Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-453a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, confirms conviction and asset confiscation for unauthorized business operations.

Numéro de cause CA10-453a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the public prosecutor's appeal against the defendant's conviction for unauthorized business activities. While the court confirmed the guilty verdict and ordered the closure of the illegal enterprise, it also validated the first-instance judgment regarding the confiscation of assets totaling 62,500 euros. The decision relied on established jurisprudence allowing confiscation of mixed funds even when specific individualization is impossible.

Regeste Legislator

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Articles 1, 19 h) and 22 (2) of the law of 28 December 1988; Article 1 of the law of 3 August 1977; Article L571-1 of the Labour Code; Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction: Confiscation orders for mixed funds remain executable against any assets in the convicted person's patrimony.

Mots-clés

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unauthorized business confiscation of assets mixed funds criminal appeal patrimony transfer closure order legal profession access responsabilité civile du fiscaliste

Dispositions légales citées

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Articles 1, 19 h) and 22 (2) of the law of 28 December 1988 regulating access to professions
1952, Pas. 15, 286 ; dans le même sens : TA Lux., 10 novembre 1999, n° 2034/99).
Article 1 of the law of 3 August 1977 prohibiting clandestine work
1952, Pas. 15, 286 ; dans le même sens : TA Lux., 10 novembre 1999, n° 2034/99).
Article L571-1 of the Labour Code
Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 245 du Code pénal
L’accusation porte encore sur une infraction à l’article 245 du Code pénal (prise illégale d’intérêt) pour avoir, en sa qualité
article L. 571-1 du Code du travail
Quant à l’infraction libellée sub II, le Tribunal relève que l’article L. 571-1 du Code du travail se lit comme suit :
article 31 du Code pénal
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 31 du Code pénal : « la confiscation spéciale s’applique:

Jurisprudence citée

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Cass. 20 février 1980, Pas. 1980, I 745
confisquées en simple créance ( Cass. 20 février 1980, Pas. 1980, I 745 ).
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Texte complet

Arrêt N°453/13 X

du 25 septembre 2013

not 24908/06/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq

septembre deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 10 janvier 2013 sous le numéro

118/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu le rapport n° FAC IEFC/2007/1764/02-STCH du 15 mars 2007 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Unité IEFC (1er rapport).

Vu le rapport n° FAC IEFC/2007/1764/13-STCH du 26 mars 2007 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Unité IEFC (2e rapport).

Vu le rapport n° FAC IEFC/2007/1764/041-STCH du 26 juillet 2007établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Unité IEFC (3e rapport).

Vu le rapport n° JDA/DIRE/2008/1764/50-STCH du 10 janvier 2008 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Unité IEFC (4e rapport).

Vu le rapport n° JDA/IEFC/2008/1764/58-STCH du 12 février 2008 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Unité IEFC (5e rapport).

Vu le rapport n° JDA/IEFC/2008/1764/67-STCH du 20 mars 2008 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Unité IEFC (6e rapport).

Vu le rapport n° JDA/IEFC/2008/1764/72-STCH du 23 juin 2008 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Direction (7e rapport).

Vu le rapport n° JDA/IEFC/2008/1764/83-STCH du 31 octobre 2008 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Direction (8e rapport).

Vu le rapport n° JDA/IEFC/2009/1764/99-STCH du 30 juillet 2009 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Direction (10e rapport).

Vu le rapport n° JDA/IEFC/2009/1764/100-STCH du 4 août 2009 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Direction (11e rapport).

Vu le rapport n° JDA/IEFC/2009/1764/104-STCH du 23 octobre 2009 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Direction (12e rapport).

Vu le rapport n° JDA/DIRE/2009/1764/108-STCH du 17 décembre 2009 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Direction (13e rapport).

Vu le rapport n° JDA/DIRE/2009/1764/115-STCH du 2 août 2010 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Unité IEFC (14e rapport).

Vu le rapport n° JDA/DIRE/2011/1764/118-STCH du 10 janvier 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Direction (16e rapport).

Vu le rapport n° JDA/DIRE/2011/1764/119-STCH du 11 janvier 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Direction (17e rapport).

Vu le rapport n° JDA/DIRE/2011/1764/120-STCH du 19 janvier 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Direction (18e rapport).

Vu le rapport n° JDA/DIRE/2011/1764/121-STCH du 25 janvier 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Direction (19e rapport).

Vu le rapport n° JDA/DIRE/2011/1764/127-STCH du 8 avril 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Direction (20e rapport).

Vu le rapport n° JDA/DIRE/2011/1764/128-STCH du 8 avril 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Direction (rapport récapitulatif).

Vu la citation à prévenu du 4 octobre 2012 régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2365/11 de la Chambre du Conseil du 9 novembre 2011.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir exercé depuis un temps non prescrit, et notamment pendant la période

du 14 août 2004 au 22 mars 2007, l’activité de comptable en ayant donné des cours et des conseils en matière fiscale, sans

avoir été en possession de l’autorisation d’établissement requise.

Il est également reproché au prévenu de s’être livré, sur la même période, à du travail clandestin en exerçant à titre

indépendant l’activité de comptable sans être en possession de l’autorisation d’établissement.

L’accusation porte encore sur une infraction à l’article 245 du Code pénal (prise illégale d’intérêt) pour avoir, en sa qualité

de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des Contributions directes, préposé du bureau d’imposition

« (...) », chargé d’une mission de service public, contrôlé et validé par sa signature l’imposition d’un certain nombre de

sociétés domiciliées auprès de la société anonyme SOC1.) S.A. (ci-après « SOC1.) ») alors qu’il donnait aux dirigeants de

cette fiduciaire de manière régulière des cours et des conseils en matière fiscale et qu’il jouait le rôle d’apporteur d’affaires

pour cette même fiduciaire. Une infraction à la même disposition est enfin reprochée à X.) pour avoir contrôlé et validé par sa

signature l’imposition de la société SOC2.) S.A. et de la société SOC3.) S.A., tout en ayant donné des conseils en matière

fiscale.

I. Les faits

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins T8.), T9.) (ci-après « T9.) »), T10.),

T11.), T12.), T13.), T1.) (ci-après « T1.) »), T2.) (ci-après « T2.) »), T3.), T4.) (ci-après « T4.) »), T5.) (ci-après « T5.) »),

T6.) (ci-après « T6.) ») et T7.) (ci-après « T7.) »), ainsi que les aveux du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :

Au moment des faits le prévenu X.) travaille en qualité de fonctionnaire d’Etat et occupe la fonction de préposé du bureau

d’imposition « (...) » auprès de l’Administration des Contributions Directes.

Les effectifs de ce bureau d’imposition oscillaient entre une quinzaine et une vingtaine de personnes. La contresignature de

X.) était nécessaire pour valider l’imposition préparée par les fonctionnaires du service. L’enquête a permis de déterminer

que le prévenu n’avait, de longue date, plus procédé à une quelconque imposition lui-même ; d’après les données du Centre

Informatique de l’Etat, sa dernière imposition d’une société remonte à 1998.

Le prévenu a estimé lors de ses auditions, tout comme à l’audience, ne disposer que de quelques minutes par dossier, de sorte

qu’un contrôle approfondi serait impossible, ce d’autant plus que le préposé devait gérer administrativement son service,

répartir les dossier, veiller à éviter la prescription fiscale, s’occuper des recours et répondre aux questions que les

contribuables étaient amenés à poser. X.) explique ainsi ne pas avoir contrôlé en détail chaque dossier d’imposition, mais

avoir fait un choix basé d’un côté sur l’enjeu fiscal, et d’un autre côté sur les compétences et l’ancienneté des fonctionnaires

respectifs. Les différents fonctionnaires entendus à l’audience estiment traiter 3 à 4 dossiers par jour, ce qui, multiplié par le

nombre de fonctionnaires, revient à une soixantaine de dossiers par jour soumis au préposé.

Lors de son audition par la police en date du 8 mars 2010, le Directeur de l’Administration des Contributions Directes

explique que le préposé d’un service est en charge d’organiser le service, notamment en répartissant la charge de travail. Il

assume la responsabilité des impositions faites dans son ressort, l’imposition étant préparée par le fonctionnaire, soumise au

préposé pour contrôle, puis contresignée par ce dernier pour validation.

C’est également en ce sens que se sont expliqués à l’audience les fonctionnaires de l’administration, entendus comme

témoins. T10.) indique à l’audience que le nombre de dossiers soumis au préposé est important ; le travail des jeunes

collaborateurs est souvent vérifié par un collaborateur plus ancien. T11.) souligne que le préposé n’a pas la possibilité de tout

vérifier et doit nécessairement procéder par échantillons.

Dans le bureau « (...) », sous les ordres du prévenu, travaillait notamment B.), qui a fait l’objet d’une instruction judiciaire,

puis d’une condamnation par jugement du 21 janvier 2010, confirmée dans sa majeure partie en appel par arrêt du 2 février

2011, pour des infractions de corruption, prise illégale d’intérêts, faux en écritures de commerce, faux dans les bilans de

sociétés, abus de biens sociaux et d’exercice non autorisé de la profession de comptable.

Dans un courrier daté au 3 novembre 2006 et adressé à son avocat, B.) dénonce certains de ses collègues de travail en leur

reprochant des faits similaires. Il fait valoir que de manière générale, lors des cours qui ont été donnés aux fonctionnaires, il

leur aurait été conseillé de tenir au moins une comptabilité afin de maîtriser la matière. La moitié des fonctionnaires

exécuterait par ailleurs des travaux de comptabilité ou de déclarations fiscales au noir.

Concernant plus particulièrement son supérieur hiérarchique, X.), B.) affirme que celui-ci les aurait obligés de procéder à

l’imposition des dossiers de la fiduciaire SOC1.) sans poser trop de questions. Il serait arrivé que pendant ses congés, de tels

dossiers auraient été transférés sans raison, et sans qu’il ne s’agisse d’une pratique courante, à d’autres fonctionnaires, et ce

dans des dossiers dans lesquels B.) dit avoir relevé des irrégularités qui par la suite n’auraient pas été pris en compte. Il

accuse X.) d’un certain protectionnisme envers la société SOC1.) et une autre fiduciaire. B.) énumère un certain nombre de

dossiers pour lesquels il y aurait eu des ‘arrangements fiscaux’.

B.) a encore affirmé que, selon les bruits qui couraient, X.) se présenterait tous les mercredis à la SOC1.), après les heures de

bureau, pour discuter des dossiers et que cette activité serait rémunérée. Il serait en outre bénéficiaire économique d’une

société « holding ». X.) réaliserait en outre des comptabilités au noir, notamment pour le garage T7.) de (…).

Sur base de ce courrier, le Parquet a ouvert une enquête visant en particulier le prévenu X.). A l’audience, le représentant du

Ministère Public explique que les dénonciations visant certaines autres personnes étaient d’ores et déjà prescrites.

Lors de sa première audition par la police en date du 9 janvier 2007, B.) maintient ses dires et accusations, tout en

fournissant quelques précisions. Les enquêteurs de police observent notamment que l’affirmation de B.) selon lequel X.)

réaliserait des travaux de comptabilité pour le garage T7.) vendant des véhicules (...) trouve un appui sur le fait que trois

véhicules (...) sont immatriculés au nom des membres de la famille du prévenu. Après avoir mené certains devoirs d’enquête,

B.) est réentendu le 28 novembre 2007 ; il maintient ses accusations, mais ne fournit pas d’éléments jugés utiles par les

enquêteurs pour faire avancer leur enquête sur certains points restés en suspens. Il réaffirme notamment que pendant ses

congés, son collègue de travail T12.) aurait été chargé d’une partie de ses dossiers, des impositions ayant été faites sans tenir

compte de ses propositions de redressement, et ce principalement en faveur de clients de la SOC1.) S.A.

Le prévenu X.) a toujours contesté être bénéficiaire économique d’une quelconque société. Aucun élément de l’enquête et

aucun des témoins entendus lors de l’enquête – notamment les associés de la SOC1.) S.A. – n’ont fourni le moindre indice

en ce sens.

Contrairement aux déclarations de B.), aucun lien concret du prévenu avec une fiduciaire autre que la SOC1.) S.A. n’a pu

être mis en évidence. En particulier, les accusations d’entretenir en raison des liens familiaux, également des relations

commerciales avec la fiduciaire SOC4.) a été démentie par C.) lors de son audition du 10 janvier 2011 ; il précise que le

prévenu n’a jamais fourni de services comptables pour la fiduciaire ou un des clients et qu’aucun argent n’a été payé.

L’enquête a cependant permis de dégager des indices quant à une activité de comptable non autorisée et quant à des

situations de prise illégale d’intérêt dans le chef de X.), faits pour lesquels il a été renvoyé devant le Tribunal séant.

Des perquisition avaient en effet été ordonnées et effectuées le 22 mars 2007 au domicile du prévenu X.), au siège de la

Fiduciaire SOC1.) S.A., auprès de l’Administration des Contributions Directes ainsi qu’auprès de deux autres sociétés. Au

domicile du prévenu, les agents saisissent notamment une enveloppe contenant 12.500 euros (25 billets de 500 euros), ainsi

que divers documents en relation avec des sociétés et des personnes physiques.

A l’audience, le témoin T8.) confirme le déroulement et les conclusions de l’enquête.

1. Concernant les travaux annexes

La plupart des fonctionnaires du bureau d’imposition « (...) » ont déclaré ne rien avoir su quant à une éventuelle activité

annexe du prévenu. Seule T10.) (audition du 22 mars 2007) et T13.) (témoignage à l’audience) font état de rumeurs en ce

sens.

Lors de sa première audition par la police (22.3.07, 2e rapport), X.) a admis : « oui, j’exercice l’activité de comptable.

J’établis des déclarations fiscales pour des particuliers et des sociétés ». Il estime que, en tenant compte de sa famille, il s’agit

entre 40 et 50 personnes par année. Il affirme ne pas avoir tenu la comptabilité pour des sociétés, mais prétend avoir

uniquement procédé à des vérifications des bilans et à la préparation du dossier fiscal.

