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TAL14_149241 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on debt amount, confirming prior judgment based on res judicata principle.

Numéro de cause TAL14_149241
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment regarding the debt amount. The parties argued over the total sum owed, but the court held that the Court of Appeal's 2000 decision definitively established the debt quantum. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible due to the binding force of that prior final judgment.

Regeste Legislator

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Articles 101 et 102 du Code de procédure civile: La chose jugée empêche de remettre en question une décision définitive sur le quantum d'une créance.

Mots-clés

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res judicata final judgment debt quantification appeal inadmissibility civil procedure arriérés de salaire recalcul du salaire maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 14 juin 2000
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 163/2013

Audience publique du mardi, premier octobre deux mille treize

Numéro 149241 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), agronome, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette

du 30 juillet 2012,

intimé sur appel incident,

partie saisie,

comparant par Maître Rhett SINNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés d’Ypres sous le numéroNUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

partie saisissante,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat,

Monsieur PERSONNE2.), poursuites et diligences de la Trésorerie de l’Etat, dont les

bureaux sont établis à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie,

assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 septembre 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Rhett SINNER, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) par l’organe de son

mandataire Maître Karima ROUIZI, avocat, en remplacement de Maître Cathy

ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance de référé rendue le 14 mai 1996 par le tribunal d’arrondissement de

Diekirch, PERSONNE1.) a été condamné, par provision, à payer à SOCIETE1.) la

somme de 920.272.- flux, avec les intérêts conventionnels au taux de 12% l’an à partir

du 1er février 1994, date d’échéance moyenne, jusqu’à solde. Cette ordonnance de

référé a été signifiée à PERSONNE1.) le 30 mai 1996.

Par jugement

commercial rendu en date du 29 octobre 1998, le tribunal

d’arrondissement statuant sur base d’une assignation introduite par PERSONNE1.)

contre SOCIETE1.) tendant i) à voir dire que le montant de la dette de PERSONNE1.)

était de 731.724.- flux et non de 920.272.- flux et ii) à voir constater que PERSONNE1.)

a payé des acomptes de 193.864.- flux, 270.000.- flux et 100.000.- flux, la créance de

SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) a été déclarée fondée pour le montant de

474.190.- flux avec les intérêts légaux à partir du 21 février 1996 jusqu’à solde, tout en

tenant compte des divers acomptes d’un montant de 515.000.- flux versés par

PERSONNE1.) à SOCIETE1.).

Par arrêt commercial rendu en date du 14 juin 2000, la Cour d’appel de Luxembourg,

statuant sur l’appel interjeté par SOCIETE1.) contre le susdit jugement, l’a dit

partiellement fondé et a i) dit que la créance totale de SOCIETE1.) se chiffre à

1.157.069.- flux, ii) dit qu’avant l’introduction de l’instance de référé, ladite créance se

chiffrait à 1.157.069 – 193.864 – 39.742 – 152.720 = 770.743.- flux, iii) dit que, pour la

période du 1er janvier 1994 au 31 mai 1995, SOCIETE1.) a droit à des intérêts de 8,5%

sur le montant de 744.978.- flux et iv) donné acte à SOCIETE1.) de paiements reçus

de 33.417 + 44.121 + 550.000 = 627.538.- flux.

Cet arrêt a été signifié à PERSONNE1.) suivant exploits d’huissier du 27 octobre 2001

et du 13 décembre 2011.

Procédure

Première instance

Suivant ordonnance rendue le 6 janvier 2012 par le juge paix de Luxembourg,

SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, rentes de

PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

pour avoir paiement de la somme de 9.591,69 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 1er novembre 2011 jusqu’à solde.

L’autorisation de saisir-arrêter a été accordée sur base i) de la susdite ordonnance de

référé du 14 mai 1996 et ii) de l’arrêt de la Cour d’appel du 14 juin 2000.

Par jugement contradictoire du 13 juillet 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir donné acte au tiers-saisi de sa déclaration affirmative, a reçu et dit non

fondée la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) tendant à la

mainlevée de la saisie-arrêt, a déclaré bonne et valable et a validé la saisie-arrêt

pratiquée par SOCIETE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG sur le salaire de PERSONNE1.), pour le montant de 11.637,09 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 3 novembre 2011, jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir relaté les rétroactes tels que transcrits

ci-avant, a relevé i) que sur base d’un décompte, SOCIETE1.) demandait la validation

de la saisie-arrêt pour le montant de 11.637,09 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la requête jusqu’à solde et ii) que la différence entre les montants de

11.637,09 euros et de 9.591,69 euros (2.045,40 euros) résidait dans le fait que dans

le décompte versé en pièce 8 par la partie saisissante, un paiement de 1.200,00 euros

avait été déduit par erreur deux fois, cette erreur ayant eu une incidence sur les intérêts

légaux (845,40 euros).

