.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban modification alcohol driving offense family transport exception proportionality principle correctional appeal driver's license suspension judicial discretion sentencing conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
Les infractions retenus sous la notice n°3529/13/CC se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice n°27708/12/CC, de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 476/13 VI. du 14 octobre 2013 not 27708/12/CC et 3529/13/CC

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze octobre deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 29 mai 2013 sous le numéro 1553/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les citations du 18 janvier 2013 et du 9 avril 2013 régulièrement notifiées au prévenu.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires introduites par le Ministère Public pour statuer par un seul jugement.

• Quant à la notice n° 27708/12/CC

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 27708/12/CC et notamment le procès-verbal n° 40668/2012 du 9 octobre 2012 dressé par le Centre d’Intervention Secondaire de Differdange.

Vu les conclusions écrites remises in limine litis par Maître Jean MINDEN à l’audience du 8 février 2013.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 9 octobre 2012, vers 00.50 heures, à Lamadeleine, sur la N 13, Livange en direction de Pétange, circulé avec un taux d’alcoolémie de 0,59 mg par litre d’air expiré.

Avant toute défense au fond, le mandataire du prévenu a demandé au Tribunal de prononcer la nullité des poursuites engagées par le Ministère Public.

En premier lieu, il a fait valoir l’illégalité de l’interpellation de son mandant par les agents de police qui l’ont invité à arrêter sa voiture et l’ont soumis à un contrôle des papiers de bord sans que les conditions prévues par l’article 45 du Code d’Instruction Criminelle se trouvent réunies.

L’article 70 de l’arrêté grand-ducal 23 novembre 1955 portant règlement sur toutes les voies publiques énonce que « Tout conducteur d’un véhicule routier soumis a l’immatriculation ou à l’enregistrement au Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrête grand-ducal:

1° son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés conduit; (Règl. g.-d. du 8 décembre 2011)

2° pour le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2, A ou B qui se trouve en période de stage, le carnet de stage visé au paragraphe 1. de l’article 83;

3° pour le conducteur soumis à une période probatoire en application des dispositions de l’article

2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le carnet de période probatoire visé au paragraphe 4. de l’article 83 (Règl. g.-d. du 23 mai 2012) ;

4° soit le certificat d’identification, soit la partie I du certificat d’immatriculation en cours de validité, sauf dans les trois cas particuliers suivants:

– pour un ensemble de véhicules couplés couvert par une seule paire de plaques rouges, seul le certificat d’identification relatif à cette paire de plaques rouges est requis;

– pour un véhicule qui se trouve soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique en vue d’y être immatriculé, la demande de transaction automobile, dûment remplie et signée et accompagnée des documents requis en vertu des dispositions du paragraphe 1. de l’article 94, tient lieu de certificat d’immatriculation ou d’identification;

– pour un véhicule dont la partie I du certificat d’immatriculation a fait l’objet d’un vol, la partie II du certificat d’immatriculation peut tenir lieu de certificat d’immatriculation pendant au maximum le mois suivant la date à laquelle une déclaration quant au vol de la partie I du certificat d’immatriculation a été faite auprès des forces de l’ordre, et à condition pour le conducteur du véhicule en question de pouvoir exhiber, ensemble avec la partie II du certificat d’immatriculation, une copie de ladite déclaration de vol;

5° pour le véhicule conduit, une attestation d’assurance répondant aux dispositions de la loi du

16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, établie suivant un modèle approuvé par le Gouvernement et certifiant que la responsabilité civile a laquelle peut donner lieu le véhicule ou l’ensemble de véhicules couplés conduit est couverte par un contrat d’assurance en cours de validité; à l’état détaché, toute remorque doit être couverte par une attestation d’assurance en cours de validité a part (Règl. g.-d. du 19 mars 2008) ;

6° pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette fiscale en cours de validité et, lorsqu’il s’agit d’un véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limite, outre la vignette fiscale, un volet valable de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule en question;

7° a) pour tout véhicule soumis au contrôle technique périodique, un certificat de contrôle technique luxembourgeois en cours de validité, à moins, pour le véhicule en question, de se trouver soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique ou tout autre lieu en vue d’y être soumis à un contrôle technique;

b) pour tout véhicule non soumis au contrôle technique périodique, une vignette de conformité en cours de validité, apposée sur le véhicule de façon à assurer en toute circonstance sa visibilité et sa lisibilité;