1.1. Quant à certains clients

 Quant au garage exploité par T7.), le prévenu soutient lors de ses auditions, tout comme à l’audience, qu’il s’agit d’un ami

d’école. Il admet lors de sa première audition avoir reçu annuellement entre 4.000 et 7.000 euros pour ses services, ainsi que

d’avoir bénéficié de réparations gratuites et de voitures au meilleur prix possible.

T14.) (audition du 22 mars 2007) précise avoir travaillé sous contrat à durée déterminée sous les ordres du prévenu et qu’à

l’expiration de son contrat, ce dernier lui aurait proposé un travail en tant que comptable auprès d’une de ses connaissances,

T7.). Depuis, il y travaillerait et effectue la comptabilité. T7.) présente lors de son audition du 22 mars 2007 le prévenu

comme un ancien copain d’école. Il serait intervenu pour faire dans un premier temps le contrôle de la comptabilité et

l’établissement du bilan du garage et aurait également fait la déclaration d’impôts de son père. Suite à l’engagement du

nouveau comptable, X.) n’aurait plus effectué que des vérifications ; il n’aurait jamais reçu ni exigé de rémunération, mais il

aurait eu d’autres avantages, tels des révisions gratuites ou des voitures au prix d’achat. Lors de son audition du 10 janvier

2011, T7.) admet toutefois avoir donné de l’argent au prévenu pour les services prestés. Le montant dû aurait culminé à

quelque 6.000 euros en 2005, mais les deux dernières années n’auraient pas été payées, en raison d’autres investissements

prioritaires, et le prévenu n’aurait jamais réclamé son argent.

A l’audience, T7.) confirme que X.) est un ami d’enfance. Jusqu’en 2005, il aurait dressé les bilans de sa société et par après

il se serait limité à les contrôler. Dans un premier temps, X.) aurait été rémunéré moyennant des réparations gratuites puis

avec des voitures achetées au prix net. Pour l’argent, T7.) déclare ne pas se souvenir de chiffres concrets, mais vers la fin,

une somme de 6.000 euros aurait été due ; il aurait cependant toujours été en retard de paiement et aurait payé par tranches en

liquide.

 Quant à T5.), ce dernier déclare lors de son audition auprès de la police en date du 20 juin 2008 qu’il avait des problèmes

avec son comptable qui aurait omis de faire les déclarations de TVA et se serait adressé à X.), qu’il connaîtrait depuis la fin

des années 80, pour l’aider. Depuis, le prévenu se serait occupé de la comptabilité de ses sociétés en dressant les bilans et les

diverses déclarations fiscales. Il aurait été rémunéré pour ce service, la rémunération augmentant jusqu’à atteindre en 2005

un montant entre 8.000 et 9.000 euros.

A l’audience, T5.) confirme avoir fait la connaissance du prévenu par le biais d’un ami. A l’époque, il aurait été en mauvais

termes avec son comptable puisque celui-ci ne faisait pas son travail. Le prévenu aurait proposé d’aider. Sur bases des

données comptables saisies, X.) aurait dressé les bilans et déclarations fiscales. Il aurait fait la déclaration personnelle du

prévenu, tout comme celle des sociétés SOC5.) et SOC6.) – imposées à Esch – ainsi que d’une SCI. Le prix aurait été

initialement de quelques milliers de francs, pour atteindre finalement une somme entre 6.000 et 9.000 euros.

 D.) a été entendu par la police en date du 25 juin 2009. Il déclare avoir fait la connaissance du prévenu dans le milieu

associatif ; le prévenu aurait fini par faire sa déclaration fiscale en tant que service d’amitié. Le prévenu n’aurait jamais exigé

d’argent, mais D.), qui exploite une entreprise agricole, admet lui avoir donné en échange des produits alimentaires.

 A.) explique avoir fait la connaissance du prévenu par le biais du comptable E.). Celui-ci aurait eu des soucis de santé et

aurait parlé avec le prévenu, qui aurait accepté de reprendre les travaux de comptabilité. X.) aurait ainsi fait les bilans et

déclarations fiscales pour un prix annuel d’environ 1.700 euros. Les prestations auraient essentiellement concerné la société

anonyme SOC2.).

T4.), administrateur-délégué de la société SOC2.) (et beau-fils de A.)) indique lors de son audition du 30 juillet 2009 que X.)

a contrôlé les bilans et proposé quelques corrections à faire. A l’audience, T4.) explique que le comptable attitré de sa société

était E.), mais lorsque celui-ci arrivait en fin de carrière, il lui aurait présenté X.), en précisant que celui-ci pourrait contrôler

et superviser les bilans et le travail comptable. Cela aurait été présenté comme un service d’ami et T4.) dit avoir accepté. A

aucun moment, il n’aurait payé de l’argent au prévenu ; il ignorerait cependant quel était l’arrangement entre le prévenu et

E.). De manière générale, il n’aurait que sporadiquement été en contact avec X.) et les prestations de ce dernier auraient été

minimes. T4.) ne s’explique pas les déclarations de son beau-père ; la société n’aurait jamais effectué de paiement direct au

prévenu.

 F.) indique avoir fait la connaissance du prévenu il y a une quarantaine d’années et avoir entretenu une relation amicale

avait lui. Depuis des années, le prévenu aurait fait les bilans de son entreprise et donné des conseils pour l’établissement de la

déclaration fiscale, services prestées sur une base amicale. En échange il n’aurait jamais donné de l’argent, mais il se serait

revanché en donnant environ 24 à 30 bouteilles de sa production viticole.

 G.) indique avoir fait la connaissance du prévenu par le biais de son père ; au décès de ce dernier, X.) aurait continué à faire

les déclarations fiscales comme pour son père. Il aurait payé en échange un montant forfaitaire de 2.000 euros par an.

 T6.) précise lors de son audition du 11 janvier 2011 que le prévenu a fait des déclarations en matière de TVA pour deux

immeubles qu’il possède, mais n’aurait fait aucun travail pour compte de ses sociétés ; il ne l’aurait jamais payé pour ses

services.

A l’audience, T6.) dit avoir connu le prévenu par l’intermédiaire de son frère, travaillant avec lui au CCSS, et une relation

d’amitié se serait nouée. Il explique être propriétaire d’un café et d’un local commercial à Esch-sur-Alzette et y avoir fait

d’importants travaux pour lesquels la TVA était récupérable. Puisque son comptable tardait à s’occuper du dossier, il risquait

de perdre le droit au remboursement. C’est dans ce contexte que X.) lui aurait donné un coup de main pour dresser les

déclarations afférentes ; puisque cette aide lui a permis de récupérer plusieurs centaines de milliers d’euros, il aurait rémunéré

le prévenu à hauteur de 10.000 euros. T6.) admet détenir également d’autres sociétés, notamment la société SOC3.) S.A.

mais le prévenu ne serait jamais intervenu dans ce contexte.

1.2. Quant aux revenus

Après analyse d’une première série de documents bancaires, les enquêteurs de police concluent dans leur 4e rapport que

« X.), resp. sa famille sont bénéficiaires d’un nombre important de versements portant sur une somme totale élevée qui ne

peut pas être générée par un salaire de fonctionnaire d’Etat ». Lors des auditions du 18 janvier 2008, le prévenu et son épouse

ont refusé de se prononcer quant au résultats de l’exploitation de leurs comptes bancaires.

Le 8e rapport de police retrace, pour les années 1992-2007, un total de rentrées en espèces de 565.485,75 euros, duquel il

convient cependant de déduire des opérations de prélèvement/versement entre les comptes du prévenu, d’une somme totale

de 49.000 euros. L’affirmation du prévenu selon laquelle une somme avoisinant les 100.000 euros lui a été versée par un ami

de la famille en faveur de son fils a également été confirmée par l’enquête de police, de sorte que ce montant est également à

porter en déduction. Le rapport conclut ainsi à des rentrées liées aux clients privés du prévenu de l’ordre de 416.485,75 euros

sur cette période de 15 ans. Pour la période restreinte du 1er janvier 2004 à 2007, le chiffre ainsi déterminé s’élève à 146.700

euros.

Confronté à ces chiffres, le prévenu X.) admet lors de son audition du 22 avril 2009 que la majorité de ces fonds proviennent

de son activité accessoire et qu’il ne conteste pas les mouvements. Il précise avoir fait transiter certains montants entre ses

comptes, notamment une partie de son salaire, pour éviter les délais-valeur appliqués par la banque, qu’il juge exagérés.

Dans sa déclaration fiscale rectificative, le prévenu a déclaré pour la période de 1997 à 2006 un montant total de 214.536,60

euros. Pour les années 2004, 2005 et 2006, les montants sont de 35.000, 40.000 et 30.000 euros.

2. Concernant les relations avec la SOC1.)

2.1. Quant à la nature des réunions

Lors de son audition du 12 mars 2008, X.) explique avoir noué le contact avec la SOC1.) par le biais de son cousin C.), qui

était associé de la fiduciaire et du fait qu’il connaissait depuis longtemps un des associés actuellement pensionné, H.). Il

admet avoir donné des cours fiscaux aux responsables de la fiduciaire ; il se serait agi d’une forme de conseils fiscaux d’une

portée générale. Les responsables n’auraient jamais demandé de conseils fiscaux spécifiques sur une des sociétés qui était

imposée par le bureau « (...) » ; ils auraient uniquement posé des questions générales transposables à une multitude de cas.

Ces cours auraient eu lieu presque tous les deux mois. Lors de sa première audition du 22 mars 2007, le prévenu affirme ne

pas avoir procédé à l’imposition d’un de ses clients, mais il admet avoir contresigné l’imposition.

Lors des auditions du audition du 22 mars 2007, les associés de la fiduciaire SOC1.) S.A. se sont prononcés comme suit :

T3.) précise que le prévenu est venu après son travail dans les bureaux de la SOC1.) pour un entretien d’une durée d’une

heure environ et ce à peu près 6 fois par an. I.) confirme que X.) passe régulièrement tous les deux mois environ dans les

bureaux de la SOC1.) ; « il s’installe alors dans une salle de réunion et nous lui posons les questions que nous souhaitons

voir éclaircies ». J.) indique qu’il a déjà rencontré une demi-douzaine de fois le prévenu dans leurs bureaux « pour discuter

de problèmes fiscaux concrets concernant certains de mes dossiers. Il avait été convenu que nous regroupions nos questions

afin de ne pas le contacter trop souvent ». T2.) indique qu’étant donné qu’ils voulaient éviter que leurs employés appellent

trop souvent les fonctionnaires de l’administration, il aurait été convenu avec le prévenu de fixer des rendez-vous réguliers

soit chez lui dans son bureau, soit dans les locaux de la fiduciaire pour discuter des problèmes existants ; de telles réunions

auraient eu lieu une demi-douzaine de fois par an.

Au niveau des auditions des fonctionnaires de l’Administration des contributions, la plupart disent ne pas avoir connu les

liens entre le prévenu et la fiduciaire SOC1.). Certains parlent de rumeurs et K.), tout comme L.) (auditions du 22 juillet

2008) font part de leur impression que « le courant passait bien » entre la SOC1.) S.A. et le prévenu.

Lors de son audition du 12 mars 2008, T3.) affirme que X.) n’aurait pas voulu connaître les noms de dossiers concrets, mais

« comme certains dossiers se trouvaient sur la table, il avait parfois connaissance de qui il s’agissait ». Après les évènements

autour de B.) ; ils auraient estimé que la relation avec le prévenu n’était pas saine, de sorte qu’ils y auraient mis un terme.

T2.) affirme en date du 12 mars 2008 que seules des questions théoriques ayant trait à la fiscalité auraient été abordés et non

des dossiers de clients de la fiduciaire. En date du 4 septembre 2008, M.) explique qu’à sa connaissance, X.) n’aurait pas été

au courant des noms des sociétés ou des personnes physiques.

Lors d’une audition du 7 mai 2009, T2.) précise qu’en 2002 une réforme importante de la législation fiscale était intervenue ;

dans le cadre des cours organisés avec X.) ils auraient cherché d’accéder à cette matière. Dans ces réunions, il serait arrivé de

parler ouvertement des noms des clients, et ce afin de « jouer avec carte ouverte » avec le prévenu en ne lui cachant rien.

La perquisition dans les locaux de la société SOC1.) S.A. a permis de saisir des notes intitulées « réunion fiscale » ou

« fiscalité », prises par T1.), correspondant à des notes faites lors des réunions avec le prévenu X.) et qui mentionnent des

noms de sociétés. Lors de son audition du 1er avril 2011, T1.) précise : « il s’agit de mes notes où j’ai mentionné le nom de

certaines sociétés. Malgré ce fait, je peux vous dire qu’en principe les noms des sociétés n’ont pas été utilisés dans la

réunion » ; seules des questions générales et théoriques auraient été abordées.

A l’audience, certains associés de la SOC1.) ont été entendus comme témoins. T1.) signale que lors des réunions, qu’il

qualifie de « fiskalesch Cour’en » et « fiskaleschen Austausch », seules des questions théoriques auraient été abordées. La

réforme de 2002 relative aux plus-values aurait soulevé un grand nombre de questions. Les noms des contribuables

n’auraient pas été mentionnés, de sorte que X.) n’aurait pas pu savoir de qui il s’agissait. Il n’aurait pas vu d’inconvénient

quant à cette manière de procéder, ce d’autant plus que les cours du soir en matière de fiscalité seraient également donnés par

des fonctionnaires de l’Administration. Dans un premier temps, le prévenu aurait fait un exposé théorique, avant que des

questions concrètes ne soient posées. T1.) dit n’avoir donné aucun nom et ne pas avoir amené de dossiers aux réunions ; il

aurait eu tous les dossiers problématiques dans la tête. T2.) confirme également la nature théorique des réunions et des

questions ; aucun nom n’aurait été donné, aucune faveur n’aurait été demandée et il n’aurait jamais ramené de dossier aux

réunions. S’il a déclaré auprès de la police qu’ils auraient parlé ouvertement des dossiers, cela ne concernerait en réalité

qu’un seul dossier relatif à une fusion importante. Selon T3.), les cours auraient débuté en 2001 ou 2002 sur initiative des

associés plus anciens. Le but était d’organiser des cours pour clarifier leurs questions fiscales. Ces cours auraient eu lieu

environ 6 fois par an et tous les associés auraient été présents. X.) aurait toujours accordé de l’importance à ce que les sujets

restent théoriques et à ce qu’aucun nom ne soit porté à sa connaissance.

