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34638a Généré par l'IA

Court dismisses counterclaim for damages and procedural fees, confirming first-instance judgment on architect fees.

Numéro de cause 34638a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first-instance judgment dismissing the counterclaim for damages and procedural fees against the architect. The plaintiff argued that the architect failed to provide initial cost estimates and that the fees were exorbitant based on a full-service barème. The court rejected these claims, ruling that the architect could not estimate costs without knowing the project's scope and that the fee schedule applies regardless of the mission's initial definition.

Regeste Legislator

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Articles 1313 et suivants du Code civil; le client ne peut reprocher au prestataire de services l'absence d'estimation initiale lorsque le montant dépend de l'étendue du projet, et le barème des honoraires s'applique même si la mission n'était pas complète dès le départ.

Mots-clés

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contract formation architect fees procedural costs counterclaim dismissal fee estimation dépositions des parties obligation de témoigner qualité pour agir de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du dix octobre deux mille treize

Numéro 34638 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société civile A, établie et ayant son siège social à, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par ses administrateurs actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 février 2009, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t

la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D' APPEL :

Revu l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, ayant admis la société anonyme B, ci-après B, à son offre de preuve par témoins.

Il est rappelé que B a réalisé des prestations pour le compte de la société civile A, ci-après A, dans le cadre du projet de cette dernière en vue de la construction d'une galerie d'art à Esch-sur- Alzette; que le mémoire d'honoraires du 11mai 2006 étant resté impayé, B a fait assigner A devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 22.400 euros avec les intérêts légaux; que par acte d'huissier du 20 février 2009, Aa interjeté appel contre le jugement rendu le

9 novembre 2007, ayant, après avoir retenu que B avait presté un travail préparatoire de consultation méritant rémunération et écarté le moyen tiré de l'exception d'inexécution, nommé expert Gilles KINTZELE, ainsi que contre le jugement rendu le 7 octobre 2008, ayant condamné A à payer à B le montant de 22.716,49 euros avec les intérêts légaux, augmentés de trois points, et disant la demande reconventionnelle de Anon fondée.

Au regard des contestations de A réitérées en instance d'appel quant à l'existence même d'un contrat conclu entre parties, A soutenant avoir demandé à plusieurs architectes, par téléphone, de lui faire un devis sommaire, approximatif en vue d'une éventuelle collaboration, la Cour a, dans son arrêt du 9 décembre 2010, admis B à prouver par témoins les faits suivants:

« La société B a été contactée au courant du mois de septembre 2004, sans préjudice quant à la date exacte, par la société A afin de discuter de la réalisation d’un avant-projet sommaire en vue de la construction d’une galerie d’art à Esch/Alzette, lors de ce premier contact, un rendez-vous a été fixé entre les parties au 6 septembre 2004 pour discuter du projet envisagé par la société A,

lors de ce rendez-vous, la société A a fait part à la société B de son désir d’obtenir un avant-projet sommaire, à savoir des croquis, des plans et un devis estimatif, la société B a rendu la société A attentive au fait qu’un avantprojet demande un travail considérable et que bien entendu de telles prestations sont facturées,

la société A a accepté la facturation de l’avant-projet précisant à la société B : "qu’au vu de sa bonne réputation la mission lui était confiée",

dès lors la société B s’est mise au travail, de nombreux croquis d’intention et plans furent réalisés, de nombreux rendez-vous, au moins une dizaine, ont eu lieu pour discuter du PAP avec la commune d’Esch/Alzette, la société B a travaillé en étroite collaboration avec Frank I, employé de la commune d’Esch/Alzette, pour affiner le PAP, la société A a été régulièrement tenue informée de l’avancement du projet par la société B,

en effet, les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions pour discuter du projet, notamment les : 28.09.2004, 12.11.2004, 08.09.2005, 22.11.2005, 14.06.2006 et 22 11.2006, la société A s’est montrée très satisfaite du travail fourni par la société B durant cette collaboration,

elle a même proposé à la société B de s’associer au projet, ce n’est qu’après avoir terminé l’élaboration de l’avant-projet sommaire que la société B a appris que la société A travaillait également avec un autre architecte,

c’est lors d’un entretien avec M. C au sujet de l’avancement du PAP que la société B a été informée par ce dernier que la société A était venue le voir accompagnée d’un autre architecte pour discuter du même projet,

la société B a téléphoné à la société A pour avoir des explications,

celle-ci lui a confirmé que l’avant-projet était satisfaisant et qu’B était toujours l’architecte choisi pour le projet et qu’il y avait lieu de rester en attente de leurs nouvelles,

la société B n’a plus reçu de nouvelles.»

