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TAL14_148187 Généré par l'IA

Father's appeal for child support dismissed; mother's partial appeal allowed regarding procedural costs.

Numéro de cause TAL14_148187
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the father's main appeal for child support but partially allowed the mother's incidental appeal regarding procedural costs. The father failed to prove his son pursued justified studies, leading to the rejection of his support claim, while the mother's request for cost allocation was granted. Consequently, the father was ordered to pay procedural fees to the mother, and the original judgment was confirmed on all other points.

Regeste Legislator

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Articles 227, 76 du nouveau code de procédure civile: When a parent fails to demonstrate that a child is pursuing justified studies, the claim for child support is rejected, but procedural costs may be allocated between parties based on equity and the outcome of the litigation.

Mots-clés

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child support denial procedural costs allocation incidental appeal justified studies requirement family law appeal entretien de l'enfant majeur placement de l'enfant statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
Article 76 du nouveau code de procédure civile
des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
article 303-1 du code civil
de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue de vivre,
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 166/2013

Audience publique du mardi, premier octobre deux mille treize

Numéro 148187 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 juillet 2012,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Frédéric NOEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 septembre 2013.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,

en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés par devant l’officier de l’état civil de

la commune de ADRESSE3.) en date du 21 juin 1991. De leur union sont nés deux

enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), et PERSONNE4.), née le DATE2.).

Suivant jugement du 13 juillet 2006, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

a i) prononcé le divorce de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), ii) confié la garde de

l’enfant PERSONNE4.) à la mère et iii) condamné le père au paiement d’une pension

alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.) de 350,00 euros par mois.

Le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la garde de l’enfant

PERSONNE3.), au motif que ce dernier était placé dans un foyer.

Par décision du 1er décembre 2006, le tribunal de la jeunesse a confié la garde de

l’enfant PERSONNE3.) à PERSONNE2.).

Suivant jugement rendu en date du 30 mai 2007 par le tribunal de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été condamné au paiement d’une pension alimentaire au profit de

PERSONNE3.) de 350,00 euros par mois à partir du 1er décembre 2006.

Par exploit d’huissier du 5 juillet 2007, PERSONNE2.) a relevé appel de ce jugement

et a réclamé, par réformation de la décision querellée, une pension alimentaire de

600,00 euros par mois pour le compte de PERSONNE3.). PERSONNE1.) a relevé

appel incident en sollicitant la décharge pure et simple de toute pension alimentaire.

En cours d’instance, les parties ont trouvé un arrangement et, suivant jugement rendu

le 30 septembre 2008 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

instance d’appel, il a été donné acte aux parties de l’accord suivant : « PERSONNE2.)

renonce à l’appel signifié le 5 juillet 2007, PERSONNE1.) renonce à l’appel incident

qu’il a relevé, PERSONNE1.) est déchargé de toute pension alimentaire à compter du

1er décembre 2006, les frais d’internat de l’enfant commun PERSONNE3.) sont

partagés moitié-moitié entre les parties ».

Faisant plaider que l’enfant PERSONNE3.) habite de fait chez lui depuis le 1er

décembre 2006 et que dès lors depuis cette date, chacune des parties supporte la

charge financière de l’entretien et de l’éducation de l’un des deux enfants,

PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 4 juillet 2011, fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de (i) principalement s’entendre

décharger du paiement du secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.) à

partir du 1er

décembre 2006 et

entendre condamner

PERSONNE2.)

au

remboursement

du

trop-perçu,

(ii)

subsidiairement

entendre

condamner

PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire de 350,00 euros par mois au

profit de l’enfant PERSONNE3.), ce à partir du 1er décembre 2006 et (iii) plus

subsidiairement entendre réduire le montant de la pension alimentaire au profit de

PERSONNE4.) à de plus justes proportions. Il a finalement conclu à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 800,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Le juge de paix de Luxembourg a, suivant jugement du 14 juin 2012, dit toutes les

demandes de PERSONNE1.) non fondées. Il a, en outre, rejeté les demandes

respectives des deux parties en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’à défaut d’éléments justifiant une

décharge de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.),

tant la demande en décharge que celle en restitution de sommes indument perçues

ne sont pas fondées.

