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36599a Généré par l'IA

Court partially allows lawyer's fee claim, rejects document return and procedural abuse claims.

Numéro de cause 36599a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially reformulated the first-instance judgment to award the lawyer 19,118.06 € in fees plus interest, while dismissing requests for document return and procedural abuse. The court held that the lawyer's right of retention under the Bar's internal regulations justified keeping the files until fees were paid, and that no inequity existed to warrant procedural sanctions. Consequently, the appellant was ordered to pay the reduced fee amount and bear the costs of both instances.

Regeste Legislator

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Article 2.4.3.1 du Règlement intérieur de l'Ordre des avocats; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The lawyer's right of retention prevails over document return requests until fees are paid, and procedural abuse sanctions require proof of inequity.

Mots-clés

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lawyer fees taxation right of retention procedural abuse sanctions conflict of interest consignation release legal interest calculation Bar internal regulations honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2.4.3.1 du Règlement intérieur de l'Ordre des avocats du Barreau de Diekirch
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Maître B demande 3.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 815-6 du code civil
codecivil
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du vingt-six septembre deux mille treize

Numéro 36599 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.

E n t r e

A, psychologue, demeurant à L-,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 9 septembre 2010, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t

Maître B, avocat à la Cour,

intimée aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D' APPEL :

Par acte d’huissier du 13 janvier 2010, Maître B a fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour l’entendre condamner au paiement du solde de plusieurs mémoires de frais et honoraires à concurrence de 19.519,98 €, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure.

Par jugement rendu contradictoirement le 22 juin 2010, le tribunal de Diekirch a déclaré la demande fondée quant au paiement du solde des notes d’honoraires, soit pour le montant de 19.519,98 € avec les intérêts au taux légal à partir du 13 janvier 2010 jusqu’à solde, et a débouté pour le surplus.

De cette décision qui lui a été signifiée le 2 août 2010, Aa régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 9 septembre 2010.

Elle conclut à la réformation du jugement entrepris ; elle demande à être déchargée de toute condamnation prononcée à son égard, d’octroyer la mainlevée de la consignation qu’elle a faite pour le montant de 29.249,03 € sur le compte tiers de Maître C, - entretemps le montant fut libéré avant Noël 2010 - sinon subsidiairement de cantonner la consignation à un montant inférieur, de condamner Maître B à restituer l’intégralité des dossiers.

Par conclusions notifiées le 7 janvier 2011, Maître B conclut au débouté de l’appel de A et interjette régulièrement appel incident quant à l’intégralité de sa note de frais et honoraires du

17 octobre 2007 portant sur le montant de 4.399,04 €, quant au point de départ des intérêts, quant à sa demande en obtention de dommages et intérêts et à l’obtention d’une indemnité de procédure.

Maître B était le mandataire de A dans différentes affaires par rapport auxquelles elle a émis cinq notes d’honoraires. Aa demandé la taxation de quatre de ces notes d’honoraires. Le Conseil de l’Ordre des avocats de Diekirch a fait une taxation pour le montant de 28.600 €.

D’emblée, il y a lieu de constater que Maître D n’occupe plus comme mandataire de A, de sorte que le moyen opposé par l’intimée et tiré d’un conflit d’intérêts dans le chef de Maître D n’a plus à être examiné, et qu’une communication de pièces n’a pu être faite qu’en instance d’appel puisque A n’était pas représentée en première instance.

Quant à l’appel principal

A demande de constater le conflit d’intérêts de Maître E qui faisait partie du Conseil de l’Ordre des avocats lors de la taxation des notes d’honoraires à l’origine de cette affaire et qui a représenté Maître B en première instance ; elle conclut à la nullité de l’assignation pour ce motif.

L’intimée répond que Maître E a fait office de membre suppléant du Conseil de l’Ordre pour la taxation des mémoires de frais et honoraires et qu’elle ne voit pas pourquoi, suite au redressement à la baisse de ses mémoires, elle n’aurait pas pu se faire représenter par Maître E et en quoi sa demande serait irrecevable.

A défaut de base légale afférente, le conflit d’intérêts invoqué par l’appelante dans le chef de Maître E n’est pas à sanctionner par la nullité de l’assignation.

L’appelante déclare qu’elle n’a pas pu se faire représenter par un avocat, aucun avocat n’ayant accepté son dossier ; elle conclut à la nullité du jugement de première instance pour ce motif et elle invoque l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, étant donné qu’elle n’a pas eu droit à un procès juste et équitable et pour violation de son droit à un double degré de juridiction. Il ne lui aurait pas été accordé un délai raisonnable pour trouver un mandataire.

