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39505a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in construction defect case, confirming repair by equivalent and procedural costs rejection.

Numéro de cause 39505a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal and incidental appeal regarding construction defects and outstanding invoices, confirming the first-instance judgment. While the plaintiff's claim for damages was found to be pending due to an expert report, the defendant's counterclaim for unpaid invoices was upheld. The court rejected procedural cost claims for the appellate stage and remanded the case for further proceedings on damages.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Articles 17 et suivants de la loi modifiée du 28 décembre 1976 sur la vente des immeubles à construire: The court confirms a judgment ordering repair by equivalent in construction defect cases while rejecting procedural cost claims for the appellate stage if the main issues remain pending before the first instance.

Mots-clés

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construction defects repair by equivalent procedural costs appellate dismissal remand for continuation contractual liability expert report droit à la réfection de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Les premiers juges ne se sont, au vu de la mesure d’instruction qu’ils ont ordonné, pas prononcé sur les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Loi modifiée du 28 décembre 1976 sur la vente des immeubles à construire
article 1147 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 9 octobre deux mille treize

Numéro 39505 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée C), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 29 novembre 2012, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 29 novembre 2012, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d’huissier du 5 juillet 2011, A) a fait donner assignation à la société C) sàrl à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour vices et malfaçons, non conformités, inexécutions et diminution de jouissance en relation avec certains travaux de construction d’une maison unifamiliale sur son terrain à __________, la somme de 64.900.- euros, avec les intérêts tels que de droit à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Le demandeur conclut encore à la capitalisation des intérêts, à la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

A) recherchait la responsabilité de la partie défenderesse principalement sur base des dispositions de la loi modifiée du 28 décembre 1976 sur la vente des immeubles à construire, subsidiairement sur base du contrat d’entreprise, plus subsidiairement sur base du contrat de vente et encore plus subsidiairement sur la base délictuelle.

A l’appui de ses demandes il invoquait un rapport dressé le 27 mai 2011 par l’expert judiciaire X), nommé par ordonnance de référé du 14 juin 2010.

En cours de première instance, A) avait, au vu de la gravité des malfaçons et désordres constatés par l’expert X), sollicité la résolution du contrat et l’allocation de dommages et intérêts.

La société C) sans contester sa responsabilité critiqua les montants de réfection retenus par l’expert X) et réclamés par A) et elle critiqua notamment le fait que l’expert avait retenu que le coût des travaux de réparation serait manifestement plus élevé lorsque ces travaux seraient à réaliser par un tiers. Elle demanda acte de son offre d’exécuter en nature et à ses frais les inachèvements et désordres relevés par l’expert.

En outre, la défenderesse formula une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de A) au paiement de la somme de 6.691,05 euros représentant le solde de deux factures du 9 juin 2009 (d’un montant de 3.755,55 € pour travaux de façade) et du 11 octobre 2010 (d’un montant de 2.935.- € représentant le solde des travaux de gros-œuvre).

Cette demande était contestée par A) qui invoquait quant au montant réclamé du chef de travaux de façade le principe de l’exception d’inexécution et en ce qui concerne la facture du 11 octobre 2010 il donnait à considérer que la facture ne serait pas détaillée et qu’elle ne correspondrait à aucune prestation.

Par jugement du 10 octobre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir qualifié le contrat conclu entre parties de contrat d’entreprise au motif que A) avait confié à la sàrl C) l’exécution de travaux de gros-œuvre, de façade et d’aménagement extérieur à réaliser suivant les instructions du maître de l’ouvrage, a déclaré applicable, au vu de l’absence de réception tant expresse que tacite des travaux, les dispositions de l’article 1147 du code civil.