Par ailleurs et dans la mesure où la poursuite d’études justifiées n’était pas établie

dans le chef de PERSONNE3.) – entretemps devenu majeur – la demande tendant à

la condamnation de PERSONNE2.) d’une pension alimentaire pour PERSONNE3.) a

également été déclarée non fondée.

Enfin, PERSONNE1.) restant en défaut d’établir une détérioration de sa situation

financière, sa demande en réduction de la pension alimentaire au profit de

PERSONNE4.) a également été rejetée.

De ce jugement, lui signifié le 19 juillet 2012, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par acte d’huissier du 23 juillet 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à :

-

principalement, s’entendre décharger du paiement de la pension alimentaire pour

l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.) avec effet au 1er décembre 2006 et

-

voir condamner PERSONNE2.) à lui rembourser la somme de 8.209,53 euros,

-

subsidiairement, voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une pension

alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.) de 350,00 euros par

mois à partir du 1er décembre 2006,

-

plus subsidiairement, voir réduire le montant de la pension alimentaire due pour

PERSONNE4.),

-

entendre faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

la première instance à hauteur de 800,00 euros.

L’appelant conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer que, nonobstant jugement du

tribunal de la jeunesse du 1er décembre 2006 qui a confié la garde de PERSONNE3.)

à PERSONNE2.), PERSONNE3.) habite en réalité chez lui depuis le 1er décembre

2006. Chacune des parties supportant dès lors la charge financière de l’un des deux

enfants depuis cette date, PERSONNE1.) estime que la pension alimentaire au profit

de PERSONNE4.) n’est plus due depuis le 1er décembre 2006. Aux fins d’établir que

PERSONNE3.) habite chez lui, l’appelant se prévaut de plusieurs attestations

testimoniales et formule une offre de preuve par l’audition de témoins. Il sollicite, pour

autant que de besoin, la comparution de PERSONNE3.).

S’il ne devait toutefois pas être fait droit à la demande en décharge, PERSONNE1.)

sollicite une pension alimentaire au profit de PERSONNE3.) de 350,00 euros par mois

à partir du 1er décembre 2006. En effet, PERSONNE2.) n’aurait jamais contribué à

l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.). Par ailleurs, PERSONNE3.), qui est

majeur depuis le 13 juin 2010, poursuivrait des études justifiées.

En dernier ordre de subsidiarité, l’appelant sollicite la réduction de la pension

alimentaire à payer au profit de PERSONNE4.), en faisant valoir que c’est à tort que

le premier juge a retenu qu’il n’avait pas établi que ses capacités contributives ainsi

que les besoins de PERSONNE4.) avaient diminué.

L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que

toutes les prétentions de PERSONNE1.) ont été rejetées, et interjette appel incident

pour autant qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 800,00 euros pour la première instance. Elle demande, de même, une

indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.

Elle explique qu’elle a la garde de PERSONNE4.) depuis le jugement de divorce et

qu’il n’existe aucun élément de nature à ordonner la décharge ou la réduction de ce

secours alimentaire.

PERSONNE2.)

conteste, en outre, que

PERSONNE3.)

habite auprès de

PERSONNE1.) depuis le 1er décembre 2006. Elle rappelle que, suivant jugement

rendu par le tribunal de la jeunesse le 1er décembre 2006, elle-même était titulaire de

la garde de PERSONNE3.), qui était d’ailleurs officiellement déclaré auprès d’elle. Elle

fait valoir que PERSONNE3.) a fréquenté un internat et que les parties s’étaient mises

d’accord à ce que personne ne réclame de pension alimentaire au profit de

PERSONNE3.), alors que celui-ci retournait les weekends alternativement chez

chacun de ses parents, lesquels se partageaient par moitié les frais d’internat. Cet

arrangement se trouverait documenté par le jugement du 30 septembre 2008 rendu

par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

La demande en condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une pension

alimentaire pour PERSONNE3.) serait dès lors irrecevable pour la période du 1er

décembre 2006 au 30 septembre 2008 pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.

