Father's appeal for child support dismissed; mother's partial appeal allowed regarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the father's main appeal for child support but partially allowed the mother's incidental appeal regarding procedural costs. The father failed to prove his son pursued justified studies, leading to the rejection of his support claim, while the mother's request for cost allocation was granted. Consequently, the father was ordered to pay procedural fees to the mother, and the original judgment was confirmed on all other points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 76 du nouveau code de procédure civile: When a parent fails to demonstrate that a child is pursuing justified studies, the claim for child support is rejected, but procedural costs may be allocated between parties based on equity and the outcome of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 166/2013
Audience publique du mardi, premier octobre deux mille treize
Numéro 148187 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 juillet 2012,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Frédéric NOEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 septembre 2013.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,
en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés par devant l’officier de l’état civil de
la commune de ADRESSE3.) en date du 21 juin 1991. De leur union sont nés deux
enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), et PERSONNE4.), née le DATE2.).
Suivant jugement du 13 juillet 2006, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
a i) prononcé le divorce de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), ii) confié la garde de
l’enfant PERSONNE4.) à la mère et iii) condamné le père au paiement d’une pension
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.) de 350,00 euros par mois.
Le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la garde de l’enfant
PERSONNE3.), au motif que ce dernier était placé dans un foyer.
Par décision du 1er décembre 2006, le tribunal de la jeunesse a confié la garde de
l’enfant PERSONNE3.) à PERSONNE2.).
Suivant jugement rendu en date du 30 mai 2007 par le tribunal de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été condamné au paiement d’une pension alimentaire au profit de
PERSONNE3.) de 350,00 euros par mois à partir du 1er décembre 2006.
Par exploit d’huissier du 5 juillet 2007, PERSONNE2.) a relevé appel de ce jugement
et a réclamé, par réformation de la décision querellée, une pension alimentaire de
600,00 euros par mois pour le compte de PERSONNE3.). PERSONNE1.) a relevé
appel incident en sollicitant la décharge pure et simple de toute pension alimentaire.
En cours d’instance, les parties ont trouvé un arrangement et, suivant jugement rendu
le 30 septembre 2008 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
instance d’appel, il a été donné acte aux parties de l’accord suivant : « PERSONNE2.)
renonce à l’appel signifié le 5 juillet 2007, PERSONNE1.) renonce à l’appel incident
qu’il a relevé, PERSONNE1.) est déchargé de toute pension alimentaire à compter du
1er décembre 2006, les frais d’internat de l’enfant commun PERSONNE3.) sont
partagés moitié-moitié entre les parties ».
Faisant plaider que l’enfant PERSONNE3.) habite de fait chez lui depuis le 1er
décembre 2006 et que dès lors depuis cette date, chacune des parties supporte la
charge financière de l’entretien et de l’éducation de l’un des deux enfants,
PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 4 juillet 2011, fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de (i) principalement s’entendre
décharger du paiement du secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.) à
partir du 1er
décembre 2006 et
entendre condamner
PERSONNE2.)
au
remboursement
du
trop-perçu,
(ii)
subsidiairement
entendre
condamner
PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire de 350,00 euros par mois au
profit de l’enfant PERSONNE3.), ce à partir du 1er décembre 2006 et (iii) plus
subsidiairement entendre réduire le montant de la pension alimentaire au profit de
PERSONNE4.) à de plus justes proportions. Il a finalement conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 800,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Le juge de paix de Luxembourg a, suivant jugement du 14 juin 2012, dit toutes les
demandes de PERSONNE1.) non fondées. Il a, en outre, rejeté les demandes
respectives des deux parties en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’à défaut d’éléments justifiant une
décharge de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.),
tant la demande en décharge que celle en restitution de sommes indument perçues
ne sont pas fondées.
Par ailleurs et dans la mesure où la poursuite d’études justifiées n’était pas établie
dans le chef de PERSONNE3.) – entretemps devenu majeur – la demande tendant à
la condamnation de PERSONNE2.) d’une pension alimentaire pour PERSONNE3.) a
également été déclarée non fondée.
Enfin, PERSONNE1.) restant en défaut d’établir une détérioration de sa situation
financière, sa demande en réduction de la pension alimentaire au profit de
PERSONNE4.) a également été rejetée.
De ce jugement, lui signifié le 19 juillet 2012, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 23 juillet 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à :
-
principalement, s’entendre décharger du paiement de la pension alimentaire pour
l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.) avec effet au 1er décembre 2006 et
-
voir condamner PERSONNE2.) à lui rembourser la somme de 8.209,53 euros,
-
subsidiairement, voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une pension
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.) de 350,00 euros par
mois à partir du 1er décembre 2006,
-
plus subsidiairement, voir réduire le montant de la pension alimentaire due pour
PERSONNE4.),
-
entendre faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
la première instance à hauteur de 800,00 euros.