Le magistrat chargé de l’exécution de la mesure d’instruction a fait procéder à deux enquêtes, respectivement les 22 mars 2011 et

11 octobre 2011, et à deux contre-enquêtes respectivement les

10 mai 2011 et 15 novembre 2011.

Quant à la capacité de témoigner de D, de E et de F

Lors de l'enquête principale tenue le 11 octobre 2011, D, associé et administrateur de B, s'est vu opposer par A son incapacité pour témoigner, à moins que les frères A soient également entendus sous la foi du serment dans le cadre de la contre-enquête. Lors de la contre-enquête tenue le 15 novembre 2011, B s'est opposée à l'audition de F et de E comme témoins.

Les trois témoins ont été entendus sous la foi du serment, le moyen de procédure ayant été renvoyé devant la juridiction de fond.

Concernant le témoin D, il n’a pas été contesté qu'il est un des quatre associés fondateurs de la société d'architecture B, qu'il détient 25% des actions de la société et qu'il en est également administrateur. A conclut au rejet de son témoignage, car en tant qu'administrateur, faisant partie du conseil d'administration, ayant de par la loi pouvoir de représenter la société anonyme, il ne saurait avoir la qualité de tiers. Le représentant légal d'une société ne pourrait déposer dans le cadre d'une procédure dans laquelle est impliquée la société qu'il gère ou administre. Elle cite une décision de la Cour de cassation du 30 juin 2005 allant dans ce sens, impliquant une société à responsabilité limitée, A étant d'avis que la jurisprudence s'applique également aux administrateurs de la société anonyme.

En outre, la relation qui lie le témoin D à B serait exactement la même que celle qui lie les frères A à la société A, de sorte que si le témoignage des frères A était écarté, celui de D devrait l'être également, en vertu du principe de l'égalité des armes.

B s'oppose à son tour à l'audition des frères A, en faisant valoir qu'ils sont tous les deux associés de A, laquelle est une société civile, qu'ils sont dès lors personnellement tenus des dettes de la société, que E est également administrateur de la société et qu'ils avaient assisté à une contre-enquête dans la présente affaire en représentation de la société, partant en qualité de parties au litige.

Il y aurait lieu de raisonner par analogie à un arrêt de la Cour ayant décidé que celui qui a représenté une société au cours d'une comparution des parties ne peut plus être entendu par la suite comme témoin (Cour 24 mars 2005, rôle no 28932). Elle conclut que F et F auraient un intérêt direct et personnel à l'issue du litige, intimement lié à celui de la société civile et qu'ils ne sauraient dès lors faire preuve d'objectivité et d'impartialité.

B cite encore les articles 11 et 18 des statuts de la société civile, en vertu desquels F A, en tant qu'administrateur, disposerait des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet ainsi que du pouvoir d'engager par sa seule signature la A. Elle fait valoir que les témoins A et D ne présentent pas les mêmes intérêts dans cette affaire, que D n'est ni le dirigeant, ni le représentant légal de B, ni l’administrateur délégué, qu'il n'a pas le pouvoir d'engager la société par sa seule signature; que le principe d'égalité des armes ne s'appliquerait pas.

A réplique qu'en sa qualité d'actionnaire, D aurait un intérêt personnel dans l'issue du litige, puisqu'en sa qualité d'actionnaire il participerait à la distribution du bénéfice réalisé par sa société, qu'en tant que membre du conseil d'administration, D ferait partie de l'organe qui représente légalement B, que dans le cadre du projet litigieux, toutes les décisions auraient été prises par D, sans l'accord préalable des autres actionnaires, que le principe de l'égalité des armes pourrait amener une juridiction à écarter le témoignage d'une personne, même frappée d'aucune incapacité de témoigner.

L'article 405, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile dispose que chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Cette disposition met fin à l'application des règles antérieures autour de la notion de reproche de témoin, par laquelle un certain nombre de personnes pouvaient être écartées du témoignage sur base de la suspicion quant à leur sincérité ou leur impartialité à déposer, sinon de leur intérêt moral ou matériel dans l'issue du litige. Toutefois, le principe fondamental en vertu duquel nul ne peut être témoin dans sa propre cause reste applicable, même s'il n'est pas reproduit parmi les articles du nouveau code de procédure civile, sauf que la règle, d'interprétation stricte, ne s'applique que lorsque le témoin est réellement partie au litige.

