Court dismisses claim for damages due to abusive litigation, awarding only partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's claim for damages alleging abusive litigation, confirming the lower court's judgment against them. While the appellant argued that the opposing party's appeal constituted a new claim without merit, the court found no intentional fault or blamable negligence required to award punitive damages. Consequently, the court awarded only a partial procedural indemnity of 500 euros to the appellant, rejecting the full request for 1,500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1, 1382 et 1383 du code civil; A claim for damages for abusive litigation requires proof of intentional fault or blamable negligence, not merely the exercise of a right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 167/2013
Audience publique du mardi, premier octobre deux mille treize
Numéro 147840 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représenté par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 20 juillet 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg.
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 avril 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 septembre 2013.
Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe
de leur mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître
Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,
en remplacement de Maître Yuri AUFFINGER, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Faits
En date du 8 mars 2010, vers 20.00 heures, un accident de la circulation s’est produit
dans un rond-point à ADRESSE4.), entre le véhicule de marque Hyundai Accent,
immatriculé (L) MJ 8793, appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès
de SOCIETE2.), et le véhicule de marque Renault Clio, immatriculé (L) NUMERO2.),
appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie
SOCIETE1.).
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 6 octobre 2011, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) et à SOCIETE1.), mise en cause en vertu de l’action directe légale, à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 2.724,54 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, au titre de dommages et
intérêts des suites du prédit accident de la circulation du 8 mars 2010.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a formulé une
demande reconventionnelle tendant à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le
montant de 2.423,96 euros augmenté des intérêts compensatoires, sinon moratoires,
à partir du décaissement jusqu’à solde.
Les deux demandeurs respectifs ont basé leurs demandes principalement sur les
articles 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383
du même code.
Retenant que les deux conducteurs, PERSONNE2.) et PERSONNE1.), sont à
considérer comme gardiens des véhicules impliqués dans l’accident et partant
présumés responsables du préjudice accru aux demandeurs respectifs, le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement contradictoire du 30 mai 2012, jugé que la
collision réside dans la faute exclusive de PERSONNE1.), qui a percuté le véhicule de
PERSONNE2.) lors d’une tentative de dépassement par la droite, d’emblée vouée à
l’échec, compte tenu du fait que le giratoire ne comporte qu’une seule bande de
circulation. Le premier juge a ainsi :
- retenu que PERSONNE2.) s’est totalement exonéré de la présomption de
responsabilité pesant sur lui, au vu du fait que la faute de conduite de PERSONNE1.)
est à considérer comme un évènement irrésistible et imprévisible,
- partant dit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) non fondée,
- retenu que PERSONNE1.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité
pesant sur lui,
- partant dit la demande principale de PERSONNE2.) fondée à hauteur du montant
réclamé de 2.724,54 euros avec les intérêts légaux à dater du 8 mars 2010 et
condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer cette somme à
PERSONNE2.).
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20 juillet 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les parties appelantes demandent à
entendre dire (i) la demande en indemnisation de PERSONNE2.) non fondée et (ii) la
demande de SOCIETE1.) fondée pour le montant réclamé de 2.423,96 euros.
Quant à la demande en indemnisation présentée par PERSONNE2.), SOCIETE1.) et
PERSONNE1.), qui rappellent que
PERSONNE2.)
était assuré auprès de
SOCIETE2.), estiment que ce dernier reste en défaut de rapporter la preuve d’avoir
pris à sa charge les frais de réparation de son véhicule.
Quant aux circonstances de l’accident, les appelants exposent, à l’appui de leur
recours, que l’accident litigieux s’est produit dans les circonstances suivantes:
PERSONNE2.) aurait circulé sur le côté gauche à l’intérieur du giratoire de
ADRESSE4.) et aurait ensuite soudainement et sans actionner son clignotant, viré à
droite pour prendre la sortie vers ADRESSE5.), tandis que PERSONNE1.) aurait
entendu poursuivre sa trajectoire dans le giratoire pour prendre la sortie suivante vers
l’autoroute A 13.