L’appelant conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer que, nonobstant jugement du
tribunal de la jeunesse du 1er décembre 2006 qui a confié la garde de PERSONNE3.)
à PERSONNE2.), PERSONNE3.) habite en réalité chez lui depuis le 1er décembre
2006. Chacune des parties supportant dès lors la charge financière de l’un des deux
enfants depuis cette date, PERSONNE1.) estime que la pension alimentaire au profit
de PERSONNE4.) n’est plus due depuis le 1er décembre 2006. Aux fins d’établir que
PERSONNE3.) habite chez lui, l’appelant se prévaut de plusieurs attestations
testimoniales et formule une offre de preuve par l’audition de témoins. Il sollicite, pour
autant que de besoin, la comparution de PERSONNE3.).
S’il ne devait toutefois pas être fait droit à la demande en décharge, PERSONNE1.)
sollicite une pension alimentaire au profit de PERSONNE3.) de 350,00 euros par mois
à partir du 1er décembre 2006. En effet, PERSONNE2.) n’aurait jamais contribué à
l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.). Par ailleurs, PERSONNE3.), qui est
majeur depuis le 13 juin 2010, poursuivrait des études justifiées.
En dernier ordre de subsidiarité, l’appelant sollicite la réduction de la pension
alimentaire à payer au profit de PERSONNE4.), en faisant valoir que c’est à tort que
le premier juge a retenu qu’il n’avait pas établi que ses capacités contributives ainsi
que les besoins de PERSONNE4.) avaient diminué.
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que
toutes les prétentions de PERSONNE1.) ont été rejetées, et interjette appel incident
pour autant qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 800,00 euros pour la première instance. Elle demande, de même, une
indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.
Elle explique qu’elle a la garde de PERSONNE4.) depuis le jugement de divorce et
qu’il n’existe aucun élément de nature à ordonner la décharge ou la réduction de ce
secours alimentaire.
PERSONNE2.)
conteste, en outre, que
PERSONNE3.)
habite auprès de
PERSONNE1.) depuis le 1er décembre 2006. Elle rappelle que, suivant jugement
rendu par le tribunal de la jeunesse le 1er décembre 2006, elle-même était titulaire de
la garde de PERSONNE3.), qui était d’ailleurs officiellement déclaré auprès d’elle. Elle
fait valoir que PERSONNE3.) a fréquenté un internat et que les parties s’étaient mises
d’accord à ce que personne ne réclame de pension alimentaire au profit de
PERSONNE3.), alors que celui-ci retournait les weekends alternativement chez
chacun de ses parents, lesquels se partageaient par moitié les frais d’internat. Cet
arrangement se trouverait documenté par le jugement du 30 septembre 2008 rendu
par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
La demande en condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une pension
alimentaire pour PERSONNE3.) serait dès lors irrecevable pour la période du 1er
décembre 2006 au 30 septembre 2008 pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.
La demande serait encore irrecevable pour la période du 30 septembre 2008 au 13
juin 2010, PERSONNE1.) restant en défaut d’établir un élément nouveau. Finalement,
la demande serait non fondée pour la période postérieure à la majorité de
PERSONNE3.), alors que celui-ci ne se trouverait pas en cours d’études justifiées.
Motifs de la décision
Quant au secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.)
PERSONNE1.) demande en ordre principal, à se voir décharger du paiement de la
pension alimentaire au profit de PERSONNE4.) avec effet au 1er décembre 2006, sinon
à voir réduire le quantum de ce secours alimentaire.
Il est rappelé que le principe et le quantum de cette pension alimentaire avaient été
fixés suivant jugement de divorce du 13 juillet 2006.
Contrairement aux allégations de PERSONNE1.), le jugement d’appel du 30
septembre 2008, qui ne concerne que la question de la pension alimentaire au profit
de PERSONNE3.), ne l’a nullement déchargé du paiement d’une pension alimentaire
au profit de PERSONNE4.). Ce moyen tombe dès lors à faux et est dénué de toute
pertinence.
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède
l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité
parfaite entre les deux choses demandées et l’autorité de la chose jugée par la
première décision n’interdit pas la mise en œuvre d’une instance tendant à obtenir un
jugement sur le fait nouveau (cf. Jurisclasseur civil, sub. art. 1349 à 1353 : fasc.20, no
152).
En effet, il ne saurait y avoir identité de cause lorsque ce qui a été jugé en fait a été
modifié (cf. op.cit. no 181).
De même, certains jugements sont, de par leur nature, toujours susceptibles d’être
modifiés, c’est-à-dire qu’ils ne forment jamais chose jugée. Tels sont les jugements qui
accordent une pension alimentaire ou qui la refusent parce que les conditions requises
pour son obtention ne se rencontrent pas actuellement (Pandectes Belges, verbo
Chose Jugée en Matière Civile, n° 141).