Il appartient au justiciable qui entend faire défendre ses intérêts en justice par un mandataire de faire les diligences nécessaires ; il ne saurait faire de reproche à la juridiction saisie du litige au cas où il n’y réussit pas. Par un courrier du 10 mai 2010, le Président du tribunal de Diekirch a répondu à une demande de Maître F tendant à la rupture du délibéré, sinon à l’obtention d’un nouveau délai avant clôture de l’affaire, qu’il ne pouvait pas faire droit à cette demande tant que Ane serait pas représentée par un avocat à la Cour constitué pour elle ; cette réponse a été faite en respect des règles de procédure civile impératives. Par ailleurs, le prononcé a été reporté du 11 mai 2010 au 25 mai 2010, puis refixé au 8 juin 2010 pour permettre à Ade régulariser la procédure. L’appelante a encore bénéficié d’un délai supplémentaire suite à une rupture du délibéré et à la refixation de l’affaire à l’audience du 15 juin 2010 afin d’être réexposée devant une autre composition.

L’appelante déclare que l’assignation contiendrait de nombreuses irrégularités ce qui l’aurait amenée à faire une citation directe au pénal.

Ceci est contesté par l’intimée.

Il y a lieu de constater que A s’est désistée de cette action au pénal et surtout que des moyens d’irrégularité relatifs à l’assignation ne sont pas formulés dans les conclusions d’appel.

L’appelante fait état d’une omission d’information primordiale dans le chef de l’intimée et qui serait à l’origine de la grande majorité des mémoires : elle n’aurait pas eu recours à Maître B si elle avait été informée qu’elle n’était pas obligée de se faire représenter par un avocat en référé ; par la suite elle conteste avoir donné mandat à Maître B de la représenter dans les instances de référé.

L’intimée conteste avoir laissé A dans la croyance qu’un mandataire était requis pour les référés ; elle déclare que A voulait qu’elle se charge de tout.

L’appelante fait plaider qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve qu’il lui avait donné mandat pour la représenter dans les instances de référé, ce après l’avoir dûment informée des modalités de ces procédures. Elle demande acte de ce qu’ « elle n’a pas pu donner mandat à Maître B dans les instances de référé étant donné que Maître B ne l’avait pas informée de la possibilité pour elle de se défendre seule. »

Si A reproche ainsi à Maître B de ne pas l’avoir informée que le ministère d’avocat n’était pas obligatoire au référé, elle ne déclare toutefois pas que Maître B l’aurait représentée dans les instances de référé à son insu, voire contre sa volonté. Le fait par Maître B d’avoir écrit « Venir mardi (22 avril 2008) au tribunal ne servira pas à grand-chose car vous devez rester au fond de la salle et vous n’entendrez pas grand-chose », n’établit pas qu’elle a voulu faire croire à A qu’elle n’avait pas le droit de se défendre elle-même.

Quant au montant, A fait valoir qu’il y a surfacturation. Elle déclare n’avoir jamais accepté la taxation et demande à la Cour d’appel de taxer les honoraires de Maître B sans tenir compte de la taxation du Conseil de l’Ordre des avocats.

Elle déclare que dans l’assignation tous les montants de la taxation ont été augmentés par l’intimée ; les notes initiales auraient compris les frais de secrétariat, de justice et la TVA ; la demande serait basée sur de nouvelles notes d’honoraires ; les nouvelles notes ne lui auraient été versées qu’avec la communication des pièces. Quant à un fax de Maître G du 20 juin 2012, versé dans ce contexte, si cette pièce n’est pas rejetée purement et simplement, la communication de l’original est demandée.

L’intimée demande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné A à lui payer 19.519,98 € moins 401,92 €, soit 19.118,06 € du chef de solde de cinq notes d’honoraires auquel se rajoute le montant de 690 € correspondant à la différence entre le montant taxé de la note de frais et honoraires du 17 octobre 2007 et le montant non taxé, soit 19.808,06 €.

Elle répond qu’elle n’a pas augmenté ses notes, qu’elle n’y a ajouté que les frais et la TVA.

La Cour constate que l’intimée a établi cinq notes de frais et honoraires : le 17 octobre 2007 : affaire A/ H, 4.399,04 €, le 26 février 2008 : affaire A/ H, référé, 11.250,34 €, le 29 juillet 2008 : affaire A/ H, référé II, 27.165,50 €, le 11 novembre 2008 : affaire A/ I, 1.181,23 €, le 18 novembre 2008 : affaire A/ H & J, 14.048,88 €.