2.2. Quant à la rémunération

Une perquisition dans les locaux de la SOC1.) a permis de saisir un extrait du logiciel comptable, renseignant qu’un montant

de 12.500 euros a été enregistré pour la date du 5 février 2007 avec le libellé « X.) » dans le compte « Commissions payées ».

L’enquête a également révélé que le compte d’une société dénommée « SOC7.) », dont les liens avec la fiduciaire SOC1.)

font l’objet d’une instruction séparée, a été débité à trois reprises d’un montant de 12.500 euros, dont l’usage n’a pas été

indiqué, et ce en date du 13 avril 2005, du 11 juillet 2006 et du 13 mars 2007.

Lors de sa première audition du 22 mars 2007, T3.) déclare que la rémunération pour le service de conseil du prévenu était

de 12.000 euros par an, et ce depuis 6 ans. Lors de son audition du 12 mars 2008, T3.) déclare être sûr avoir payé le prévenu

4 fois, mais que sa première déclaration pourrait également être correcte. A l’audience, T3.) explique que le prévenu a été

payé à hauteur de 12.500 euros par an à partir de 2002 jusqu’en 2006. En 2007, il aurait encore reçu le même montant en

raison des clients qu’il a apportés à la fiduciaire. Tous les paiements auraient été faits en liquide.

Les autres associés de la SOC1.) S.A. déclarent lors de leurs auditions et à l’audience ne pas avoir été au courant des

paiements. Ils expliquent cette ignorance par le fait que dans la fiduciaire chaque associé aurait ses responsabilités et son

budget à gérer et ne s’occuperait pas des affaires courantes des autres associés. Les plus jeunes associés soulignent également

qu’ils n’ont eu accès que progressivement au fonctionnement interne de la fiduciaire, beaucoup de choses étant déjà en place

à leur arrivée.

T1.) a encore indiqué à l’audience que le prévenu a été invité à quelques repas et qu’il arrivait que des bouteilles de vin lui

soient offertes.

Lors de sa première audition du 22 mars 2007, X.) admet avoir reçu 12.500 euros par an de la part de la SOC1.) S.A. pour

avoir donné des conseils fiscaux. Lors de son audition du 12 mars 2008, X.) admet un seul paiement de 12.500 en échange de

la cession de clientèle ; les cours fiscaux auraient été donnés sans rémunération. Il conteste les affirmations contraires de T3.)

et affirme avoir reçu une seule fois le montant de 12.500 euros en espèces en échange de la cession de ses clients privés.

Lors de son audition du 22 avril 2009, X.) maintient ses contestations et affirme n’avoir reçu qu’un seul montant de 12.500

euros.

2.3. Quant au reproche de favoritisme

L’enquête de police n’a pas pu déterminer quelles sociétés dont la fiduciaire SOC1.) est en charge sont imposées par le

bureau d’imposition « (...) ». Sur base de l’adresse du siège social, il a cependant été possible d’identifier parmi ces sociétés

le sous-ensemble de celles qui sont domiciliées auprès de la fiduciaire. En tout, il s’agit de 82 sociétés (incluant celles faisant

partie du groupe SOC1.)), dont douze avaient été dissoutes à diverses dates entre 2004 et 2008 (16e rapport).

Concernant un éventuel favoritisme ou des irrégularités au niveau de l’imposition des sociétés, l’enquête n’aboutira pas à une

quelconque confirmation des accusations portées par B.). X.) a toujours contesté avoir traité différemment les sociétés de la

SOC1.) S.A.

T3.) déclare qu’à sa connaissance, il n’y a jamais eu de traitement préférentiel (audition du 22 mars 2007). I.) et T2.)

(auditions du 22 mars 2007) indiquent qu’à leur connaissance, le prévenu n’a jamais traité de façon préférentielle les

déclarations fiscales des clients de la SOC1.) S.A.. T2.) souligne que le but des réunions n’aurait pas été d’obtenir un

avantage pour la SOC1.), un client de la SOC1.) ou un associé de la SOC1.), mais simplement des « échanges de vue

professionnelles ».

T2.) réaffirme en date du 12 mars 2008 que la fiduciaire SOC1.) S.A. n’aurait jamais demandé une quelconque faveur au

prévenu. H.) déclare le 3 septembre 2008 ne pas avoir connaissance d’un traitement préférentiel des déclarations fiscales des

clients de la SOC1.) S.A.

Les fonctionnaires de l’Administration des Contributions Directes ont également été entendues quant aux pratiques du

prévenu.

T11.) déclare auprès de la police (audition du 22 mars 2007) ne rien savoir d’un traitement spécial pour les sociétés

clients de la SOC1.) S.A.

A l’audience, T11.) explique que chacun a sa case et qu’elle ignore comment les dossiers y sont concrètement déposés.

Elle dit n’avoir reçu aucune instruction particulière et que personne n’a reçu un traitement de faveur. Le prévenu

travaillerait de manière consciencieuse et aurait fait de son mieux pour faire fonctionner le bureau. Elle n’aurait pas

observé de liens particuliers entre son préposé et la fiduciaire SOC1.).

T13.) (audition du 22 mars 2007) déclare qu’il arrivait parfois que X.) leur remettre des dossiers de clients de la SOC1.)

en disant qu’il les a déjà vérifiés et qu’ils sont corrects ; il estime cependant que les dossiers étaient effectivement

corrects et qu’il n’a l’impression ni que le prévenu ait favorisé certaines sociétés, ni qu’il ait spécifiquement attribués

des dossiers à certains fonctionnaires.

A l’audience, T13.) précise qu’il arrivait que X.) leur remette un dossier tout en précisant qu’il était en ordre ; ils

auraient cependant toujours été libres de procéder aux vérifications qu’ils souhaitaient. Il se serait agi le plus souvent de

dossiers de la SOC1.), mais ils n’auraient pas été nombreux. En outre, il aurait tout vérifié et pas constaté de problèmes.

T12.) indique lors de son audition du 22 mars 2007 ne pas avoir constaté ou opéré un traitement spécial pour une

société quelconque.

A l’audience, T12.) indique qu’il est arrivé que le prévenu remette un dossier en personne en précisant « d’misst an der

Réi sin ». Il aurait cependant toujours vérifié et n’aurait pas constaté d’anomalies. Il dit avoir ignoré un quelconque lien

entre son préposé et la SOC1.).

T10.) indique auprès de la police (22 mars 2007) qu’il arrivait parfois que le prévenu remette des dossiers de clients de

la SOC1.) ainsi que le dossier fiscal de la SOC1.) S.A. elle-même en disant qu’il les a déjà vérifiés et qu’ils sont

corrects ; elle dit avoir sommairement vérifié ces dossiers et qu’ils étaient à son sens effectivement corrects. Elle n’a pas

l’impression que certains dossiers étaient spécialement attribués à certains fonctionnaires.

A l’audience, T10.) explique de même qu’aucun dossier ne lui a été retiré ou rajouté, mis à part les sociétés

nouvellement constituées. Elle dit n’avoir remarqué aucun traitement préférentiel des dossiers de la SOC1.). Elle se

souvient que le prévenu est venu lui apporter en personne des dossiers de la SOC1.), mais il en aurait certainement

fait de même avec les dossiers traités par d’autres fiduciaires.

N.) (audition du 22 juillet 2008) déclare ne pas avoir connaissance d’un traitement favorable accordé aux clients de la

SOC1.) S.A. et ne pas avoir constaté d’anomalies au niveau de l’arrivée de ces dossiers à l’administration.

O.) (audition du 22 juillet 2008) explique que le prévenu lui avait remis directement des dossiers à faire, mais la

provenance de ces dossiers aurait été très variée et les dossiers auraient semblé être en ordre. X.) n’aurait pas donné de

directives spécifiques, à part la demande de procéder à l’imposition. Il n’a connaissance d’aucun traitement favorable ou

d’une anomalie dans l’arrivée à l’administration des dossiers de la SOC1.) S.A.

K.) (audition du 22 juillet 2008) indique qu’il a reçu sporadiquement des dossiers d’autres collègues que le prévenu lui

a réaffectés, et qu’il serait possible qu’il y ait eu parmi des dossiers des dossiers de la SOC1.) S.A. Le prévenu aurait

cependant seulement demandé d’établir l’imposition ; aucun traitement favorable n’aurait été accordé aux dossiers de

cette fiduciaire.

L.) (audition du 22 juillet 2008) précise qu’il arrivait que X.) se présente dans son bureau et lui donnait un dossier pour

lequel il fallait qu’une imposition soit faite ; il n’aurait cependant pas donné de directives spécifiques. Il se serait agi en

majorité de dossiers montrant des bénéfices. Selon son expérience, aucun traitement favorable n’aurait eu lieu

concernant le fond des affaires. Parmi les dossiers passés en priorité, il y aurait cependant eu une grande partie de

dossiers de la SOC1.) S.A. L.) fait part de son impression que sur base d’une intervention de cette fiduciaire, ces

dossiers étaient distribués plus rapidement.

Le directeur de l’Administration des contributions directes, DIR.), a chargé le conseiller de direction CD1.) de procéder à

une analyse de la régularité des impositions faites pour une série de sociétés concernées. Dans son rapport du 16 juillet 2010,

CD1.) a procédé à une analyse minutieuse et détaillée des impositions en matière d’impôt sur le revenu des collectivités,

d’impôt commercial, de retenue d’impôt à la source sur les revenus d capitaux mobiliers et sur les tantièmes, ainsi que

d’impôt sur la fortune. Le rapport formule quelques remarques, mais aucune irrégularité manifeste n’a été détectée.

Il faut observer encore que d’après l’analyse faite par les enquêteurs de police des dossiers fiscaux de la société SOC2.) S.A.,

aucune irrégularité n’a pu être détectée (14e rapport).

3. Fin des activités et cession de clientèle

Dès sa première audition du 22 mars 2007, X.) a affirmé avoir arrêté son activité annexe suite à une note interne de la

Direction.

T5.) déclare lors de son audition du 20 juin 2008 qu’en 2007, le prévenu lui a expliqué qu’en raison de problèmes internes

de son administration, il ne pouvait plus continuer à faire les bilans pour compte de ses sociétés ; à l’audience, il situe cet

évènement en 2006. A.) indique lors de son audition du 18 juin 2009 que c’est en 2005 ou 2006 que le prévenu lui a

recommandé de faire réaliser les travaux comptables par la fiduciaire SOC1.) S.A.. G.) déclare que c’est au courant de

l’année 2004 que le prévenu lui a dit qu’il ne voulait pas continuer à faire les déclarations fiscales et qu’il a recommandé la

fiduciaire SOC1.) S.A.. T7.) précise lors de son audition du 10 janvier 2011 que c’est en 2005 que le prévenu l’a dirigé vers

la fiduciaire SOC1.).

D’après les enquêteurs de police, si en 2005, les comptes du prévenu renseignaient des rentrées en espèces de 96.700 euros

entré en 2006 de 61.500 euros, ce chiffre chute en 2007 à 16.500 (incluant l’enveloppe de 12.500 euros) et aucune rentrée

n’a été décelée pour 2008.

Lors de sa première audition par la police en date du 22 mars 2007, X.) admet avoir redirigé quelques clients vers la SOC1.)

S.A. parce qu’il voulait arrêter son activité de comptable. Lors de son audition du 12 mars 2008, X.) déclare avoir, à partir de

l’année 2003, progressivement cédé ses clients à la fiduciaire. Il dit avoir reçu la somme de 12.500 euros, sans l’avoir

demandée.

Dans le cadre de son audition du 22 mars 2007, T3.), déclare que X.) était également apporteur d’affaires. T2.) (audition du

22 mars 2007) confirme que la fiduciaire SOC1.) a repris des clients du prévenu ; il précise : « Concernant la rémunération,

j’ai au cours du mois de janvier vérifié le chiffre d’affaires desdits dossiers et sur base de ce chiffre d’affaires en tant

qu’associés nous avons décidé ensemble de lui attribuer un montant de 12.500 euros ».

T1.) confirme à l’audience que le prévenu a amené des clients à la SOC1.), même si le service dont il est en charge n’a pas

reçu de nouveau client.

4. Position de la défense

4.1. Déclarations auprès du Juge d’Instruction

Lors du premier interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 11 janvier 2011, X.) a confirmé avoir donné des cours

au sein de la SOC1.) S.A., en dehors des heures de bureau. Lors de ces conférences 80 % des questions auraient intéressé les

personnes physiques ou les sociétés de personnes. Il réaffirme ne pas avoir été rémunéré pour ces « mini-conférences ». Il

arriverait régulièrement que les grandes fiduciaires viennent dans son bureau pour poser des questions et faire valider des

affaires, notamment en matière de fiscalité internationale. Lors de ces cours, les noms des sociétés n’auraient jamais été

abordés.

X.) explique qu’il a plus de 10.000 impositions à gérer dans le bureau d’imposition « (...) » et qu’il ne peut les contrôler

toutes. En fonction des compétences individuelles de chacun des fonctionnaires, il aurait procédé aux vérifications qu’il

jugeait utiles.

Le prévenu conteste toute distribution particulière et tout traitement privilégié pour la SOC1.) ou ses clients. Ces dossiers

seraient arrivés par la voie postale ; il dit se rappeler d’une seule fois où il a ramené un dossier qui lui a été remis dans les

locaux de la SOC1.). Il conteste avoir donné des instructions particulières pour ces dossiers ou avoir procédé à des

redistributions de dossier.

Lors de son second interrogatoire en date du 4 mai 2011, X.) admet avoir reçu 12.500 euros en reconnaissance des clients

qu’il a apportés à la SOC1.). Quant aux cours qu’il a donnés, il précise ne pas avoir fait les impositions lui-même et aurait eu

confiance en ses subordonnés. D’autres collègues donneraient également des cours dans le domaine de la fiscalité au

personnel des fiduciaires.

4.2. Déclarations à l’audience

A l’audience, X.) déclare que tout ce qui a été révélé par l’enquête et dit par les témoins correspond dans les grandes lignes à

la vérité. Il admet avoir travaillé au noir.