Transposée aux litiges impliquant des personnes morales, la règle en question fait que n'est considéré comme partie au litige que l'associé qui s'identifie avec la personne morale, en raison de l'envergure de ses pouvoirs de représentation dans la société et/ou du capital qu'il y détient.

Concernant le témoin D, il résulte de l'acte notarié de modification des statuts du 17 avril 2003 que les actions sont réparties à parts égales entre les quatre associés architectes de B, lesquels en sont également les administrateurs. Il s'ensuit que D ne détient qu'un quart dans le capital social. Il y est précisé que le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social et que le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non (article 9). L'article 10 dispose que vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur délégué.

L'affirmation de B suivant laquelle D ne bénéficie d'aucune délégation de pouvoir n'a pas été contredite par la partie adverse.

En tant qu'administrateur ne disposant que d'un quart dans le capital social et ne remplissant aucune fonction de représentation de la personne morale, D ne s'identifie pas avec la personne morale qu'est la société B.

La demande de A à voir écarter le témoignage de D n'est dès lors pas fondée.

Concernant le témoignage des frères A, il y a lieu de distinguer entre Fet F A.

Il résulte des statuts de la A versés aux débats que F détient un quart des parts sociales et qu'il ne remplit aucune fonction de représentation.

La société civile jouit en droit luxembourgeois d'une individualité juridique distincte de celle de ses associés. Les associés sont tenus conjointement au paiement des dettes de la société civile, chacun à concurrence de sa part, et non pas solidairement.

Il en découle que la personne physique F, associé de A à concurrence d'un quart du capital social, ne se confond pas avec la personne morale, de sorte qu'il n'est pas à considérer comme partie au litige.

Par ailleurs, le fait que F ait assisté à la contre-enquête du 10 mai 2011 n'implique pas qu'il y ait pris part en qualité de partie, le dirigeant de la société étant libre d'envoyer pour assister à une enquête la personne de son choix ou de se faire accompagner par elle, comme ce fut le cas en l'espèce.

La demande de B à voir écarter le témoignage de F n'est par conséquent pas fondée.

E est administrateur et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature (article 18 des statuts versés). Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet (article 11 des statuts).

E est par conséquent partie en cause et son témoignage est à écarter des débats.

Concernant le principe de l’égalité des armes posé par la Convention européenne des droits de l’homme, lequel impliquerait que « toute partie ait la possibilité d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse », il n’y a pas lieu de l’admettre et d’écarter le témoignage de D, dans la mesure où Aa procédé à l’audition des témoins G et F, afin qu’ils relatent la version des faits présentée par A.

Quant au bien-fondé de la demande de B

Suite aux enquêtes, A conclut que B est resté en défaut d’établir la réalité des faits offerts en preuve, à savoir que A avait commandé un « avant-projet sommaire », comprenant une étude des données et l’établissement de plans, et non seulement une estimation sommaire des coûts, que B avait informé sa clientèle que l’établissement d’une estimation sommaire des coûts donnerait lieu à rémunération, que la facturation d'honoraires avait été acceptée par A et que le montant facturé correspondait à ses heures de travail et au service rendu au client.

A continue à contester la formation d’un quelconque contrat entre parties ; elle n'aurait jamais chargé B de procéder aux prestations facturées, l'élaboration plus détaillée du projet ayant eu lieu sur la seule initiative de D ; par ailleurs, en règle générale, l'établissement d'un simple devis serait gratuit, à moins que le professionnel ne précise dès le départ que le devis est payant. Dès lors, le fait que les documents établis par B auraient été qualifiés d'avant-projet sommaire par H et par l’expert KINTZELE ne serait d'aucune pertinence. Concernant plus particulièrement les dépositions de D, le seul témoin à confirmer en tous points les faits offerts en preuve, elles seraient douteuses et ne pas à prendre en considération, D étant associé et administrateur de B.

