Court dismisses appeal on debt amount, confirming prior judgment based on res judicata principle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment regarding the debt amount. The parties argued over the total sum owed, but the court held that the Court of Appeal's 2000 decision definitively established the debt quantum. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible due to the binding force of that prior final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 101 et 102 du Code de procédure civile: La chose jugée empêche de remettre en question une décision définitive sur le quantum d'une créance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 163/2013
Audience publique du mardi, premier octobre deux mille treize
Numéro 149241 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), agronome, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 30 juillet 2012,
intimé sur appel incident,
partie saisie,
comparant par Maître Rhett SINNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés d’Ypres sous le numéroNUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
partie saisissante,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat,
Monsieur PERSONNE2.), poursuites et diligences de la Trésorerie de l’Etat, dont les
bureaux sont établis à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie,
assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 septembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Rhett SINNER, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) par l’organe de son
mandataire Maître Karima ROUIZI, avocat, en remplacement de Maître Cathy
ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance de référé rendue le 14 mai 1996 par le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, PERSONNE1.) a été condamné, par provision, à payer à SOCIETE1.) la
somme de 920.272.- flux, avec les intérêts conventionnels au taux de 12% l’an à partir
du 1er février 1994, date d’échéance moyenne, jusqu’à solde. Cette ordonnance de
référé a été signifiée à PERSONNE1.) le 30 mai 1996.
Par jugement
commercial rendu en date du 29 octobre 1998, le tribunal
d’arrondissement statuant sur base d’une assignation introduite par PERSONNE1.)
contre SOCIETE1.) tendant i) à voir dire que le montant de la dette de PERSONNE1.)
était de 731.724.- flux et non de 920.272.- flux et ii) à voir constater que PERSONNE1.)
a payé des acomptes de 193.864.- flux, 270.000.- flux et 100.000.- flux, la créance de
SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) a été déclarée fondée pour le montant de
474.190.- flux avec les intérêts légaux à partir du 21 février 1996 jusqu’à solde, tout en
tenant compte des divers acomptes d’un montant de 515.000.- flux versés par
PERSONNE1.) à SOCIETE1.).
Par arrêt commercial rendu en date du 14 juin 2000, la Cour d’appel de Luxembourg,
statuant sur l’appel interjeté par SOCIETE1.) contre le susdit jugement, l’a dit
partiellement fondé et a i) dit que la créance totale de SOCIETE1.) se chiffre à
1.157.069.- flux, ii) dit qu’avant l’introduction de l’instance de référé, ladite créance se
chiffrait à 1.157.069 – 193.864 – 39.742 – 152.720 = 770.743.- flux, iii) dit que, pour la
période du 1er janvier 1994 au 31 mai 1995, SOCIETE1.) a droit à des intérêts de 8,5%
sur le montant de 744.978.- flux et iv) donné acte à SOCIETE1.) de paiements reçus
de 33.417 + 44.121 + 550.000 = 627.538.- flux.
Cet arrêt a été signifié à PERSONNE1.) suivant exploits d’huissier du 27 octobre 2001
et du 13 décembre 2011.
Procédure
Première instance
Suivant ordonnance rendue le 6 janvier 2012 par le juge paix de Luxembourg,
SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, rentes de
PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
pour avoir paiement de la somme de 9.591,69 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 1er novembre 2011 jusqu’à solde.
L’autorisation de saisir-arrêter a été accordée sur base i) de la susdite ordonnance de
référé du 14 mai 1996 et ii) de l’arrêt de la Cour d’appel du 14 juin 2000.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir donné acte au tiers-saisi de sa déclaration affirmative, a reçu et dit non
fondée la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) tendant à la
mainlevée de la saisie-arrêt, a déclaré bonne et valable et a validé la saisie-arrêt
pratiquée par SOCIETE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG sur le salaire de PERSONNE1.), pour le montant de 11.637,09 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 3 novembre 2011, jusqu’à solde.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir relaté les rétroactes tels que transcrits
ci-avant, a relevé i) que sur base d’un décompte, SOCIETE1.) demandait la validation
de la saisie-arrêt pour le montant de 11.637,09 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la requête jusqu’à solde et ii) que la différence entre les montants de
11.637,09 euros et de 9.591,69 euros (2.045,40 euros) résidait dans le fait que dans
le décompte versé en pièce 8 par la partie saisissante, un paiement de 1.200,00 euros
avait été déduit par erreur deux fois, cette erreur ayant eu une incidence sur les intérêts
légaux (845,40 euros).
