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TAL14_146104 Généré par l'IA

Court allows appeal against payment order, reducing debt by 3,359.17 euros due to fire resistance defects.

Numéro de cause TAL14_146104
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal admissible and the incidental appeal inadmissible, reforming a prior judgment. SOCIETE1. sàrl sought payment for door installations, while SOCIETE2. SA counterclaimed for delay penalties, arguing the doors lacked required fire resistance. The court found the counterclaim unproven due to missing notarial deeds but reduced the debt by 3,359.17 euros based on accepted invoices and expert analysis.

Regeste Legislator

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Articles 240, 589 du nouveau code de procédure civile; The court may reform a judgment between parties when the condition of inequality is met, allowing a reduction of the awarded sum based on accepted invoices and expert findings.

Mots-clés

Généré par l'IA
fire resistance defects payment order appeal counterclaim inadmissibility procedural inequality expert consultant appointment delay penalties costs allocation conflit avec un dessin ou modèle antérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance
Article 589 du nouveau code de procédure civile
provisoire, ceci tant sur base de l’article 589 du nouveau code de procédure civile que
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 164/2013

Audience publique du mardi, premier octobre deux mille treize

Numéro 146104 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 22 mai

2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 30 avril 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 septembre 2013.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Pierre BRASSEUR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Sébastien LANOUE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 13 décembre 2010, la société anonyme SOCIETE2.) SA avait été sommée

de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 8.950,61

euros du chef de quatre factures relatives à l’installation de portes d’entrée et de portes

intérieures d’appartements.

Par lettre entrée au greffe en date du 24 décembre 2010, SOCIETE2.) SA a formé

contredit contre l’ordonnance en question.

En première instance, SOCIETE2.) SA s’est opposée à la demande en paiement

adverse en argumentant que les portes d’entrée étaient d’une résistance au feu

moindre que celles commandées et en prétendant de ce chef à une réduction de prix

de 35% et en invoquant le retard de livraison des portes ce qui aurait engendré des

pénalités de retard à son encontre. A titre subsidiaire, SOCIETE2.) SA a conclu à la

nomination d’un expert pour analyser les griefs invoqués et pour dresser le décompte

entre parties.

Retenant que les factures étaient acceptées pour un montant de 5.591,44 euros et

qu’il y avait lieu de nommer un consultant pour apprécier le bien-fondé du surplus, le

tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 8 juin 2011 :

- condamné la société anonyme SOCIETE2.) SA, à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 5.591,44 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 27 décembre 2010, date de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

- ordonné l’exécution provisoire, sans caution, et nonobstant toute voie de recours à

concurrence du montant de 5.591,44 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27

décembre 2010, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde ;

- pour le surplus et avant tout progrès en cause ;

ordonné une consultation ;

nommé comme consultant

PERSONNE1.), architecte, L-ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit

et motivé :

déterminer si les marchandises facturées suivant la facture n° FC0902 du 11

juin 2009 ont été effectivement livrées et sont conformes au devis du 26 mai 2009 ;

déterminer si les marchandises facturées suivant les factures n° NUMERO3.)

du 24 septembre 2009 et NUMERO4.) du 16 novembre 2009 ont été effectivement

livrées et sont conformes au devis du 18 septembre 2009 ;

établir le décompte entre parties, en tenant compte d’un éventuel défaut de

livraison ou d’une non-conformité des marchandises livrées.

D’après les informations concordantes des parties, ce jugement n’a pas été entrepris

et le montant de la condamnation a été payé par SOCIETE2.) SA à SOCIETE1.) sàrl.

L’expert, respectivement le consultant Gilles KINZELE a clôturé son rapport en date

du 15 novembre 2011.

Lors de la continuation des débats en première instance (audience du 29 février 2012),

SOCIETE2.) SA a conclu à l’entérinement du rapport d’expertise et à voir condamner

SOCIETE1.) sàrl à lui payer la somme de 5.743,00 euros en faisant état de la non-

conformité des portes par rapport à la commande et de retards de livraison.

SOCIETE2.) SA a encore réclamé reconventionnellement des dommages et intérêts

suite au retard d’achèvement des appartements.

SOCIETE1.) sàrl a conclu au rejet des demandes reconventionnelles adverses en

expliquant, offre de preuve à l’appui, que le devis initial prévoyant des portes coupe-

feu du type T90-T120 avait été modifié au profit de portes du type T30 de la marque

MEDIA1.), moins onéreuses.