B réplique que Aa sollicité un devis estimatif sommaire et que pareil devis correspond à un avant-projet sommaire, soit à des plans à l'échelle 1:200 sur base du programme de construction. Un devis estimatif des coûts d'un projet d'architecture ne serait en effet pas un simple « devis » tel que fourni par de nombreuses professions ; il comprendrait en dehors du coût de la construction les honoraires des différents intervenants ; pour évaluer le coût du projet, il conviendrait de calculer les surfaces et volumes de la construction, de procéder à la recherche de données et à l'établissement de plans. Les prestations effectuées et facturées auraient été nécessaires à l'établissement de l'avant-projet sommaire. A aurait suivi de près l'évolution du travail effectué par B et ne s'en serait jamais plainte.

Il y a lieu de constater que les enquêtes ordonnées par l'arrêt du 9 décembre 2010 ont eu principalement pour finalité de faire établir l’étendue exacte de la mission confiée à B et de déterminer s'il avait existé un accord entre parties quant à une éventuelle rémunération.

Le témoin H, architecte auprès du Service du développement urbain de la ville d’Esch-sur-Alzette et entendu dans le cadre de l’enquête principale, a déposé avoir assisté à plusieurs réunions en présence de la Galerie A et du Bureau d’Architecture B aux fins de préparation des modifications spécifiques du PAP élaboré par la commune, ce en vue du projet de construction d’une galerie d'art par A, sur un terrain dont la commune était propriétaire et situé dans le quartier Henri Dunant, laquelle projetait de donner le terrain en location par bail emphytéotique. Il a précisé que le stagiaire de la commune, I, se serait plus particulièrement occupé du projet, que le projet aurait bien évolué, que les discussions auraient été menées sur base des documents élaborés par B, que le projet, plus particulièrement l’aménagement des trois niveaux de l’immeuble projeté aurait été examiné en tenant compte de la configuration du terrain et que le projet spécifique du PAP pour A aurait été adopté par le conseil communal.

Le témoin est formel pour dire que les documents discutés constituaient au moins un avant-projet sommaire, les plans déterminant le volume et les principales mesures : hauteur, longueur, profondeur du bâtiment, accès au bâtiment compte tenu des différences (sauts) de niveau.

Ces déclarations, contrairement à ce qui est affirmé par A, n’ont pas été infirmées par le témoin J. Si ce témoin déclare qu’elle avait élaboré une esquisse très sommaire avant une réunion avec les frères A pour discuter de leur projet, elle ajoute ne pas avoir participé au projet au-delà de l’élaboration de l’esquisse décrite, qu’au bureau B différentes équipes étaient en charge des différentes phases, ce qui expliquerait qu’elle n’était pas au courant des suites du projet.

Dans le cadre de l’enquête principale prorogée du 11 octobre 2011, le témoin I n’a pas fourni d’éléments supplémentaires à la solution du litige, il n’a pas non plus infirmé les déclarations du témoin H concernant l’avancement du projet de A. Il se souvient que dans le cadre de l’élaboration du PAP, il était question de l’utilisation et des fonctions des diverses surfaces de l’immeuble.

Le témoin D a déposé qu’il était le seul à avoir été en contact avec les consorts A. La mission avait commencé avec une esquisse comprenant la mise en place de toutes les fonctions du « programme » présenté par A (par exemple l’emplacement de l’ascenseur et de la rampe du garage). Les plans-esquisses (plans martyrs) avaient servi de base à la discussion, les consorts Ay consignant leurs observations ; les plans avaient été modifiés à deux reprises en fonction des remarques faites par A; il avait eu plusieurs rendez-vous avec les consorts A à la commune, auprès de H, pour vérifier la conformité de ses plans au PAP ; il avait existé un problème au niveau de la rampe du garage, de sorte que le PAP avait dû être modifié ; par la suite, il avait établi un devis estimatif sommaire mais complet, comprenant les honoraires globaux (des architectes, des ingénieurs, des techniciens, des géomètres et des frais de l’étude de sol).

D a ajouté qu’il aurait avancé avec A au stade de l’avant-projet sommaire (la deuxième phase sur neuf phases du contrat d’architecte), que toutefois un contrat d’architecte n’aurait pas été conclu entre parties.

Le témoin G, au service de la Division du géomètre de la commune, ayant déposé dans le cadre de la contre-enquête, n’a pas infirmé les déclarations des témoins H, I et D. Il a déclaré ne pas avoir été en charge du dossier.