Les appelants estiment qu’une manœuvre de dépassement prohibée ne saurait être
reprochée à PERSONNE1.), alors que la configuration du giratoire permettrait à
plusieurs véhicules de circuler l’un à côté de l’autre sans problème.
Ils estiment, au contraire, que PERSONNE2.), en serrant l’extrême gauche de la
chaussée avant de prendre brusquement la sortie vers la droite, aurait violé les
prescriptions des articles 122 et 123 du code de la route.
Imputant l’entière responsabilité de la genèse de l’accident à PERSONNE2.) (qui
n’aurait ni actionné son clignotant, ni vérifié au préalable qu’il pouvait effectuer sa
manœuvre, ni encore cédé le passage à PERSONNE1.)), les parties appelantes
estiment que PERSONNE1.) s’est totalement exonéré de la présomption de
responsabilité pesant sur lui, tandis que PERSONNE2.) ne s’est pas exonéré du tout.
L’intimé, pour sa part, demande à voir déclarer non fondé l’appel interjeté par les
appelants et conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il sollicite
une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel ainsi que des
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 2.000,00
euros sur base de l’article 6-1 du code civil.
PERSONNE2.) conteste la version des faits présentée par les parties appelantes et
fait exposer qu’il circulait à vitesse modérée au milieu de la voie unique du giratoire et
ce devant le véhicule conduit par PERSONNE1.). Nonobstant l’existence d’une seule
bande de circulation, le véhicule de PERSONNE1.) aurait dépassé par la droite le
véhicule de PERSONNE2.) qui avait pourtant actionné son clignotant droit afin
d’emprunter la sortie vers ADRESSE5.). Estimant qu’il détenait un droit exclusif de
circulation dans le rond-point, PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir forcé
le passage en le dépassant par la droite. Ce faisant, ce dernier aurait commis une
faute à l’origine exclusive de l’accident.
Discussion
En ce qui concerne tout d’abord le moyen invoqué par les parties appelantes selon
lequel PERSONNE2.) n’aurait pas justifié avoir pris à sa charge les frais de réparation
réclamés, il échet de relever que SOCIETE1.) et PERSONNE1.) restent, dans ce
contexte, en défaut d’établir que l’assureur de PERSONNE2.) ait pris ces frais en
charge. Force est d’ailleurs de constater que SOCIETE2.) n’est pas partie au présent
litige et qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause qu’elle aurait entamé une action
aux fins de recouvrement de ces frais. De surcroît, il n’est pas contesté que
PERSONNE2.) a subi un dommage personnel et direct, à savoir l’endommagement
ainsi que l’immobilisation de son véhicule pendant quatre jours. Le moyen invoqué
laisse dès lors d’être fondé.
Les demandes des parties sont basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du
code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.
En ce qui concerne tout d’abord le premier texte, le jugement a quo n’est pas entrepris
en ce qu’il a retenu que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil trouve à s’appliquer en l’espèce tant à PERSONNE2.) qu’à PERSONNE1.).
Ces derniers estiment s’être totalement exonérés par le comportement fautif du
conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.
Il n’est pas contesté que le véhicule de PERSONNE1.) est entré dans le giratoire à la
suite de PERSONNE2.) qui s’y trouvait déjà.
Il résulte des observations de PERSONNE1.) adressées à son assureur sous la
rubrique « Zusätzliche Mitteilungen » que : « PERSONNE2.) était à l’intérieur du rond-
point alors j’ai pris le rond-point à l’extérieur alors qu’il voulait prendre la sortie vers
ADRESSE5.) et moi la sortie vers l’autoroute A13 ».
Le croquis du constat amiable illustre clairement que le véhicule de PERSONNE1.)
circulait à droite du véhicule de PERSONNE2.).
Or, force est de constater que le rond-point litigieux ne comporte qu’une seule voie de
circulation. Ceci résulte sans équivoque possible des photographies versées au
dossier. L’affirmation des appelants selon laquelle le rond-point serait assez large pour
permettre la circulation de deux véhicules à la même hauteur tombe partant à faux.
