Court dismisses appeal in commercial lease dispute, confirming original judgment due to unproven payment claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment ordering payment of lease arrears. The appellant argued that a €15,000 payment made after December 2010 should have been deducted from the total debt, while the respondent maintained this payment was never recorded in their books. The court rejected the appellant's claim because the alleged payment lacked documentary support and remained an unproven allegation, leading to the confirmation of the original verdict.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; When a party asserts a payment that reduces a debt but fails to provide documentary evidence, the court cannot deduct the amount and must confirm the judgment based on the unproven claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du neuf octobre deux mille treize.
Numéro 39701 du rôle.
Composition :
Joséane SCHROEDER, première conseillère-présidente; Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, sans état connu, demeurant à U,
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL du
11 mars 2013,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 18 juillet 2012, la société B s.a. a fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 201.125,04.- € augmentée en cours d’instance au montant de 220.743,94.-€ du chef de loyers redus sur base d’un contrat de leasing de base du 23 décembre 1991 et de 4 avenants conclus entre 2006 et 2008 ainsi que le 5 juillet 2012.
La société B s.a. a exposé avoir suivant les contrats précités donné en location à A 4 véhicules de marque Bentley.
Les contrats auraient entre-temps été résiliés et les véhicules restitués mais A redevrait encore des arriérés de loyers à la demanderesse. Le défendeur n’aurait jamais contesté le principe même de la demande en paiement mais uniquement son quantum, affirmant qu’il aurait payé 15.000.-€ « après le 13 décembre 2010 » que la société requérante n’aurait pas pris en considération dans son décompte.
Par jugement rendu le 19 décembre 2012, A a été condamné au paiement du montant de 220.743,94.-€ avec les intérêts de retard, conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée, à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.000.-€ en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Face aux contestations de la société B s.a., les premiers juges ont constaté qu’à défaut de pièces, l’affirmation du défendeur quant à la réalité du paiement allégué laissait d’être établie.
De ce jugement, qui lui a été signifié le 30 janvier 2013, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 11 mars 2013.
L’appelant reproche au tribunal de l’avoir condamné au paiement de la somme de 220.743,94.- € et de ne pas avoir déduit le montant de 15.000.- € du décompte présenté par la société demanderesse. Il conclut, par réformation de la décision entreprise à voir réduire le montant auquel il a été condamné.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris. L’affirmation de l’appelant quant au prétendu paiement de 15.000.- €, effectué après le 13 décembre 2010 laisserait d’être établi, un tel paiement ne serait pas mentionné dans les livres de l’intimée.
La Cour se doit de constater que l’affirmation de l’appelant quant à un paiement de 15.000.- € ne trouve aucun appui dans les pièces versées et que, étant contestée par l’intimée, reste à l’état de simple allégation.
L’appel d’A n’est dès lors pas fondé et le jugement entrepris doit être confirmé.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de l’appelant est à rejeter eu égard à l’issue du litige.
Celle de l’intimée est fondée et justifiée pour la somme de 1.500.- €, vu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée les frais occasionnés par un appel non justifié.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande d’A en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A à payer à la société B s.a. une indemnité de procédure de 1.500.-€ pour l’instance d’appel,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Marc KERGER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.