Court dismisses appeal in traffic accident case where plaintiff's left turn caused collision, confirming lower court's liability finding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal filed by a police officer against a traffic accident judgment, confirming the lower court's decision that his left turn caused the collision. The plaintiff argued he was stationary and the bus driver exceeded lane markings, but the court found these claims contradicted the official accident report. Consequently, the court ruled the plaintiff solely responsible for cutting the bus driver's path and rejected the appeal as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du code civil; A driver who cuts the path of a vehicle lawfully proceeding in its lane bears full responsibility for the resulting accident, exempting the other party from liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 165/2013
Audience publique du mardi, premier octobre deux mille treize
Numéros 149340 et 149802 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), policier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 17 septembre 2012,
comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), fonctionnaire commun, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), chauffeur de bus, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
4) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie à L-
ADRESSE4.), représentée par son président du comité de direction en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) à 3) comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 4) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 avril 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 septembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Henry DE RON,
avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA par
l’organe de leur mandataire Maître Yves WAGENER, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Faits
En date du 28 novembre 2010, vers 14.35 heures, un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE5.), au croisement entre la ADRESSE6.) et la ADRESSE7.), entre
le véhicule appartenant à PERSONNE2.) et conduit par PERSONNE3.) et celui
appartenant à et conduit par PERSONNE1.). Le choc entre les deux véhicules qui
évoluaient en sens opposé s’est produit lors de leur croisement. Le heurt s’est réalisé
entre l’avant gauche du véhicule de PERSONNE2.) et la face avant du véhicule
d’PERSONNE1.).
Par exploit d’huissier du 7 février 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à
lui payer la somme de 8.848,60 euros, dont le montant i) de 3.784,42 euros à titre de
perte du véhicule, ii) de 250,00 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, iii) de 56,35
euros à titre de frais de stationnement de l’épave, iv) de 252,14 euros à titre de frais
de dépannage, v) de 50,69 euros à titre de frais médicaux non remboursés, vi) de
3.500,00 euros à titre de réparation du dommage physique et vii) de 1.000,00 euros à
titre de réparation du dommage moral et des douleurs endurées, le tout du chef des
suites dommageables de l’accident de la circulation, avec les intérêts au taux légal, à
partir du jour du jour de l’accident, jusqu’à solde. PERSONNE2.) a en outre sollicité
l’octroi d’une indemnité de procédure de 750,00 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Par exploit d’huissier du 17 avril 2012, PERSONNE2.) a fait citer la CAISSE
NATIONALE DE SANTE (ci-après CNS) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de déclaration de jugement commun.
Par exploit d’huissier du 30 mars 2012, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 1.800,00 euros, dont le
montant de 1.700,00 euros à titre de dommage matériel et de 100,00 euros à titre de
frais de location d’un véhicule de rechange, du chef des suites du même accident de
la circulation, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon de la
demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) a actionné PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même
code.
PERSONNE1.) a actionné PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil ; PERSONNE3.) a été actionné principalement sur base de l’article 1384 alinéa
1er pour autant qu’il y ait eu transfert de la garde du véhicule qu’il conduisait et
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code. SOCIETE1.) a été
actionnée sur base de l’action directe légale.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir reçu les demandes en leur forme et les avoir jointes, a :
-
dit la demande de
PERSONNE2.)
partiellement fondée et condamné
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 7.768,60 euros, avec les intérêts légaux
sur le montant de 5.068,60 euros à partir du 28 novembre 2010, jour de l’accident,
et sur le montant de 2.700,00 euros à partir du 2 février 2011, date de consolidation
de l’état de PERSONNE2.), chaque fois jusqu’à solde,
-
dit la demande de PERSONNE1.) non fondée et l’en a débouté,
-
dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.),
-
dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire, et
-
condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que la présomption de responsabilité inscrite à
l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait tant à l’égard de PERSONNE2.) que
d’PERSONNE1.) et constaté que pour s’en exonérer les gardiens respectifs
invoquaient des fautes de conduite dans le chef du conducteur adverse.
Ainsi, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) faisaient valoir qu’en bifurquant
à gauche au croisement de la ADRESSE6.) et de la ADRESSE7.), PERSONNE1.)
coupa la trajectoire du véhicule conduit par PERSONNE3.) qui évoluait sans
changement de direction. PERSONNE1.), pour sa part, faisait exposer qu’à ladite
intersection, son véhicule se trouvait à l’arrêt, clignotant gauche allumé, dans l’attente
de pouvoir bifurquer à gauche dans la ADRESSE7.). Faisant valoir qu’à ladite
intersection, dans le sens de circulation de PERSONNE3.), la ADRESSE6.) décrit un
très léger tournant vers la droite, PERSONNE1.) a exposé qu’au lieu de faire un écart
vers la droite, le véhicule conduit par PERSONNE3.) a circulé en ligne droite de
manière à venir heurter la face avant du véhicule d’PERSONNE1.) toujours à l’arrêt.