Il explique qu’à un moment donné, H.) voulait le débaucher pour compte de la fiduciaire SOC1.). Ayant une famille à

charge, il lui paraissait cependant trop risqué d’abandonner son poste de fonctionnaire. Mais à l’époque il aurait été

professionnellement frustré. Il aurait eu beaucoup de problèmes pour gérer son personnel et réorganiser son bureau ; sa

mission aurait été de courir après les prescriptions fiscales. Il se serait ainsi senti honoré (« geschmeechelt ») lorsque la

SOC1.) lui a proposé de donner des cours. Il n’aurait jamais donné de cours et aurait voulu tenter l’expérience.

Lors des cours, les associés auraient posé des questions. La majorité des questions aurait concerné des personnes physiques

et des sociétés de personnes, ne tombant par conséquent pas dans le ressort du bureau « (...) ». Il estime à 20 % les questions

ayant intéressé des sociétés de capital. Il précise qu’il n’a jamais été question de noms. Il a surtout été question de la réforme

fiscale de 2002, qui aurait offert un sujet de discussion pendant près de deux ans.

X.) admet avoir reçu la somme de 12.500 euros par an pour ces cours. Il admet que cette rémunération était correcte

(« anstänneg »), mais explique qu’elle ne serait en soi pas excessive, puisque chaque cours aurait nécessité une longue

préparation durant les weekends, allant jusqu’à 20 heures.

En 2006, il aurait cédé toute sa clientèle (« all d’client’en oofgestouss »), notamment suite à une intervention de la Direction

précisant qu’il fallait mettre un terme à tout travail annexe.

Quant aux clients privés, X.) prend position comme suit :

Pour la SOC2.), E.), un ami, lui aurait demandé s’il pouvait survoler les bilans. Il aurait accepté de le faire, mais

aurait strictement refusé toute rémunération, sachant que la société était imposée au bureau « (...) » (« wells du et

bass, mais ech huelen der keen Frang oof, well sie as jo op S2 gefouert gin »). Il s’agissait d’un geste d’amitié

envers E.), personne envers laquelle il aurait eu beaucoup de respect.

Il admet également avoir fait la déclaration privée de A.), ainsi que certains calculs pour déterminer la rentabilité

d’un investissement immobilier. Il dit avoir reçu à ce titre 2 fois la somme de 1.500 euros et 2 fois la somme de

2.000 euros.

Quant à T6.), X.) explique qu’il s’agissait d’un imprévu. Il aurait fait sa connaissance par l’intermédiaire de son

frère, et puisqu’il risquait de perdre une grande somme d’argent, il aurait passé quelques weekends pour remettre

de l’ordre dans le dossier. Il dit cependant ne jamais avoir travaillé pour compte de la société SOC3.) S.A. détenue

par T6.) ; la fiduciaire de ce dernier aurait fait tout le travail.

Concernant T7.), le prévenu précise ne pas toujours avoir touché la rémunération qui était convenue.

Pour le surplus, X.) confirme que la liste des clients figurant au dossier répressif correspond à la vérité ; il se serait agi en

majorité de déclarations de personnes privées, notamment de personnes de sa famille.

Le prévenu souligne avoir déclaré tous ses revenus à l’administration. Si les montants entrés sur son compte et ceux déclarés

à l’administration ne correspondent pas, c’est que d’un côté il faut déduire la TVA – qu’il dit avoir également payée – et que

d’un autre côté, il peut déduire certaines dépenses d’exploitation, tels que la voiture, les assurances ou encore le bureau qu’il

utilisait.

Concernant l’accusation d’une prise illégale d’intérêts, X.) explique que le bureau « (...) » avait en 2000 environ 10.000

dossiers. En tant que préposé il aurait certes contresigné toutes les impositions, mais n’aurait en réalité regardé en détail que

les grandes sociétés ou les dossiers dont l’enjeu fiscal était élevé, c’est-à-dire à partir de 2,5 millions d’euros. Il dit avoir su

que T6.) avait des sociétés imposées dans son bureau, raison pour laquelle il se serait abstenu de leur donner des conseils.

Pour la société SOC2.), il précise ne pas avoir été rémunéré. Il dit ne pas avoir été conscient de la portée juridique de sa

signature ; sinon il lui aurait suffi de faire contresigner ces dossiers par un des préposés-adjoints ayant pouvoir de signature.

X.) conclut en affirmant que la motivation première de ses démarches n’aurait pas été l’argent. Lorsqu’il a commencé à

travailler en 1975, son premier préposé lui aurait dit « kuck dass de nierwelaanscht dei eng oder aaner compta mechs », afin

de s’exercer et de connaître la matière. Dans un premier temps, ce serait T7.) qui lui aurait demandé de donner un coup de

main. L’argent n’aurait pas pu être sa motivation, « well den T7.) huet keent ». Enfin, son projet aurait toujours été de

travailler au service de révision, mais il n’aurait jamais été en rang utile ; il aurait néanmoins voulu rester compétent en

matière de comptabilité et de bilans.

Le mandataire du prévenu, Maître Alain GROSS, précise dans un premier temps qu’il se rapporte à prudence de justice quant

aux infractions.

Il rappelle que tout le dossier trouve son origine dans le fait que le prévenu devait être débauché par la SOC1.), y a renoncé,

mais par frustration professionnelle, a néanmoins relevé le défi de donner des cours.

La défense rappelle que ce ne serait pas l’argent qui aurait motivé le prévenu à agir. Le prévenu n’aurait pas non plus volé cet

argent, mais aurait effectué un travail sérieux et minutieux. Les travaux d’établissement de bilans et de déclarations fiscales

nécessiteraient de nombreuses heures de travail. Les cours à la SOC1.) auraient exigé beaucoup de préparation. En outre, le

prévenu aurait toujours fait ce travail en dehors des horaires de bureau.

La défense signale également que les accusations relatives à un traitement favorable de certains contribuables se seraient

avérées fausses. Le prévenu n’aurait pas préjudicié les intérêts financiers de l’Etat (« hien huet kengem eppes geholl, kengem

eppes geschued »).

Il conviendrait, à titre de circonstances atténuantes, de tenir compte notamment des aveux complets et spontanés du prévenu.

Il faudrait également honorer son attitude. Il aurait assumé sa responsabilité sans s’insurger contre le fait que ce soit lui qui

soit seul poursuivi et sans dénoncer des faits similaires de ses collègues (« Hien hut net gefroot : firwaat ech, firwaat net déi

aaner ? »).

Il y aurait enfin lieu de tenir compte du fait qu’il a payé quelque 17.000 euros de TVA et 50.000 euros d’impôts pour

régulariser sa situation.

II. Au penal

1. Quant aux infractions

1.1. Exercice non autorisée d’une activité réglementée

Il est constant en cause que X.) n’a jamais sollicité ni obtenu une quelconque autorisation d’établissement.

Le Tribunal observe que la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,

d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (ci-après « loi de 1988 ») a été abrogée par une loi du 2 septembre 2011

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (ci-après

« loi de 2011 »).

1.1.1. Quant à l’exercice d’une activité professionnelle

Constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la législation sur les autorisations d’établissement, la répétition

méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (CSJ,

cassation, 10 juillet 1997, Pas. 30, 246 ; CSJ, 7 juin 2005, n° 266/05 V).

 En ce qui concerne la profession de comptable, celle-ci est visée par l’article 19 (1) point h) de la loi de 1988 et tombe

donc – sous réserve de ce qui sera dit ci-après - également sous l’exigence d’autorisation. La profession y est définie comme

consistant à réaliser pour le compte de tiers, l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l’ouverture,

la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes, la détermination des

résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière. La loi de 2011

reprend la même définition à l’article 2 point 11.

Au vu des développements factuels qui précèdent et des aveux du prévenu, il est établi que X.) finalisait et vérifiait des bilans

de sociétés, donnait des conseils fiscaux et établissait des déclarations en matière fiscale. Les bénéficiaires de ces prestations

étaient tant des personnes physiques que des sociétés. Certaines prestations étaient rémunérées, tandis que d’autres ne

l’étaient pas.

Cette activité consistait ainsi à rédiger les comptes annuels et à en tirer les conséquences en matière fiscale ; elle tombe par

conséquent sous la définition de la profession de comptable.

Cette analyse correspond également à la pratique administrative du Ministère des Classes moyennes. T9.), conseiller de

direction auprès du Ministère des Classes moyennes a déclaré lors de son audition par la police en date du 24 juin 2010 que

les activités consistant notamment à dresser des bilans donner des recommandations pour corriger, modifier ou optimiser des

tableaux d’amortissements et déclarations fiscales, le fait de dresser des déclarations fiscales ou en matière de TVA pour

compte de tiers sont considérées comme entant dans le champ d’activité du comptable, sinon de l’expert-comptable et

nécessitent ainsi une autorisation d’établissement si elles sont prestées contre paiement. Lors d’une audition du 9 décembre

2010, T9.) indique que la profession de conseil fiscal n’est pas réglementée en tant que telle, mais que les prestations de

service correspondent peuvent être faites par différentes professions soumises à une autorisation. A l’audience, T9.) a

confirmé ces déclarations en tant que témoin.

L’activité était également suffisamment régulière et répétée pour constituer l’exercice d’une profession ; en effet, il ne

s’agissait pas seulement de quelques prestations isolées. Le prévenu X.) avait également mis en place une certaine

organisation, des classeurs ayant été saisis à son domicile ; il a même jugé indiqué de déduire des déclarations fiscale les frais

liés au bureau établi dans son domicile et sa voiture.

Il est dès lors établi que le prévenu a exercé l’activité de comptable à titre professionnel.

 L’expert-comptable est défini à l’article 1er de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-

comptable comme étant celui qui fait profession habituelle d'organiser, d'apprécier et de redresser les comptabilités et les

comptes de toute nature, d’établir les bilans et d’analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le

fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers. La loi de 2011 ajoute le

fait de tenir les comptabilités, à domicilier des sociétés, à effectuer tous les services en matière de décomptes des salaires et

de secrétariat social, à donner des conseils en matière fiscale et établir les déclarations fiscales ou effectuer le contrôle

contractuel des comptes, activités pour lesquelles la loi précisait auparavant simplement qu’elles n’étaient « pas

incompatibles » avec la profession d’expert-comptable.

Le Tribunal constate que dans leur description, les activités de comptable et d’expert-comptable se recoupent en partie. Pour

déterminer s’il peut être reproché à X.) d’avoir exercé également l’activité d’expert-comptable, il faut par conséquent s’en

tenir seulement aux différences distinguant cette activité de celle de comptable. En effet, une personne qui exercerait

légalement l’activité de comptable ne saurait se faire reprocher que pour cette même activité, elle aurait également besoin de

l’autorisation d’expert-comptable.

Le Tribunal constate encore que sous la nouvelle loi de 2011, les conseils fiscaux sont de la compétence exclusive des

experts-comptables ; en effet ceux-ci sont mentionnés uniquement pour cette profession et non pour la profession de

comptable. La loi antérieure, applicable au moment des faits, est moins restrictive à cet égard et ne faisait pas explicitement

des conseils fiscaux une activité mentionnée pour les experts-comptables ; il convient dès lors d’appliquer cette loi plus large

et de considérer que sous le régime de l’ancienne loi, les conseils fiscaux tombaient également dans le champ d’activité des

comptables.

Ce qui distingue les deux professions réside essentiellement dans l’analyse et l’appréciation des comptabilités et des comptes,

ainsi que de la situation et du fonctionnement de l’entreprise. Une mission essentielle des experts-comptables consiste,

conformément aux obligations légales imposées aux sociétés, à certifier les comptes.

Or, il ne résulte pas des éléments du dossier que le prévenu X.) ait certifié des comptes ou ait dressé des rapports ou analysé

quant au fonctionnement économique des clients.

Il n’est dès lors pas établi que X.) ait exercé, au-delà de la profession de comptable, des activités qui sont réservées aux

experts-comptables.

1.1.2. Quant aux conséquences en droit de l’exercice de cette activité

1.1.2.1. Infraction à la législation sur le droit d’établissement

Le mandataire du prévenu estime, dans le cadre des plaidoiries ayant suivi la rupture du délibéré, que l’activité de comptable

n’aurait été réglementée et soumise à autorisation qu’à partir de la loi de 2011.

Il faut toutefois relever que l’activité de comptable a été définie et soumise à autorisation par une loi du 9 juillet 2004

« modifiant 1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,

d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. le Code des assurances sociales ».

L’article 2 de cette loi prévoit, à titre de mesure transitoire, que « les professionnels de la comptabilité qui ont exercé de

manière effective leurs activités pendant au moins une année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent exercer

la profession de comptable même s’ils ne disposent pas de la qualification professionnelle requise à …. Ils devront solliciter

une autorisation d’établissement qui leur sera délivrée par le Ministre à cet effet ».

L’article 1er de la loi de 1988 prévoyait que « Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer l’activité … sans

autorisation écrite », et l’article 22 incriminait le non-respect de cette interdiction.

Actuellement, l’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne « ceux qui s’établissent au Luxembourg pour

y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ».

Il convient de déterminer le sens de la notion « s’établir ».

La représentante du Ministère Public prend appui sur les travaux parlementaires et estime que la notion d’ « établir » sous le

point a) servirait simplement à distinguer le cas de figure des entreprises établies au Luxembourg par rapport à celles qui ne

font que des prestations transfrontalières, visées par le point b).

Le Tribunal observe que les travaux parlementaires n’abordent pas explicitement la question des incriminations pénales et

que l’intention du législateur paraît avoir été de reprendre les solutions de la loi de 1988. Dans le commentaire des articles,

une seule phrase est dédiée à l’article 39, à savoir que « Cet article reprend le texte de l’ancien article 22 de la loi modifiée du

28 décembre 1988 ».

Il est cependant un fait que l’article 39 n’a pas simplement repris le texte de la loi 1988, mais a remplacé les renvois

incriminants à certains articles par une définition autonome de ces mêmes infractions.