Constatant que PERSONNE1.) contestait le décompte de SOCIETE1.) au motif que

ce décompte ne tiendrait pas compte d’un paiement de 270.000.- flux (soit 6.693,13

euros) effectué par PERSONNE1.) entre les mains de SOCIETE1.), dont le jugement

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 octobre 1998 ferait mention, le

premier juge a rejeté ladite contestation en retenant que c’est l’arrêt de la Cour d’appel

du 14 juin 2000 qui détermine le montant de la créance de la partie saisissante sur la

partie saisie.

Le premier juge a dit que faute de contenir une condamnation, l’arrêt de la Cour d’appel

du 14 juin 2000, quoique muni de de la formule exécutoire, ne saurait servir de

fondement à la validation de la saisie-arrêt [(Dalloz Répertoire pratique, verbo Saisie-

arrêt, numéro 125)]. Constatant que SOCIETE1.) demandait subsidiairement de baser

la validation de la saisie-arrêt sur l’ordonnance de référé du 14 mai 1996, dans la

proportion des montants déterminés par l’arrêt de la Cour d’appel du 14 juin 2000, et

retenant que le montant pour lequel la validation de la saisie-arrêt est réclamée se

situe dans la proportion des montants fixés par la Cour d’appel dans son arrêt du 14

juin 2000, le premier juge a dit la demande en validation de la saisie-arrêt justifiée par

l’ordonnance de référé du 14 mai 1996, signifiée le 30 mai 1996.

Instance d’appel

De ce jugement, lui notifié le 17 juillet 2012, PERSONNE1.) a relevé appel suivant

exploit d’huissier du 30 juillet 2012. Le délai d’appel, qui, aux termes de l’article 5 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts

et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, n’est que de

quinze jours en cette matière et qui court à partir du jour de la notification du jugement

contradictoire, se trouve partant respecté, de sorte que l’appel est recevable.

Par réformation du jugement, rendu en date du 13 juillet 2012, PERSONNE1.)

demande :

-

à voir dire que c’est à tort que la validation de la saisie-arrêt a été prononcée sur

base de l’ordonnance de référé du 14 mai 1996, signifiée le 30 mai 1996,

-

à voir constater que SOCIETE1.) est en aveu de ne pas avoir entamé de procédure

au fond pour obtenir condamnation à ce montant,

-

à voir constater que SOCIETE1.) reste en défaut de possession d’une décision de

justice rendue au fond et ayant autorité au principal pour le montant de 11.637,09

euros,

-

à voir constater que l’ordonnance de référé invoquée par SOCIETE1.) à l’appui de

la saisie-arrêt n’a qu’un caractère provisoire et ne permet pas de valider la saisie-

arrêt,

-

à voir ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt,

-

à voir condamner SOCIETE1.) à une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait plaider qu’une ordonnance de référé n’a

qu’un caractère provisoire et n’est pas exécutoire, de sorte qu’en l’absence d’une

décision au fond ayant autorité au principal, elle ne saurait servir de base à la validation

d’une saisie-arrêt.

En tout état de cause, PERSONNE1.) donne à considérer que le décompte versé par

SOCIETE1.) est inexact, comme ne portant pas en déduction le montant de 6.693,13

euros (270.000.- flux), payé par PERSONNE1.) à SOCIETE1.), tel que le prouverait le

jugement rendu en date du 29 octobre 1998 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg.

SOCIETE1.) demande acte que le montant de sa créance s’élève à 7.542,03 euros,

en principal, et à 3.206,67 euros, en intérêts légaux échus au 31 octobre 2011, le

principal étant à augmenter des intérêts légaux à partir du 1er novembre 2011. La partie

intimée conclut à voir dire l’appel relevé par PERSONNE1.) non fondé et à voir

confirmer le jugement de première instance, sauf à interjeter appel incident contre ce

même jugement afin i) de voir valider la saisie-arrêt sur base de l’arrêt rendu en date

du 14 juin 2000, ii) sinon de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

7.542,03 euros, en principal, et de 3.206,67 euros, en intérêts légaux échus au 31

octobre 2011, le principal étant à augmenter des intérêts légaux à partir du 1er

novembre 2011 et de voir valider la saisie-arrêt à concurrence desdits montants. En

ordre subsidiaire, SOCIETE1.) demande à voir surseoir à statuer afin de lui permettre

d’introduire une action au fond. Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Quant à la demande de voir rejeter l’appel principal, SOCIETE1.) fait relever que,

conformément à la doctrine luxembourgeoise, une ordonnance de référé revêt un

caractère exécutoire pouvant servir de base à la validation d’une saisie-arrêt.