La demande serait encore irrecevable pour la période du 30 septembre 2008 au 13

juin 2010, PERSONNE1.) restant en défaut d’établir un élément nouveau. Finalement,

la demande serait non fondée pour la période postérieure à la majorité de

PERSONNE3.), alors que celui-ci ne se trouverait pas en cours d’études justifiées.

Motifs de la décision

Quant au secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.)

PERSONNE1.) demande en ordre principal, à se voir décharger du paiement de la

pension alimentaire au profit de PERSONNE4.) avec effet au 1er décembre 2006, sinon

à voir réduire le quantum de ce secours alimentaire.

Il est rappelé que le principe et le quantum de cette pension alimentaire avaient été

fixés suivant jugement de divorce du 13 juillet 2006.

Contrairement aux allégations de PERSONNE1.), le jugement d’appel du 30

septembre 2008, qui ne concerne que la question de la pension alimentaire au profit

de PERSONNE3.), ne l’a nullement déchargé du paiement d’une pension alimentaire

au profit de PERSONNE4.). Ce moyen tombe dès lors à faux et est dénué de toute

pertinence.

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité

parfaite entre les deux choses demandées et l’autorité de la chose jugée par la

première décision n’interdit pas la mise en œuvre d’une instance tendant à obtenir un

jugement sur le fait nouveau (cf. Jurisclasseur civil, sub. art. 1349 à 1353 : fasc.20, no

152).

En effet, il ne saurait y avoir identité de cause lorsque ce qui a été jugé en fait a été

modifié (cf. op.cit. no 181).

De même, certains jugements sont, de par leur nature, toujours susceptibles d’être

modifiés, c’est-à-dire qu’ils ne forment jamais chose jugée. Tels sont les jugements qui

accordent une pension alimentaire ou qui la refusent parce que les conditions requises

pour son obtention ne se rencontrent pas actuellement (Pandectes Belges, verbo

Chose Jugée en Matière Civile, n° 141).

En matière d’aliments, les jugements ne sont jamais définitifs et une demande

d’augmentation ou de réduction de la dette ne pourrait pas être écartée d’une façon

absolue par la chose jugée. En cette matière, la chose jugée n’a qu’un caractère

provisoire (Pandectes Belges, verbo Aliments, n° 40 et 42).

Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir décharger

du secours alimentaire pour le compte de l’enfant PERSONNE4.), sinon à en voir

réduire son quantum, n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens

classique, d’une décision antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un

élément nouveau dont la preuve lui incombe.

A cet effet, il fait valoir supporter une charge financière supplémentaire depuis le 1er

décembre 2006, à savoir l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.).

Dans la mesure où ceci est contesté par PERSONNE2.), PERSONNE1.) renvoie à

des attestations testimoniales.

Celles-ci ne sont toutefois pas de nature à établir que PERSONNE3.) a effectivement

vécu auprès de son père depuis le 1er décembre 2006. Ainsi, c’est à bon droit que le

premier juge a retenu que ces attestations vagues et imprécises ne sont ni pertinentes,

ni concluantes pour établir que PERSONNE3.) a habité auprès de son père depuis le

1er décembre 2006. Les témoins ne donnent, en effet, aucune indication de temps et

se limitent, de surcroît, à affirmer, sans autres précisions, que « PERSONNE3.) habite

chez son père ».