En matière d’aliments, les jugements ne sont jamais définitifs et une demande
d’augmentation ou de réduction de la dette ne pourrait pas être écartée d’une façon
absolue par la chose jugée. En cette matière, la chose jugée n’a qu’un caractère
provisoire (Pandectes Belges, verbo Aliments, n° 40 et 42).
Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir décharger
du secours alimentaire pour le compte de l’enfant PERSONNE4.), sinon à en voir
réduire son quantum, n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens
classique, d’une décision antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un
élément nouveau dont la preuve lui incombe.
A cet effet, il fait valoir supporter une charge financière supplémentaire depuis le 1er
décembre 2006, à savoir l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.).
Dans la mesure où ceci est contesté par PERSONNE2.), PERSONNE1.) renvoie à
des attestations testimoniales.
Celles-ci ne sont toutefois pas de nature à établir que PERSONNE3.) a effectivement
vécu auprès de son père depuis le 1er décembre 2006. Ainsi, c’est à bon droit que le
premier juge a retenu que ces attestations vagues et imprécises ne sont ni pertinentes,
ni concluantes pour établir que PERSONNE3.) a habité auprès de son père depuis le
1er décembre 2006. Les témoins ne donnent, en effet, aucune indication de temps et
se limitent, de surcroît, à affirmer, sans autres précisions, que « PERSONNE3.) habite
chez son père ».
Il n’y a, par ailleurs, pas lieu d’entendre ces différents témoins, alors que, compte tenu
de leurs indications vagues et imprécises dans les attestations, il est improbable qu’ils
puissent donner de plus amples informations au cours d’une enquête. En outre, le
libellé de l’offre de preuve est en contradiction avec les déclarations de
PERSONNE1.), qui reconnaît que PERSONNE3.) a fréquenté l’internat, de sorte que
son fils ne pouvait pas habiter de fait chez lui sans interruption.
L’appelant sollicite finalement la comparution de PERSONNE3.). Si telle mesure se
conçoit au regard de l’article 381 du nouveau code de procédure civile, elle ne se
justifie cependant pas, ce pour les motifs dégagés ci-après.
Il résulte en effet du jugement du tribunal de la jeunesse du 1er décembre 2006 que la
garde de PERSONNE3.) a été confiée à la mère, cette cohabitation étant confirmée
par les certificats de résidence versés en cause.
Le tribunal constate encore qu’il résulte du jugement du tribunal de paix de
Luxembourg du 30 mai 2007 que, suite à la citation de PERSONNE2.) tendant à se
voir allouer une pension alimentaire au profit de PERSONNE3.) à partir du 1er
décembre 2006, PERSONNE1.) ne s’est pas opposé au principe du paiement d’une
pension alimentaire pour PERSONNE3.) et a même proposé de payer le montant de
350,00 euros par mois. Cet élément confirme encore que PERSONNE3.) n’a pas
habité auprès de son père depuis le 1er décembre 2006.
Les éléments objectifs de la cause contredisant d’ores et déjà l’affirmation de
l’appelant consistant à dire que depuis le 1er décembre 2006, son fils PERSONNE3.)
habitait auprès de lui, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure sollicitée,
laquelle ne ferait qu’inutilement retarder l’issue du litige.
PERSONNE1.) reste partant en défaut d’établir un élément nouveau permettant la
révision de la pension alimentaire pour PERSONNE4.) à partir du 1er décembre 2006.
Par voie de conséquence, faute d’élément nouveau pour la période du 1er décembre
2006 au 13 juin 2010, date à laquelle PERSONNE3.) i) est devenu majeur et ii) habite
auprès de son père (fait non contesté), la demande en décharge respectivement en
réduction de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.)
est irrecevable pour autant qu’elle concerne ladite période.
La demande est toutefois recevable pour la période courant à partir du 13 juin 2010.
Pour prospérer dans sa demande, encore faut-il que PERSONNE1.) établisse (i) avoir
son fils à sa charge et (ii) que cette charge financière supplémentaire ne lui permette
plus de s’acquitter d’une pension alimentaire pour le compte de sa fille PERSONNE4.).
Cette preuve fait toutefois défaut. PERSONNE1.) n’établit en effet ni (i) quelle était sa
situation financière au jour du jugement de divorce qui a fixé la pension alimentaire
pour PERSONNE4.) (les parties s’étant mises d’accord à l’époque sur le montant de
350,00 euros par mois), ni surtout (ii) dans quelle mesure il ne pourrait plus s’acquitter
du montant de 350,00 euros tel que convenu d’un commun accord des parties.