Il ne résulte pas des travaux parlementaires que le législateur ait consciemment voulu décriminaliser un quelconque

agissement. Néanmoins, il a pris l’initiative de reformuler de manière substantielle les incriminations pénales prévues par le

droit d’établissement. Le Conseil d’Etat a expressément souligné que « le Conseil d’Etat constate que par suite de la

suppression de l’énumération des articles dont la violation est incriminée, le non-respect des dispositions de certains

articles n’est plus sanctionné. » (document parlementaire n° 6158/4, Avis du Conseil d’Etat, p. 18). Bien qu’averti à ce

propos, le législateur a maintenu la formulation qui a actuellement force de loi.

Or, si les travaux parlementaires peuvent servir à interpréter un texte, ils ne permettent cependant pas d’aller au-delà ou de

modifier son sens. Cette conclusion s’impose d’autant plus en matière pénale qui est d’interprétation stricte.

En effet, le droit pénal est gouverné par le principe de la légalité, et il n’appartient pas aux juridictions répressives de combler

d’éventuelles lacunes du dispositif répressif institué par le législateur, à l’effet d’adapter un texte d’incrimination au contexte

législatif (CSJ, 29 juin 2010, n° 282/10 V).

Si la loi incriminait jusqu’ici le fait d’ « exercer l’activité », l’incrimination ne porte actuellement plus que sur le fait de

« s’établir au Luxembourg pour y exercer une activité … sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement

requise ».

La notion « établir » vise le fait d’asseoir et fixer une chose en un endroit, de l’y rendre stable. Elle se réfère donc au moment

où l’entreprise se met en place pour commencer son activité.

La notion de « s’établir » ne peut être étendue à la notion de « être établi » sans aller au-delà des prévisions du texte légal.

Cette interprétation est confirmée par la loi du 2 septembre 2011 qui précise à l’article 2 point 16 qu’il faut entendre par

« établissement » le lieu où l’entreprise s’installe, ainsi que par la référence à une autorisation « préalable ».

Le Tribunal constate que sous le régime de l’ancienne loi du 28 décembre 1988, réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, abrogée par l’article 46 de la loi du 2

septembre 2011, le texte légal prévoyait des incriminations plus larges et couvrait notamment le fait de continuer à exercer

une profession réglementée après retrait ou annulation de l’autorisation d’établissement.

Or, en l’espèce, il résulte des faits tels que détaillés ci-avant que le prévenu exerçait une activité régulière de comptable au

moins depuis le début du siècle, si ce n’est déjà au courant des années 90. X.) était dès lors établi au Luxembourg en tant que

comptable longtemps avant que la loi ne vienne réglementer cette profession.

Il ne saurait ainsi être reproché au prévenu de s’être établi en tant que comptable sans autorisation préalable, puisqu’au

moment de son établissement, le prévenu n’avait pas besoin d’autorisation d’établissement ; à cela s’ajoute que ce délit

instantané tomberait sous le coup de la prescription.

La représentante du Ministère Public estime encore que la notion de « s’établir » serait une notion légale qui n’aurait existé

qu’à partir du moment où l’établissement en tant que comptable était soumise à autorisation. Le Tribunal ne saurait se rallier

à cette analyse, la notion de « s’établir » se référant à un fait concret consistant pour une entreprise à s’installer et non à une

quelconque démarche légale ou administrative. On pouvait s’établir comme comptable au Luxembourg avant que la loi ne

définisse la profession de comptable. A cela s’ajoute que, même à suivre le raisonnement de l’accusation, toujours est-il

qu’au moment où la loi a encadré la profession de comptable, un délai transitoire était prévu pour ceux qui étaient déjà

établis ; à supposer même que le prévenu ne se soit ‘établi’ qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 2004, toujours

est-il qu’à ce moment, il n’avait pas encore besoin d’autorisation préalable, celle-ci ne devenant obligatoire qu’à l’expiration

du délai de transition. Pour être tout à fait complet, le Tribunal observe encore que la loi ne fixe aucune durée précise quant à

ce délai de régularisation.

Au vu des développements qui précèdent, il convient d’acquitter X.) de l’infraction qui lui est reprochée sub I), à savoir :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction ci-après libellée :

I)

depuis un temps non-prescrit, et notamment pendant la période du 14 août 2004 (date d’entrée en

vigueur de la loi du 9 juillet 2004 modifiant 1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. le Code des

assurances sociales) au 22 mars 2007 (date d’exécution des ordonnances de perquisition et de saisie au domicile

de X.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment, à son domicile sis à L-(…), (…), et dans

les locaux de la société anonyme SOC1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 1 et 19 h) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,

en l’espèce d’avoir exercé l’activité de comptable, activité règlementée par l’article 19 h) de la loi modifiée du 28

décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines

professions libérales, et notamment :

-

d’avoir donné des cours et des conseils en matière fiscale aux dirigeants de la société anonyme SOC1.),

s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), et d’avoir joué le rôle d’apporteur d’affaires pour cette même

fiduciaire,

-

d’avoir donné des conseils en matière comptable à T5.), né le (…), actionnaire des sociétés SOC5.) s.a.

et SOC6.) s.àr.l, d’avoir préparé les bilans et les comptes pertes et profits des sociétés SOC5.) s.a. et SOC6.)

s.àr.l., d’avoir donné des conseils en matière fiscale à T5.) préqualifié en nom personnel et en sa qualité

d’actionnaire et/ou dirigeant des sociétés SOC5.) s.a., SOC6.) s.àr.l. et de la société civile immobilière SOC8.),

d’avoir préparé et établi des déclarations fiscales des sociétés SOC5.) s.a. SOC6.) s.àr.l., et de la société civile

immobilière SOC8.),

-

d’avoir donné des conseils en matière comptable à T7.), né le (…), d’avoir vérifié l’exactitude de la

tenue de la comptabilité de la société Garage T7.) s.àr.l., d’avoir donné des conseils en matière fiscale à T7.),

actionnaire des sociétés Garage T7.) s.àr.l. et de la société civile immobilière SOC9.), d’avoir préparé et établi les

déclarations fiscales de la société Garage T7.) s.àr.l et de la société civile immobilière SOC9.),

-

d’avoir donné des conseils en matière fiscale à A.), né le (…), actionnaire des sociétés SOC2.) s.a. et

SOC10.) s.a., d’avoir préparé et établi les déclarations fiscales des sociétés SOC2.) s.a. et SOC10.) s.a.,

-

d’avoir donné des conseils en matière fiscale, préparé et établi les déclarations fiscales relatives au

patrimoine immobilier de T6.), né le (…),

-

d’avoir donné des conseils en matière fiscale, préparé et établi les déclarations fiscales des personnes,

énumérées à l’annexe 8 du rapport no JDA/DIRE/2011/1764/116-STCH, dressé le 28 décembre 2010 par la police

grand-ducale, service de police judiciaire, dont copie en annexe, qui fait partie intégrante du présent réquisitoire,

sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissements ; ».

1.1.2.2. Infraction au Code du travail

Quant à l’infraction libellée sub II, le Tribunal relève que l’article L. 571-1 du Code du travail se lit comme suit :

« (1) Le travail clandestin est interdit.

(2) Est considéré comme travail clandestin:

1. l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi

modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi

qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;

2. la prestation d’un travail salarié … »

Mais non seulement cet article se réfère à une loi abrogée, mais il faut constater encore que le Code du travail ne porte pas

d’incriminations spécifiques pour cet article, mais se contente de renvoyer à l’article L. 571-9 al. 1er aux peines prévues en

matière de droit d’établissement (« L’article 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est applicable aux infractions commises en

violation de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1 »).

Les articles L, 571-1 (2) 1° et L. 571-9 al.1er ne créent ainsi pas d’incrimination propre, mais renvoient, pour des questions

de lisibilité de la loi, aux dispositions sur le droit d’établissement.

Or la loi visée a été abrogée et la loi de 2011 qui la remplace n’incrimine plus, conformément aux développements qui

précèdent, les faits reprochés au prévenu.

Il convient par conséquent d’acquitter X.) de l’infraction qui lui est reprochée sub II), à savoir :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction ci-après libellée :

depuis un temps non-prescrit, et notamment pendant la période du 14 août 2004 (date d’entrée en vigueur de la loi

du 9 juillet 2004 modifiant 1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan,

de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. le Code des assurances sociales) au 22

mars 2007 (date d’exécution des ordonnances de perquisition et de saisie au domicile de X.)), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment, à son domicile sis à L-(…), (…), et dans les locaux de la

société anonyme SOC1.) s.a. établie et ayant son siège social à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

pour la période du 14 août 2004 au 31 août 2006 en infraction à l’article 1er de la loi du 3 août 1977 ayant pour

objet, d’interdire le travail clandestin, de modifier l´article 26 a) de la loi du 2 juin 1962 déterminant les

conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion

d´entreprises, modifiée et complétée par la loi du 26 août 1975 et à partir du 1er septembre 2006, (date d’entrée en

vigueur de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail) en infraction à l’article L 571-1 du

Code du travail,

de s’être livré à du travail clandestin en exerçant à titre indépendant l’activité de comptable décrite sub I), activité

énumérée à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan,

de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y

prévue; »

1.2. Prise illégale d’intérêts

1.2.1. Eléments constitutifs

L’article 245 du Code pénal incrimine en tant que délit de prise illégale d’intérêts le fait pour toute personne chargée d'une

mission de service public d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou

conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en

tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation

d'une affaire, d’avoir pris un intérêt quelconque.

Ce délit suppose ainsi l’existence simultanée de trois conditions (TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006 ; TA Lux., 21 janvier

2010, n° 277/2010 confirmé par CSJ, 2 février 2011, n° 61/11) :

a)

l’auteur de l’infraction doit être fonctionnaire, officier public ou chargé d’un service public,

b)

l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque,

c)

dans les actes, adjudications entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration

ou la surveillance.

d)

un élément moral, à savoir le dol général.

Le législateur a eu l'intention non seulement de mettre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne chargée d'un service

public à l'abri des tentations qui peuvent naître, lorsque l'intérêt public et l'intérêt privé sont mis en concurrence, mais encore

d'élever l'exercice des fonctions publiques au-dessus de tout soupçon d'immixtion, d'ingérence ou de malversation. Dans le

souci d'extirper tout abus et même la seule possibilité d'un abus, le législateur a visé tout intérêt quelconque, matériel ou

moral, si faible soit-il. Le délit d'ingérence ou d'immixtion existe par le simple fait matériel de l'ingérence, en absence même

de tout préjudice et de toute intention dolosive dans le chef de l'agent (CSJ, 5 janvier 1977, Pas. 23, 487).

1.2.2. Appréciation en l’espèce

ad a). Il est constant en cause que le prévenu avait la qualité de fonctionnaire.

ad c). En sa qualité de préposé du bureau d’imposition « (...) », il avait une autorité hiérarchique et disciplinaire sur les

fonctionnaires y travaillant et avait la possibilité d’imposer son point de vue quant à la législation fiscale, de retirer des

dossiers pour les traiter lui-même ou pour les réattribuer à autrui. En signant les impositions préparées par les personnes de

son service, le prévenu a marqué son approbation et validé l’imposition. En vertu de ces pouvoirs de préposé, il avait tant

l’administration (du moins partielle) que la surveillance (intégrale) de toutes les impositions des sociétés affectées au bureau

« (...) ».

ad d). En édictant l'article 245 du Code pénal, le législateur a entendu ériger en délits certains faits qui peuvent être

incriminés comme délits d'immixtion, parce que le législateur a voulu que le fonctionnaire public fût à l'abri même du plus

léger soupçon de trafic personnel et que partant la simple mise en contact de l'intérêt du fonctionnaire avec l'intérêt public

qu'il est chargé d'administrer ou de surveiller fût prohibé; il s'ensuit que le délit existe indépendamment de la mauvaise foi ou

d'un préjudice quelconque causé par le délinquant, alors que la loi réprime le simple fait matériel de l'immixtion (CSJ, 5 mars

1952, Pas. 15, 286 ; dans le même sens : TA Lux., 10 novembre 1999, n° 2034/99).

Aucune intention frauduleuse n’est requise. L’infraction est établie dès que l’incompatibilité entre l’intérêt privé et la mission

officielle a existé, même en l’absence d’abus ou de préjudice (TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006). Le seul fait, posé avec

connaissance et volonté, de l’immixtion des fonctionnaires publics dans les affaires ou commerces incompatibles avec leurs

fonctions, constitue le délit prévu par l’article 245 du Code pénal, sans qu’il soit nécessaire que l’accusation apporte la

preuve du dol ou du préjudice causé (ibidem).

En l’espèce, le prévenu avait conscience des actes qu’il posait. Il connaissait son rôle et sa mission de préposé d’un bureau

d’imposition. Il a également donné les conseils fiscaux et a établi les bilans et déclarations fiscales consciemment. De même,

X.) admet avoir su que certaines des sociétés concernées étaient imposées par son bureau, tout comme il savait que de

nombreux clients de la SOC1.) y étaient imposés.

L’élément moral, consistant dans la connaissance de tous les éléments matériels formant l’infraction, est dès lors donné.

ad b). Il reste enfin à déterminer si, en acceptant volontairement ces activités privées annexes à côté de ses fonctions

publiques, X.) a pris un intérêt quelconque.

Le terme intérêt utilisé par le législateur dans la rédaction de l’article 245 du Code pénal doit être pris dans un sens très large.

Le but du législateur ayant été de mettre les fonctionnaires et officiers publics à l’abri de tout soupçon et de toute tentation, il

leur est interdit de mettre leur intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’ils sont appelés à administrer ou à surveiller.

L’infraction existe du moment qu’a existé pour le fonctionnaire la possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la faveur

de sa position officielle (Chambre de Mise en Accusation, 20 juin 1984, n° 42/84).

Le délit existe par le seul fait de l’immixtion du fonctionnaire dans des affaires incompatibles avec ses fonctions, sans qu’il y

ait lieu de s’enquérir des suites de l’immixtion (ibidem). Il importe peu que l’agent ait eu l’intention de favoriser ses intérêts

personnels à la faveur de sa position officielle ou non (TA Diekirch, 9 mai 1985, n° 199/85). Ainsi, le délit d’immixtion

existe par la simple mise en contact de l'intérêt du fonctionnaire avec l'intérêt public qu'il est chargé d'administrer ou de

surveiller indépendamment de la mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque causé par le délinquant (CSJ, 14 décembre 2004,

n° 423/04).