8° pour tout véhicule qui, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 23 du règlement grand-ducal modifie du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers, a subi une transformation de nature à modifier une des caractéristiques techniques figurant sur son procès-verbal de réception ou sur son certificat de conformité, l’attestation de transformation visée a l’article précité;

9° pour tout véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses par route, les documents requis en vertu du règlement grand-ducal modifie du 31 janvier 2003 sur le transport par route de marchandises dangereuses; (Règl. g.-d. du 23 mai 2012)

10° pour tout véhicule destiné au transport de denrées périssables, les documents requis en vertu de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux a utiliser pour ces transports (ATP);

11° le cas échéant, la carte de qualification de conducteur ou le document en tenant lieu, requis en vertu du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement;

12° les autorisations spéciales délivrées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au conducteur d’un tracteur ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la traction est assurée par un tracteur, lorsqu’il circule dans un rayon de 10 km du lieu d’entrepôt normal de ce tracteur. Sur réquisition des agents charges du contrôle de la circulation routière, le conducteur doit toutefois présenter, soit à son domicile, soit au lieu d’entrepôt du tracteur, tous les documents de bord prescrits. Lorsqu’un document de bord ou une vignette a été endommagé, détruit, perdu ou volé ou qu’il est devenu illisible, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur du véhicule concerné doit sans délai pourvoir à son remplacement ».

Il ressort des éléments du dossier répressif et des dépositions du témoin Tom WELTER à l’audience que les policiers ont effectué un contrôle des papiers de bord des véhicules le 9 octobre 2012 au rond-point P.E.D à Lamadeleine et que le véhicule conduit par le prévenu fut arrêté afin de pouvoir procéder au contrôle de ses papiers de bord.

Sur base de l’article précité, les agents verbalisateurs étaient donc en droit de procéder au contrôle des papiers de bord du véhicule conduit par X.) sans qu’il soit nécessaire que les conditions de l’article 45 du Code d’Instruction Criminelle soient remplies.

Le moyen est dès lors à écarter.

En deuxième lieu, le défenseur du prévenu a invoqué la nullité des poursuites pénales en faisant valoir que le contrôle d’alcoolémie opéré par les policiers serait illégal au motif qu’il aurait été opéré en aval d’une interpellation illégale, du fait de l’absence dans le chef du prévenu d’un indice grave faisant présumer qu’il se trouvait dans un état alcoolique prohibé et qu’il ne serait pas établi, ni même simplement mentionné que les appareils utilisés pour l’examen sommaire de l’haleine expiré, et pour la détermination de l’imprégnation alcoolique, ont été homologués et contrôlés pour ce qui est de leur utilisation et leur fonctionnement correct.

Au vu des développements qui précèdent, le moyen tendant à la nullité des poursuites pénales au motif que le contrôle d’alcoolémie aurait été opéré en aval d’une interpellation illégale est à rejeter.

Quant au grief tiré de l’absence dans le chef du prévenu d’un indice grave faisant présumer qu’il se trouvait dans un état alcoolique prohibé par la loi, il résulte des éléments du dossier répressif (pages 2 et 3 du procès-verbal) que le prévenu ne sentait non seulement l’alcool, mais qu’il avait les yeux rouges et qu’il avait des problèmes d’articulation (« silbenstolpernd »).

Quant à la contradiction existant aux pages 2 et 3 concernant l’état des yeux du prévenu (page

2 : « Augen : unauffällig ») et ( page 3 « Im Gespräch mit X.) konnte festgestellt werden, dass derselbe gerötete Augen hatte… »), il y a lieu de relever que le policier Tom WELTER a déclaré de manière formelle à l’audience du Tribunal que le prévenu avait les yeux rouges, qu’il avait des problèmes d’articulation et qu’il sentait l’alcool.

Il y a dès lors lieu de retenir que les yeux du prévenus étaient rouges et non pas « unauffällig » tel qu’indiqué à la page 2 du procès-verbal, cette dernière mention étant manifestement due à une erreur des agents verbalisateurs qui ont coché la mauvaise case à la page 2.

Il suit de ce qui précède que le prévenu présentait des indices graves faisant présumer qu’il se trouvait dans un état alcoolique prohibé par la loi, de sorte que c’est à juste titre que les agents verbalisateurs ont procédé au contrôle d’alcoolémie.