Le 24 novembre 2008, A a contesté auprès du Conseil de l’Ordre du Barreau de Diekirch les notes d’honoraires par elle précisées comme suit : « Référé I & II, Administrateur, Assignation Action en responsabilité Frères, Affaire A/ I. » Elle écrit : « Veuillez trouver en annexe copies des trois notes d’honoraires (29.7./10.11. - elle vise la note du 11 novembre - / 18.11.2008) que je conteste. »

La note de frais et honoraires du 17 octobre 2007 ne figure donc pas dans la lettre de contestation de A. Le montant total faisant l’objet de sa contestation indiqué par A à concurrence de 49.699 € fait apparaître également que sa contestation ne portait pas sur l’ensemble des notes. La taxation a néanmoins été faite par le Conseil de l’Ordre des avocats. Dans la présente instance, A conteste également la note du 17 octobre 2007.

La note du 26 février 2008 n’a pas été visée par la lettre de contestation de A; elle n’a pas non plus été taxée.

Si la taxation du Conseil de l’Ordre des avocats est intitulée « Taxation de mémoires de frais et honoraires », elle indique cependant « que les honoraires ont été taxés au total de 28.600 € » ; elle n’a donc porté que sur les seuls honoraires. Ceci est confirmé par un courrier officiel adressé le 20 juin 2012 par Maître G à Maître B : « Suite à votre demande, je vous précise et confirme que la taxation de vos frais et honoraires datée au 30 juin 2009 dans les dossiers de la A pour un total de 28.600 € ne concerne que les honoraires nets et que le montant prémentionné ne contient pas encore la taxe sur la valeur ajoutée, ni les frais. »

L’intérêt d’obtenir l’original de ce fax de Maître G n’est pas précisé par l’appelante. Si Maître G n’a pas indiqué en quelle qualité il a signé ce fax, il y a lieu de constater que le contenu du message fait apparaître clairement qu’il l’a fait en tant que représentant de l’Ordre des avocats de Diekirch.

Contrairement aux conclusions de A, ce fax ne laisse pas subsister de confusion, il ne donne qu’une précision, puisqu’il résulte sans ambiguïté de la taxation que celle-ci ne portait que sur les honoraires.

L’ajout par l’intimée des frais et de la TVA est justifié.

La généralité des termes employés par A pour contester les honoraires « pour des devoirs non établis » ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de cette contestation.

L’appelante n’établit pas que les notes d’honoraires font double, voire triple emploi, chacune des procédures de référé ayant dû être préparée et des devoirs d’avocat différents ayant été requis pour la préparation de l’affaire au fond.

La critique relative à la non-cohérence du taux horaire est à rejeter, le temps employé n’étant pas systématiquement indiqué et le taux horaire pouvant varier en fonction des prestations, ainsi que l’a précisé Maître B dans un courriel adressé le 8 juillet 2007 à A.

Si des devoirs de transmis et d’envois peuvent se faire rapidement, la lecture et l’étude de courriers et de projets requièrent toutefois du temps, de même que les entretiens avec la mandante.

Maître B présente une augmentation de sa demande qu’elle qualifie erronément de reconventionnelle tendant à condamner A à lui régler l’intégralité de la note de frais et honoraires du 17 octobre 2007 portant sur 4.399,04 € puisque l’appelante n’a jamais demandé la taxation de cette note qui aurait été faite à tort par le Conseil de l’Ordre des avocats.

L’augmentation de la demande est à déclarer régulière.

Suite à la taxation de la note du 17 octobre 2007, l’intimée a établi une note redressée tenant compte de cette taxation. Dans le décompte présenté à l’appui de sa demande en paiement devant le tribunal, figure le montant de 3.709,04 € obtenu en considération de la taxation. En première instance, l’intimée a donc accepté cette taxation et en instance d’appel elle reste en défaut de justifier de l’augmentation de sa demande au montant initialement par elle mis en compte. Le bien-fondé de ce chef de la demande est par conséquent à examiner par rapport au montant de 3.709,04 €.

Contrairement aux conclusions de A, la nouvelle note du 29 juillet 2008 n’a pas augmenté de plus de six fois son montant ; c’est, en effet, la note du 17 octobre 2007 qui portait sur le montant de 4.399 € alors que celle du 29 juillet 2008 portait sur 27.165,50 € et est rectifiée à 22.220,50 €.