En édictant l’article 245 du Code pénal, le législateur a entendu ériger en délits certains faits qui peuvent être parfaitement

innocents en eux-mêmes, mais qui se trouvent être incriminés comme délit d’immixtion, parce que le législateur a voulu que

le fonctionnaire public fût à l’abri même du plus léger soupçon de trafic personnel et que partant la simple mise en contact de

l’intérêt du fonctionnaire avec l’intérêt public qu’il est chargé, par devoir, d’administrer ou de surveiller, fût prohibée (TA

Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006). Ainsi le législateur a-t-il considéré comme absolue la défense faite aux fonctionnaires de

s’immiscer dans les affaires dont ils ont la surveillance ou l’administration : interdiction totale pour quiconque accepte une

mission publique, de mettre son intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’il est appelé à surveiller et à administrer ; la

seule possibilité d’abus est suffisante (ibidem).

Le Ministère Public vise différents faits dont il estime qu’ils constituent une immixtion illégale.

1.2.2.1. Société SOC2.)

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir contrôlé et validé par sa signature l’imposition de la société SOC2.) S.A. alors

qu’il donnait des conseils en matière fiscale à A.), actionnaire et dirigeant de cette société, et qu’il aurait préparé et établi les

déclarations fiscales de cette société.

Il découle des faits tels que décrits ci-avant et admis par le prévenu, que X.) a accepté de contrôler les bilans de la société

SOC2.) S.A. Il déclare ne pas avoir touché d’argent pour ce service ; A.) a toutefois affirmé le contraire. En tout état de

cause, X.) admet avoir agi ainsi pour satisfaire un intérêt moral, à savoir rendre un service à E.), par respect et amitié envers

cette personne.

Le Tribunal relève que le prévenu a ainsi, au service d’un contribuable, procédé à la vérification des bilans et par la suite, en

tant que préposé du bureau d’imposition, il était censé vérifier dans l’intérêt de l’Etat le caractère justifié de la déclaration

fiscale et des bilans fournis à son appui. Dans sa fonction publique, il était par conséquent en charge de vérifier dans un

intérêt public des documents qu’il avait vérifiés au préalable dans un intérêt privé.

Il y a dès lors eu immixtion dans des affaires incompatibles avec ses fonctions et mise en contact au sein d’une même

personne, d’intérêts susceptibles d’entrer en conflit.

L’infraction libellée sub IV.1) est par conséquent à retenir à charge du prévenu X.), de sorte que celui-ci est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction:

depuis le début de l’année 2002 au 22 mars 2007 (date d’exécution des ordonnances de perquisition et de saisie

au domicile de X.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux de

l’Administration des Contributions Directes, Bureau d’imposition (...), sis à (…),(…), ainsi qu’à son domicile sis

à L-(…), (…),

en infraction à l’article 245 du Code pénal d’avoir en tant que personne chargée d'une mission de service

public pris quelque intérêt dans les actes dont elle avait, au temps de l'acte l'administration et la surveillance,

en l’espèce d’avoir en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des Contributions

directes, préposé du bureau d’imposition (...), chargé d’une mission de service public, contrôlé et validé par sa

signature l’imposition de la société SOC2.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), alors qu’il

donnait des conseils en matière fiscale à A.), né le (…), actionnaire et dirigeant de la société anonyme précitée

SOC2.) s.a., et qu’il préparait et établissait les déclarations fiscales de la société SOC2.) s.a. ».

1.2.2.2. Société SOC3.)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir contrôlé et validé par sa signature l’imposition de la société SOC3.) S.A.,

tout en donnant des conseils en matière fiscale à T6.), qui serait indirectement, par l’intermédiaire de sa mère et de son

épouse, financièrement intéressé dans la société précitée.

Le prévenu et T6.) ne contestent pas que le premier est intervenu en faveur du second pour des questions d’ordre fiscal.

Toutefois, les deux s’accordent pour dire que cette intervention a eu lieu pour des problèmes de TVA liés à des immeubles

que T6.) détenait en privé et non pour l’une quelconque de ses sociétés. Aucun élément du dossier ne vient contredire ces

déclarations et permettrait d’établir le contraire.

Au vu du fait que le prévenu a conseillé T6.) en nom personnel et non la société SOC3.) imposée dans son bureau

d’imposition « (...) » ainsi qu’au vu du fait que ces conseils ont porté sur des questions de TVA et non sur les impôts directs

dont le prévenu était en charge, il n’existe pas de lien suffisamment concret entre les activités de conseil de X.) et sa mission

de service public pour permettre au Tribunal de conclure à une prise illégale d’intérêts.

Il convient dès lors d’acquitter X.) du chef de l’infraction libellée à sa charge sub IV.2), à savoir :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction ci-après libellée :

depuis un temps non-prescrit, et notamment depuis le début de l’année 2002 au 22 mars 2007 (date d’exécution

des ordonnances de perquisition et de saisie au domicile de X.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment dans les locaux de l’Administration des Contributions Directes, Bureau d’imposition (...), sis à

Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, dans les locaux de la société anonyme SOC1.) s.a. établie et ayant son siège

social à L-(…), (…), ainsi qu’à son domicile sis à L-(…), (…) à sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes

en infraction à l’article 245 du Code pénal avoir en tant que personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la

force publiques, personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit

directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce

soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie,

l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation

d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque,

en l’espèce d’avoir en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des Contributions

directes, préposé du bureau d’imposition (...), chargé d’une mission de service public, contrôlé et validé par sa

signature l’imposition de la société SOC3.) s.a., établie et ayant eu son siège social jusqu’au 1er janvier 2009 à L-

(…), (…), alors qu’il donnait des conseils en matière fiscale à T6.), qui est indirectement, par l’intermédiaire de sa

mère et de son épouse, financièrement intéressé dans la société précitée ».

1.2.2.3. Cours dispensés au sein de la SOC1.)

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir contrôlé et validé par sa signature l’imposition d’un certain nombre de sociétés

domiciliées auprès de la SOC1.), tout comme la société SOC1.) S.A. elle-même, alors qu’il donnait aux dirigeants de cette

fiduciaire de manière régulière des cours et des conseils en matière fiscale.

Il est constant en cause, au vu des faits tels que repris ci-dessus, des témoignages recueillis et des aveux du prévenu, que ce

dernier était présent, sur une base régulière et sur plusieurs années, lors de réunions organisées dans les locaux de la SOC1.).

Il est également constant que ces cours ont été rémunérés à un taux relativement élevé, procurant ainsi au prévenu une source

de revenus non négligeable. Il est également constant en cause qu’un certain nombre de sociétés dont la SOC1.) était en

charge étaient imposés au bureau d’imposition « (...) » et que leur imposition a été validée par la signature du prévenu.

Au vu des déclarations contradictoires et imprécises quant à savoir si des noms concrets de sociétés ont été énoncés lors de

ces réunions, il convient dans le doute de considérer que ce fait n’est pas établi. Il est par contre établi que les cours ont

consisté d’un côté dans des exposés théoriques, mais d’un autre côté également dans des réponses à des questions concrètes

relatives à des montages fiscaux spécifiques, certaines questions ayant été adressées au préalable à X.) afin qu’il puisse les

préparer.

Tel que développé ci-avant, la prise d’intérêts consiste dans la simple immixtion du fonctionnaire dans des affaires privées.

En l’espèce, X.) a accepté de dispenser des conseils fiscaux à un acteur privé, qui agit dans un but lucratif.

D’un point de vue financier, les intérêts de X.) étaient bien réels. Même s’il affirme que l’argent n’était pas son but principal,

il n’en a pas moins touché un revenu additionnel substantiel en raison de ces conseils, montants qu’il a touché en brut et qui

représentent environ 2 à 3 salaires mensuels complémentaires. Le prévenu a d’ailleurs, tout au long de l’enquête et de

l’instruction, cherché à cacher ces paiement en affirmant formellement ne pas avoir touché d’argent pour ces cours.

Il faut relever également que le fait qu’aucune irrégularité n’a été constatée dans les dossiers fiscaux concernés et qu’il n’est

pas établi que le prévenu ait donné un quelconque traitement prioritaire ou favorable aux clients de la SOC1.) est sans

incidence. En effet, l’infraction de prise illégale d’intérêts n’exige ni une mauvaise foi ni l’existence d’un préjudice. La

simple mise en contact d’intérêts privés et publics est suffisante sans qu’elle ne doive déboucher sur une véritable immixtion.

Tel qu’exposé ci-avant, la simple possibilité d’intervenir est suffisante.

En sa qualité de proposé du bureau « (...) », le prévenu avait matériellement et juridiquement la possibilité d’influer sur ces

dossiers. Il s’agit donc d’actes dont il a l’administration et le contrôle. Il pouvait par conséquent exercer une influence, en sa

qualité de fonctionnaire public, sur l’imposition de ces sociétés.

D’un autre côté, il a donné des conseils à la SOC1.), conseils qui allaient être transposés dans les dossiers d’imposition dont

il était en charge. Il est vrai qu’il résulte de certains éléments du dossier que le préposé est en droit et même en charge de

répondre aux questions et interrogations des contribuables et des fiduciaires. Toutefois, cette activité est exercée à titre

gratuit, dans les locaux de l’administration. En l’espèce, en acceptant d’être rémunéré et en se déplaçant le soir dans les

locaux de la fiduciaire, le prévenu est sorti de son rôle de fonctionnaire et a agi en tant que conseiller privé. Comme tout

acteur professionnel, il a ainsi également engagé sa responsabilité (morale et juridique) quant à la pertinence des conseils

qu’il a donnés.

Même s’il n’est pas établi que les conseils aient manqué d’objectivité ou aient cherché à favoriser la situation fiscale des

clients de la SOC1.) S.A., il n’en est pas moins que le prévenu s’est mis dans une situation inextricable de conflits d’intérêt

en acceptant de donner des conseils rémunérés puis en étant en charge de contrôler l’imposition de sociétés basées sur ces

conseils. Après avoir donné des conseils en privé, il lui était difficile, sinon impossible, d’adopter subséquemment en qualité

de préposé une position différente ou de procéder à une rectification de ce qu’il avait lui-même conseillé. C’est en-cela qu’il

y a eu mise en contact d’intérêts privés et publics.

L’infraction libellée sub III) est par conséquent à retenir à charge de X.) pour autant qu’elle vise l’imposition de la SOC1.) et

des sociétés clientes, de sorte que le prévenu X.) est convaincu.

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le début de l’année 2002 jusqu’au 22 mars 2007 (date d’exécution des ordonnances de perquisition et de

saisie au domicile de X.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux de

l’Administration des Contributions Directes, Bureau d’imposition (...), sis à Luxembourg, 18, rue du Fort

Wedell et dans les locaux de la société anonyme SOC1.) s.a. établie et ayant son siège social à L-(…), (…), ainsi

qu’à son domicile sis à L-(…), (…),

en infraction à l’article 245 du Code pénal d’avoir en tant que personne chargée d'une mission de service

public pris quelque intérêt dans les actes dont elle avait, au temps de l'acte l'administration et la surveillance,

en l’espèce d’avoir en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des Contributions

directes, préposé du bureau d’imposition (...), chargé d’une mission de service public, contrôlé et validé par sa

signature l’imposition des sociétés suivantes :

SOC11.) (Luxembourg) s.a., SOC12.) s.a., SOC13.) s.a., SOC14.) s.a., SOC15.) s.a., SOC16.) Luxembourg s.a.,

SOC17.) s.a., SOC18.) s.a., SOC19.) s.a., SOC20.) s.a., SOC21.) s.a., SOC22.) s.a., SOC23.) s.a., SOC24.) s.a.,

SOC25.) s.a., SOC26.) s.a., SOC27.) s.a., SOC28.) s.a., SOC29.) s.a., SOC30.) s.a., SOC31.) s.a., SOC32.) s.a,

SOC33.) s.a., SOC34.) s.a., SOC35.) s.a., SOC3.) s.a., SOC36.) CORPORATION s.a., SOC37.) s.a., SOC1.)

SOC38.) s.a., SOC1.), (…) s.a., SOC39.) s.a., SOC40.) s.a., SOC41.) s.a., SOC42.) s.a., SOC43.) s.a., SOC44.)

s.a., SOC45.) s.a., SOC46.) A.G., SOC47.) s.a., SOC48.) s.a., SOC49.) s.a., SOC50.) s.a., SOC51.) s.a., SOC52.)

s.a., SOC53.) s.a., SOC54.) s.a., SOC55.) s.a., SOC56.) s.a. , SOC57.) s.a., SOC58.) s.a., SOC59.) s.a., SOC60.)

s.a., SOC61.) s.a., SOC62.) s.a., SOC63.) s.a., SOC64.) s.a., SOC65.) s.a., SOC66.) s.a., SOC67.) s.a., SOC68.)

s.a., SOC69.) (LUX) s.a., SOC70.) s.a., SOC71.) s.a., SOC72.) s.a.

domiciliées auprès de la société anonyme SOC1.), s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), ainsi que

la société anonyme SOC1.), s.a. alors qu’il donnait aux dirigeants de la fiduciaire précitée contre rémunération

de manière régulière et notamment lors de réunions tenues tous les deux mois, des cours et des conseils en

matière fiscale » .

1.2.2.4. Rôle d’apporteur d’affaires

Il est enfin reproché au prévenu d’avoir joué le rôle d’apporteur d’affaires pour la société SOC1.) S.A., alors qu’en tant que

préposé il procédait au contrôle et à la validation de sociétés clientes de cette fiduciaire.

Le Tribunal relève qu’il résulte des éléments prédécrits que X.) a conseillé à plusieurs de ses clients de rejoindre la fiduciaire

SOC1.) S.A. et que la plupart d’entre eux l’ont également fait, du moins dans un premier temps. Il est également établi au vu

du virement bancaire comptabilisé et des déclarations des associés de la SOC1.) que le prévenu a touché et accepté à ce titre

une commission de 12.500 euros.

Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier que l’un quelconque des clients cédés relève de la compétence du bureau

d’imposition « (...) ».

Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu X.) :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction ci-après libellée :

depuis un temps non-prescrit, et notamment depuis le début de l’année 2002 jusqu’au 22 mars 2007 (date

d’exécution des ordonnances de perquisition et de saisie au domicile de X.)), dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux de l’Administration des Contributions Directes, Bureau d’imposition

(...), sis à Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell et dans les locaux de la société anonyme SOC1.) s.a. établie et

ayant son siège social à L-(…), (…), ainsi qu’à son domicile sis à L-(…), (…), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes

en infraction à l’article 245 du Code pénal d’avoir en tant que personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de

la force publiques, personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit

directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce

soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie,

l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation

d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque,

en l’espèce d’avoir en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des Contributions

directes, préposé du bureau d’imposition (...), chargé d’une mission de service public,

joué le rôle d’apporteur d’affaires pour la société anonyme SOC1.), s.a., établie et ayant son siège social à L-(…),

(…)».

2. Quant à la peine

2.1. Délai raisonnable

Le mandataire du prévenu conclut à un allègement de la peine à prononcer en raison d’un dépassement du délai raisonnable,

tel que prévu par l’article 6 CEDH. Il estime que le délai d’instruction du dossier, s’étendant de 2006 à 2012, ne serait

justifiée ni par la complexité du dossier, ni par l’attitude du prévenu. De nombreux faits remonteraient par ailleurs au début

des années 2000.

2.1.1. En droit

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c.

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale

a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans

un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se

sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un

procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en

difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées

contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure

pénale, n° 376, p. 263).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de

l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

2.1.2. Appréciation en fait

Le Tribunal relève que les faits reprochés au prévenu ont été portés à la connaissance des autorités de poursuite fin 2006.

Les services de police ont été immédiatement chargés de l’enquête et le premier rapport a été établi en mars 2007.

Pas moins de 20 rapports de police, ainsi qu’un rapport récapitulatif ont été dressés. Le dernier rapport de police date du 8

avril 2011.

Le prévenu X.) a été entendu par le Juge d’Instruction en date du 11 janvier 2011 et du 4 mai 2011.

L’instruction a été clôturée le 4 mai 2011.

Le Ministère Public a finalisé son réquisitoire en date du 5 juillet 2011, date à laquelle le Juge d’Instruction a également

dressé son rapport.

La Chambre du Conseil a prononcé le renvoi en date du 9 novembre 2011.

Par acte du 17 novembre 2011, le prévenu a interjeté appel contre l’ordonnance de renvoi.

A l’audience du 17 janvier 2012, le prévenu s’est désisté de son appel.

Par citation du 4 octobre 2012 régulièrement notifiée à X.), l’affaire a été portée à une audience du 5 décembre 2012.

Dans l’appréciation, le Tribunal tient tout d’abord compte de la multiplicité des dénonciations initialement soulevées par B.).

Il convient également de tenir compte des nombreux devoirs exécutés par les services de police, donnant lieu à vingt

rapports. De nombreux témoins ont été entendus, certains à plusieurs reprises. De même, de nombreuses saisies ont dû être

effectuées. Les données financières et bancaires ont dû être analysées et une vérification des dossiers d’imposition s’est

imposée. La nature des faits a été d’une certaine spécificité et complexité.

Il faut également tenir compte de ce que l’enquête a permis de soulever certains éléments nouveaux, même si ceux

concernant la société SOC7.) ont finalement été disjoints de l’instruction.

Enfin, l’attitude du prévenu n’a pas toujours été exemplaire. Concernant sa situation financière, il a dans un premier temps

refusé de prendre position devant la police. Quant aux revenus tirés de son activité de conseil de la SOC1.) S.A., X.) a

longtemps maintenu des contestations.

Le Tribunal conclut que, même si le dossier renseigne certaines périodes d’inactivité, il n’y a cependant pas eu en l’espèce de

dépassement du délai raisonnable.

2.2. Peine encourue

Même si différentes sociétés sont concernées, le fait pour le prévenu d’avoir pris des intérêts dans des affaires privées

découle en l’espèce d’une seule et même décision de s’adonner à une activité de conseil annexe entrant en conflit avec ses

attributions ; il s’agit dès lors d’un unique délit continu et non de plusieurs infractions isolées entre lesquelles il conviendrait

d’appliquer les règles sur le concours.

L’article 245 du Code pénal sanctionne le délit de prise illégale d’intérêts d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et

d'une amende de 500 euros à 125.000 euros.

Il convient en l’espèce de tenir compte de l’atteinte portée à l’ordre public par la mise en danger des intérêts publics liés aux

revenus fiscaux de l’Etat suite à la prise illégale d’intérêts par le prévenu.

Il convient également de tenir compte de la durée et de la fréquence des cours qui ont été dispensés, ainsi que du gain que le

prévenu X.) a pu réaliser de la sorte.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération également les aveux presque complets lors de

l’enquête et de l’instruction ainsi que les aveux complets présentés à l’audience.

Il y a également lieu de tenir compte de ce que le dossier répressif n’a permis de relever aucune irrégularité au niveau des

impositions, de sorte que les intérêts publics n’ont pas été atteints mais seulement exposés à un risque.

Le repentir du prévenu a été entamé avant les poursuites à son encontre, étant donné que le prévenu a cessé ses activités en

raison d’un changement de politique au niveau de la direction de son administration et des poursuites pénales menées contre

B.).

Il y a lieu enfin de tenir compte des regrets exprimés à l’audience et paraissant sincères.

Il y a également lieu de tenir compte de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef de X.)

Eu égard à ces éléments, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la

peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.

2.3. Peines accessoires

En vertu de l’article 245 du Code pénal, en cas de condamnation pour prise illégale d’intérêts, l’auteur pourra, en outre, être

condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, le prévenu a marqué un repentir sincère, a cessé ses activités avant même que l’action

pénale ne soit dirigée contre lui et qu’il n’a pas été démontré que la prise illégale d’intérêts ait eu des répercussions sur la

qualité du travail du prévenu ou sur l’imposition des sociétés concernées.

Dans ces conditions, une interdiction d’exercer des fonctions publiques constituerait une peine disproportionnée.

Il convient d’ordonner la restitution au prévenu des 25 billets de 500 euros, cette somme ayant été payée en échange d’une

cession de clientèle, qui ne constitue pas une infraction.

Il y a lieu d’ordonner la restitution au prévenu des extraits bancaires et dossiers saisis à son domicile, aucune infraction

n’ayant été retenue à cet égard.

Il convient également d’ordonner la restitution à l’Administration des Contributions Directes des dossiers fiscaux et autres

documents qui n’ont pas encore fait l’objet d’une restitution.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 31 du Code pénal : « la confiscation spéciale s’applique:

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes

juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect

d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens;

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné;

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués;

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1)

du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. »

Le représentant du Ministère Public demande la confiscation à hauteur de 149.700 euros, suivant un relevé versé au débat.

La défense s’oppose à toute confiscation. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en tout état de cause il conviendrait déduire

des sommes en question les paiements faits à titre de TVA et d’impôts directs, ainsi que deux versements de 5.000 et 4.000

euros.

Le Tribunal ne saurait prononcer de confiscation que pour les biens qui sont en relation avec les infractions retenues à charge

du prévenu.

La seule infraction retenue à charge du prévenu est celle relative aux cours pour lesquels il a obtenu une indemnité annuelle

de 12.500 euros. Pour 2007, cette somme d’argent paraît avoir été payée non en raison des cours dispensés, mais en raison de

la cession de clientèle ; ce montant ne peut dès lors être saisi.

Il est établi, au vu notamment des déclarations de T3.), que le prévenu a bénéficié de cette somme de 2002 à 2006. Le

montant à confisquer s’élève dès lors à 5 x 12.500 = 62.500 euros.

Contrairement à l’argumentation du prévenu, il n’y a pas lieu de déduire les sommes payées à titre d’impôt et de TVA. La loi

pénale ne fait pas de distinction à cet égard, le produit des infractions étant le produit brut. Du fait de la confiscation

toutefois, le prévenu perd ses revenus, de sorte qu’il lui incombe de solliciter le cas échéant la restitution des impôts versés.

Concernant les avoirs saisis sur les divers comptes bancaires du prévenu, il convient d’en ordonner la restitution, exception

faite de la somme de 62.500 euros prémentionnée.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à

une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 287,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CENT (100) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à X.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire

correspondant à 62.500 euros.

o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire, à l’exception de la somme de 62.500 ayant fait l’objet d’une

confiscation :

des avoirs saisis sur les comptes bancaires auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, suivant procès-verbal

de police n° SPJ/IEFC/2008/1764/55/PRCA/EVGE établi en date du 1er février 2008 par la police grand-ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes,

des avoirs saisis sur les comptes bancaires portant la racine n° 729733 auprès de la banque FORTIS BANQUE

LUXEMBOURG S.A., suivant procès-verbal de police n° SPJ/IEFC/2008/1764/56/PRCA/EVGE établi en date du

1er février 2008 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et

Financières Courantes,

des avoirs saisis auprès de l’association CGFP-Epargne a.s.b.l. suivant procès-verbal de police n°

SPJ/IEFC/2008/1764/57/PRCA/EVGE établi en date du 1er février 2008 par la police grand-ducale, Service de

Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes

o r d o n n e la restitution au prévenu des extraits bancaires, fardes, dossiers, des enveloppes, y compris celle contenant

25 billets de 500 euros, saisis au domicile du prévenu X.) suivant procès-verbal de police n° FAC SPJ/IEFC/2007/1764/8-

PRCA établi en date du 22 mars 2007 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, IEFC,

o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des listings, dossiers et supports numériques saisis suivant le procès-

verbal de police n° FAC SPJ/IEFC/2007/1764/10-PRCA établi en date du 22 mars 2007 par la police grand-ducale, Service

de Police Judiciaire, IEFC, pour autant que ces objets n’ont pas encore fait l’objet d’une mainlevée, notamment par procès-

verbal n° NPJDIREB/JDA/2011/1764/130-Howy établi en date du 9 septembre 2011 par la police grand-ducale, Service de

police Judiciaire, Direction,

o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des dossiers fiscaux et données numériques saisis suivant le procès-

verbal n° SPJ/IEFC/2007/1764-9/PRCA établi en date du 22 mars 2007 par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale, pour autant que ces objets n’ont pas encore fait l’objet d’une

mainlevée, notamment par procès-verbal de mainlevée n° JDA/IEFC/2007/1764/66-STCH établi en date du 26 février 2008

par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section IEFC.

En application des articles 14, 15, 16, 27, 31, 44, 66 et 245 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé

en audience publique du jeudi, 10 janvier 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-

président, assisté de Marion FUSENIG, greffière, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur

d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 15 février 2013 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 11 mars 2013, le prévenu X.) fut requis

de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2013 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu X.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 septembre 2013, à

laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration d’appel notifiée le 15 février 2013 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat a relevé appel d’un

jugement rendu le 10 janvier 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Le représentant du ministère public déclare entreprendre le jugement de

première instance en ce qu’il a acquitté X.) du chef de l’exercice non autorisée

de la profession de comptable et en ce qui concerne la légalité et l’étendue de

la confiscation d’avoirs prononcée par le tribunal correctionnel.

Le prévenu X.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Quant à la prévention de l’exercice non autorisé de la profession de

comptable

Le représentant du ministère public soutient que les juges de première instance

ont à tort dit que la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales n’incrimine que le fait de s’établir sans autorisation, à

l’exclusion de celui d’exercer la profession sans autorisation. Selon lui l’exercice

de la profession sans autorisation reste, comme par le passé, incriminé, même

si le prévenu disposait au moment de son établissement d’une autorisation, ou

même s’il n’était au moment de son établissement pas encore soumis à

l’obligation de disposer d’une autorisation et ne se voyait imposer cette

obligation que postérieurement, par suite d’une modification législative. Il fait

encore valoir que l’argument subsidiaire des juges de première instance que la

loi ne fixe aucune durée précise quant au délai de régularisation n’est pas

fondé et renvoie à ce sujet à un jugement du tribunal correctionnel du 21

janvier 2010 rendu sous le numéro 277/2010 et confirmé en appel par arrêt n°

61/11 X de la Cour d’appel du 2 février 2011. Il demande en conséquence à la

Cour de retenir X.), par réformation du jugement entrepris, dans les liens des

infractions d’avoir exercé la profession de comptable sans avoir été en

possession de l’autorisation requise et de s’être livré à du travail clandestin en

exerçant à titre indépendant l’activité de comptable sans être en possession de

l’autorisation requise, tout en concluant à la confirmation du jugement entrepris

quant aux peines prononcées.

Les premiers juges ont acquitté le prévenu au motif que l’article 39 ( 3 ) point a)

de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan,

de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, article qui

dispose que « sont punies ceux qui : a ) s’établissent au Luxembourg pour y

exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable

l’autorisation requise » n’incrimine plus que le fait de s’établir sans avoir obtenu

au préalable l’autorisation d’établissement requise ; que X.) était établi au

Luxembourg en tant que comptable longtemps avant que la loi ne vienne

réglementer cette profession ; qu’il ne saurait dès lors lui être reproché de

s’être établi en tant que comptable sans autorisation préalable puisqu’au

moment

de

son

établissement

il

n’avait

pas

besoin

d’autorisation

d’établissement.

Ils ont fait observer à titre subsidiaire qu’au moment où la loi a encadré la

profession de comptable, un délai transitoire était prévu pour ceux qui étaient

déjà établis ; qu’à supposer même que le prévenu ne soit établi qu’au moment

de l’entrée en vigueur de la loi de 2004, toujours serait-il qu’à ce moment, il

n’avait pas encore besoin d’autorisation préalable, celle-ci ne devenant

obligatoire qu’à l’expiration du délai de transition, la loi n’ayant fixé aucune

durée quant à ce délai de régularisation.

L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 dispose que « nul ne peut dans un

but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante

dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions

libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement »,

l’autorisation d’établissement préalable pour l’exercice d’une activité visée par

la loi étant délivrée par le ministre ( article 3 ).

