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34522a Généré par l'IA

Labor dispute where trial period dismissal is allowed but minor moral damages awarded.

Numéro de cause 34522a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the employee's claim that a work transfer occurred, finding instead a new employment relationship began with a fresh trial period. Consequently, the dismissal during this trial period was deemed valid, barring compensation for lost wages despite the employee's health claims. However, the court awarded 500 euros for moral prejudice due to the dismissal occurring while the employee was ill.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code du travail; Le licenciement d'un salarié durant la période d'essai est licite sans garantie d'emploi, mais peut engager une réparation du préjudice moral si des circonstances atténuantes comme la maladie du salarié sont présentes.

Mots-clés

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trial period dismissal labor transfer dispute moral prejudice damages employment contract renewal appellate labor law contentieux de l'assurance-invalidité prestations de rentes en cours droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente septembre deux mille treize

Numéro 34522 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à P-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick SCHAAL de Luxembourg du 5 janvier 2009,

comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Thomas ROBERDEAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 3 février 2011.

La validité de la clause d’essai

A.) soutient que son contrat de travail signé le 1er décembre 2005 avec SOC2.) S.A. a été transféré le 1er août 2006 à actuellement SOC1.) S.A. de sorte que la clause d’essai de 6 mois insérée dans son contrat de travail avec SOC1.) Luxembourg devrait être réputée non écrite.

Il verse à l’appui de sa demande un modèle de convention de transfert réglant les modalités de transfert d’un employé de la société anonyme SOC2.) établie à Bruxelles vers la SOC1.) S.A. établie à Luxembourg.

En l’espèce, aucune telle convention de transfert n’a été signée entre parties et le contrat de travail luxembourgeois est lui-aussi muet par rapport à un éventuel transfert.

L‘affirmation relative à la réalité d’un tel transfert est même contredite par les pièces versées en cause (pièce 28 de Me Thomas ROBERDEAU) aux termes desquelles il a été mis fin de commun accord des parties au contrat de travail signé le 7 novembre 2005 entre A.) et la société anonyme SOC2.) établie à Bruxelles.

Il découle d’autre part d’un courrier électronique (pièce 29 de Me ROBERDEAU) que A.) a adressé le 28 juillet 2006 à SOC1.) S.A. pour négocier son salaire qu’il y avait un autre candidat au poste de travail qu’il briguait.

Tant le fait qu’il y a eu négociations entre parties par rapport aux conditions de travail et de salaire que le fait que A.) n’était pas le seul candidat au poste en question contredisent ses affirmations qu’il y aurait eu simple transfert de sa personne vers la société luxembourgeoise.

La Cour retient au vu de l’ensemble des pièces versées qu’il n’y a pas eu transfert du salarié de l’employeur belge vers l’employeur luxembourgeois mais rupture réelle des relations de travail avec la SOC2.) S.A. et création d’une nouvelle relation de travail avec SOC1.) S.A. de sorte que l’éventuelle appartenance de ces deux sociétés à un même groupe de sociétés est encore sans incidence.

Pour être complet, la Cour retient que les développements de A.) par rapport au transfert d’entreprise tombent totalement à faux, l’hypothèse de la présente espèce n’étant pas celle visée par les articles L.127-1. et suivants du code du travail.

Il suit des développements qui précédent que la clause d’essai inscrite dans le contrat de travail conclu avec SOC1.) S.A. est valable.

L’indemnisation

Le contrat de travail signé le 28 juillet 2006 entre parties ayant fixé le début des relations de travail au 1er août 2006, la période d’essai de 6 mois stipulée en son article 1. (2) devait expirer le 31 janvier 2007.

Le licenciement notifié le 15 novembre 2006 moyennant un préavis de 24 jours a donc eu lieu durant la période d’essai.

Selon ses dernières conclusions, A.) réclame à titre de réparation du préjudice matériel subi du chef de ce licenciement déclaré abusif un montant de 130.236,82 €, ce qui correspond à une perte de salaire durant 24 mois, en soutenant qu’il souffrirait du syndrome AHDH - déficit de l’attention et hyperactivité - et qu’en raison de cette maladie il aurait eu beaucoup de difficultés à retrouver un nouveau travail, versant un contrat de travail conclu le

13 novembre 2008, soit 2 années seulement après la perte de son emploi.

Le salarié abusivement licencié durant la période d’essai ne peut pas prétendre à se voir dédommager de la perte de salaires jusqu’à la fin de la période d’essai, voire au-delà, étant donné qu’il ne bénéficie pas d’une garantie d’emploi, son contrat pouvant être résilié à tout moment avant la fin de la période d’essai.

La demande en réparation du préjudice matériel est ainsi à rejeter.

Au vu des circonstances du licenciement intervenu en période de maladie, il convient cependant, par réformation, d’allouer à A.) 500 € à titre de réparation de son préjudice moral.

Le fonds de pension

A.) réclame 4.628,91 € du chef de ses droits dans un fonds de pension, versant à l’appui de sa demande une pièce intitulée « Personal information sheet 31/07/2008 » dressée par SOC1.).

C’est à bon droit que SOC1.) s’oppose à cette demande, cette pièce n’émanant pas d’elle-même mais du précédent employeur de A.), SOC2.) S.A. à Bruxelles, le relevé des droits, bien qu’ émis le 31 juillet 2008, se rapportant par ailleurs à une période comprise entre le 1er décembre 2005 et le 31 juillet 2006, partant à une époque où A.) n’était pas encore aux services de SOC1.).

Les juges de première instance sont partant à confirmer en ce qu’ils ont rejeté cette demande.

Les indemnités de procédure

Aucune partie n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable que les frais non compris dans les dépens soient laissés à sa charge intégrale, il y a lieu de les débouter de leurs demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 3 février 2011 :

réformant encore :

condamne la société anonyme SOC1.) S.A. à payer à A.) 500 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 15 février 2008, jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du

2 décembre 2008 ;

rejette les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société anonyme SOC1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le premier conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Alain BERNARD.