Court of Appeal partially allowed appeal, reduced prison term but upheld vehicle confiscation due to recidivism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance conviction for driving under the influence. While the court reduced the four-month prison sentence and modified the driving ban to allow essential travel, it upheld the mandatory confiscation of the vehicle. This decision was based on the appellant's legal recidivism, evidenced by two prior convictions for similar offenses within the statutory period, which triggered the compulsory penalty under the Road Traffic Regulation Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12, § 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver commits a specified offense before the expiration of three years following an irrevocable prior conviction, special confiscation of the vehicle is mandatory regardless of the appellant's arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 469/13 VI. du 7 octobre 2013 not 35331/12/CC
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept octobre deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (PE), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 19 mars 2013 sous le numéro 1025/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 7 février 2013 régulièrement notifiée.
Vu le dossier répressif constitué sous la notice n°35331/12/CC à l’encontre du prévenu et notamment le procès-verbal n°22348 du 26 décembre 2012 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, C.I. Luxembourg, Groupe 2.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 26 décembre 2012 vers 06.40 heures, à Luxembourg, au croisement de la rue Notre Dame avec la rue de l’ancienne Athénée, circulé en état d’ivresse, en l’espèce avec un taux d’alcoolémie de 0,88 mg par litre d’air expiré et d’avoir commis deux contraventions à la législation concernant la circulation routière.
Au vu des éléments du dossier répressif X.) est convaincu :
«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 décembre 2012 vers 06.40 heures, à Luxembourg, au croisement de la rue Notre Dame avec la rue de l’Ancienne Athénée,
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,88 g par litre de d’air expiré;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation ;
3) violation de la priorité de passage en débouchant en sens interdit d’une chaussée pourvue du signal C, 1A. ».
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu X.) se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Il y a lieu de constater que c’est la troisième fois que le prévenu X.) a été arrêté pour circulation sur la voie publique en état d’ivresse.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu X.) et au vu du fait que c’est la troisième fois qu’il est arrêté en état d’ivresse il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 4 mois et à une amende de 1.500 euros.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer obligatoirement en l’espèce, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et irresponsable.
La gravité de l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu X.) justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de conduire de 24 mois.
Aux termes de l’article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que le prévenu X.) a fait l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale pour circulation en état d’ivresse (0,58 mg/l) par le Tribunal correctionnel de Diekirch en date du 29 février 2012.
Dans la mesure où le prévenu X.) a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 26 décembre 2012 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, il y a lieu de procéder à la confiscation du véhicule de marque Alfa Romeo immatriculé sous le n°(…) (L) appartenant au prévenu X.).
Il y a lieu de fixer une amende subsidiaire de 5.000 euros dans le cas où la confiscation ne serait pas possible.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composé d’un jugeprésident, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu X.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se trouvent en concours idéal à une peine d’emprisonnement de 4 (QUATRE) mois et à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,67 euros;
p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une interdiction de conduire d'une durée de 24 (VINGT-QUATRE) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque Alfa Romeo immatriculé sous le n°(…) (L) ;
f i x e le montant de l’amende subsidiaire à 5.000 (CINQ MILLE) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à 100 (CENT) jours.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal; articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194-1 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 22 mai 2013 par Maître Robert SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, au nom et pour compte de X.).
Le 23 mai 2013, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 24 juillet 2013, X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du lundi 16 septembre 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience X.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Isabelle TARRAL, en remplacement de Maître Gérard ROLLINGER, avocats au barreau de Thionville, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 octobre 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 22 et du 23 mai 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement fait relever appel du jugement no 1025/2013 rendu par défaut par une chambre correctionnelle du même tribunal en date du 19 mars 2013, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par ce jugement X.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 mois, à une amende de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de 24 mois pour avoir circulé en date du 26 décembre 2012 vers 06.40 heures à Luxembourg, au croisement de la rue Notre Dame avec la rue de l’Ancienne Athénée avec un taux d’alcool de 0,88 mg par litre d’air expiré et avoir commis deux contraventions au code de la route. Le tribunal a encore ordonné la confiscation du véhicule de marque ALFA ROMEO immatriculé sous le no (…) (L) appartenant au prévenu et a fixé l’amende subsidiaire à 5.000 euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.
Le prévenu X.) ne conteste pas les infractions retenues à sa charge par les juges de première instance. Il fait appel à la clémence de la Cour et demande à voir excepter de l’interdiction de conduire prononcée en première instance les trajets professionnels et les trajets à effectuer pour les consultations médicales de sa famille.
Son mandataire demande encore à la Cour d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée d’un sursis total, de diminuer la durée de l’interdiction de conduire et de ne pas prononcer la confiscation du véhicule de l’appelant.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du premier jugement en ce qui concerne les infractions retenues à l’encontre du prévenu. Elle conclut, en outre, à la confirmation du montant de l’amende prononcée et fait valoir que la confiscation du véhicule appartenant à l’appelant est, en l’espèce, obligatoire conformément aux articles 12 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955. Elle se rapporte cependant à prudence de justice en ce qui concerne la peine d’emprisonnement prononcée et ne s’oppose pas à un aménagement de l’interdiction de conduire de 24 mois.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens, que les juges de première instance ont retenu X.) dans les liens des préventions libellées à sa charge qui se trouvent établies tant en droit qu’en fait au vu des éléments du dossier répressif.
Les peines prononcées sont légales.
Le taux de l’amende et la durée de l’interdiction de conduire prononcés sanctionnent de façon appropriée la gravité du fait commis. Ils sont partant à maintenir.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de l’appelant et de lui permettre de se rendre chez un médecin, respectivement d’y conduire sa compagne ainsi que leur enfant commun, il y a cependant lieu d’excepter de l’interdiction de conduire prononcée le trajet le plus direct entre le domicile de l’appelant et son lieu de travail et le retour, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur, les trajets effectués pour lui permettre de se rendre à des consultations médicales, ainsi que les trajets effectués pour conduire sa compagne et son enfant chez un médecin.
La Cour estime également qu’au vu du repentir paraissant sincère de l’appelant qui semble avoir pris conscience de la gravité des faits à lui reprochés, il n’y a pas lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement. Il convient en conséquence de relever le prévenu de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
Le jugement entrepris est dès lors à réformer sur ces points.
Conformément au réquisitoire du Ministère Public, il convient cependant de confirmer la confiscation du véhicule de marque ALFA ROMEO immatriculé sous le no (…) (L) appartenant à X.).
En effet, en application de l'article 12, § 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui dispose que « la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l'article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de l'un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable ».
Comme X.) a été condamné en date du 8 novembre 2010 pour conduite avec un taux d’alcool de 0,93 mg par litre d’air expiré et en date du 29 février 2012 pour conduite avec un taux d’alcool de 0,58 mg par litre d’air expiré, il se trouve en état de récidive légale, de sorte que la confiscation de son véhicule est obligatoire.
L’appelant n’ayant pas fourni d’éléments établissant que la valeur vénale de la voiture de marque Honda Civic serait inférieure à l’amende subsidiaire fixée par la juridiction de première instance, le montant de l’amende subsidiaire de 5.000 € est à maintenir.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels ;
dit l’appel de X.) partiellement fondé ;
réformant :
relève X.) de la peine d’emprisonnement de 4 (quatre) mois prononcée à son encontre ;
excepte de l’interdiction de conduire prononcée en première instance les trajets effectués par X.) pour se rendre par le chemin le plus direct de son domicile à son lieu de travail et le retour, les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur, les trajets effectués pour lui permettre de se rendre lui-même ainsi que sa compagne et leur enfant commun chez un médecin ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,40 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d’appel Jeannot NIES, premier avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.