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39220A Généré par l'IA

Divorce action extinguished by post-filing reconciliation; court declares divorce requests inadmissible under civil code.

Numéro de cause 39220A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the divorce requests from both parties inadmissible following a post-filing reconciliation. Although the lower court had granted the divorce based on the wife's fault, the parties later confirmed they reconciled and the husband resumed living with the wife. The court applied Article 272 of the Civil Code to extinguish the action and Article 273 to declare the plaintiffs non-eligible, thereby nullifying the divorce judgment.

Regeste Legislator

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Articles 272 and 273 of the Civil Code; A divorce action is extinguished by the reconciliation of spouses occurring after the facts justifying the action or after the filing of the divorce request, rendering the claim inadmissible.

Mots-clés

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divorce action extinction spousal reconciliation inadmissible divorce claim post-filing reconciliation civil code provisions regroupement familial inversé recalcul de l'entretien post-divorce remariage

Dispositions légales citées

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Article 272 of the Civil Code
Elle demande à la Cour de constater que l’action en divorce est éteinte conformément à l’article 272 du code civil et de mettre à néant le jugement de divorce du 12 juillet 2012.
Article 273 of the Civil Code
article 229 du code civil
codecivil
article 272 du code civil
Elle demande à la Cour de constater que l’action en divorce est éteinte conformément à l’article 272 du code civil et de mettre à néant le jugement de divorce du 12 juillet 2012.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du deux octobre deux mille treize

Numéro 39220 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 4 septembre 2012,

comparant par Maître Mimouna LARBI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

B.),

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 12 juillet 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré fondée sur base de l’article 229 du code civil la demande principale en divorce de B.) et non fondées sur base du même article les demandes reconventionnelle et ampliative en divorce de A.), a prononcé le divorce aux torts exclusifs de A.), a dit qu’il n’y avait pas lieu de nommer un notaire liquidateur, a dit que l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur Nadir, né le 3 mars 1999 sera exercée conjointement par les deux parents, a fixé la résidence principale de l’enfant auprès de sa mère, a accordé à B.) un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième fin de semaine ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires selon les modalités d’exercice à convenir librement entre parties, a condamné B.) à payer à A.) une pension alimentaire de 300 euros par mois pour l’enfant commun, a dit irrecevable la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, a dit recevable, mais non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure et l’a condamnée à tous les frais et dépens.

A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 4 septembre 2012, concluant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de B.) et à se voir allouer une pension alimentaire à titre personnel de 1.200 euros par mois, ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 600 euros pour l’enfant commun.

Par conclusions notifiées en date du 22 avril 2013, A.) a fait savoir à la Cour que les parties se sont réconciliées au courant du mois de février 2013 et que B.) vit désormais au domicile de A.).

Elle demande à la Cour de constater que l’action en divorce est éteinte conformément à l’article 272 du code civil et de mettre à néant le jugement de divorce du 12 juillet 2012.

B.) demande acte qu’il ne conteste pas qu’il y a eu réconciliation entre les parties et il demande à la Cour de statuer conformément à l’article 272 du code civil

L’article 272 du code civil dispose que l’action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce et l’article 273 du même code dispose que dans l’un et l’autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable en son action.

La Cour constate qu’au regard des déclarations des parties, la fin de non-recevoir tirée de la disposition légale précitée est à accueillir.

Par conséquent, les demandes en divorce respectives sont à déclarer irrecevables.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;

par réformation, déclare irrecevables la demande principale en divorce de B.) et les demandes reconventionnelle et ampliative en divorce de A.) ;

fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des deux parties.