A déclare qu’elle a elle-même accompli presqu’entièrement la rédaction des courriers, conclusions, notes de plaidoiries, révocations et annulations de l’administrateur, et des courriers dans une affaire de secours alimentaire contre son époux divorcé en Allemagne. L’intimée reconnaît que A a préparé certains courriers, conclusions et plaidoiries. Son explication que des rectifications de sa part en qualité de mandataire professionnel lesquelles ont requis beaucoup de temps étaient nécessaires, est cependant à admettre ; à ceci s’ajoute que les notes d’honoraires renseignent en plus et entre autres des consultations, des entretiens téléphoniques de longue durée avec la mandante, des études de courriers, des représentations à l’audience.

Le moyen de A tiré de ce qu’il y aurait double emploi d’honoraires en rapport avec l’affaire « administrateur » dans les notes du 29 juillet 2008 et du 18 novembre 2008 n’est pas à retenir, la description des prestations respectivement facturées démontrant qu’il n’y a pas identité entre les tâches énoncées dans les deux décomptes.

Si la note d’honoraires du 26 février 2008 ne fait pas ressortir le montant exact facturé pour la seule affaire de référé I, elle indique toutefois le temps requis pour les différents devoirs.

La contestation de la mise en compte de frais de constitution de trois dossiers dans la note du 18 novembre 2008 au motif que ces frais figuraient déjà dans les notes du 29 juillet 2008 et du 26 février 2008 est à rejeter, la note du 26 février 2008 ne renseignant pas de frais de constitution de dossier.

Concernant le dossier I, l’appelante reste, face aux contestations de l’intimée, en défaut d’établir le bien-fondé de son affirmation selon laquelle Maître B aurait précisé qu’elle ne facturerait rien dans ce dossier étant donné que A avait ellemême rédigé l’ensemble des courriers. A ceci il y a lieu d’ajouter, d’une part, que l’intimée verse un courrier dans lequel A lui demande de préparer une lettre à l’Oberlandesgericht Düsseldorf pour une prolongation des délais, et d’autre part, que la note d’honoraires mentionne d’autres devoirs et que les préparations faites par A ont dû être vérifiées. Sa demande tendant à contraindre Maître B à verser le dossier aux fins de démontrer qu’elle seule a fourni les devoirs facturés est donc à rejeter.

A reproche encore à l’intimée d’avoir réclamé des frais d’huissier de justice et des prestations pour l’affaire d’assignation de H et de J bien qu’elle n’ait pas enrôlé l’affaire. Il n’est pas contesté que les frais ont été exposés et que des travaux de préparation de l’instance ont été réalisés ; la demande afférente est donc à accueillir.

L’appelante reproche encore divers manquements à l’intimée. Maître B déclare avoir tenté de conseiller au mieux Aen respectant les lois et règlements.

L’appelante fait valoir que Maître B ne lui aurait jamais remis avant la taxation et avant la présente instance un projet d’acte d’appel contre le jugement ayant nommé l’administrateur provisoire en la personne de Maître K. Elle reproche à l’intimée de ne pas avoir ouvert le jour même de sa réception l’enveloppe qu’elle lui avait remise et qui contenait la signification de ce jugement et d’avoir laissé passer le délai pour faire appel.

A cet égard il y a lieu de constater que le dimanche 18 mai 2008, Aa envoyé un courriel à Maître B à 19.29 heures dans lequel elle écrit : « Suite à la réunion de vendredi, je pense faire appel ! La signification date du 8 mai 2008. (…) ». Le 19 mai 2008, A a écrit : « L’enveloppe que je vous ai remise vendredi pendant la réunion contient la signification par l’huissier. (…) je dois faire appel. (…) Oui, le délai est le 22 ». S’il résulte des pièces qu’en date du 19 mai 2008, l’intimée semblait persuadée que le délai d’appel avait expiré, elle a le même jour demandé à A de lui transmettre les raisons qui la poussent à faire appel pour qu’elle puisse motiver l’acte d’appel.

Elle a précisé : « Il devra être complété demain, car il faut le remettre à l’huissier et le délai expire le jeudi 22/05. » A ce moment-là, la faculté de relever appel dans le délai légal existait donc toujours.