Au vu des renseignements inscrits dans le constat amiable signé par les deux
conducteurs impliqués dans le choc, le premier juge a dit que par le fait pour
PERSONNE1.) d’avoir coché la case « bog nach links ab », il y avait aveu dans son
chef d’avoir coupé la trajectoire du véhicule conduit par PERSONNE3.). Le premier
juge a retenu que par sa manière de conduire, PERSONNE1.) a commis une faute
imprévisible et irrésistible, PERSONNE3.) ne pouvant s’attendre à une violation de son
droit de priorité.
Le premier juge a partant retenu i) que PERSONNE2.) se trouvait entièrement
exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle, de sorte que la demande
d’PERSONNE1.) a été déclarée non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil, ii) que la preuve d’une faute ou imprudence dans le chef de PERSONNE3.)
en relation causale avec l’accident laissait d’être établie, de sorte que la demande
d’PERSONNE1.) a été déclarée non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du
même code et iii) qu’PERSONNE1.) ne s’exonérait pas de la présomption de
responsabilité pesant sur lui, de sorte que la demande de PERSONNE2.) a été
déclarée fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Quant aux montants réclamés par PERSONNE2.), le premier juge a constaté que les
postes relatifs i) à la perte totale du véhicule, ii) aux frais de stationnement de l’épave
et de dépannage et iii) aux frais médicaux non remboursés n’étaient pas contestés et
résultaient des pièces versées, de sorte qu’il y a fait droit. L’indemnité d’immobilisation
contestée par PERSONNE1.) a été réduite au montant de 125,00 euros (sur base d’un
taux journalier de 25,00 euros). Au titre du dommage réclamé au titre de l’atteinte à
l’intégrité physique, concernant le volet relatif à l’atteinte de travail temporaire, le
premier juge a évalué l’indemnité revenant à PERSONNE2.) au montant de 400,00
euros ; concernant le volet de l’indemnisation relatif à l’incapacité de travail
permanente, le premier juge a dit que, sur base d’une valeur de 900,00 euros/point et
eu égard au fait que le docteur PERSONNE4.) avait fixé l’incapacité de travail
permanente de PERSONNE2.) à 3%, celle-ci avait droit à 3 x 900,00 = 2.700,00
euros ; concernant l’indemnisation du chef du pretium doloris, le premier juge a dit que
PERSONNE2.) avait droit au montant de 400,00 euros.
De ce jugement lui signifié le 22 août 2012, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel suivant exploit d’huissier du 17 septembre 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande :
« Principalement à voir dire et constater que la partie appelante s’exonère de sa
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil de par le fait imprévisible et
irrésistible de la part de l’intimée sub 2), » (soit PERSONNE3.)),
« Par conséquent dire et constater que l’intimée sub 1) » (soit PERSONNE2.)) « est
seule responsable dudit sinistre sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil »,
« Partant condamner les parties intimées sub 1) et 3) » (soit SOCIETE1.))
« solidairement sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le
tout à payer à la partie appelante, du chef des causes sus-énoncées, le montant de
1.800,00 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du jour du sinistre, sinon
à partir de la demande en justice, jusqu’à solde »,
« Subsidiairement, pour autant que le tribunal devait estimer que la partie appelante
ne peut s’exonérer totalement de sa responsabilité, faire une application réciproque
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil »,
« Partant condamner la partie appelante et les parties assignées sub 1) et 3) à
indemniser le dommage causé au propriétaire de la voiture adverse »,
« Plus subsidiairement, au cas où la responsabilité de la partie adverse serait retenue
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, dire et constater que la partie
assignée a commis une faute en relation causale avec l’accident »,
« Partant condamner la partie intimée sub 2) sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil in solidum avec la partie appelante, et fixer la quote-part de responsabilité
de chacune de ces deux parties dans la genèse de l’accident ».
PERSONNE1.) sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel et demande à voir entendre déclarer commun le jugement à
intervenir à l’égard de la CNS.