Les premiers juges ont ensuite :

- dit non fondée la demande de A) en résolution judiciaire du contrat de construction alors que les désordres constatés par l’expert X) n’affectaient pas la solidité de l’immeuble et n’avaient pas une envergure à justifier la résolution ;

- dit fondée en principe sa demande relative à la réparation par équivalent en raison de la perte légitime de confiance par A) dans les compétences de la société C) et,

- quant au quantum de la réparation par équivalent, et avant tout autre progrès en cause, ordonné l’audition de l’expert X) alors que ce dernier n’avait pas, dans son rapport, expliqué les différences substantielles des coûts des travaux de remise en état selon que les travaux seraient réalisés par l’entreprise C) elle-même ou par un tiers.

Ils ont par ailleurs déclaré fondée la demande reconventionnelle de la sàrl C) tendant à la condamnation de A) au paiement de la somme de 6.691,50 euros du chef du solde de deux factures. Pour ce faire, ils ont écarté le moyen de l’exception d’inexécution soulevé par le défendeur sur reconvention - constaté que A) n’a jamais contesté redevoir le montant de 3.775.- euros correspondant au solde redû pour les travaux de façade et ils ont encore décidé sur base des pièces que le montant de 2.935,50 euros reste également dû par A) à titre de solde relatif au travaux de gros-œuvre.

Par exploit d’huissier de justice du 29 novembre 2012, la sàrl C) a régulièrement interjeté appel limité contre le jugement du 10 octobre 2012, non signifié.

L’appelante critique le jugement entrepris qui selon elle aurait déduit du refus de la partie C) de procéder à une quelconque remise en état, aussi longtemps que le problème de la facture définitive ne serait pas résolu, un manque légitime de confiance de A) dans la compétence de son cocontractant pour finalement déclarer inopportun d’accepter l’offre de la sàrl C) de procéder à la réparation en nature.

Elle donne à considérer que son refus d’exécuter les travaux de remise en état ne saurait entraîner une perte légitime de la confiance de A) dans ses compétences.

La sàrl C) fait valoir que c’est à tort que le tribunal a refusé son offre d’exécuter les travaux de redressement figurant au rapport X) alors que les relations conflictuelles entre parties ne seraient pas telles que l’exécution ne puisse se faire en nature et que la compétence de l’appelante ne serait pas un juste motif de refus.

A titre subsidiaire, l’appelante demande acte de sa proposition du 8 novembre 2012 d’exécuter elle-même les travaux sous le contrôle de l’expert X).

Elle demande encore acte de « sa réserve concernant la facture définitive » et conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel.

L’intimé rappelle que depuis plus de sept ans, il reste en attente de la livraison des terres de remblaiement de son jardin et que toutes ses invitations, de même que les propositions de l’expert judiciaire, en vue de remédier à la situation, tout comme sa tentative de conciliation basée sur une réparation en nature à réaliser par l’appelante, sont restées lettres mortes.

A) déclare avoir légitimement perdu toute confiance en les services de l’appelante et il souhaite voir exécuter par des tiers les travaux de réfection décrits par l’expert X) dans son rapport du 27 mai 2011.

Il conclut en appel à la condamnation de la sàrl C) à lui payer la somme de 64.900.- euros.

A) interjette appel incident et conclut à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 6.691,50 euros au titre d’une part du solde redû pour les travaux de façade (3.775.- €) et d’autre part au titre d’une facture n° 20101015 du 11 octobre 2010 concernant des travaux de gros œuvre ( 2.935,50 €).

Cette dernière facture, émise « tempore suspecto », après la visite des lieux de l’expert du 8 octobre 2010, est contestée tant dans son principe qu’en son quantum pour ne comporter aucun détail et ne correspondre à aucune prestation.

Il conclut à être déchargé de sa condamnation au paiement de la somme de 2.935,50 euros et demande à ce que le solde de 3.775.- euros, redû pour les travaux de façade, soit compensé avec sa créance de 64.900.- euros dont il dispose à l’égard de l’appelante.

Finalement, A) réclame une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

1. L’appel principal

La Cour constate que contrairement aux affirmations contenues dans les conclusions de l’appelante du 13 mars 2013, A) n’a plus conclu en appel à la résolution du contrat conclu entre parties.