F a déposé que A avait contacté B en vue de l’établissement d’un devis estimatif sommaire que A avait l'intention de soumettre à plusieurs banques en vue de l’obtention d’un prêt. Le témoin a déclaré ne pas exclure que D ait travaillé sur les esquisses élaborées par B et qu’il ait investi de son temps là-dessus. Il déclare que A n’aurait eu besoin que d’une évaluation approximative du prix en vue de la soumettre à la banque et que si D s’est investi à tel point dans l’élaboration du devis estimatif, la raison en aurait été que B, à la recherche d’autres locaux, aurait été intéressée au projet de A pour y établir ses bureaux.

Il est incontestable que A avait confié une mission précise à B, à savoir un devis estimatif sommaire des coûts, relevant de la profession d'architecte, mais qu'aucun contrat d'architecte n'avait été conclu.

En revanche, l'étendue de la marge de manœuvre concédée à B en vue de l'établissement du devis n'avait pas été autrement définie.

Il résulte des dépositions du témoin D que le devis sollicité n'a pas pu être réalisé sur base de simples esquisses, que compte tenu de l'envergure du projet, de la configuration du terrain et des contraintes du PAP, B était obligée de confectionner des plans qu'elle allait soumettre au Service de l'Urbanisme de la ville d'Esch-sur-Alzette, lesquels ont été modifiés et adaptés progressivement.

Le devis sommaire n'a donc pu être établi exclusivement sur base des desiderata de A, mais devait l’être en outre en fonction de la faisabilité du projet compte tenu des contraintes règlementaires communales.

Il est établi en outre sur base des témoignages que A avait assisté aux réunions à la commune entre H et D, qu'elle suivait par conséquent de près l'exécution des prestations par l'architecte, qu'elle affirme dans ses conclusions notifiées le 27 juillet 2012 que l'élaboration du devis s'était étendue sur plusieurs années, qu’elle ne s’est pourtant inquiétée à aucun moment du temps investi par B dans le projet.

Aa nécessairement dû se rendre compte que le devis sommaire demandé à B n'impliquait pas seulement l'établissement d'esquisses, mais exigeait un travail beaucoup plus approfondi. Elle ne s'est cependant à aucun moment étonnée que les prestations effectuées ne correspondent pas à sa demande, ni n'a exigé des justifications à B.

Les prestations fournies par B l'ont dès lors été de l'accord de A.

Enfin, le fait, énergiquement affirmé par A, mais contesté par B, que D aurait eu un intérêt personnel à la poursuite du projet, au motif que B aurait exprimé le souhait d'installer ses nouveaux bureaux dans l'immeuble projeté, ne constitue pas d’indice faisant croire à un dépassement délibéré de la mission confiée à B.

A est partant à débouter de son moyen suivant lequel les prestations lui facturées n'auraient pas été commandées. Pour être complet, il y a lieu de relever encore le constat fait par l'expert KINTZELE dans son rapport, suivant lequel l'avant-projet sommaire est une étape intermédiaire entre les esquisses et l'avant-projet proprement dit (détaillé) et comprend les plans à l'échelle 1:200 sur base du programme de construction et une estimation sommaire des coûts.

Les parties divergent encore sur la question de savoir si une rémunération est due, a été discutée ou convenue.

A soutient que le devis demandé à B n'était pas payant.

D a déposé que lors de leur première entrevue, il avait expliqué à Ales diverses étapes de son travail ainsi que les pourcentages des honoraires au fur et à mesure de l'avancement des travaux, lesquels seraient calculés par rapport à l'investissement, au barème officiel de l'Ordre des architectes et au degré de finition ; qu'il informerait ainsi chacun de ses clients.

Fa, sous la foi du serment, contesté énergiquement ces déclarations, en ajoutant que dans le cadre de ses activités, Ane facturerait pas le devis à ses clients.

Il ne soutient toutefois pas, ni n'établit, que la gratuité du devis avait été convenue entre parties. Selon le témoin « mais à mon avis, et j'en étais persuadé à ce moment-là également, le devis demandé à M. D n'était pas payant ».

Il est de principe que la convention qui a pour objet une ou plusieurs prestations relevant des diplines professionnelles de l’architecte est un contrat onéreux, sauf preuve contraire, le travail fourni par l'architecte étant considérable quant à l'investissement intellectuel et quant au temps investi.