Constatant que PERSONNE1.) contestait le décompte de SOCIETE1.) au motif que
ce décompte ne tiendrait pas compte d’un paiement de 270.000.- flux (soit 6.693,13
euros) effectué par PERSONNE1.) entre les mains de SOCIETE1.), dont le jugement
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 octobre 1998 ferait mention, le
premier juge a rejeté ladite contestation en retenant que c’est l’arrêt de la Cour d’appel
du 14 juin 2000 qui détermine le montant de la créance de la partie saisissante sur la
partie saisie.
Le premier juge a dit que faute de contenir une condamnation, l’arrêt de la Cour d’appel
du 14 juin 2000, quoique muni de de la formule exécutoire, ne saurait servir de
fondement à la validation de la saisie-arrêt [(Dalloz Répertoire pratique, verbo Saisie-
arrêt, numéro 125)]. Constatant que SOCIETE1.) demandait subsidiairement de baser
la validation de la saisie-arrêt sur l’ordonnance de référé du 14 mai 1996, dans la
proportion des montants déterminés par l’arrêt de la Cour d’appel du 14 juin 2000, et
retenant que le montant pour lequel la validation de la saisie-arrêt est réclamée se
situe dans la proportion des montants fixés par la Cour d’appel dans son arrêt du 14
juin 2000, le premier juge a dit la demande en validation de la saisie-arrêt justifiée par
l’ordonnance de référé du 14 mai 1996, signifiée le 30 mai 1996.
Instance d’appel
De ce jugement, lui notifié le 17 juillet 2012, PERSONNE1.) a relevé appel suivant
exploit d’huissier du 30 juillet 2012. Le délai d’appel, qui, aux termes de l’article 5 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts
et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, n’est que de
quinze jours en cette matière et qui court à partir du jour de la notification du jugement
contradictoire, se trouve partant respecté, de sorte que l’appel est recevable.
Par réformation du jugement, rendu en date du 13 juillet 2012, PERSONNE1.)
demande :
-
à voir dire que c’est à tort que la validation de la saisie-arrêt a été prononcée sur
base de l’ordonnance de référé du 14 mai 1996, signifiée le 30 mai 1996,
-
à voir constater que SOCIETE1.) est en aveu de ne pas avoir entamé de procédure
au fond pour obtenir condamnation à ce montant,
-
à voir constater que SOCIETE1.) reste en défaut de possession d’une décision de
justice rendue au fond et ayant autorité au principal pour le montant de 11.637,09
euros,
-
à voir constater que l’ordonnance de référé invoquée par SOCIETE1.) à l’appui de
la saisie-arrêt n’a qu’un caractère provisoire et ne permet pas de valider la saisie-
arrêt,
-
à voir ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt,
-
à voir condamner SOCIETE1.) à une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait plaider qu’une ordonnance de référé n’a
qu’un caractère provisoire et n’est pas exécutoire, de sorte qu’en l’absence d’une
décision au fond ayant autorité au principal, elle ne saurait servir de base à la validation
d’une saisie-arrêt.
En tout état de cause, PERSONNE1.) donne à considérer que le décompte versé par
SOCIETE1.) est inexact, comme ne portant pas en déduction le montant de 6.693,13
euros (270.000.- flux), payé par PERSONNE1.) à SOCIETE1.), tel que le prouverait le
jugement rendu en date du 29 octobre 1998 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg.
SOCIETE1.) demande acte que le montant de sa créance s’élève à 7.542,03 euros,
en principal, et à 3.206,67 euros, en intérêts légaux échus au 31 octobre 2011, le
principal étant à augmenter des intérêts légaux à partir du 1er novembre 2011. La partie
intimée conclut à voir dire l’appel relevé par PERSONNE1.) non fondé et à voir
confirmer le jugement de première instance, sauf à interjeter appel incident contre ce
même jugement afin i) de voir valider la saisie-arrêt sur base de l’arrêt rendu en date
du 14 juin 2000, ii) sinon de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
7.542,03 euros, en principal, et de 3.206,67 euros, en intérêts légaux échus au 31
octobre 2011, le principal étant à augmenter des intérêts légaux à partir du 1er
novembre 2011 et de voir valider la saisie-arrêt à concurrence desdits montants. En
ordre subsidiaire, SOCIETE1.) demande à voir surseoir à statuer afin de lui permettre
d’introduire une action au fond. Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Quant à la demande de voir rejeter l’appel principal, SOCIETE1.) fait relever que,
conformément à la doctrine luxembourgeoise, une ordonnance de référé revêt un
caractère exécutoire pouvant servir de base à la validation d’une saisie-arrêt.
