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39951a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal to reduce child support from 160 to 80 euros based on new income data.

Numéro de cause 39951a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received the appeal against the first-instance order to reduce child support to 50 euros. Both parties submitted new evidence regarding their respective net incomes and living expenses for the first time during the proceedings. The court recalculated the support obligation based on these updated financial capacities, reducing the amount to 80 euros while granting the father specific visitation rights.

Regeste Legislator

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Articles 273 et 274 du Code civil; When parties submit new evidence of financial capacity during an appeal, the court must recalculate child support based on the actual disposable income of both parents to ensure proportionality.

Mots-clés

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child support reduction financial capacity evidence appeal procedure visitation rights alimentary obligation disposable income proportionality principle revenu du conjoint

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du neuf octobre deux mille treize.

Numéro 39951 du rôle.

Composition:

Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Valérie HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

A, sans état connu, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg en date du 10 mai 2013,

comparant par Maître Philippe Stroesser, avocat à Luxembourg, e t :

B, sans état connu, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Frank Schaal, comparant par Maître Véronique Stoffel, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par acte d’huissier du 10 mai 2013, A a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du juge de référé-divorce du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 mars 2013 pour voir réduire à 50 € par mois la pension alimentaire mensuelle d’un montant indexé de 160 € qu’il a été condamné à payer à son épouse B à partir de la date de la susdite ordonnance pour l’enfant commun C, actuellement âgée de près de trois ans.

La partie B a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée. En instance d’appel, les deux parties ont, pour la première fois, fait chacune état de frais réduisant leurs capacités contributives respectives.

A perçoit de la part de la Caisse nationale d’assurance pension une pension d’un montant net de 781,13 € (déduction faite d’une « retenue » de 193,14 €), et de la part du Fonds national de solidarité un revenu minimum garanti de 701,15 € net, soit un total de 1.482,28 €.

Il paie un loyer de 750 € par mois depuis le 1er septembre 2012. En plus, il règle suivant ordre permanent bancaire un montant de 50 € par mois à l’office social de la ville de X en Suisse au titre des frais de trois enfants issus d’une autre relation.

Il en résulte pour A un disponible avant paiement des frais courants de la vie de 682,28 €.

B, de son côté, gagne un salaire moyen net de 1.450 € suivant les seules fiches de paie de janvier et de février 2013 versées en cause, outre des prestations familiales mensuelles de 262,48 €, y compris le boni enfant. Continuant à demeurer au domicile conjugal à (…), elle paie un loyer, charges comprises, de 800 € par mois.

Il en résulte pour elle un disponible de 912, 48 € pour subvenir à ses propres frais de la vie courante et de ceux de l’enfant.

Compte tenu des facultés contributives de chacun des père et mère, la Cour fixe le secours à prester par A pour C au montant indexé de 80 € par mois à partir de la date susindiquée du 28 mars 2013.

La partie appelante A a encore conclu à l’audience devant la Cour à voir préciser les jours et heures du droit de visite et d’hébergement qui lui a été accordé, conformément aux conclusions des parties, chaque deuxième week-end en dehors des vacances scolaires, sans autres précisions. Il demande à avoir l’enfant chez lui du samedi, à 10 heures, au dimanche, à

18 heures.

La partie B ne s’étant pas opposée à cette demande, il y a lieu d’y faire droit.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réduit le secours alimentaire que A a été condamné à payer à B pour l’enfant C au montant indexé de 80 € par mois à partir du 28 mars 2013 et lui donne décharge de la plus ample condamnation, dit que le droit de visite et d’hébergement de A sur C s’exerce, en dehors des périodes de vacances scolaires et sauf meilleur accord des parties, tous les deux week-ends, du samedi, à 10 heures, au dimanche, à 18 heures, à charge du père de prendre et de ramener l’enfant au domicile de la mère,

confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et y condamne l’une et l’autre partie à concurrence de moitié chacune.