Quant à son appel incident, SOCIETE1.) fait relever que même si l’arrêt du 14 juin

2000, qui a autorité de chose jugée, ne prononce pas de condamnation expresse dans

le chef de PERSONNE1.), cet arrêt consacre la créance détenue par SOCIETE1.) à

l’encontre de

PERSONNE1.), pareille consécration emportant de facto une

condamnation.

Pour autant que le tribunal estime les titres produits par SOCIETE1.) insuffisants pour

prononcer la validation de la saisie-arrêt, SOCIETE1.) demande à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer les montants réclamés tels que décrits ci-avant, sinon à

surseoir à statuer afin de lui permettre de se procurer un titre.

PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident relevé par SOCIETE1.)

pour défaut d’intérêt dans son chef, le premier jugement ayant fait droit à l’ensemble

de ses prétentions.

Motifs de la décision

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu de statuer d’abord sur le mérite de

l’appel incident, l’appel principal étant à examiner en second lieu.

Appel incident

Les voies de recours en général et l'appel en particulier sont considérées comme une

modalité particulière de l'action en justice. Cette action est donc soumise aux

conditions générales d'exercice et de recevabilité applicables à toutes les actions.

L'appel constitue, d'ailleurs, un point d'application particulier de cette définition qui

place l'intérêt à agir comme condition première de recevabilité (Jurisclasseur Proc.

Civ., verbo appel, parties à l’instance, fasc. 713, édit. juillet 2011, n° 7).

Pour que l’appel soit recevable, il faut que l’appelant justifie d’un intérêt pour agir, étant

précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance : il réside dans le fait de ne pas

avoir obtenu satisfaction sur la totalité des chefs de la demande présentée en première

instance (Cass. 3e civ., 5 nov. 1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, op

cit, n° 26).

La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice,

étant précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de

première instance cause un grief à l’appelant. Ainsi l’intérêt à interjeter appel sera

réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé

dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie

succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle

a été déboutée explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La

condamnation peut être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé

partiellement et n’ait pas obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple

en raison du rejet d’une demande accessoire (Encyclop. DALLOZ Civil, verbo appel,

édit. janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307 et 308).

Pour apprécier si une partie a succombé sur ses prétentions ou sur celles de

l'adversaire, il faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait

réellement été demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du dispositif

du jugement frappé d'appel, à l'exclusion des motifs. Pour déterminer ce qui a été

demandé, c'est au dispositif des conclusions qu'il faut se référer (Cass. 1re civ., 29

juill. 1952 : Bull. civ. 1952, I, n° 251 ; JCP G 1952, IV, 141, cité dans Jurisclasseur, op

cit, n° 28). Le grief de l’appelant doit résulter du dispositif de la décision. Le caractère

décisoire résulte du seul dispositif du jugement ; en matière de voies de recours, les

motifs décisoires ne produisent aucun effet (Encyclop. DALLOZ, Civil, op cit, n° 312 et

313).

Une condamnation partielle suffit pour justifier l'appel dès lors que le plaideur n'a pas

obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions ; une condamnation aux dépens suffit

pour justifier l'intérêt d'un appel (Jurisclasseur op cit, n° 30).

Il se dégage en l’espèce à suffisance de droit des termes du dispositif du jugement

rendu par le premier juge qu’il a été fait droit à l’ensemble des prétentions de

SOCIETE1.), de sorte que ce jugement ne lui cause aucun grief ; l’appel incident est

partant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans son chef.

Appel principal

Il est rappelé que le titre ayant servi de base à la validation de la saisie-arrêt par le

premier juge est l’ordonnance de référé du 14 mai 1996.