Quant à son appel incident, SOCIETE1.) fait relever que même si l’arrêt du 14 juin
2000, qui a autorité de chose jugée, ne prononce pas de condamnation expresse dans
le chef de PERSONNE1.), cet arrêt consacre la créance détenue par SOCIETE1.) à
l’encontre de
PERSONNE1.), pareille consécration emportant de facto une
condamnation.
Pour autant que le tribunal estime les titres produits par SOCIETE1.) insuffisants pour
prononcer la validation de la saisie-arrêt, SOCIETE1.) demande à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer les montants réclamés tels que décrits ci-avant, sinon à
surseoir à statuer afin de lui permettre de se procurer un titre.
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident relevé par SOCIETE1.)
pour défaut d’intérêt dans son chef, le premier jugement ayant fait droit à l’ensemble
de ses prétentions.
Motifs de la décision
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu de statuer d’abord sur le mérite de
l’appel incident, l’appel principal étant à examiner en second lieu.
Appel incident
Les voies de recours en général et l'appel en particulier sont considérées comme une
modalité particulière de l'action en justice. Cette action est donc soumise aux
conditions générales d'exercice et de recevabilité applicables à toutes les actions.
L'appel constitue, d'ailleurs, un point d'application particulier de cette définition qui
place l'intérêt à agir comme condition première de recevabilité (Jurisclasseur Proc.
Civ., verbo appel, parties à l’instance, fasc. 713, édit. juillet 2011, n° 7).
Pour que l’appel soit recevable, il faut que l’appelant justifie d’un intérêt pour agir, étant
précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance : il réside dans le fait de ne pas
avoir obtenu satisfaction sur la totalité des chefs de la demande présentée en première
instance (Cass. 3e civ., 5 nov. 1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, op
cit, n° 26).
La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice,
étant précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de
première instance cause un grief à l’appelant. Ainsi l’intérêt à interjeter appel sera
réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé
dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie
succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle
a été déboutée explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La
condamnation peut être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé
partiellement et n’ait pas obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple
en raison du rejet d’une demande accessoire (Encyclop. DALLOZ Civil, verbo appel,
édit. janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307 et 308).
Pour apprécier si une partie a succombé sur ses prétentions ou sur celles de
l'adversaire, il faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait
réellement été demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du dispositif
du jugement frappé d'appel, à l'exclusion des motifs. Pour déterminer ce qui a été
demandé, c'est au dispositif des conclusions qu'il faut se référer (Cass. 1re civ., 29
juill. 1952 : Bull. civ. 1952, I, n° 251 ; JCP G 1952, IV, 141, cité dans Jurisclasseur, op
cit, n° 28). Le grief de l’appelant doit résulter du dispositif de la décision. Le caractère
décisoire résulte du seul dispositif du jugement ; en matière de voies de recours, les
motifs décisoires ne produisent aucun effet (Encyclop. DALLOZ, Civil, op cit, n° 312 et
313).
Une condamnation partielle suffit pour justifier l'appel dès lors que le plaideur n'a pas
obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions ; une condamnation aux dépens suffit
pour justifier l'intérêt d'un appel (Jurisclasseur op cit, n° 30).
Il se dégage en l’espèce à suffisance de droit des termes du dispositif du jugement
rendu par le premier juge qu’il a été fait droit à l’ensemble des prétentions de
SOCIETE1.), de sorte que ce jugement ne lui cause aucun grief ; l’appel incident est
partant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans son chef.
Appel principal
Il est rappelé que le titre ayant servi de base à la validation de la saisie-arrêt par le
premier juge est l’ordonnance de référé du 14 mai 1996.
Les ordonnances de référé sont de nature à constituer un titre pouvant servir de base
non seulement à la phase conservatoire de la procédure de saisie-arrêt, mais
également à la validation de la saisie-arrêt elle-même, étant précisé que dans la
mesure où les ordonnances de référé n’ont pas autorité de chose jugée au principal,
le jugement de validation n’a effet qu’en l’état ; si l’ordonnance de référé était rapportée
par le juge du fond, le jugement de validation sera sujet à révision. C’est l’un des
aspects du principe général selon lequel les décisions exécutoires par provision sont
exécutées aux risques et périls du créancier, qui est passible de restitution si le titre
exécutoire par provision devait être infirmé par la suite (Th. HOSCHEIT, Les saisies-
arrêts et cessions spéciales, édit. Paul Bauler, 2000, n° 102).