Il n’y a, par ailleurs, pas lieu d’entendre ces différents témoins, alors que, compte tenu

de leurs indications vagues et imprécises dans les attestations, il est improbable qu’ils

puissent donner de plus amples informations au cours d’une enquête. En outre, le

libellé de l’offre de preuve est en contradiction avec les déclarations de

PERSONNE1.), qui reconnaît que PERSONNE3.) a fréquenté l’internat, de sorte que

son fils ne pouvait pas habiter de fait chez lui sans interruption.

L’appelant sollicite finalement la comparution de PERSONNE3.). Si telle mesure se

conçoit au regard de l’article 381 du nouveau code de procédure civile, elle ne se

justifie cependant pas, ce pour les motifs dégagés ci-après.

Il résulte en effet du jugement du tribunal de la jeunesse du 1er décembre 2006 que la

garde de PERSONNE3.) a été confiée à la mère, cette cohabitation étant confirmée

par les certificats de résidence versés en cause.

Le tribunal constate encore qu’il résulte du jugement du tribunal de paix de

Luxembourg du 30 mai 2007 que, suite à la citation de PERSONNE2.) tendant à se

voir allouer une pension alimentaire au profit de PERSONNE3.) à partir du 1er

décembre 2006, PERSONNE1.) ne s’est pas opposé au principe du paiement d’une

pension alimentaire pour PERSONNE3.) et a même proposé de payer le montant de

350,00 euros par mois. Cet élément confirme encore que PERSONNE3.) n’a pas

habité auprès de son père depuis le 1er décembre 2006.

Les éléments objectifs de la cause contredisant d’ores et déjà l’affirmation de

l’appelant consistant à dire que depuis le 1er décembre 2006, son fils PERSONNE3.)

habitait auprès de lui, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure sollicitée,

laquelle ne ferait qu’inutilement retarder l’issue du litige.

PERSONNE1.) reste partant en défaut d’établir un élément nouveau permettant la

révision de la pension alimentaire pour PERSONNE4.) à partir du 1er décembre 2006.

Par voie de conséquence, faute d’élément nouveau pour la période du 1er décembre

2006 au 13 juin 2010, date à laquelle PERSONNE3.) i) est devenu majeur et ii) habite

auprès de son père (fait non contesté), la demande en décharge respectivement en

réduction de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.)

est irrecevable pour autant qu’elle concerne ladite période.

La demande est toutefois recevable pour la période courant à partir du 13 juin 2010.

Pour prospérer dans sa demande, encore faut-il que PERSONNE1.) établisse (i) avoir

son fils à sa charge et (ii) que cette charge financière supplémentaire ne lui permette

plus de s’acquitter d’une pension alimentaire pour le compte de sa fille PERSONNE4.).

Cette preuve fait toutefois défaut. PERSONNE1.) n’établit en effet ni (i) quelle était sa

situation financière au jour du jugement de divorce qui a fixé la pension alimentaire

pour PERSONNE4.) (les parties s’étant mises d’accord à l’époque sur le montant de

350,00 euros par mois), ni surtout (ii) dans quelle mesure il ne pourrait plus s’acquitter

du montant de 350,00 euros tel que convenu d’un commun accord des parties.

Dans ces conditions, par confirmation du jugement entrepris, tant la demande en

décharge et en condamnation corrélative au trop-perçu, que la demande en réduction

de la pension alimentaire pour PERSONNE4.) laisse d’être fondée pour la période

postérieure à la majorité de PERSONNE3.), soit le 13 juin 2010.

Quant au secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.)

PERSONNE1.) conclut, en ordre subsidiaire, à se voir allouer une pension alimentaire

de 350,00 euros pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.) à partir du 1er

décembre 2006.

Tel que le soutient à juste titre PERSONNE2.), cette demande se heurte à l’autorité

de chose jugée du jugement rendu le 30 septembre 2008 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en instance d’appel, du moins pour la

période du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2008.

En ce qui concerne la période du 1er octobre 2008 au 13 juin 2010, date à laquelle

PERSONNE3.) est devenu majeur, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

pension alimentaire pour PERSONNE3.) n’est cependant pas fondée. Il résulte, en

effet, des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi que PERSONNE3.) ait

habité chez PERSONNE1.) avant le 13 juin 2010.