Par jugement du 14 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a :

- dit le contredit partiellement fondé,

- dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.) SA fondée,

partant

- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) SA la somme de 5.743 euros avec les intérêts légaux à

compter du 29 février 2011, date de la demande, jusqu’à solde,

- débouté la société anonyme SOCIETE2.) SA et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment considéré que la preuve

d’une modification du devis n’a pas été rapportée, de sorte qu’il fallait prendre en

compte les frais de remplacement des portes T30 (lesquelles n’ont, d’après l’expert,

pas été installées conformément aux règles de l’art), soit le montant de 18.000,00

euros pour 6 portes. A l’appui de sa condamnation, il a repris, sans autres explications

ni analyse, le montant final retenu par l’expert.

De ce jugement signifié à SOCIETE1.) sàrl en date du 12 avril 2012, cette dernière a

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 22 mai 2012.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande à être déchargée

de la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et à voir condamner

SOCIETE2.) SA à lui payer le solde des factures, soit la somme de 3.359,17 euros

avec les intérêts au taux légal à compter de la d’émission des factures, respectivement

à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’une

indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance.

SOCIETE1.) sàrl conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Prétentions et moyens des parties

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl explique que si initialement la commande

portait sur des portes coupe-feu de la marque « MEDIA2.) » du type T90-T120, celles-

ci ont été remplacées d’un commun accord par des portes moins couteuses du type

T30 de la marque

« MEDIA1.) »

puisque ces dernières portes disposaient,

contrairement au premier produit, d’un certificat européen qui serait obligatoire en

vertu de la règlementation luxembourgeoise.

La preuve de cette modification contractuelle résulterait notamment du prix moins

élevé figurant au devis du 26 mai 2009 par rapport au prix contenu au devis initial du

10 mars 2009. Le fait que le devis du 26 mai 2009 contienne encore la référence T90-

T120 serait à attribuer à l’inexpérience de la secrétaire qui aurait oublié de changer

cette référence en T30 lors de la modification du devis.

Pour autant que de besoin, SOCIETE1.) sàrl formule une offre de preuve dont le

contenu est libellé comme suit :

« Lorsque Monsieur PERSONNE2.) est venu au showroom voir les portes exposées,

un devis en date du 10 mars 2009 a été préparé pour des portes T90-120 du catalogue

« MEDIA2.) ». Or, nous avons constaté par la suite que les portes du catalogue

« MEDIA2.) » n’avaient pas de certificat européen de résistance au feu de sorte

qu’elles ne convenaient pas à Monsieur PERSONNE2.).

Le 26 mai 2006, sans préjudice quant à la date exacte, Madame PERSONNE3.) et

Monsieur PERSONNE4.) sont allés au siège de la société SOCIETE2.) pour parler

avec Monsieur PERSONNE2.) et lui proposer d’autres portes, notamment celles du

catalogue « MEDIA1.) », qui comparées aux autres portes du catalogue « MEDIA2.) »,

avaient un certificat européen de résistance au feu.

Monsieur PERSONNE2.) a compris le problème du certificat de résistance au feu et a

accepté l’offre pour des portes MEDIA1.) T30 en signant le nouveau devis du 26 mai

2006.

Malencontreusement, le devis du 26 mai 2009 indiquait erronément : « PORTE

BLINDEE COUPE FEU T90-120 », au lieu de « PORTE BLINDEE COUPE FEU T30 »,

les mentions du premier devis du 10 mars 2006 n’ayant pas toutes été modifiées

correctement.

Toutefois, ce nouveau devis indiquait, en outre, la référence « PS 97 », qui est la

référence pour des portes « MEDIA1.) », ainsi que leur prix, nettement inférieur à ceux

des portes « MEDIA2.) ».

SOCIETE2.) SA conteste toute modification du devis initial et elle conclut à la

confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise et en

ce qu’il lui a alloué la somme de 5.743,00 euros conformément au décompte dressé

par l’expert.

Ainsi, ce seraient bien des portes coupe-feu du type T90-T120 qui auraient été

commandées et il serait superfétatoire de s’intéresser à la question de savoir si les

portes livrées satisfont à la norme T30.

Subsidiairement et pour autant que le tribunal retienne que la commande a été

modifiée au profit de portes de la norme T30, SOCIETE2.) SA donne à considérer, en

se basant sur les conclusions de l’expert, que les portes n’ont pas été posées dans les

règles de l’art de sorte qu’elles ne constituent pas de barrières efficaces à un éventuel

incendie. Par ailleurs, les portes posées ne correspondraient pas non plus à la norme

« DIN » et ne comportent pas de plaquette indiquant leur degré de résistance au feu.