Le moyen est donc à rejeter.

Quant au grief tiré de ce que les appareils utilisés pour la constatation du taux d’alcoolémie n’auraient pas été homologués et contrôlés, il résulte des dépositions du témoin Tom WELTER que ces griefs ne sont pas fondés dans la mesure où il a déclaré que les appareils étaient homologués et contrôles.

Il résulte par ailleurs à ce titre du relevé de l’examen d’air expiré (DRAEGER ALCOTESTE 7110) que l’homologation de l’appareil DRAEGER était valable jusqu’en novembre 2012 (KALIBRIERENDE : 11.12), précisément jusqu’au 28 novembre 2012 tel que l’a déclaré le policier Tom WELTER.

Le moyen est donc également à rejeter.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique, X.) se trouve convaincu :

« étant conducteur d’une véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 octobre 2012, vers 00.50 heures, à Lamadeleine, sur la N 13 Livange en direction de Pétange,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,59 mg par litre d’air expiré ».

• Quant à la notice n° 3529/13/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°3529/13/CC et notamment le procès-verbal n° 40054/2013 du 30 janvier 2013 dressé par le Centre d’Intervention Secondaire de Differdange.

X.) se trouve convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux à l’audience :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30 janvier 2013, vers 01.30 heures, à Bascharage, avenue de Luxembourg,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,88 mg par litre d’air expiré ;

2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ».

• Quant à la peine

Les infractions retenus sous la notice n°3529/13/CC se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice n°27708/12/CC, de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

La gravité des infractions retenues, justifie la condamnation du prévenu à une amende correctionnelle de 1.250 euros.

En ce qui concerne les interdictions de conduire à prononcer obligatoirement en l’espèce, cellesci ne constituent pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elles constituent encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et irresponsable.

La gravité de l’infraction retenue sous la notice n°27708/12/CC à charge de X.) justifie sa condamnation à une interdiction de conduire d’une durée de 14 mois, tandis que la gravité de l’infraction retenue sub 1) sous la notice n°3529/13/CC justifie sa condamnation à une interdiction de conduire de 20 mois.

Nonobstant le fait que le prévenu a fait l’objet d’une condamnation le 1er juillet 2009 par le Tribunal de Police d’Esch/Alzette pour avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 0,26 mg d’alcool par litre d’air expiré, le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sous la notice n°27708/12/CC et d’excepter les trajets professionnels pour la durée de 16 mois concernant l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice n°3529/13/CC.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composé d’un premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices n°27708/12/CC et 3529/13/CC ;

r e j e t t e les moyens tendant à l’annulation des poursuites pénales invoquées par le défenseur du prévenu ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une amende correctionnelle de 1.250 (MILLE DEUX CENT CINQUANTE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à

25 (VINGT-CINQ) jours;

p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sous la notice n°27708/12/CC à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 14 (QUATORZE) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire respective prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice n°3529/13/CC à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 20 (VINGT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

e x c e p t e pour la durée de 16 (SEIZE) mois de cette interdiction de conduire le trajet le plus court menant du domicile X.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 70 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 juin 2013 par Maître Luc OLINGER, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de X.).

Le 11 juin 2013, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 29 juillet 2013, X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du lundi 23 septembre 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience X.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 octobre 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 10 juin 2013 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, X.) a fait relever appel du jugement rendu contradictoirement le

29 mai 2013 sous le numéro 1553 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal. Le ministère public a, de son côté, par déclaration au greffe du 11 juin 2013, interjeté appel contre ledit jugement.

Les motifs et dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et dans le délai légal, sont recevables.

Le prévenu fait grief au tribunal d’avoir, quant à l’infraction faisant l’objet du numéro de notice 27708/12/CD, déclaré non fondée l’exception de nullité de la procédure d’enquête et des actes de procédure faits en suite et comme conséquence de l’acte nul, tirée de la violation de l'article 45 (1) du code d'instruction criminelle et, quant aux infractions poursuivies sous le numéro de notice 3529/13/CD, dont la matérialité n’est pas contestée, appliqué des peines d’amende et d’interdiction de conduire trop sévères. Il expose qu’il est invalide et titulaire d’une pension d’invalidité, de sorte que l’exemption des trajets professionnels de l’interdiction de conduire prononcée par le tribunal ne lui serait d’aucune utilité. Il demande de limiter l’interdiction de conduire à prononcer à certains jours de la semaine et à certaines heures de la journée, de façon à lui permettre de conduire sa fille, qui est interne à l’Internat (…) à (…), à Luxembourg-Limpertsberg où elle prend le bus pour (…), respectivement de la ramener chez elle à (…)lorsqu’elle est de retour de l’internat.

