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38508_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against immediate dismissal for illegal drug possession at workplace, upholding employer's right to terminate trust.

Numéro de cause 38508_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his immediate dismissal for possessing 0.1g of heroin at his workplace while being followed by police. The employee argued the offense was not comparable to alcohol possession and claimed he was fleeing police, but evidence confirmed he entered the building with drugs in hand. The court held that illegal drug possession on the job is a serious breach justifying termination and rejected the claim for unemployment benefits.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.124-10; Code de procédure civile, art. 240: Illegal possession of drugs at the workplace constitutes a serious fault justifying immediate dismissal and breaking the mutual trust required in the employment relationship.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal drug possession immediate dismissal workplace trust serious fault termination of contract unemployment benefits labor law appeal accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trois octobre deux mille treize.

Numéro 38508 du rôle

Composition :

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 26 mars 2012,

comparant par Maître Katy DEMARCHE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, établissement public, établie et ayant son siège social à L-2020 Luxembourg, 8a, avenue Monterey, représentée par son comité de direction actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 avril 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A a été engagé par l’Entreprise des Postes et Télécommunications (ci-après : les P&T) en qualité de porteur de journaux suivant contrat de travail du 30 juin 2006. La durée de son travail fut modifiée suivant avenants des 30 mars 2007 et 30 juin 2006.

Le 9 avril 2010, A a été convoqué à un entretien préalable de la part de son employeur.

Suivant lettre recommandée du 15 avril 2010, il a licencié avec effet immédiat dans les termes suivants : « (…) En date du 7 avril 2010, vous avez été interpellé par la Police grand-ducale en possession de stupéfiants. Les faits qui vous ont été reprochés sont l’achat, la possession et le transport de stupéfiants. Une quantité de 0,1 g d'héroïne a été saisie. Ces faits ont été constatés à 10.00 heures pendant vos heures de travail dans les locaux de Luxembourg-Gare de l’Entreprise des P & T. Votre attitude constitue une faute grave conformément au titre II, article L.124-10 du code du travail et est incompatible avec les besoins du service. Votre comportement compromet définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’Entreprise des P & T et vous-même et, de ce fait, rend impossible la poursuite des rapports contractuels. Par conséquent, le Comité de Direction se voit obligé de résilier votre contrat de travail pour motif grave avec effet immédiat. (…) ».

A contesta tant la précision que le caractère réel et sérieux du motif invoqué.

Suivant requête du 13 juillet 2010, A a demandé la convocation de son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 15 avril 2010 intervenu à son encontre et de voir condamner les P&T à lui payer les montants indemnitaires suivants :

-

2 mois d’indemnité compensatoire de préavis (2 x 1.093,78) : 2.187,56 € - dommage matériel (6 mois x 1.093,78) : 6.562,68 € - dommage moral : 2.000,00 € TOTAL : 10.750,24 €.

Il a encore demandé une indemnité de procédure de 1.500 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par la même requête, A a demandé la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, sur base de l’article L.521-4 du code du travail.

A l’audience des plaidoiries, il a réduit sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 2.763,82 euros.

L’ETAT demanda la condamnation de la partie succombante à lui payer le montant de 5.359,81 euros, avec les intérêts tels que de droit, correspondant au montant brut des indemnités de chômage réglées à A.

Suivant jugement contradictoire du 28 juin 2011, le tribunal du travail a rejeté le moyen tiré de l’imprécision des motifs et, avant tout autre progrès en cause, a admis les P&T à prouver par l’audition de témoins les faits suivants :

« En date du 7 avril 2010, vers 10 heures du matin, sans préjudice quant à la date et à l’heure exactes, A a été interpellé dans les locaux de Luxembourg-Gare de l’Entreprise des P & T et pendant les heures de travail par la Police grand-ducale alors qu’il était en possession de stupéfiants. Les faits qui lui ont été reprochés sont l’achat, la possession et le transport de stupéfiants. Une quantité de 0,1 g d’héroïne a été saisie à cette occasion. »

Par jugement du 13 février 2012, le tribunal du travail statuant sur base du résultat de l’enquête a déclaré le licenciement régulier et a débouté A de l’ensemble de ses demandes. Il a déclaré la demande de l’ETAT fondée pour le montant réclamé et a condamné A à payer à l’ETAT la somme de 5.359,81 euros, majoré des intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le fait reproché au requérant, à savoir la détention d’un stupéfiant sur le lieu de travail pendant les heures de travail, est établi et constitue une faute suffisamment grave de nature à rompre la confiance que l’employeur doit avoir en son salarié.

