Court partially allows architect's appeal for unpaid fees, ruling services were not gratuitous.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to partially support the architect's claim for 56,726.85 euros in honoraires. While the court found the architect had completed two phases of the design project for the AL MAMOON building, it applied a risk-sharing formula to determine the final payable amount. Consequently, the architect was awarded the calculated sum with commercial interest, while procedural costs were split equally between both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1778: When a contractor fails to prove services were gratuitous, the court must award remuneration based on the work performed, applying risk-sharing principles to determine the final payable amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du dix octobre deux mille treize
Numéro 34606 du rôle
Composition: Marianne PUTZ, premier conseiller-président, Agnès ZAGO, conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 13 février 2009,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme B.) S.A.,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' AP P E L :
Revu l’arrêt rendu le 15 juillet 2011, ayant reçu les appels principal et incident, décidé que la société B.) S.A. (ci-après B.)) n’ayant pas établi le caractère gratuit des prestations fournies par A.), celui-ci avait droit à une rémunération et nommé expert l’architecte Jean EWERT avec la mission - d’évaluer les honoraires mérités par l’architecte A.) compte tenu du travail et des plans fournis par lui dans le projet d’élaboration de l’immeuble administratif AL MAMOON à Bagdad par la société B.) entre 2005 et 2006, et - de déterminer le niveau d’avancement du projet afin de savoir si le projet de A.) était un projet détaillé ou un avant-projet.
Il est rappelé que les parties étaient liées par un contrat de conception dans le cadre de la sollicitation d’offres par les autorités publiques irakiennes pour la construction du bâtiment des télécommunications AL MAMOON à Bagdad, à laquelle participait B.) ; que les prestations fournies par A.) ont eu lieu dans le cadre d’un concours avec d'autres bureaux d’architectes et que la demande de A.) en paiement de la somme de 92.000 euros avec les intérêts légaux du chef de solde d’honoraires, a été déclarée non fondée par les juges de première instance.
Martin LAMMAR, nommé expert en remplacement de Jean EWERT, a dressé son rapport le 15 mai 2012.
Concernant le premier point de sa mission, l'expert acte qu'il a pu établir un consensus des parties quant au niveau d'avancement des études aux phases de recherche de données et d'avant-projet complet, sans prestations au-delà de cette phase.
Il est dès lors établi qu’A.) a exécuté les deux premières phases du travail de conception confié à A.), comprenant en tout, d'après l'expert, cinq phases successives.
Pour ce qui est des honoraires mérités par A.) pour l'accomplissement des deux phases en question, Martin LAMMAR note que son évaluation se limitera strictement aux honoraires dus à l'architecte, sans considération des honoraires dus le cas échéant par B.) aux bureaux d’ingénieurs, conformément à la mission lui confiée.
L'expert constate que le coût de construction était plafonné, dès l'appel d'offres, à 20.000.000 $, soit, après conversion au cours moyen de l'euro en 2005, à 16.064.489 euros (montant inférieur à celui de 17.000.000 euros retenu par A.)).
Par la suite, l'expert a évalué le montant minimum d'honoraires à 107.535,68 euros hors taxes, en appliquant pour le calcul des honoraires un pourcentage minimum de 6,694, puis un taux de 10% pour les deux phases réalisées, soit 3% pour la recherche de données et 7% pour l'avant-projet, conformément à la « Recommandation de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils pour le secteur privé », DOC 10/A, versé aux débats (16.064.489 x 6,694% x 10% =107.535,68 € hors TVA).
Il évalue le maximum redu à 166.506,81 euros hors TVA, en majorant le pourcentage des honoraires à 7,973% et le taux de réalisation de 10% à 13%, l'hypothèse donnée en l'espèce étant celle d'une mission partielle où le maître d'ouvrage convient dès le départ avec son architecte d'avoir recours à ses services pour certaines parties seulement d'une mission complète.
Finalement, l'expert propose la fixation du montant des honoraires mérités par A.) à la valeur moyenne de 137.021,24 euros hors TVA.
Il ajoute qu'en procédant selon un autre mode de calcul, notamment en multipliant 160 jours ouvrables avec le taux horaire prévu aux barèmes de l’OAI, le résultat aurait été identique.