Dans ces conditions, par confirmation du jugement entrepris, tant la demande en
décharge et en condamnation corrélative au trop-perçu, que la demande en réduction
de la pension alimentaire pour PERSONNE4.) laisse d’être fondée pour la période
postérieure à la majorité de PERSONNE3.), soit le 13 juin 2010.
Quant au secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.)
PERSONNE1.) conclut, en ordre subsidiaire, à se voir allouer une pension alimentaire
de 350,00 euros pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.) à partir du 1er
décembre 2006.
Tel que le soutient à juste titre PERSONNE2.), cette demande se heurte à l’autorité
de chose jugée du jugement rendu le 30 septembre 2008 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en instance d’appel, du moins pour la
période du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2008.
En ce qui concerne la période du 1er octobre 2008 au 13 juin 2010, date à laquelle
PERSONNE3.) est devenu majeur, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
pension alimentaire pour PERSONNE3.) n’est cependant pas fondée. Il résulte, en
effet, des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi que PERSONNE3.) ait
habité chez PERSONNE1.) avant le 13 juin 2010.
En ce qui concerne la période postérieure au 13 juin 2010, il est rappelé qu’en vertu
de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue de vivre,
pourra demander le paiement d’une pension alimentaire, si l’enfant se trouve en cours
d’études justifiées.
Si l'obligation d'entretien et d'éducation prend fin, en principe, à la majorité des enfants,
les parents demeurent cependant tenus de leur donner, même au-delà de la majorité,
les moyens de poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu'ils
entendent embrasser, à la condition toutefois qu'ils se révèlent aptes à les poursuivre
(Cour 7 juillet 1969, 22, 40), étant précisé que le passé scolaire est examiné avec une
certaine bienveillance, car le divorce des parents explique aisément le retard constaté
ou la médiocrité des résultats obtenus.
L’obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants majeurs en
cours d’études justifiées a pour finalité de leur permettre d’avoir une formation leur
donnant accès à une profession conforme à leurs aspirations et à leurs capacités.
Au-delà de la majorité, le maintien de la pension alimentaire peut être soumis non
seulement à la poursuite régulière de la scolarité, mais également au succès aux
examens (Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94).
La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments.
PERSONNE2.) conteste que PERSONNE3.) poursuive des études justifiées et affirme
qu’au contraire PERSONNE3.) aurait effectué plusieurs stages en entreprise qui lui
auraient permis de gagner de l’argent.
Il résulte d’un certificat de scolarité versé au dossier que PERSONNE3.) a fréquenté
la classe 00VE1 du Lycée Technique du Centre pendant l’année scolaire 2010/2011,
ce jusqu’au 20 janvier 2011. Il résulte encore d’un certificat de fréquentation établi par
l’institut SOCIETE1.) d’ADRESSE4.) que PERSONNE3.) suit régulièrement les cours
de la 4e année de l’enseignement secondaire de plein exercice de la filière
« secrétariat-tourisme », étant remarqué que ce certificat atteste de 20 demi-journées
d’absences injustifiées au 23 avril 2012.
Ces deux documents ne sont toutefois pas de nature à établir des études continues et
justifiées dans le chef de PERSONNE3.). En effet, au titre de l’année 2010/2011, il n’a
fréquenté le Lycée Technique du Centre que de septembre 2010 à janvier 2011. S’il
s’est ensuite inscrit dans une école à ADRESSE4.), il n’était toutefois pas assidu, alors
que six mois après le commencement des cours, il totalisait déjà 20 demi-journées
d’absences injustifiées.
PERSONNE1.) reste, de même, en défaut de verser des bulletins, diplômes ou
certificats de réussite de ces années scolaires. Il ne donne, par ailleurs, aucun
renseignement concret et précis au sujet des études embrassées par son fils, ni ne
précise si ses études de secrétariat-tourisme ont été poursuivies.
Les renseignements ainsi obtenus amènent le tribunal à conclure que PERSONNE3.)
était un élève plutôt médiocre et nullement assidu.
Dans ces conditions et par confirmation du jugement entrepris, le tribunal retient que
PERSONNE3.) ne poursuit pas d’études justifiées, de sorte que la demande de
PERSONNE1.) en obtention d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation
de son fils majeur laisse d’être fondée.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions
de PERSONNE1.).
Eu égard à l’issue du litige, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande
de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première
instance. Pour cette même raison, il échet de rejeter également sa demande tendant
à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.) les sommes
exposées par elle tant en première instance qu’en instance d’appel et non comprises
dans les dépens, de sorte qu’il convient de lui allouer, d’une part, par réformation du
jugement entrepris, une indemnité de procédure de 300,00 euros pour la première
instance et, d’autre part, une indemnité de procédure de 400,00 euros pour l’instance
d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas
fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et au vu
des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 300,00 euros pour la première
instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
400,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.