Suivant exploit d’huissier du 26 mars 2012, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Il conclut, par réformation, à déclarer le licenciement avec effet immédiat du 15 avril 2010 abusif, sinon à le requalifier en un licenciement avec préavis et à voir condamner les P&T au paiement des montants de 2.187,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 2.763,82 euros à titre de préjudice matériel. Il demande en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

L’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, il conclut à entendre condamner les P&T au paiement du montant de 5.359,81 euros avancé à A à titre d’indemnités de chômage pour les mois de juin 2010 à décembre 2010.

Les parties restent contraires en instance d’appel quant au caractère abusif ou non du licenciement.

A admet avoir commis une infraction mais conteste que celle-ci ait eu lieu pendant ses heures de travail et dans les locaux de son employeur. Il explique avoir acheté 0,1 g d’héroïne à la gare et non pas dans le hall d’entrée des P&T et qu’au moment de son arrestation, il n’avait pas encore pu pointer sa carte de service. En outre, il se serait soumis de sa propre initiative à un test médical prouvant qu’il n’est pas consommateur d’héroïne. Il ne s’agirait dès lors que d’un fait isolé et unique de sa part et il ne saurait lui être reproché tout au plus qu’une heure de retard pour son entrée au service.

Il fait encore valoir qu’il a fait preuve de loyauté à l’égard de son employeur en lui communiquant volontairement le procès-verbal de la police établi à la suite de son arrestation et que la prétendue faute isolée n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat, eu égard à son comportement exemplaire dans le passé.

L’intimée, au contraire, fait valoir qu’au moment de son interpellation, A détenait 0,1 grammes d’héroïne et que ce fait constitue objectivement une faute suffisamment grave de nature à rompre définitivement la confiance que tout employeur doit pouvoir légitimement avoir en son salarié. Elle soutient encore que le transport et la détention d’opiacés constitue une infraction et n’est nullement comparable à une détention licite d’alcool et que l’initiative de l’appelant de se soumettre à un examen médical était la seule manière pour lui de prouver qu’il ne faisait pas l’usage illicite d’un stupéfiant. En outre, A aurait été soumis à la convention collective du travail exigeant de tout salarié un comportement respectable. Or, il se serait avéré au vu du résultat de l’enquête que A était connu des services de la police et qu’au moment de son entrée sur le lieu du travail et donc de son entrée en fonction, il fuyait la police d’un pas rapide.

Il se dégage du résultat de l’enquête et notamment des déclarations des témoins B et C que le 7 avril 2010, vers 10.00 heures, A est arrivé d’un pas rapide dans l’enceinte du bâtiment réservé au personnel des P&T, au début de sa journée de travail, alors qu’il était suivi par un officier de police judiciaire et qu’à ce moment il transportait et détenait 0,1 grammes d’héroïne

Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il s’agissait en l’occurrence de l’entrée dans son lieu de travail et du début de sa journée de travail, de sorte qu’il est sans incidence de savoir s’il avait déjà utilisé son badge et s’il avait déjà franchi la deuxième porte du sas de sécurité.

Ainsi que l’a constaté à juste titre la juridiction de première instance, la détention d’un stupéfiant sur le lieu de travail pendant les heures de travail est dès lors établie.

Même si A a adopté par la suite un comportement coopératif pour se soumettre à un examen médical et pour communiquer à son employeur le procès-verbal de la police, la Cour estime à l’instar des premiers juges que la détention illicite d’un stupéfiant sur le lieu du travail constitue un fait suffisamment grave pour rompre la confiance que l’employeur doit avoir en son salarié et pour justifier une mesure de licenciement immédiat.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

Il l’est encore en ce qu’il a par voie de conséquence rejeté les demandes du salarié pour être non fondées.

Le jugement est encore à confirmer par adoption de ses motifs en ce qui concerne la demande de l’ETAT agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi en remboursement des indemnités de chômage avancées à A.

Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel;

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

rejette les demandes respectives basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître René DIEDERICH et de Maître Georges PIERRET qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.