Il est à cet égard indifférent que l'architecte ait fourni des prestations dans le cadre d'une mission complète lui confiée, allant de la recherche des données jusqu'à la réception de l'ouvrage, ou que l'architecte ait seulement effectué des prestations en vue d'une collaboration éventuelle, comme ce fut le cas en l'espèce.

Pas plus qu'en première instance, A ne précise, ni ne justifie les vices affectant les divers plans, les rendant inutilisables.

Il y a finalement lieu de constater qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que B se soit trouvée en concours avec d'autres architectes, hypothèse dans laquelle le travail d'architecte n'est normalement pas rémunéré.

La demande en paiement de la facture est dès lors fondée en son principe.

B maintient sa demande en condamnation de A à lui payer du chef d'honoraires le montant de 22.716,49 euros, tel qu'arrêté par l'expert Gilles KINTZELE.

A demande à la Cour de réformer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande reconventionnelle qu'elle avait opposée en première instance en compensation à la créance invoquée par B, en demandant la condamnation de B à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice subi. L'architecte aurait l'obligation d'informer son client du coût de ses prestations dès les premiers contacts. A aucun moment B n'aurait informé A qu'elle entendait être rémunérée pour l'établissement d'un devis. Sa conviction que le devis était gratuit aurait été renforcée par le fait qu'à aucun moment un acompte ne lui aurait été demandé par B.

B aurait par conséquent manqué à son obligation d'information et aurait de ce fait engagé sa responsabilité. En effet, si B avait dès le départ informé A que l'établissement d'un devis serait payant, A aurait eu la possibilité de mettre immédiatement un terme à leur collaboration pour limiter les dégâts.

B réplique que l'obligation d'information à charge d'un architecte ne porte pas sur le principe de savoir si les prestations sont onéreuses ou non.

Ainsi qu’il a été ci-avant relevé, le travail d’un architecte est toujours rémunéré et un devis, même sommaire, établi par un architecte n’est jamais gratuit. Si par impossible, A devait l’ignorer au départ, et si elle avait l’imprudence de ne pas prendre des informations à ce sujet auprès de B, au cas où B aurait omis de renseigner A contrairement à ce qu’elle affirme, elle aurait dû prendre des renseignements au plus tard au moment où elle se rendait compte de l’envergure qu’allait prendre l’élaboration des plans.

Il est en outre certain que B ne pouvait fournir aucune indication même approximative du montant des honoraires d’architecte au moment de l’entrée en relations, dans la mesure où le montant des honoraires est fonction du coût du projet.

Une violation de l’obligation d’information dans le chef de B n’est dès lors pas établie.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Ade sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 25.000 euros, opposée en compensation à la demande de B.

En ordre plus subsidiaire, A soulève le caractère manifestement exagéré des honoraires. Ce serait à tort que l'expert KINTZELE aurait pris, dans son calcul des honoraires, comme référence le barème de l'OAI relatif à une mission complète d'architecte, alors que pareille mission n'aurait pas été confiée à B. B resterait en défaut d'indiquer le nombre de vacations réellement consacrées au projet. A conclut que le montant des honoraires soit ramené à de justes proportions, soit à un montant maximum de 2.500 euros.

A est encore à débouter de ce moyen, le tarif des honoraires de l’OAI ne s’appliquant pas exclusivement dans l’hypothèse où une mission complète d’architecte est convenue dès le départ. Elle n’établit pas en quoi le montant des honoraires serait exagéré.

Il y a partant lieu à confirmation du jugement de première instance.

Quant aux indemnités de procédure

A demande à être déchargée de toutes les condamnations prononcées en première instance à son encontre, partant également de la condamnation au paiement l’indemnité de procédure de 1.500 euros.

Au vu de la décision de confirmation quant au fond à intervenir, la condamnation au paiement de l’indemnité de procédure est également à maintenir.

A demande la condamnation de B à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Dans la mesure où A sera condamnée à supporter l’intégralité des frais et dépens des deux instances, sa demande est à déclarer non fondée.

B demande la condamnation de A à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de B l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer, non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure s’élevant à 1.500 euros.

P AR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

en continuation de l’arrêt du 9 décembre 2010, dit que le témoignage de E est à écarter des débats, confirme le jugement rendu le 7 octobre 2008, déboute la société civile A de sa demande en condamnation de la société anonyme B à lui payer une indemnité de procédure, condamne la société civile A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, condamne la société civile A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.