La représentante du Parquet Général demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par le prévenu et retenu celui-ci dans les liens des préventions libellées à sa charge. Elle demande encore la confirmation quant aux peines prononcées, sauf à compléter celles-ci par la confiscation de la voiture conduite par le prévenu et dont il est propriétaire, à savoir la voiture de marque et type Renault Mégane portant la plaque minéralogique (…) (L), bien que cette confiscation ne soit pas obligatoire en l’espèce.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a rejeté l’exception de nullité tirée de la violation de l'article 45 (1) du code d'instruction criminelle et retenu le prévenu dans les liens des infractions mises à sa charge qui sont restées établies en instance d’appel sur base de son aveu et des éléments du dossier répressif.

Le tribunal a retenu à bon droit que l'article 45 (1) du code d'instruction criminelle est inapplicable au contrôle routier auquel les agents de police de la circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, centre d’intervention secondaire de Differdange, avaient procédé le 9 octobre 2012 à Lamadelaine suivant procèsverbal n° 40668/2012 ; que la réquisition faite par les agents au prévenu d’exhiber son permis de conduire et les autres documents de bord lors de ce contrôle routier est conforme à l'article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Contrairement à l’avis du prévenu, le pouvoir des agents chargés du contrôle de la circulation routière de requérir l’exhibition des documents visés au susdit article 70, n’est pas soumis à la constatation préalable d’un indice particulier faisant présumer la commission d’une infraction ou d’un autre indice prévu à l'article 45 (1) du code d'instruction criminelle qui a trait aux vérifications d’identité. Le contrôle de la circulation routière doit encore être distingué de la fouille de véhicules soumise à des conditions particulières par l'article 48-10 du code d'instruction criminelle.

Le contrôle de la circulation routière auquel les agents avaient procédé en l’espèce est par conséquent régulier, de sorte qu’ils pouvaient valablement recueillir des indices graves faisant présumer que le conducteur se trouvait dans un des états alcooliques prohibés par la loi et soumettre celui-ci à un examen sommaire de l’haleine et, cet examen étant concluant, à un examen de l’air expiré conformément aux prescriptions de l'article 12 § 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les peines prononcées sont légales et sanctionnent de façon appropriée l’infraction commise compte tenu de l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu. Elles sont partant à maintenir telles quelles, sans qu’il y ait lieu d’ordonner en outre la confiscation de la voiture du prévenu. En effet, la confiscation de ce véhicule n’est pas obligatoire en l’espèce et cette peine serait disproportionnée eu égard aux infractions retenues et à la situation matérielle modeste du prévenu.

Il y a cependant lieu de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l’aménagement de l’interdiction de conduire de vingt mois prononcée pour les infractions poursuivies sous le numéro de notice 3529/13/CD. Comme le prévenu n’exerce pas d’activité professionnelle, l’exemption de l’interdiction de conduire des trajets professionnels est sans intérêt. Compte tenu des explications fournies par le prévenu, il y a par contre lieu d’excepter de l’interdiction de conduire en question les trajets à effectuer sur le chemin direct entre le lieu de son domicile sis à (…),(…), et Luxembourg- Limpertsberg et le retour afin de permettre à sa fille d’y prendre le bus pour (…), respectivement pour aller chercher sa fille à Luxembourg-Limpertsberg pour la conduire à son domicile à (…).

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, l’avocat du prévenu et celui-ci entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel du prévenu partiellement fondé ;

réformant :

en lieu et place de l’aménagement de l’interdiction de conduire de vingt mois décidé par le jugement entrepris, exempte de cette interdiction de conduire les trajets à effectuer sur le chemin direct entre le lieu de son domicile sis à (…),(…), et Luxembourg-Limpertsberg et le retour afin de permettre à sa fille d’y prendre le bus pour (…), respectivement pour aller chercher sa fille à Luxembourg-Limpertsberg et la conduire à son domicile à (…) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 11,65 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d’appel Martine SOLOVIEFF, premier avocat général Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent arrêt.