L’exécution de tout jugement doit être précédée de sa signification au débiteur. Cette
nécessité de la signification a été rappelée à de nombreuses reprises par la
jurisprudence (Cass. 14 juin 1956, P. 16, 473 ; Référé Luxembourg, 14 avril 1986, n°
394/86 ; Jean-Claude WIWINIUS et Marianne HARLES, Droit de l’exécution, Bull.
Cercle Fr. Laurent, 1995, bull. IV p. 204). D’une manière générale, la force exécutoire
n’est acquise à un jugement que sous la double condition que celui-ci soit revêtu de la
formule exécutoire et qu’il soit régulièrement signifié, étant précisé que la signification
d’un jugement a pour finalité de le porter à la connaissance du débiteur (Th.
HOSCHEIT, op. cit. n° 92).
L’ordonnance de référé ayant été dûment signifiée à PERSONNE1.), il s’ensuit qu’il
est loisible à SOCIETE1.) de procéder à son exécution et que c’est à bon droit que le
premier juge a validé la saisie-arrêt diligentée sur base de ce titre.
Quant au quantum de la validation, il est à noter que si le jugement rendu le 29 octobre
1998 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg fait état de ce que «SOCIETE1.)
reconnaît qu’elle a reçu par l’intermédiaire d’un dénommé PERSONNE3.) le
versement de la somme de 270.000.- flux, dont quittance a été donnée à
PERSONNE1.)», il n’en reste pas moins que l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 14 juin
2000, suite à l’appel interjeté par SOCIETE1.), dans lequel celle-ci contestait tel
paiement, retient comme seuls paiements effectués par PERSONNE1.), les montants
de 33.417.- flux, 44.121.- flux et 550.000.- flux.
Sous peine de tenir en échec l’autorité de chose jugée dudit arrêt, il ne saurait être
revenu sur ce qui a été définitivement jugé.
C’est partant encore à bon droit que le premier juge a dit que c’est l’arrêt de la Cour
d’appel qui détermine le quantum de la créance de
SOCIETE1.)
envers
PERSONNE1.).
L’appel relevé par PERSONNE1.) est partant à dire non fondé.
Le premier jugement est partant à confirmer purement et simplement, sauf à spécifier,
au vu de la réduction par SOCIETE1.) du quantum de sa demande, que la validation
de la saisie-arrêt se fera à concurrence du montant de 7.542,03 euros, en principal, et
de 3.206,67 euros, en intérêts légaux échus au 31 octobre 2011, le principal étant à
augmenter des intérêts légaux à partir du 1er novembre 2011 jusqu’à solde.
Au vu du sort réservé au litige, la demande en indemnité de procédure sollicitée par
PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à
rejeter. La demande formulée par SOCIETE1.) sur la même base légale est à dire non
fondée, l’iniquité requise pour l’application dudit article n’étant pas donnée.
La partie tierce-saisie n’était pas présente ni représentée lors des débats. Il résulte de
la modalité de remise d’acte dressé en date du 30 juillet 2012 par l’huissier de justice
instrumentaire que l’envoi a été remis à une personne habilitée à cet effet. En
application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement à
l’égard de SOCIETE1.) et à l’encontre de PERSONNE1.), et par un jugement réputé
contradictoire à l’égard de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
reçoit l’appel principal en la forme,
dit l’appel incident irrecevable,
donne acte à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) que sa créance s’élève
au montant de 7.542,03 euros, en principal, et de 3.206,67 euros, en intérêts légaux
échus au 31 octobre 2011, le principal étant à augmenter des intérêts légaux à partir
du 1er novembre 2011 jusqu’à solde,
dit l’appel principal non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
sauf à préciser que la validation de la saisie-arrêt se fera à concurrence du montant
de 7.542,03 euros, en principal, et de 3.206,67 euros, en intérêts légaux échus au 31
octobre 2011, le principal étant à augmenter des intérêts légaux à partir du 1er
novembre 2011 jusqu’à solde,
rejette la demande en indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel par
PERSONNE1.),
dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel
par la société anonyme de droit belge SOCIETE1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.