SOCIETE2.) SA conclut encore au rejet de l’offre de preuve adverse pour défaut de

précision et de pertinence et elle ajoute que l’offre de preuve libellée en instance

d’appel serait en contradiction quant aux dates des devis par rapport à celle présentée

en première instance.

Après avoir conclu à voir assortir la condamnation prononcée à son profit de

l’exécution provisoire, ceci tant sur base de l’article 589 du nouveau code de procédure

civile que par appel incident, le litismandataire SOCIETE2.) SA a déclaré renoncer à

cette prétention lors de l’audience des plaidoiries du 17 septembre 2013.

Il y a lieu d’en donner acte aux parties.

SOCIETE2.) SA demande encore, par appel incident, (i) à se voir allouer une

indemnité de procédure pour la première instance (chiffrée ensemble avec celle

sollicitée pour l’instance d’appel à 2.000,00 euros), (ii) à voir mettre l’entièreté des frais

et dépens de la première instance à charge de SOCIETE1.) sàrl et (iii) à voir déclarer

fondée sa demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation du préjudice résultant

de la livraison tardive de 4 appartements à concurrence de 28.320,00 euros.

SOCIETE1.) sàrl conclut au rejet de l’appel incident en faisant valoir notamment que

les retards d’achèvement des appartements sont dus à d’autres corps de métiers. La

demande en indemnisation serait d’ailleurs à rejeter dans la mesure où elle serait à

considérer comme demande nouvelle puisqu’elle n’aurait jamais été formulée « en

bonnes et dues formes devant la juridiction de première instance ».

Ce dernier moyen est d’ores et déjà à rejeter étant donné qu’il résulte des rétroactes

que cette demande avait bel et bien été articulée devant le premier juge qui l’avait

d’ailleurs déclaré non fondée.

Quant au fond, SOCIETE1.) sàrl fait plaider que l’expert n’a pas pu se prononcer sur

quel type de porte les parties se sont accordées et que la modification du devis

résulterait du fait que le premier devis du 10 mars 2009 n’a pas été signé et qu’un

second devis modifié du 26 mai 2009 comportant des annotations a été signé.

A titre subsidiaire, SOCIETE1.) sàrl estime que le décompte établi par l’expert ne serait

« pas rationnel » dans la mesure où il offre un avantage indu à SOCIETE2.) SA. Ainsi,

l’expert allouerait de façon non justifiée un montant de 2.500,00 euros par porte

augmenté de 500,00 euros pour le démontage et la pose, ce qui obligerait SOCIETE1.)

sàrl à financer des portes trois fois plus chères que celles posées et commandées.

Dans ces conditions, SOCIETE1.) sàrl pourrait tout au plus être contrainte de prendre

en charge les frais de démontage et de recyclage des anciennes portes et le

remboursement du prix facturé, soit 900,00 euros par porte.

Discussion

En ce qui concerne les portes coupe-feu litigieuses, deux devis sont versés au dossier.

Un premier devis non signé du 10 mars 2009 prévoyait 6 portes coupe-feu « T90-120 »

au prix unitaire HTVA de 1.275,00 euros sans indication de marque.

Un deuxième devis signé et annoté du 26 mai 2009 mentionne 6 portes coupe-feu

« T90-120 » au prix unitaire HTVA de 900,00 euros, toujours sans indication de

marque, mais avec la référence « PS 97 replay ».

Il est dès lors évident qu’il faut se référer à ce deuxième devis, qui a été signé et

accepté par SOCIETE2.) SA, pour savoir quelle type de porte SOCIETE1.) sàrl

s’engageait à livrer et poser.

Ce devis fait état de portes coupe-feu « T90-120 », soit des portes qui ont une

résistance au feu de 90 à 120 minutes.

Or, l’expert est formel pour dire que les portes installées « sont de qualité T30 …et non

pas T90-120 » et il ajoute que « le prix de l’offre correspond à celui d’une porte T30 ».

Quelques lignes plus loin dans son rapport, l’expert PERSONNE1.) estime cependant

que « vu l’absence d’un marquage EU sur les portes on ne peut pas les considérer

T30 ».

Cette considération n’est d’aucune pertinence puisqu’il résulte des pièces versées par

SOCIETE1.) sàrl que le « marquage EU » n’est requis que pour certains types de

produits parmi lesquels ne figurent pas les portes coupe-feu.

