Court orders expert investigation into fuel pipe damage and soil pollution costs in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement granted a summary order requiring an expert investigation into alleged fuel pipe damage and soil pollution. The plaintiff requested precise quantification of contamination levels, repair costs, and verification of mitigation efforts by the defendants. The court authorized the experts to analyze soil samples, conduct drilling, and calculate remediation expenses while ordering immediate execution of the order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; The court may order an expert investigation to determine the extent of environmental damage, quantify repair costs, and assess mitigation obligations when causality and quantification are contested.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Nos. rôles: 155125 + 155882 Réf. No. 581/2013 du 8 octobre 2013
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 8 octobre 2013, tenue par Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Danielle QUINTUS. ___________________________________________________________________________ I) DANS LA CAUSE E N T R E
la société anonyme SOC1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. (...), représentée par son Conseil d’Administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l'étude de Maître André LUTGEN, avocat demeurant à Luxembourg, partie demanderesse comparant par Maître Jeanne FELTGEN, avocat, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
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1. la société à responsabilité limitée SOC2) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- (...), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B. (...), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
2. la société anonyme ASSURANCE1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. (...), représentée par son Conseil d’Administration actuellement en fonctions, partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Paul ELZ, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Rachel LEZZERI, avocat, en remplacement de Maître Roland ASSA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________________ II) DANS LA CAUSE E N T R E
la société à responsabilité limitée SOC2) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. (...), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, élisant domicile en l'étude de Maître Jacques WOLTER, avocat demeurant à Luxembourg, partie demanderesse en intervention comparant par Maître Paul ELZ, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
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la société anonyme SOC3), en abrégé SOC3), établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, partie défenderesse en intervention comparant par Maître Philippe DUPONG, avocat, en remplacement de Maître Lucy DUPONG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________________
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 30 septembre 2013, Maître Jeanne FELTGEN et Maître Paul ELZ donnèrent lecture des assignations ci-avant transcrites et furent entendus en leurs explications; Maître Rachel LEZZERI et Philippe DUPONG exposèrent leurs moyens;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier du 11 juillet 2013 la société SOC1) S.A. a fait assigner la société SOC2) SARL et la société ASSURANCE1) S.A. pour voir ordonner une mesure d’instruction.
Par exploit d’huissier du 12 août 2013 la société SOC2) SARL a fait assigner la société SOC3) S.A. à comparaître devant le juge des référés pour voir dire qu’elle est tenue de participer aux opérations d’expertise à intervenir, le cas échéant, dans le cadre de l’affaire principale.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les affaires inscrites sous les numéros 155125 et 155882 pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Au vu des pièces versées et renseignements fournis il y a lieu de faire droit aux demandes principale et sur intervention sur base de l’article 350 du NCPC et de nommer un collège d’experts avec la mission telle libellée au dispositif de la présente ordonnance.