L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à son offre d’exécution en nature ; elle entend imposer à A) une réparation en nature. En principe, la victime a le droit de choisir le mode de réparation qui lui paraît le plus adéquat mais elle ne saurait refuser l’offre d’exécution en nature, à condition qu’elle soit réellement de nature à la satisfaire et s’accompagne des garanties suffisantes. Cependant, le maître de l’ouvrage peut refuser la proposition de l’entrepreneur de procéder luimême aux réparations nécessaires, si les manquements graves du débiteur et son attitude, à la suite des réclamations, ont entraîné la perte de confiance du créancier dans sa compétence ou sa bonne volonté (cf. G. RAVARANI La responsabilité civile 2e éd. n° 1102).

Il ressort des pièces que la sàrl C) n’a pas réagi aux itératives relances et mises en demeure lui adressées ; qu’elle a tardé à s’exécuter pendant des années et que finalement la proposition de conciliation de l’expert judiciaire n’a pas non plus été acceptée par la sàrl C).

C’est partant à juste titre que la juridiction de première instance a retenu qu’au vu des circonstances de l’espèce (à savoir, la perte légitime de confiance par A) dans les compétences de son cocontractant et l’existence de relations très conflictuelles), l’acceptation de l’offre de la sàrl C) de procéder à une réparation en nature des désordres constatés n’est pas opportune.

Le refus par A) de la proposition actuelle de la sàrl C) de procéder ellemême aux réparations nécessaires est justifié.

Au vu des développements qui précèdent, l’appel principal n’est pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il y a lieu à réparation par équivalent.

2. L’appel incident

Les premiers juges ont déclaré fondée la demande reconventionnelle et condamné A) au paiement de la somme de 6.691,50 euros.

A) demande à être déchargé de la condamnation au paiement de la somme de 2.935,50 euros sur base de la facture n° 20101015 du 11 octobre 2010. Il souligne que l’offre de la sàrl C) du 13 mai 2005, qu’il a acceptée dans sa confirmation de commande du 25 mai 2005, était une offre forfaitaire. Il fait valoir qu’à défaut d’une commande de travaux supplémentaires il ne saurait être condamné au paiement de la somme de 2.935,50 euros.

Il réclame encore la compensation entre le montant redû de 3.775.- euros du chef de travaux de façade avec la créance dont il dispose à l’égard de la société C).

L’intimée sur incident rappelle que A) n’a pas contesté « ses factures dans le délai légal » et que par conséquent il serait tenu à les payer.

Il est établi que A) n’a jamais contesté redevoir la somme de 3.775.- euros représentant le solde pour travaux de façade. Les premiers juges ont à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte condamné A) au paiement de ce montant.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que A) est tenu de payer à la sàrl C) la somme de 2.935,50 euros. Cette somme reprise sur la facture du 11 octobre 2010 et dont il n’est pas établi qu’elle correspond à la rémunération de travaux supplémentaires, est justifiée au vu des pièces versées en cause.

L’appel incident n’est donc pas fondé.

Quant à la demande en appel de A) tendant à la condamnation de la sàrl C) au paiement de la somme de 64.900.- euros, il y a lieu de rappeler que les premiers juges ont à juste titre ordonné l’audition de l’expert X), afin de pouvoir déterminer le quantum de la réparation par équivalent dû à A), de sorte que ce chef de la demande de A) est toujours pendant devant les premiers juges.

3. Les indemnités de procédure

A) réclame une indemnité de procédure de 5.000.- € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

Les premiers juges ne se sont, au vu de la mesure d’instruction qu’ils ont ordonné, pas prononcé sur les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu des sorts réservés aux appels principal et incident, les demandes respectives des parties tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, requièrent un rejet.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

renvoie l’affaire pour continuation devant les premiers juges ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distractions au profit de Maître FRANK et Maître TURPEL, sur leurs affirmations de droit.