A l’appui de son appel, quant aux faits, PERSONNE1.) fait exposer qu’à hauteur du
croisement entre la ADRESSE6.) et la ADRESSE7.), son véhicule se trouvait à l’arrêt,
clignotant gauche allumé, dans l’intention de bifurquer à gauche dans la ADRESSE7.)
et que, venant en sens opposé, le conducteur du véhicule de PERSONNE2.) déborda
de sa bande de circulation et vint heurter de front le véhicule de l’appelant. Dans ce
contexte, l’appelant souligne que la voie dans laquelle évoluait le véhicule conduit par
PERSONNE3.) n’est pas rectiligne mais décrit un léger tournant vers la droite de
manière à obliger les usagers y engagés à faire un écart vers la droite, ce que
PERSONNE3.) aurait omis de faire.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu dans son chef une faute en relation
causale avec l’accident, engendrant exonération totale de la présomption de
responsabilité pesant sur PERSONNE2.) et d’avoir conclu à l’absence de faute de
conduite en relation causale avec l’accident dans le chef de PERSONNE3.).
L’appelant conclut partant i) à l’absence d’une quelconque faute de conduite en
relation causale avec le choc dans son chef et ii) à la commission d’une faute de
conduite dans le chef de PERSONNE3.) (faute revêtant les caractères de la force
majeure) engendrant exonération totale de la présomption de responsabilité pesant
sur l’appelant. Ce serait à tort que le premier juge a retenu « une faute dans le chef de
la victime PERSONNE1.) présentant les caractères de la force majeure pour exonérer
PERSONNE2.) totalement de sa responsabilité ».
Pour autant « qu’aucune des parties en cause ne parvienne à s’exonérer entièrement
de sa responsabilité », PERSONNE1.) conclut à une « application réciproque de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil » ; « dans l’hypothèse où une responsabilité
d’PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil devait être
retenue », PERSONNE1.) demande de voir « condamner PERSONNE3.) in solidum
avec PERSONNE1.) du dommage causé à PERSONNE2.) et de fixer dores et déjà la
part de responsabilité de chacun dans la genèse de l’accident » (cf. motivation de l’acte
d’appel).
A l’effet d’établir le bien-fondé de son argumentation, PERSONNE1.) se prévaut du
constat amiable en soulignant que si la case « bifurquait à gauche » a été cochée par
ses soins, c’est parce qu’il avait l’intention d’effectuer pareille manœuvre, mais que
cela ne saurait valoir reconnaissance dans son chef d’avoir été en train de bifurquer à
gauche au moment du choc. L’appelant se prévaut en outre de la localisation des
dégâts accrus à son véhicule, situés sur la face avant, en faisant relever que si
l’accident s’était produit de la manière telle que décrite par les parties adverses et telle
que retenue par le premier juge, les dégâts se seraient situés sur le flanc droit et le
côté avant droit de son véhicule.
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.), qui maintiennent la version des faits
telle qu’exposée en première instance, concluent à la confirmation pure et simple du
premier jugement et sollicitent une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Quant aux faits, les parties intimées exposent que PERSONNE3.) évoluait dans la
ADRESSE6.) et qu’à hauteur du croisement avec la ADRESSE7.), il s’est fait couper
la priorité de passage par PERSONNE1.) qui bifurqua à gauche afin de s’engager dans
la ADRESSE7.). L’accident se résumerait partant au seul comportement fautif dans le
chef d’PERSONNE1.), lequel revêtant les caractères de la force majeure exonérerait
PERSONNE2.) entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Ces
parties considèrent qu’au vu des éléments de la cause, aucune faute de conduite en
relation causale avec l’accident n’est établie dans le chef de PERSONNE3.).
A l’effet d’établir le bien-fondé de leur version des faits, les parties intimées se
prévalent notamment du constat amiable, en soulignant que le fait pour PERSONNE1.)
d’avoir coché la case « bog links ab » établirait à suffisance de droit qu’au moment du
choc, son véhicule n’était pas à l’arrêt, mais était en train de tourner à gauche.
Elles se prévalent en outre d’« attestations testimoniales » établies par PERSONNE3.)
et PERSONNE2.). A noter dans ce contexte que c’est à bon droit qu’PERSONNE1.)
fait valoir qu’en leur qualité de parties au litige, les prédites personnes ne sont pas
admises à témoigner dans la présente affaire.
Motifs de la décision
L’appel ayant été enrôlé sous les numéros de rôle 149340 et 149802, il s’ensuit qu’il y
a lieu d’en ordonner la jonction.
L’étendue de l’appel est déterminée par deux actes de procédure : la déclaration
d’appel et les conclusions des parties (DALLOZ Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit.
Janvier 2008, n° 751).
