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TALux7-2588a Généré par l'IA

Court declares criminal default opposition inadmissible due to defendant's failure to appear in person.

Numéro de cause TALux7-2588a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to a prior default judgment inadmissible because he failed to appear in person at the hearing. Although the defendant had filed an opposition and was cited, he did not attend the public session scheduled in October 2013. Consequently, the court ruled the opposition non-avenue under the Criminal Procedure Code and ordered the defendant to pay the associated legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 179, 182, 184, 186, 187, 188, 190, 190-1, 194 et 195 du code d'instruction criminelle: An opposition to a default criminal judgment is declared non-avenue if the accused fails to appear in person at the hearing, thereby validating the original default judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal default judgment opposition inadmissible failure to appear non-avenue ruling Criminal Procedure Code legal costs award validation of default défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 179 du code d'instruction criminelle
Article 182 du code d'instruction criminelle
Article 184 du code d'instruction criminelle
Article 186 du code d'instruction criminelle
Article 187 du code d'instruction criminelle
Article 188 du code d'instruction criminelle
Le prévenu n'ayant pas comparu à cette audience, il y a lieu en application de l’article 188 du Code d’instruction criminelle de déclarer non avenue l'opposition par lui formée au pénal contre le jugement numéro 2456/2005 rendu le 14 juillet 2005 par le tribunal correctionnel de Luxembourg.
Article 190 du code d'instruction criminelle
Article 190-1 du code d'instruction criminelle
Article 194 du code d'instruction criminelle
Article 195 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugt no 2 5 8 8 / 2013

Notice no 22369/1999/cd

défaut opp.(non avenue)

1 x ex.p.

1 x

D E F A U T

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2013

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.),

né le (…) à (…) (Allemagne),

demeurant (…), NL-(…),

- p r é v e n u –

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu X.) par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 14 juillet 2005 sous le numéro 2456/2005 et dont le dispositif est conçu comme suit:

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard d’X.), les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, respectivement réel, à une peine d’emprisonnement de 8 (HUIT) ans ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, respectivement réel, à une amende de 25.000 (VINGT-CINQ MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 110,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 500 (CINQ CENTS) jours;

d é c l a r e non fondée la demande en mainlevée d’objets saisis et en restitution présentée par Maître Pascale SPELTZ, prise en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1.) s.a.

o r d o n n e d’office la restitution au marc le franc aux légitimes propriétaires de la somme de 2.657.000 US dollars placée sous main de justice suivant procès-verbal de saisie no 8/139/00 du 22 février 2000 de la police grand-ducale auprès de la banque BGL, de la somme de 20.000.- BEF placée sous main de justice suivant procès-verbal de saisie no 8/139/00 du 22 février 2000 auprès de la banque BGL ainsi que de la somme de 851.431,69.- US dollars placée sous main de justice suivant procès-verbal de saisie no 8/138/00 du 18 février 2000 auprès de la banque CREDIT EUROPEEN ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants: -documents saisis suivant procès-verbal n°8/134/00 du 17.02.2000 -documents saisis suivant procès-verbal n°8/139/00 du 18.02.2000 -documents, fausses pièces d’identité, téléphone portable de marque NOKIA, téléphone portable de marque ERICSSON, calculatrice, cartes de visites, carte VISA émise au nom de B.), une boîte contenant huit tampons contrefaits et un ordinateur portable ‘’Liteline’’, saisis suivant procès-verbal n°4/431/00 du 23.03.2000 -documents, appareil téléphonique de marque Cresta, logiciels divers, saisis suivant procèsverbal 4/462/00 du 31.03.2000 -documents saisis suivant procès-verbal no 8/201/00 du 05.04.2000 -documents saisis suivant procès-verbal no 8/415/00 du 16.05.2000 -documents saisis suivant procès-verbal no 8/448/00 du 29.05.2000 -ordinateur de marque Escon saisi suivant procès-verbal no 8/454/00 du 05.06.2000 -documents saisis suivant procès-verbal no 8/920/00 du 15.11.2000 -documents saisis suivant procès-verbal no 8/834/00 du 10.10.2000 -documents saisis suivant procès-verbal no 8/904/00 du 07.11.2000 -documents saisis suivant procès-verbal no 8/1038/00 du 28.12.2000