A.) conclut à l’entérinement du rapport d’expertise, au motif que l’expert LAMMAR confirmerait en tous points le montant des honoraires qu’il avait luimême mis en compte, soit 100.000 euros hors TVA, comme étant approprié. Le montant qu’il avait finalement mis en compte, à savoir 100.000 euros hors taxe, serait parfaitement correct et approprié.
Si son évaluation des honoraires se chiffrait à 238.000 euros, c’était parce qu’il avait ajouté un pourcentage de 4% pour l’ingénieur en génie civil et de 3% pour l’ingénieur en génie technique.
A.) accepte que l’expert ait ramené le coût du projet de 17.000.000 euros à 16.064.489 euros par application d’un autre taux de change.
Il conclut à la condamnation d’B.) au paiement du montant de 100.000 euros hors TVA, dont à déduire le montant de 17.857 euros hors TVA d’ores et déjà payé, soit le montant de 82.143 euros hors TVA, soit 92.000 euros TVA comprise.
Il demande en outre la condamnation d’B.) au remboursement des frais d’expertise, s’élevant à 2.344,95 euros, avec les intérêts légaux.
B.) rappelle qu’elle n’a jamais été d’accord à payer à A.) une rémunération.
Elle critique le raisonnement de A.), lequel serait basé sur la fausse prémisse que le montant des honoraires mérités par lui aurait été évalué à 100.000 euros hors TVA, dont A.) a déduit un acompte payé de 17.857 euros, pour arriver à un montant de 92.000 euros TVA comprise, alors qu'en réalité A.) aurait évalué ses honoraires à 238.000 euros hors TVA, soit à un montant de 100.000 euros supérieur au montant moyen fixé par l'expert.
Ce n'aurait été que dans le cadre d'une proposition de rémunération faite par A.), alors qu'B.) refusait de payer un montant supérieur aux 20.000 euros, qu'il s’était déclaré d'accord à payer à A.) pour couvrir ses frais, que A.)
aurait appliqué une réduction de 50% au montant des honoraires évalué à 238.000 euros le 22 novembre 2005.
Elle conteste par ailleurs tout aveu dans son chef sur l’obtention du concours sur base des plans établis par A.). La participation à un concours n’aurait jamais été contestée et le principe d’un partage des risques aurait toujours été maintenu par A.), y compris dans sa note d’honoraires.
Concernant le partage des risques, A.) fait valoir que pareil partage ne fait de sens que lorsque deux partenaires participent à un concours et ne gagnent pas ce concours, le risque étant partagé par les deux partenaires. En l'espèce, il résulterait des pièces et de l'aveu de la partie adverse qu'elle avait obtenu le marché sur base des plans établis par A.) ; seulement, B.) aurait évincé A.) de la suite du projet contre son gré.
Une réduction des honoraires, au motif qu’il s’agissait d’une participation à un concours, ne saurait être envisagée.
Il fait valoir dans un ordre subsidiaire que sa réduction des honoraires au montant de 100.000 euros hors TVA, alors que la valeur moyenne des honoraires a été évaluée par l’expert à 137.021,24 euros hors TVA, tiendrait suffisamment compte de sa participation à un concours.
B.) réplique que A.) aurait toujours reconnu qu’un partage des risques avait été convenu entre parties et qu’il conviendrait de l’appliquer au montant minimum de 107.535,68 euros hors TVA retenu par l’expert.
Après partage par moitié et par application du taux de TVA de 12% et déduction de l’acompte, B.) serait redevable d’un montant maximum de 40.219,98 euros TVA comprise, au titre d’honoraires, sinon d’un montant de 56.726,85 euros TVA comprise, en prenant comme base de calcul le montant de 137.012,24 euros.
Il y a lieu de constater que dans sa note d'honoraires du 17 novembre 2006, A.) se réfère expressément à sa proposition d’honoraires formulée le 17 novembre 2005 dans le cadre de pourparlers au sujet des honoraires mérités par A.).
Il y est renseigné que les honoraires dus pour l’avant-projet s’élèvent à 238.000 euros et que le risque est assumé à part égales par les deux parties, soit à raison de 119.000 euros par A.) et à raison de 119.000 euros par B.), montant que A.) a réduit à 100.000 euros.