Le tribunal en conclut que les portes qui ont été livrées et installées par SOCIETE1.)

sàrl sont des portes du type T30. D’après les pièces versées au dossier, il s’agit des

portes de marque « MEDIA1.) » modèle PS97 CF/PF 30 soit avec un coefficient

coupe-feu et pare-feu de 30 minutes.

Il existe donc une contradiction avec le devis signé du 26 mai 2009 qui mentionne 6

portes coupe-feu « T90-120 ».

Au vu des conclusions de l’expert qui retient que le prix du devis correspond à une

porte du type T30 (le prix d’une porte T90-120 étant, d’après l’expert, d’au moins

2.500,00 euros HTVA/pièce), il y a lieu de conclure que cette contradiction est, tel que

cela résulte par ailleurs de l’attestation testimoniale d’PERSONNE3.), le fruit d’une

erreur matérielle.

Le tribunal conclut des considérations qui précèdent que, conformément aux

conclusions de SOCIETE1.) sàrl, les portes initialement envisagées de type T90-120

ont été changées en portes de type T30 et que la référence T90-120 figurant sur le

devis du 26 mai 2009 n’est rien d’autre qu’un oubli dactylographique lors de la

modification du devis initial.

Dans ces conditions, le remplacement des portes T30 par des portes T90-120 proposé

par l’expert ne se justifie pas et son décompte afférent n’est d’aucune utilité pour la

solution du présent litige.

Il est vrai que l’expert retient que le montage des portes d’entrée n’est, au niveau des

chambranles, pas conforme aux règles de l’art. Il est à noter que l’expert n’indique pas

quelles mesures seraient nécessaires pour redresser ce défaut ni quel en serait le

coût.

Ceci est logique puisque ce point ne figurait pas dans la mission d’expertise, ce qui

n’est d’ailleurs pas étonnant dans la mesure où SOCIETE2.) SA n’a pas demandé

reconventionnellement la mise en conformité des portes, respectivement des

dommages et intérêts pour compenser ce défaut.

Il s’ensuit, par réformation du jugement entrepris, qu’SOCIETE2.) SA est redevable du

prix contractuellement prévu pour les portes T30 par le devis du 26 mai 2009. Compte

tenu des factures afférentes, des acomptes (cf. décompte SOCIETE1.) du 10

décembre 2009) déjà payés et du paiement fait en exécution du jugement non

entrepris du 8 juin 2011, la demande en paiement de SOCIETE1.) sàrl est dès lors à

déclarer fondée à concurrence du montant de (8.950,61 – 5.591,44 =) 3.359,17 euros,

ce avec les intérêts au taux légal à partir du 27 décembre 2010, date de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle d’SOCIETE2.) SA, le tribunal

rappelle que cette dernière réclame au total le montant de 28.320,00 euros pour

indemniser les pénalités de retard qu’elle aurait dû verser, en tant que promoteur, aux

acquéreurs de quatre appartements qui n’auraient pas été achevés endéans les délais

stipulés dans les actes de vente respectifs. D’après SOCIETE2.) SA, ces retards

seraient imputables à SOCIETE1.) sàrl ce que celle-ci conteste.

Non seulement les actes notariaux de vente ne sont pas versés, de sorte que le

tribunal est dans l’impossibilité de vérifier les dates d’achèvement contractuellement

prévues, mais encore les pièces versées ne permettent pas d’établir si, et dans quelle

mesure, les retards invoqués seraient imputables à SOCIETE1.) sàrl.

Dans ces conditions, la demande reconventionnelle d’SOCIETE2.) SA est, par

confirmation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à

déclarer fondé et que l’appel incident est à déclarer non fondé.

Eu égard à l’issue du litige, (i) les demandes d’SOCIETE2.) SA en obtention

d’indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel sont à

rejeter et (ii) les frais et dépens de deux instances, y compris les frais du rapport

d’expertise, sont à mettre à charge d’SOCIETE2.) SA.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de

SOCIETE1.) sàrl de sorte que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance est, par confirmation, à déclarer non fondée et que sa

demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance

d’appel est également à déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

donne acte aux parties que la société anonyme SOCIETE2.) SA renonce à sa

demande tendant à voir assortir la condamnation prononcée à son profit de l’exécution

provisoire, ceci tant sur base de l’article 589 du nouveau code de procédure civile que

par appel incident,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl la somme de 3.359,17 euros avec les intérêts au taux légal à

partir du 27 décembre 2010 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société anonyme

SOCIETE2.) SA.