En ce qui concerne la période postérieure au 13 juin 2010, il est rappelé qu’en vertu

de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue de vivre,

pourra demander le paiement d’une pension alimentaire, si l’enfant se trouve en cours

d’études justifiées.

Si l'obligation d'entretien et d'éducation prend fin, en principe, à la majorité des enfants,

les parents demeurent cependant tenus de leur donner, même au-delà de la majorité,

les moyens de poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu'ils

entendent embrasser, à la condition toutefois qu'ils se révèlent aptes à les poursuivre

(Cour 7 juillet 1969, 22, 40), étant précisé que le passé scolaire est examiné avec une

certaine bienveillance, car le divorce des parents explique aisément le retard constaté

ou la médiocrité des résultats obtenus.

L’obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants majeurs en

cours d’études justifiées a pour finalité de leur permettre d’avoir une formation leur

donnant accès à une profession conforme à leurs aspirations et à leurs capacités.

Au-delà de la majorité, le maintien de la pension alimentaire peut être soumis non

seulement à la poursuite régulière de la scolarité, mais également au succès aux

examens (Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94).

La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments.

PERSONNE2.) conteste que PERSONNE3.) poursuive des études justifiées et affirme

qu’au contraire PERSONNE3.) aurait effectué plusieurs stages en entreprise qui lui

auraient permis de gagner de l’argent.

Il résulte d’un certificat de scolarité versé au dossier que PERSONNE3.) a fréquenté

la classe 00VE1 du Lycée Technique du Centre pendant l’année scolaire 2010/2011,

ce jusqu’au 20 janvier 2011. Il résulte encore d’un certificat de fréquentation établi par

l’institut SOCIETE1.) d’ADRESSE4.) que PERSONNE3.) suit régulièrement les cours

de la 4e année de l’enseignement secondaire de plein exercice de la filière

« secrétariat-tourisme », étant remarqué que ce certificat atteste de 20 demi-journées

d’absences injustifiées au 23 avril 2012.

Ces deux documents ne sont toutefois pas de nature à établir des études continues et

justifiées dans le chef de PERSONNE3.). En effet, au titre de l’année 2010/2011, il n’a

fréquenté le Lycée Technique du Centre que de septembre 2010 à janvier 2011. S’il

s’est ensuite inscrit dans une école à ADRESSE4.), il n’était toutefois pas assidu, alors

que six mois après le commencement des cours, il totalisait déjà 20 demi-journées

d’absences injustifiées.

PERSONNE1.) reste, de même, en défaut de verser des bulletins, diplômes ou

certificats de réussite de ces années scolaires. Il ne donne, par ailleurs, aucun

renseignement concret et précis au sujet des études embrassées par son fils, ni ne

précise si ses études de secrétariat-tourisme ont été poursuivies.

Les renseignements ainsi obtenus amènent le tribunal à conclure que PERSONNE3.)

était un élève plutôt médiocre et nullement assidu.

Dans ces conditions et par confirmation du jugement entrepris, le tribunal retient que

PERSONNE3.) ne poursuit pas d’études justifiées, de sorte que la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation

de son fils majeur laisse d’être fondée.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions

de PERSONNE1.).

Eu égard à l’issue du litige, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande

de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première

instance. Pour cette même raison, il échet de rejeter également sa demande tendant

à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par contre, il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.) les sommes

exposées par elle tant en première instance qu’en instance d’appel et non comprises

dans les dépens, de sorte qu’il convient de lui allouer, d’une part, par réformation du

jugement entrepris, une indemnité de procédure de 300,00 euros pour la première

instance et, d’autre part, une indemnité de procédure de 400,00 euros pour l’instance

d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas

fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et au vu

des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 300,00 euros pour la première

instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

400,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.