P a r c e s m o t i f s
Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
joignons les demandes pour y statuer pour une seule et même ordonnance;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, vu l’article 350 du NCPC;
nommons expert géomètre Monsieur Jean-François Lemperez, 57 route d’Esch à L-3332 Fennange;
avec la mission de procéder à une inspection sur site et à l’examen de l’ensemble des pièces (documents, photos etc.) du dossier et de dresser un rapport écrit, détaillé et motivé, soit plus précisément : a. de commencer par vérifier et de dire si l’état actuel des lieux permet encore de situer avec précision le positionnement en janvier/février 2007 du dispositif mécanique de forage utilisé par SOC3) en vue du forage désigné « F6 » sur le plan « position des sondages carottés » joint en annexe 2 au rapport SOC2) n°0701/2/1 du 26 février 2007, ci-après dit ‘F6’, et de centrer en conséquence le trajet effectif de la tête de forage par rapport au passage de la conduite de kérosène SOC1) en cause;
b. de vérifier si le puits de fouille dans lequel la société SOC2) a, durant les travaux d’investigation et d’échantillonnage opérés par ses soins, respectivement par ceux de la société SOC3), effectué le forage ‘F6’, existe encore à l’heure actuelle dans son état originaire de janvier/février 2007, dire s’il existe encore à ce jour des traces attribuables au forage litigieux et, dans l’affirmative, de les décrire;
c. de se prononcer, à partir de l’ensemble des constats à effectuer sur les lieux par les soins de l’expert, sur la question de savoir s’il est encore possible de déterminer avec précision le point auquel la société SOC3) a procédé en 2007 au forage prévu sous la désignation « F6 » sur le plan « position des sondages carottés » joint en annexe 2 au rapport SOC2) n°0701/2/1 du 26 février 2007;
d. en cas de réponse affirmative sous (c.), de situer sur un plan à dresser par l’expert le point exact auquel le sondage prévu sous la désignation ‘F6’ a été matériellement réalisé par rapport au passage effectif de la conduite SOC1) et de situer avec précision ce point de passgae effectif par rapport audit point ‘F6’ tel que défini par le plan « position des sondages carottés » joint en annexe 2 au rapport SOC2) n°0701/2/1 du 26 février 2007; dans l’hypothèse où cette opération de situation serait impossible, de faire rapport de l’impossibilité de déterminer, dans le cadre de la présente mission de l’expert-géomètre, l’un ou/et l’autre des points prévisés par rapport au positionnement effectif de la conduite litigieuse;
e. en cas de réponse affirmative sous (d.), de situer avec précision le tracé de la conduite endommagée par rapport au point de sondage ‘F6’ préqualifié et au point de forage réel alors déterminé, et de transposer ce tracé vérifié sur le plan joint en annexe 2 au rapport SOC2) n°0701/2/1 du 26 février 2007;
f. de dresser une coupe verticale et un plan horizontal (‘vue sur plan’) renseignant l’emplacement de la conduite, celui du point de fuite et les traces du forage litigieux détectées;
nommons expert en métallographie Monsieur Kristof Timmermans, Technologielaan 11 Research Park Haasrode 1024 B-3001 Heverlee-Leuven Belgique;
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé: a. de dresser un constat descriptif et photographique à haute résolution de l’état de la conduite telle qu’elle aura été trouvée lors de l’inspection des lieux contradictoire intervenant en exécution de la présente mission d’expertise;
b. de collecter, de collationner et d’analyser les photos prises par tous les intervenants au moment de la recherche de l’origine des pollutions constatées en 2012 et notamment celles de la fuite de kérosène;
c. de décrire le point de fuite constaté sur la conduite;
d. de déterminer et analyser les causes de la survenance de la fuite, notamment et en particulier:
→ de se prononcer sur l’existence éventuelle d’une corrosion ponctuelle ou interne de la paroi de la conduite, l’existence éventuelle d’un défaut de matériel et la survenance éventuelle d’un endommagement par un engin mécanique d’une autre intervenante (tels p.ex. pelle mécanique, briseur de roche, marteau-piqueur, pioche etc, ayant, le cas échéant, servi p.ex. lors de travaux de terrassement ou d’autres travaux ultérieurs à l’intervention SOC2)-SOC3) en 2007); → de vérifier et de dire s’il est acquis avec certitude que l’opération de forage SOC2)
– SOC3) qui s’est déroulée en janvier/février 2007, prévue sous la désignation « F6 » sur le plan « position des sondages carottés » joint en annexe 2 au rapport SOC2) n°0701/2/1 du 26 février 2007, a été la cause adéquate et décisive de la survenance de la fuite litigieuse;