Le législateur par la loi précitée du 2 septembre 2011 n’a pas entendu modifier

les dispositions pénales inscrites à la loi modifiée du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales, disant que l’article 39 de la loi du 2

septembre 2011 reprend l’ancien texte de l’article 22 de la loi du 28 décembre

1988 ( doc.parl. n° 6158, commentaire des articles, p.45 ).

Force est cependant de constater que le texte de l’article 22, qui a incriminé

expressément certaines violations d’obligations inscrites dans divers articles de

la loi, n’a pas été repris textuellement dans la nouvelle loi, l’article 39 ( 3 ) sous

a ) se lisant comme suit :

« Sont punies, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de

ces peines seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 à

250.000 euros, ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer une

activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation

d’établissement requise ».

L’article 39 ( 4 ) prévoit par ailleurs à titre de sanction pénale la fermeture

obligatoire de l’établissement à prononcer par la juridiction de fond « en cas

d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement

prohibé ».

Au vu de ces textes de loi la Cour constate que l’autorisation d’établissement

requise vise l’activité de l’établissement et que la loi nouvelle incrimine, tout

comme la loi du 28 décembre 1988, le fait par une personne d’exploiter un

établissement, respectivement d’exercer une activité visée par la loi sans

l’autorisation ministérielle préalable requise, même si elle disposait au moment

de son établissement d’une autorisation ou même si au moment de son

établissement elle n’était pas encore soumise à l’obligation de disposer d’une

autorisation mais ne s’est vue imposer cette obligation que postérieurement,

l’autorisation préalable devant exister tout au long de l’exploitation de

l’établissement ( Cour d’appel 27 février 2013, n° 124/13 X ; 16 avril 2013 n°

193/13 V et n° 197/13 V ).

Aux termes de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 modifiant notamment la loi du

28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions, les

professionnels de la comptabilité qui ont exercé de manière effective leurs

activités pendant au moins une année précédant l’entrée en vigueur de ladite

loi peuvent exercer la profession de comptable même s’ils ne disposent pas de

la qualification professionnelle requise. Ils devront solliciter une autorisation

d’établissement qui leur sera délivrée par le Ministre à cet effet.

Il résulte clairement de cette disposition que les personnes qui ont

antérieurement exercé une activité de comptable ne sont pas dispensées à vie

de l’obligation d’obtenir une autorisation d’établissement, mais doivent solliciter

une telle autorisation. La disposition transitoire précise uniquement qu’ils n’ont

pas besoin de justifier d’une qualification professionnelle au même titre que les

personnes s’installant nouvellement comme comptables.

Il convient ainsi de déterminer la date à compter de laquelle une éventuelle

situation infractionnelle existait. La loi modificative du 9 juillet 2004 soumettant

l’activité de comptable à autorisation a été publiée au Mémorial A n° 145 du 11

août 2004. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 22

octobre 1842 réglant le mode de publication des lois, les actes législatifs seront

obligatoires dans toute l’étendue du Grand-Duché, trois jours francs après leur

insertion au Mémorial. La loi est dès lors entrée en vigueur le 15 août 2004,

jour à compter duquel une autorisation était nécessaire.

Il résulte des développements qui précèdent que X.) qui a, comme l’ont

constaté à juste titre les juges de première instance, exercé une activité

régulière de comptable au moins depuis le début du siècle si ce n’est déjà au

courant des années 90, et qui a dès lors exercé cette activité pendant au moins

une année précédant l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2004, était en droit

de continuer à exercer la profession de comptable, même sans disposer de la

qualification requise, mais devait disposer d’une autorisation d’établissement au

plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2004.

Comme X.) n’a jamais sollicité ni obtenu une autorisation d’établissement

depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2004, il y a lieu de le déclarer

convaincu, par réformation du jugement entrepris,

I ) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

pendant la période du 15 août 2004 au 22 mars 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 1 et 19 h ) de la loi modifiée du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel,

ainsi qu’à certaines professions libérales,

de s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente

loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation requise prévue à l’article 1er de

la loi,

en l’espèce, d’avoir dans un but de lucre, exercé à titre principal l’activité de

comptable, activité réglementée par l’article 19 h ) de la loi modifiée du 28

décembre

1988

réglementant

l’accès

aux

professions

d’artisan,

de

commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, en donnant

des cours et des conseils en matière fiscale aux dirigeants de la société

anonyme SOC1.), s.a. établie et ayant son siège social à L-(…), en donnant

des conseils en matière comptable à T5.), né le (…), actionnaire des sociétés

SOC5.) s.a. et SOC6.) s.àr.l., en préparant les bilans et les comptes pertes et

profits des sociétés SOC5.) s.a. et SOC6.) s.àr.l., en donnant des conseils en

matière fiscale à T5.) préqualifié en nom personnel et en sa qualité

d’actionnaire et/ou dirigeant des sociétés SOC5.) s.a., SOC6.) s.àr.l. et de la

société civile immobilière SOC8.), en préparant et en établissant des

déclarations fiscales des sociétés SOC5.) s.a., SOC6.) s.àr.l. et de la société

civile immobilière SOC8.), en donnant des conseils en matière comptable à

T7.), né le (…), en vérifiant l’exactitude de la tenue de la comptabilité de la

société Garage T7.) s.àr.l., en donnant des conseils en matière fiscale à T7.),

actionnaire des sociétés Garage T7.) s.àr.l. et de la société civile immobilière

SOC9.), en préparant et en établissant les déclarations fiscales de la société

Garage T7.) s.àr.l. et de la société civile immobilière SOC9.), en donnant des

conseils en matière fiscale à A.), né le (…), actionnaire des sociétés SOC2.)

s.a. et SOC10.) s.a., en préparant et en établissant les déclarations fiscales

des sociétés SOC2.) s.a. et SOC10.) s.a., en donnant des conseils en matière

fiscale et en préparant et en établissant les déclarations fiscales relatives au

patrimoine immobilier de T6.), né le (…), en donnant des conseils en matière

fiscale et en préparant et en établissant les déclarations fiscales des personnes

énumérées à l’annexe 8 du rapport no JDA/DIRE/2011/1764/116-STCH, dressé

le 28 décembre 2010 par la police grand-ducale, service de police judiciaire,

sans avoir été en possession de l’autorisation d’établissement requise.

Quant à l’infraction de travail clandestin

En exerçant à titre indépendant l’activité de comptable sans avoir été en

possession de l’autorisation d’établissement requise, X.) a également

contrevenu pour la période allant du 14 août 2004 au 31 août 2006 à l’article 1er

de la loi du 3 août 1977 ayant pour objet, d’interdire le travail clandestin, et à

partir du 1er septembre 2006 à l’article L 571-1 du code du travail, dispositions

qui interdisent le travail clandestin et qui considèrent comme travail clandestin

l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées

à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux

professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue.

X.) est partant, par réformation du jugement entrepris, à déclarer également

convaincu

II ) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

pendant la période du 15 août 2004 au 22 mars 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

pour la période du 15 août 2004 au 31 août 2006 en infraction à l’article 1er de

la loi du 3 août 1977 ayant pour objet d’interdire le travail clandestin, de

modifier l’article 26 a ) de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions

d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution

et de la gestion d’entreprises, modifiée et complétée par la loi du 26 août 1975

et à partir du 1er septembre 2006 en infraction à l’article L571-1 du code du

travail,

de s’être livré à du travail clandestin en exerçant à titre indépendant l’activité de

comptable décrite sub I), activité énumérée à l’article 1er de la loi modifiée du 28

décembre

1988

réglementant

l’accès

aux

professions

d’artisan,

de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en

possession de l’autorisation y prévue.

Quant à la prise illégale d’intérêts

Les juges de première instance ont à bon droit, par des motifs que la Cour

adopte, retenu à charge de X.) l’infraction à l’article 245 du code pénal pour

autant qu’elle vise l’imposition de la SOC1.) S.A. et des sociétés clientes et de

la société SOC2.).

Quant au rôle d’apporteur d’affaires

Les premiers juges ont à bon droit acquitté X.) de l’infraction d’avoir joué le rôle

d’apporteur d’affaires pour la société SOC1.) S.A. dès lors que s’il est établi

que X.) a conseillé à plusieurs de ses clients de rejoindre la fiduciaire SOC1.)

S.A ., que la plupart d’entre eux l’ont également fait, du moins dans un premier

temps, qu’il a touché et accepté à ce titre une commission de 12.500 euros, il

ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier que l’un quelconque des clients

cédés relève de la compétence du bureau d’imposition « (…) ».

Les infractions retenues sub I ) et II ) se trouvent en concours idéal entre elles

et en concours réel avec l’infraction de prise illégale d’intérêts de sorte qu’il y a

lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal.

La Cour estime que les infractions commises par X.) sont adéquatement

sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende de

5.000 euros.

Etant donné que X.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement et qu’il ne semble

pas indigne de l’indulgence de la Cour, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du

sursis quant à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement de première instance quant aux

peines prononcées, sauf à remplacer dans le dispositif du jugement de

première instance les termes « du chef de l’infraction retenue à sa charge » par

ceux de « du chef des infractions retenues à sa charge ».

En application de l’article 22 (2) de la loi du 28 décembre 1988, la Cour

prononce la fermeture de l’établissement non autorisé jusqu’à délivrance de

l’autorisation.

Quant à la confiscation

Le représentant du ministère public requiert la confiscation de la somme de

119.700 euros en tant que produit de l’infraction d’exercice illicite de la

profession de comptable, somme qui serait à augmenter des intérêts créditeurs

qui ont couru depuis la saisie. Il demande encore la confiscation du montant de

85.500 euros, outre les intérêts bancaires, du montant de 64.700 euros, outre

les intérêts bancaires, et de la somme de 12.500 euros perçu du chef d’une

cession par X.) de sa clientèle de comptable.

La Cour estime que la confiscation des recettes que le prévenu a réalisées

grâce à son activité de comptable constitue une mesure disproportionnée dès

lors que X.) qui a exercé une activité régulière de comptable au moins depuis le

début du siècle si ce n’est déjà au courant des années 90 et qui était en droit

de continuer à exercer la profession de comptable, même sans disposer de la

qualification requise, a uniquement omis de solliciter une autorisation

d’établissement depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2004.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande du ministère public.

Le représentant du ministère public fait valoir en ce qui concerne la confiscation

du montant de 62.500 euros à titre de produit de l’infraction de prise illégale

d’intérêts que les juges de première instance auraient à bon droit prononcé

cette confiscation mais estime qu’ils auraient à tort ordonné en outre la

confiscation des avoirs bancaires saisis à hauteur de 62.500 euros dès lors que

cette confiscation reviendrait à prononcer une confiscation par équivalent,

confiscation qui n’aurait été introduite en droit luxembourgeois que par une loi

du 1er août 2007, postérieure à la date de commission des infractions

commises par X.) et inapplicable en raison du principe de la non-rétroactivité de

la loi pénale. Il demande en conséquence de réformer le jugement entrepris sur

ce point.

Aux termes de l’article 2 alinéa 2 du code pénal si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la

moins forte sera appliquée.

La confiscation est traitée par le code pénal comme une peine. En effet l’article

31 du code pénal qui parle de la confiscation spéciale figure dans la section V

du chapitre II du livre Ier du code pénal, intitulé « Des peines », et les articles 7,

14 et 25 du code pénal mentionnent la confiscation parmi les peines.

La confiscation étant une peine, le principe de l’application de la loi plus douce

lui est applicable, c’est-à-dire que la loi existant au moment de l’infraction doit

être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit plus douce que la loi

ancienne ( Arrêt Cour n° 71/03 du 11 mars 2003 ).

Comme les nouvelles peines de confiscation sont plus sévères que celles

prévues par l’ancien article 31 du code pénal, elles ne sauraient s’appliquer en

l’espèce.

S’il est exact que la confiscation par équivalent ne peut dès lors être prononcée

sur base du nouvel article 31 du code pénal, non applicable en l’espèce, il n’en

demeure pas moins qu’il est de jurisprudence constante que lorsque la

confiscation porte sur des sommes d’argent qui, sauf circonstances

exceptionnelles, sont confondues dans un patrimoine avec d’autres sommes et

ne peuvent dès lors être individualisées, la décision prononçant la confiscation

peut être exécutée sur n’importe quelles sommes se trouvant dans le

patrimoine du condamné même s’il en résulte que le transfert de propriété

réalisé par la confiscation est converti en raison de la nature même des choses

confisquées en simple créance ( Cass. 20 février 1980, Pas. 1980, I 745 ).

Il s’ensuit que les juges de première instance ont à bon droit ordonné la

confiscation du montant de 62.500 euros.

Les premiers juges ont encore à bon droit ordonné la restitution des avoirs et

objets plus amplement spécifiés dans le dispositif du jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

déclare X.) convaincu en outre des infractions retenues par la Cour sub I ) et II

), infractions plus amplement spécifiées dans la motivation du présent arrêt ;

ordonne la fermeture de l’entreprise non autorisée jusqu’à délivrance de

l’autorisation administrative ;

confirme le jugement de première instance pour le surplus, sauf à remplacer

dans le dispositif du jugement de première instance, les termes « du chef de

l’infraction retenue à sa charge » par ceux de « du chef des infractions

retenues à sa charge » ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 20,15 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y

ajoutant les articles 1, 19 h ) et 22 (2) de la loi modifiée du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel,

ainsi qu’à certaines professions libérales, l’article 1er de la loi du 3 août 1977

ayant pour objet d’interdire le travail clandestin, modifiée et complétée par la loi

du 26 août 1975, l’article L571-1 du code du travail, et les articles 202, 203 et

211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composé de Monsieur Marc

KERSCHEN, président de chambre, Monsieur Michel REIFFERS, premier

conseiller et Madame Eliane ZIMMER, première conseillère, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la

Cour à la Cité judiciaire, par Monsieur Michel REIFFERS, premier conseiller, en

présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Monsieur

Marc SERRES, greffier, qui, à l’exception du représentant du ministère public,

ont signé le présent arrêt.