Dans la mesure où il n’y a qu’une seule voie de circulation – et indépendamment de la
largeur de cette voie – les usagers sont obligés de circuler les uns derrière les autres.
C’est partant à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge
a retenu que la manœuvre de dépassement effectuée par PERSONNE1.) – de surcroît
par la droite – est à considérer comme une faute constitutive d’un évènement
imprévisible et irrésistible pour PERSONNE2.).
Toutes les dispositions du code de la route alléguées par les parties appelantes et soi-
disant violées par PERSONNE2.) ne sont pas pertinentes pour l’issue du présent litige,
dans la mesure où, compte tenu du fait que la chaussée ne comporte qu’une seule de
voie de circulation dans le même sens, PERSONNE2.) ne pouvait – eu égard à la
configuration des lieux – pas raisonnablement s’attendre à être dépassé par la droite,
de sorte qu’il n’était pas obligé de vérifier dans son rétroviseur si un véhicule surgissant
de derrière était en train d’effectuer une manœuvre de dépassement par la droite.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris est
à confirmer en ce qu’il a retenu que l’accident litigieux se résume aux fautes de
conduites de PERSONNE1.) qui se situent à l’origine exclusive de la collision. C’est
partant à bon droit que le premier juge a retenu (i) que PERSONNE2.) s’est exonéré
de la présomption de responsabilité pesant sur lui, de sorte que la demande de
SOCIETE1.) n’est pas fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et (ii)
qu’en l’absence de faute ou de négligence établies dans le chef de PERSONNE2.), la
demande n’est pas davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du même
code.
PERSONNE1.) ne s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui,
la décision querellée est encore à confirmer en ce que la demande de PERSONNE2.)
a été déclarée fondée dans son principe.
Le montant réclamé en principal au titre des frais de réparation du véhicule, s’élevant
à 2.624,54 euros et résultant du rapport d’expertise contradictoire établi par le bureau
d’expertise Henri REINERTZ le 21 mars 2011 n’est pas contesté.
Les parties appelantes contestent cependant le montant réclamé par PERSONNE2.)
au titre de l’immobilisation de son véhicule pendant quatre jours du chef de laquelle il
sollicite 25,00 euros par jour, soit le montant total de 100,00 euros. Or, tel que jugé à
bon droit par le premier juge, ce montant n’a rien d’excessif, de sorte que, par
confirmation du jugement attaqué, il échet de condamner
SOCIETE1.)
et
PERSONNE1.) in solidum à payer à PERSONNE2.) la somme totale de 2.724,54
euros, outre les intérêts légaux.
PERSONNE2.) réclame, en instance d’appel, des dommages et intérêts à hauteur de
2.000,00 euros, au motif que les parties appelantes ont relevé appel sans apporter
aucun moyen nouveau, de sorte qu’il estime avoir subi un préjudice financier.
Les parties appelantes soulèvent l’irrecevabilité de cette demande, au motif qu’il
s’agirait d’une demande nouvelle formulée pour la première fois en instance d’appel.
Ce moyen est toutefois dénué de toute pertinence juridique, alors que (i)
PERSONNE2.) réclame précisément des dommages et intérêts, au motif que
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) auraient interjeté appel avec une légèreté blâmable et
(ii) qu’il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des
articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février
2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Force est toutefois de constater que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir une faute
intentionnelle dans le chef des parties appelantes.
Un abus de droit n'est partant à l’évidence pas établi, alors qu'on ne saurait dire que
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) aient agi avec une intention de nuire ou avec une
légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un
rejet.
PERSONNE2.) réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel. Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge
toutes les sommes exposées en instance d’appel et non comprises dans les dépens,
il échet de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention de dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire,
condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) in solidum
à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance
d’appel,
condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) in solidum
aux frais et dépens de l’instance d’appel.