Dans un courriel du 21 mai 2008, Aa cependant dit, en visant l’administrateur Maître K que : « Au lieu de faire appel, nous allons lui faire comprendre que sa mission est à prendre au très sérieux. »

Le reproche fait à l’intimée d’avoir laissé passer le délai pour interjeter appel contre l’ordonnance de référé ayant nommé Maître K administrateur provisoire est donc à rejeter.

L’appelante fait encore valoir que Maître B aurait plaidé contre sa volonté quant à la nomination d’un administrateur ; elle lui reproche d’avoir proposé le nom d’un administrateur à désigner.

Il est précisé que par une ordonnance du 18 mars 2008 un administrateur a été nommé et qu’un remplacement de l’administrateur ayant initialement été nommé fut décidé par une ordonnance du 29 avril 2008, ayant nommé Maître K et il est sans incidence de savoir à combien d’audiences de référé A a personnellement assisté.

L’intimée conteste à raison le reproche qui lui est fait ; il résulte, en effet, de l’ordonnance de référé du 18 mars 2008 que la partie A s’est opposée à la nomination d’un administrateur sur base de l’article 815-6 du code civil ; l’ordonnance contient un résumé de ses moyens et renvoie à une note de plaidoiries qui fut annexée à l’ordonnance.

Le reproche fait par l’appelante à Maître B d’avoir omis d’enrôler l’affaire de responsabilité contre H et J est également à rejeter, à défaut de justification d’un lien causal de ce reproche avec les prestations ayant été effectuées et mises en compte, l’appelante ne contestant pas que l’intimée avait préparé l’affaire au fond.

Il résulte de ce qui précède que l’appelante reste en défaut de prouver qu’elle n’ait pas été dûment conseillée quant à ses moyens de défense. Les manquements professionnels invoqués dans le chef de l’intimée laissant d’être établis, la demande de A en obtention de dommages et intérêts à concurrence de 10.000 € pour les dommages subis en relation causale avec les manquements professionnels de Maître B, sinon en raison des frais énormes qu’aurait générés le blocage des dossiers retenus à tort par Maître B et des fonds investis pour la défense de ses droits (honoraires de Maître C, Maître L , Maître M, Maître N, Maître D), est à rejeter.

Il en va de même de la demande en obtention de 30.000 € à titre de dommages et intérêts qui fut ajoutée « en raison notamment d’informations données à votre Cour par la partie adverse, informations qui se sont révélées comme étant manifestement contraires à la réalité, telle que par exemple l’affirmation selon laquelle Maître B aurait rédigé un acte d’appel contre l’ordonnance portant nomination de Maître K en qualité d’administrateur provisoire, affirmation que Mme A a en conséquence été obligée de contrer, en raison aussi de l’acte d’appel qui n’a pas été rédigé dans les délais de la loi contre l’ordonnance portant nomination de Maître K, avec toutes les conséquences catastrophiques qui s’en sont suivies pour Mme A, les frais qui en sont découlés se chiffrant à 17.000 €, lesquels sont en lien causal direct avec les montants de 8.800 € en date du

29 juillet et à 8.200 € en date du 18 novembre Affaire Administrateur et Fond, en raison enfin des faux comptages ayant mis Mme A dans des situations financières extrêmes. »

Face aux nombreux devoirs énumérés de façon détaillée dans les notes d’honoraires et au temps qu’impliquent nécessairement non seulement la préparation d’actes de procédure et de courriers, mais également la lecture des courriers et des courriels que reçoit le mandataire ainsi que les entretiens avec le mandant aussi bien à l’étude que par téléphone, A n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en question le montant tel que taxé par le Conseil de l’Ordre des avocats quant aux notes d’honoraires des 17 octobre 2007, 29 juillet 2008, 11 novembre 2008 et 18 novembre 2008.

L’intimée n’apporte à son tour pas non plus d’élément de nature à justifier une rectification en sa faveur de la note du 17 octobre 2007 telle qu’elle l’a elle-même redressée.

Il est rappelé que la note du 26 février 2008 n’a pas été soumise à taxation.

En conclusion des développements qui précèdent, il y a lieu de constater que les contestations de A relatives aux montants facturés et l’augmentation de la demande de Maître B ne sont pas fondées. Le total facturé à retenir est donc de : note du 17 octobre 2007 : 3.709,04 € note du 26 février 2008 : 11.250,34 € note du 29 juillet 2008 : 22.220,50 € note du 11 novembre 2008 : 836,22 € note du 18 novembre 2008 : 10.598,88 € soit au total : 48.614,98 €.