Si dans son acte d’appel et au niveau des conclusions PERSONNE1.) demande à voir
dire qu’il s’exonère entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à aucun stade de la procédure d’appel il
n’en tire de conséquence juridique, omettant de demander à voir dire la demande
adverse non fondée sur cette base légale et se voir décharger de la condamnation
intervenue à son encontre. A cela s’ajoute qu’PERSONNE1.) qui affirme n’avoir
commis aucune faute en relation causale avec l’accident n’en tire non plus aucune
conclusion juridique, omettant de demander à voir déclarer la demande adverse non
fondée sur base des articles 1382 et 1382 du code civil.
A défaut par l’appelant de critiquer la demande adverse et de conclure à voir débouter
PERSONNE2.) de ses prétentions et à se voir décharger de la condamnation
prononcée à son encontre, l’appel interjeté par PERSONNE1.) est à considérer
comme se limitant au volet de sa demande en indemnisation dirigée à l’encontre de
PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de SOCIETE1.), à laquelle le premier juge n’a
pas fait droit.
Le litige à toiser en instance d’appel ne concerne partant que la demande introduite
par PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de
SOCIETE1.). Le jugement de première instance, dûment signifié à PERSONNE1.) est
coulé en force de chose jugée en ce que la demande de PERSONNE2.) a été déclarée
fondée et en ce qu’PERSONNE1.) a été condamné à lui payer le montant y inscrit,
avec les intérêts légaux tels qu’y stipulés.
PERSONNE2.) ne contestant pas d’avoir eu la garde du véhicule conduit au moment
de l’accident par PERSONNE3.), ni l’intervention matérielle de son véhicule dans la
genèse de l’accident, il s’ensuit que c’est à bon droit que la présomption de
responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil a été retenue à l’encontre
de PERSONNE2.) par le premier juge.
Le conducteur PERSONNE3.) étant à considérer comme tiers dans le cadre de la
demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) sur la susdite
base légale, il s’ensuit que PERSONNE2.) n’est admise à s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur elle que par la preuve d’un fait commis par
PERSONNE3.), revêtant les caractères de la force majeure.
Il appert des renseignements inscrits dans le constat amiable signé par les deux
conducteurs impliqués dans le choc que lorsque l’accident s’est produit,
PERSONNE1.) bifurqua à gauche (case 13 cochée) et que le véhicule piloté par
PERSONNE3.) évoluait sur le côté de la chaussée réservé aux usagers suivant la
même trajectoire, sans empiéter sur la partie de la chaussée réservée aux usagers
circulant en sens inverse (cf. croquis du constat). L’affirmation faite par PERSONNE1.)
consistant à dire i) qu’au moment du choc son véhicule était à l’arrêt et ii) que le
véhicule conduit par PERSONNE3.) aurait débordé de sa bande de circulation se
trouve partant dores et déjà contredite par le constat amiable qui vaut aveu
extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate.
Au vu des susdits constats, le tribunal tient pour établi que l’accident s’est produit à un
moment où PERSONNE1.) était en train de virer à gauche, PERSONNE3.) évoluant
sur le côté de la chaussée lui réservé. C’est partant à bon droit que le premier juge a
retenu i) que par sa manière de conduire PERSONNE1.) a coupé la trajectoire du
bénéficiaire de priorité PERSONNE3.), ii) que l’accident se résume au comportement
fautif d’PERSONNE1.), iii) que revêtant les caractères de la force majeure ce
comportement est de nature à exonérer PERSONNE2.) entièrement de la présomption
de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et iv)
que la demande d’PERSONNE1.) n’est pas fondée sur cette base légale.
C’est encore à bon droit que le premier juge a conclu à l’absence d’une faute ou
imprudence en relation causale avec l’accident dans le chef de PERSONNE3.) et a dit
la demande d’PERSONNE1.) non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil.
C’est, dès lors, à juste titre qu’PERSONNE1.) a été débouté de l’ensemble de ses
prétentions.
L’appel n’est partant pas fondé et le premier jugement est à confirmer quant aux
dispositions entreprises.
L’indemnité de procédure sollicitée pour l’instance d’appel par les parties intimées est
à dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile n’étant pas donnée.
Le présent jugement est à déclarer commun à la CNS.
La CNS régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte des
modalités de signification dressé par l’huissier de justice instrumentaire que l’acte
d’appel a été remis entre les mains d’une personne habilitée à cet effet, de sorte qu’en
application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des
autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
ordonne la jonction des causes enrôlées sous les numéros 149340 et 149802,
dit l’appel non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée pour
l’instance d’appel par les parties PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société
anonyme SOCIETE1.) SA,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Yves WAGENER, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.