-documents saisis suivant procès-verbal no 8/1039/00 du 28.12.2000 de la Police grand-ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, en tant qu’objets ayant servi à commettre les infractions retenues à l’encontre du prévenu;

f i x e l'amende subsidiaire à 50 (CINQUANTE) euros au cas où la confiscation du téléphone portable de marque NOKIA ne pourrait être exécutée ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à

1 jour ;

f i x e l'amende subsidiaire à 50 (CINQUANTE) euros au cas où la confiscation du téléphone portable de marque ERICSSON ne pourrait être exécutée ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à

1 jour ;

f i x e l'amende subsidiaire à 50 (CINQUANTE) euros au cas où la confiscation de l’appareil téléphonique de marque Cresta ne pourrait être exécutée ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à

1 jour ;

f i x e l'amende subsidiaire à 50 (CINQUANTE) euros au cas où la confiscation de la calculatrice ne pourrait être exécutée ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à

1 jour ;

f i x e l'amende subsidiaire à 500 (CINQ CENTS) euros au cas où la confiscation de l’ordinateur portable ‘’Liteline’’ ne pourrait être exécutée ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à

10 jours ;

f i x e l'amende subsidiaire à 500 (CINQ CENTS) euros au cas où la confiscation de l’ordinateur de marque Escon ne pourrait être exécutée ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à

10 jours ;

AU CIVIL

1. Partie civile de A.) :

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de deux millions de US dollars (2.000.000.- US dollars) ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de deux millions de US dollars (2.000.000.- US dollars) avec les intérêts au taux légal à partir du 21 juin 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

2. Partie civile de C.) :

d o n n e a c t e à C.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de cinq cent mille US dollars (500.000.- US dollars) ;

c o n d a m n e X.) à payer à C.) le montant de cinq cent mille US dollars (500.000.- US dollars) avec les intérêts au taux légal à partir du 21 juin 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

3. Partie civile de D.) :

d o n n e a c t e à D.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) ;

c o n d a m n e X.) à payer à D.) le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) avec les intérêts au taux légal à partir du 21 juin 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

4. Partie civile de E.) :

d o n n e a c t e à E.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) ;

c o n d a m n e X.) à payer à E.) le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) avec les intérêts au taux légal à partir du 21 juin 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

5. Partie civile de F.):

d o n n e a c t e à F.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) ;

c o n d a m n e X.) à payer à F.) le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) avec les intérêts au taux légal à partir du 21 juin 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

6. Partie civile de G.) :

d o n n e a c t e à G.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) ;

c o n d a m n e X.) à payer à G.) le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) avec les intérêts au taux légal à partir du 21 juin 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

________________________________________________________________

Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 10 avril 2013, Maître Jeroen FRISSEN, avocat, demeurant Mauritskade 37, NL-2514 HE’s Gravenhage, au nom et pour compte de X.), déclara relever opposition contre le prédit jugement par défaut no 2456/2005 du 14 juillet 2005.

Par citations du 12 avril 2013 et du 13 mai 2013, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques du 7 et du 8 octobre 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.

Le prévenu X.) ne comparut pas à l'audience.

Le représentant du Ministère Public, Gilles HERMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Par lettre entrée en date du 10 avril 2013 au Parquet de Luxembourg, X.) releva opposition contre le jugement numéro 2456/2005 rendu par défaut le 14 juillet 2005.

Vu les citations à prévenu du 12 avril 2013 et du 13 mai 2013 (not. 22369/1999/cd) régulièrement notifiées, aux fins d'entendre statuer sur cette opposition.

Le prévenu X.), bien que régulièrement cité, n'a pas comparu à l'audience publique du 7 octobre 2013.

Le prévenu n'ayant pas comparu à cette audience, il y a lieu en application de l’article 188 du Code d’instruction criminelle de déclarer non avenue l'opposition par lui formée au pénal contre le jugement numéro 2456/2005 rendu le 14 juillet 2005 par le tribunal correctionnel de Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard du prévenu, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, d é c l a r e l'opposition au pénal relevée par le prévenu X.) contre le jugement rendu par défaut à son égard numéro 2456/2005 du 14 juillet 2005 du tribunal correctionnel de Luxembourg n o n a v e n u e ;

c o n d a m n e le prévenu X.) aux frais de l'instance d'opposition, ces frais liquidés à 9,32 euros.

Le tout en application des articles 179, 182, 184, 186, 187, 188, 190, 190-1, 194 et 195 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Antoine SCHAUS, juge, et Laurent LUCAS, juge-délégué, et prononcé, en présence de

(Gabriel SEIXAS, attaché de Justice) en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.