A demande le remboursement du montant de 31.095 € par elle versé à titre d’acompte. Elle reconnaît dans ses conclusions notifiées ultérieurement qu’elle n’a payé que 29.095 € à titre d’acomptes, pour par la suite faire état d’un paiement de 401,92 € du 24 décembre 2007 dont il n’aurait pas été tenu compte.

Selon l’intimée, les acomptes payés par A s’élèvent à 29.095 €, l’acompte de 401,92 € du 24 décembre 2007 a été déduit dans la note de frais et honoraires du 26 février 2008.

Le décompte établi ci-dessus est celui obtenu avant déduction des acomptes.

Le relevé des acomptes versé par l’intimée renseigne un total de 29.095 €. Ainsi que le fait valoir toutefois A, un acompte du 24 décembre 2007 portant sur la somme de 401,92 € n’y figure pas ; comme il est mentionné dans la note d’honoraires du 26 février 2008, il est à ajouter aux montants réglés dont le total est dès lors de 29.095 + 401,92 = 29.496,92 €.

Le montant total dû par A étant supérieur aux acomptes payés et compte tenu de ce qui précède, la demande en restitution des acomptes réglés est à rejeter.

Après déduction des acomptes, la demande de Maître B est à adjuger à concurrence de (48.614,98 – 29.496,92 =) 19.118,06 €.

La demande de A tendant à contraindre l’intimée à verser les « fardes initiales relatives au dossier « assignation en responsabilité des frères A », dossier facturé au montant de 1.100 € aux fins de démontrer que c’est elle et non pas Maître B qui a procédé à leur confection est, eu égard au manque de précision sans devoir être autrement analysée, à rejeter.

A demande de contraindre Maître B à lui remettre le dossier du fond, à verser l’intégralité de la correspondance entre avocats.

L’intimée invoque un droit de rétention. A aurait consigné la somme de 29.249,03 € auprès de Maître C en décembre 2008. Maître B déclare qu’elle n’a pas pu remettre les dossiers à Maître C puisqu’ils faisaient l’objet d’une taxation, que Maître C a par la suite déposé son mandat, A aurait obtenu le montant consigné au moyen de faux, usage de faux et escroquerie, elle aurait été condamnée de ce chef par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 juillet 2010. Tant que A abuse des procédures afin d’éviter de payer ce qui est dû, Maître B ne pourrait pas lui restituer les dossiers.

Après avoir demandé d’abord la mainlevée de la consignation du montant de 29.249,03 € faite sur le compte tiers de Maître C, sinon subsidiairement la consignation à un montant inférieur, A reconnaît ensuite que le montant de 29.243,03 €, consigné sur le compte de Maître C, fut libéré entre ses mains avant Noël 2010.

Cette demande est donc devenue sans objet.

Eu égard au droit de rétention de l’avocat défini par l’article

2.4.3.1. du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch tel qu’adopté par le Conseil de l’Ordre le 22 avril 200 et à défaut de consignation d’un montant à valoir sur les frais et honoraires de l’avocat dessaisi, la demande de A relative à la remise du dossier est à rejeter.

Quant à l’appel incident

Maître B demande de lui allouer les intérêts légaux sur le montant principal à partir de la date de la taxation des notes d’honoraires, sinon subsidiairement à partir de la demande en justice du 13 janvier 2010 jusqu’à solde.

La taxation des notes d’honoraires ne vaut pas mise en demeure. Les intérêts légaux sont à allouer, comme en première instance, à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Maître B demande encore de faire droit à sa demande en dommages et intérêts de l’ordre de 10.000 € pour procédure abusive et vexatoire.

Un acte de malice ou de mauvaise foi dans le chef de A n’est pas établi, de sorte que l’appel incident est à rejeter comme non fondé.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code procédure civile

A conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 €. Cette demande est portée par la suite à 20.000 €, et réduite finalement à 15.000 €.

Maître B demande 3.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les deux demandes sont à rejeter, l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas établie.

P AR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal, l’appel incident et l’augmentation de la demande de Maître B,

déclare l’appel incident et l’augmentation de la demande de Maître B non fondés,

en déboute,

déclare l’appel principal partiellement fondé, réformant :

déclare la demande de Maître B fondée pour le montant de 19.118,06 €,

réduit la condamnation à charge de A au profit de Maître B au paiement du montant de 19.118,06 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, déclare l’appel principal non fondé pour le surplus, déclare les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées, en déboute,

confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné A aux frais et dépens de l’instance, condamne A également aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Danielle SCHWEITZER, en présence du greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.