Les ordonnances de référé sont de nature à constituer un titre pouvant servir de base

non seulement à la phase conservatoire de la procédure de saisie-arrêt, mais

également à la validation de la saisie-arrêt elle-même, étant précisé que dans la

mesure où les ordonnances de référé n’ont pas autorité de chose jugée au principal,

le jugement de validation n’a effet qu’en l’état ; si l’ordonnance de référé était rapportée

par le juge du fond, le jugement de validation sera sujet à révision. C’est l’un des

aspects du principe général selon lequel les décisions exécutoires par provision sont

exécutées aux risques et périls du créancier, qui est passible de restitution si le titre

exécutoire par provision devait être infirmé par la suite (Th. HOSCHEIT, Les saisies-

arrêts et cessions spéciales, édit. Paul Bauler, 2000, n° 102).

L’exécution de tout jugement doit être précédée de sa signification au débiteur. Cette

nécessité de la signification a été rappelée à de nombreuses reprises par la

jurisprudence (Cass. 14 juin 1956, P. 16, 473 ; Référé Luxembourg, 14 avril 1986, n°

394/86 ; Jean-Claude WIWINIUS et Marianne HARLES, Droit de l’exécution, Bull.

Cercle Fr. Laurent, 1995, bull. IV p. 204). D’une manière générale, la force exécutoire

n’est acquise à un jugement que sous la double condition que celui-ci soit revêtu de la

formule exécutoire et qu’il soit régulièrement signifié, étant précisé que la signification

d’un jugement a pour finalité de le porter à la connaissance du débiteur (Th.

HOSCHEIT, op. cit. n° 92).

L’ordonnance de référé ayant été dûment signifiée à PERSONNE1.), il s’ensuit qu’il

est loisible à SOCIETE1.) de procéder à son exécution et que c’est à bon droit que le

premier juge a validé la saisie-arrêt diligentée sur base de ce titre.

Quant au quantum de la validation, il est à noter que si le jugement rendu le 29 octobre

1998 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg fait état de ce que «SOCIETE1.)

reconnaît qu’elle a reçu par l’intermédiaire d’un dénommé PERSONNE3.) le

versement de la somme de 270.000.- flux, dont quittance a été donnée à

PERSONNE1.)», il n’en reste pas moins que l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 14 juin

2000, suite à l’appel interjeté par SOCIETE1.), dans lequel celle-ci contestait tel

paiement, retient comme seuls paiements effectués par PERSONNE1.), les montants

de 33.417.- flux, 44.121.- flux et 550.000.- flux.

Sous peine de tenir en échec l’autorité de chose jugée dudit arrêt, il ne saurait être

revenu sur ce qui a été définitivement jugé.

C’est partant encore à bon droit que le premier juge a dit que c’est l’arrêt de la Cour

d’appel qui détermine le quantum de la créance de

SOCIETE1.)

envers

PERSONNE1.).

L’appel relevé par PERSONNE1.) est partant à dire non fondé.

Le premier jugement est partant à confirmer purement et simplement, sauf à spécifier,

au vu de la réduction par SOCIETE1.) du quantum de sa demande, que la validation

de la saisie-arrêt se fera à concurrence du montant de 7.542,03 euros, en principal, et

de 3.206,67 euros, en intérêts légaux échus au 31 octobre 2011, le principal étant à

augmenter des intérêts légaux à partir du 1er novembre 2011 jusqu’à solde.

Au vu du sort réservé au litige, la demande en indemnité de procédure sollicitée par

PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à

rejeter. La demande formulée par SOCIETE1.) sur la même base légale est à dire non

fondée, l’iniquité requise pour l’application dudit article n’étant pas donnée.

La partie tierce-saisie n’était pas présente ni représentée lors des débats. Il résulte de

la modalité de remise d’acte dressé en date du 30 juillet 2012 par l’huissier de justice

instrumentaire que l’envoi a été remis à une personne habilitée à cet effet. En

application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement à

l’égard de SOCIETE1.) et à l’encontre de PERSONNE1.), et par un jugement réputé

contradictoire à l’égard de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

reçoit l’appel principal en la forme,

dit l’appel incident irrecevable,

donne acte à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) que sa créance s’élève

au montant de 7.542,03 euros, en principal, et de 3.206,67 euros, en intérêts légaux

échus au 31 octobre 2011, le principal étant à augmenter des intérêts légaux à partir

du 1er novembre 2011 jusqu’à solde,

dit l’appel principal non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

sauf à préciser que la validation de la saisie-arrêt se fera à concurrence du montant

de 7.542,03 euros, en principal, et de 3.206,67 euros, en intérêts légaux échus au 31

octobre 2011, le principal étant à augmenter des intérêts légaux à partir du 1er

novembre 2011 jusqu’à solde,

rejette la demande en indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel par

PERSONNE1.),

dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel

par la société anonyme de droit belge SOCIETE1.),

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.