Dans son courriel du 4 décembre 2005, A.) écrit à un collaborateur d' B.) ce qui suit : « en début de notre réunion vendredi passé tu m'avais remis une liste de travaux et études supplémentaires que mon groupement d'études (A.) architectes, gehl jacoby & associés, RMC consulting) devait encore réaliser dans l'intérêt du projet AL MAMOON TELECOM BUILDING dont ALPHA CONSULT nous avait confié l'étude.(...) les prestations que ALPHA CONSULT demande maintenant au groupement d'études (concept de cloisonnement et d'aménagement intérieur, calepinage des façades, divers détails et précisions du projet, changements du projet...) équivalent selon barème de l'OAI aux prestations « projet ». Cette prestation équivaut à 11% du total des prestations du projet et le calcul des honoraires à payer pour cette prestation se fait comme suit : (...) = 261.800 euros. Tu m'as fait savoir qu'B.) a entretemps vendu l'immeuble faisant l'objet de mon étude aux autorités iraquiennes ou à un investisseur local. Il n'y aura donc plus de partage de risque pour la part des prestations que tu demandes au groupement d'études à effectuer dans le cadre des prestations « projet ». Le groupement sera d'accord à forfaitiser le montant des honoraires relatifs à cette prestation à 200.000 euros. Avant tout progrès en relation avec le projet le groupement d'études exige néanmoins que le montant de 80.000 euros +TVA dus pour la phase avant-projet lui soit payé au préalable (...) ».
Il ressort clairement de la formulation employée, « il n'y aura donc plus de partage de risque pour la part des prestations que tu demandes au groupement d'études à effectuer », que A.) avait maintenu son accord avec un partage des risques pour la phase déjà réalisée de l'avant-projet, nonobstant le fait qu’il a cru comprendre que son avant-projet avait été accepté par les autorités irakiennes.
En facturant le montant de 92.000 euros TVA comprise à B.), A.) a définitivement accepté n’avoir droit qu’à la moitié des honoraires.
Il devient dès lors superfétatoire d’examiner si l’immeuble a été effectivement construit en Irak sur base de l’avant-projet de A.).
Aux termes du rapport d’expertise LAMMAR, les honoraires mérités par l’architecte devraient être au moins égaux à 137.021,24 euros hors TVA.
En appliquant à la moyenne calculée de 137.012,24 euros le partage des risques accepté par A.), le montant redû par B.) du chef d’honoraires d’architecte s’élève à 137.012,24 : 2 = 68.506,12 euros hors TVA + 12% = 76.726,85 euros TVA comprise, dont à déduire l’acompte de 20.000 euros, soit 56.726,85 euros.
Il y a dès lors lieu de déclarer l’appel de A.) partiellement fondé et de réformer le jugement de première instance en ce sens.
A.) demande la condamnation d’B.) à lui payer les intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, subsidiairement les intérêts légaux à partir du 5 mars 2007, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice.
A.) requiert la condamnation d’B.) au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour chacune des deux instances.
B.) relève appel incident du jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Elle demande la condamnation de A.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.200 euros pour la première instance et d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Aucune des parties n’ayant obtenu gain de cause pour la totalité, la condition de l’iniquité exigée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas établie, de sorte qu’il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives et de décider qu’B.) est à débouter de son appel incident.
B.) demande la condamnation de A.) au paiement des frais d’expertise s’élevant à 2.344,95 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 juillet 2012.
Au vu de la décision à intervenir, les frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise, sont à supporter par chacune des parties à concurrence de la moitié.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 15 juillet 2011, dit l’appel principal de A.) fondé,
réformant,
dit la demande de A.) fondée à concurrence du montant de 56.726,85 euros, condamne la société anonyme B.) à payer à A.) le montant de 56.726,85 euros avec les intérêts de retard applicables aux transactions commerciales, tels que prévus à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard et à la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant modification de la loi du 18 avril 2004,
dit l’appel incident de la société anonyme B.) portant sur une indemnité de procédure pour la première instance non fondé, déboute A.) et la société anonyme B.) de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure pour les deux instances, condamne A.) et la société anonyme B.) chacun à la moitié des frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Tom FELGEN et de Maître Cathy ARENDT, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO, en présence du greffier Lex BRAUN.