e. dans l’hypothèse d’un endommagement qui serait survenu en janvier/février 2007 par l’effet de la tête de forage de SOC3), de se prononcer sur les conséquences dudit endommagement sur l’étanchéité de la conduite visée, de se prononcer notamment sur la question de savoir si cet endommagement a été suffisant pour produire la fuite litigieuse. Dans l’affirmative, de se prononcer encore sur la question de savoir si une fuite éventuelle remontant à l’année 2007 a pu être définitivement bouchée, neutralisée ou étanchéisée par l’injection de bentonite dans le trou de forage « F6 » réalisé par SOC3); dans l’hypothèse où les opérations susvisées dussent requérir le déplacement de la pièce alors constatée endommagée en laboratoire, de déterminer les conditions du prélèvement à opérer, d’y assister et de veiller à ce que ledit déplacement soit entouré de toutes les précautions requises à l’authentification de la pièce; nommons expert en géologie Monsieur Frank Van Boven, Leuvensesteenweg 248 B-1800 Vilvoorde Belgique;
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de dresser sur base de l’ensemble des pièces du dossier d’une part, des constats que l’expert effectuera sur les lieux d’autre part :
de décrire la composition géologique souterraine a.1. au niveau du puits de fouille et du forage ‘F6’;
a.2. au niveau de la surface souterraine mise à contribution par la pollution par kérosène dûment constatée en provenance de la fuite ‘F6’;
a. de vérifier et de dire si le puits de fouille réalisé à l’endroit ‘F6’ en 2007 par SOC2) – SOC3) est descendu jusqu’au niveau de la roche-mère (grès luxembourgeois), et si la roche a été entamée avant forage;
b. de déterminer et de décrire la position exacte sur un plan horizontal et vertical de la conduite litigieuse par rapport au puits de fouille, et de préciser notamment où et si la conduite était posée sur la roche ou dans la roche;
c. dans l’hypothèse d’une pollution au kérosène déterminable et quantifiable en relation causale avec les travaux SOC2) – SOC3) de l’année 2007, d’opérer la localisation (avec précision des concentrations), la qualification et la quantification de ladite pollution, ceci au niveau des sols, des sous-sols et, le cas échéant, de la nappe phréatique, le tout par un ensemble d’opérations, à savoir notamment:
- l’analyse de toutes informations, notamment documents, rapports et autres écrits dressés en rapport avec la pollution constatée;
- la détermination et l’analyse des sols pollués enlevés à la suite de la découverte de l’endommagement de la conduite;
- la mise en œuvre, s’il y a lieu, de sondages et de forages carottés avec pose d’équipements piézométriques;
d. de déterminer et de décrire l’ensemble des opérations, travaux et mesures tendant à réparer le dommage accru à la requérante SOC1) S.A. du fait de l’endommagement de la conduite et de la pollution visée au point d) ci-dessus (notamment : opérations de sécurisation, travaux de réparation, opérations d’investigation, d’analyse et de contrôle, travaux de décontamination déjà opérées et à opérer - ces dernières étant à définir de concert avec les autorités compétentes -, mesures de stockage de matériaux contaminés, mesures tendant à rendre compatibles les opérations et travaux ci-avant mentionnés avec les contraintes liées au fonctionnement du site);
e. de chiffrer le coût de l’ensemble des travaux, opérations et mesures visés à l’alinéa qui précède;
f. de vérifier si, et à quel moment, les dispositions nécessaires et requises à la prévention de l’extension du dommage (Schadensminderungspflicht) ont été prises; dans l’affirmative, de décrire et d’apprécier, ceci en tenant compte d’éventuelles contraintes extérieures, les mesures/le dispositif mis/es en place pour prévenir que la pollution ne se propage dans la couche rocheuse, ou la traverse, et n’atteigne de la sorte éventuellement les sources d’eau potable et la nappe phréatique par d’éventuelles fractures présentes dans le grés;
disons que les experts pourront s'entourer de tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission leur confiée et entendre même des tierces personnes;
disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport;
ordonnons à la société SOC1) S.A. de payer la somme de 1.500.- € à chacun des experts au plus tard le 15 novembre 2013 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération des experts ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d'en justifier au greffe du tribunal;
disons que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, les experts devront Nous en avertir;
disons que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le 28 mars 2014 au plus tard;
disons qu’en cas d’empêchement des experts commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet;
disons que la société SOC3) S.A. est tenue d'intervenir aux prédites opérations d’expertise;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution;
réservons les droits des parties et les dépens.