Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, annulling recruitment conviction but confirming trafficking charges and sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, annulling the conviction for recruiting a victim for prostitution while confirming the conviction for human trafficking. The court found that evidence did not prove the defendant recruited the specific victim, X., but upheld the facts regarding her transport and exploitation. Consequently, the judgment was modified to remove the recruitment charge while maintaining the original sentence and confiscation measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 382-1 et 382-2 du code pénal; Le recrutement d'une personne en vue de la prostitution ne peut être retenu comme infraction si les faits ne sont pas établis, mais le transport et l'exploitation restent punissables.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 448/13 Vac. du 13 septembre 2013 (Not. 1812/13/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize septembre deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (...) (...), demeurant à SK-(...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 15 juillet 2013, sous le numéro 2200/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’information menée par le juge d’instruction ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’ordonnance numéro 797/13 rendue le 25 mars 2013 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) des chefs d’infractions aux articles 382-1 et 382-2, 379bis 5°, et à l’article 399, subsidiairement à l’article 398 du code pénal, devant une chambre correctionnelle du même tribunal.
AU PENAL
Le ministère public reproche à P.1.) :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin 2012 jusqu’au 15/01/2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Gare, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal d’avoir recruté et transporté une personne, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,
a) avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire,
b) avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force,
en l’espèce d’avoir recruté et transporté X.), notamment en organisant son voyage en voiture d’Allemagne vers le Luxembourg en vue de la commission contre cette personne susmentionnée des infractions de proxénétisme,
avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait X.), notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour lui avoir retiré la plus grande partie voire l’exclusivité des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution, alors qu’elle n’avait aucune autre source de revenus, qu’elle était éloignée de son pays d’origine et qu’il lui avait enlevé son passeport et son téléphone portable, avec la circonstance que des coups ont été donnés à X.) ;
2) en infraction à l’article 379 bis 5° du code pénal d’avoir été proxénète pour :
a) avoir d'une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la prostitution,
en l’espèce d’avoir d'une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution de X.), en l’aidant et en la protégeant lors de l’exercice de la prostitution, en l’assistant et en la contrôlant personnellement, et en contrôlant quotidiennement les rentrées d’argent provenant de sa prostitution ;
b) avoir, sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui, en l’espèce d’avoir partagé les produits de la prostitution de X.), se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant la plus grande partie, voire l’exclusivité des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution.
c) avoir embauché et entraîné, même avec son consentement une personne en vue de la prostitution,
en l’espèce d’avoir embauché et entraîné X.) en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution ;
3) Principalement : en infraction à l’article 399 du code pénal d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à X.), avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou incapacité de travail personnel ;
Subsidiairement : en infraction à l’article 398 du code pénal d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à X.). »
Quant aux moyens de nullité invoqués par P.1.)
Le mandataire de P.1.) a soulevé in limine litis à l’audience du 27 juin 2013, la nullité de la procédure engagée à l’encontre de son mandant « en raison de la violation du procès équitable et d’un droit fondamental garanti par la Convention Européenne des droits de l’Homme ».
Il conclut à l’annulation de la procédure ayant conduit à son inculpation, par application des articles
6 §1 et 6 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il soutient que son droit à un procès équitable aurait été violé, qu’il y aurait eu atteinte aux droits du prévenu à être entendu dans une langue qu’il comprend et à se faire assister par un avocat lors de son audition par les enquêteurs, dès le début de la garde à vue.
Le mandataire soutient que lesdites violations peuvent être invoquées en tout état de cause et pour la première fois devant le juge du fond, dès lors qu’il s’agit de règles fondamentales.
Il résulte du dossier répressif que P.1.) a été interpellé par les agents de la SREC dans le cadre de la procédure de flagrant délit en date du 15 janvier 2013. Il a été entendu par les policiers en langue allemande, dès lors qu’aucun interprète slovaque n’était disponible. Le prévenu a, dans un premier temps refusé de signer le formulaire l’informant de ses droits à compter de son interpellation, mais s’est excusé lors de son audition du 16 mars 2013 à 3.30 heures dans les termes suivants : « Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich vorhin keines der Formulare bei Ihnen unterschreiben wollte, aber ich habe eine Depression und wusste nicht mehr was ich tun sollte. ». Par ailleurs, durant le cours de la procédure et notamment à l’audience du 27 juin 2013, P.1.) a parfois spontanément insisté pour s’exprimer en allemand.
Quant à l’assistance d’un avocat dès le début de l’interpellation et notamment de sa première audition, le tribunal constate que lors de la même audition de P.1.), ce dernier a clairement indiqué « Ich möchte angeben, dass ich heute Abend keinen Anwalt benötige aber für die Vernehmung bei der Frau Untersuchunsrichter, erbitte ich den Beistand eines Anwalts. ».
L’information judiciaire a seulement été ouverte le 16 janvier 2013 dans l’après-midi, après l’audition de P.1.).
Il se dégage des considérations qui précèdent que les moyens de nullité développés par la défense ont trait, aux actes posés par les agents de la police, agissant au titre des compétences leur dévolues par les articles du code d’instruction criminelle régissant les crimes et délits flagrants, puisqu’ils ont été posés avant l’ouverture de l’information judiciaire. Les demandes en nullité tombent, dès lors, sous l’application des dispositions de l’article 48-2 du code d’instruction criminelle (nullités de la procédure d’enquête).
Aux termes de l’article 48-2, paragraphe (3), premier tiret, si une instruction a été ouverte sur base de l’enquête, la demande en nullité doit être présentée par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation.
Tant l’article 48-2 que l’article 126 du code d’instruction criminelle, visent toutes les nullités, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale. Sont visées non seulement les nullités formelles prévues par un texte de loi, mais également les nullités virtuelles et substantielles, ainsi que celles découlant de la violation alléguée des droits de l’homme, respectivement des droits de la défense. Ces nullités ne peuvent plus être invoquées devant la juridiction de fond, au regard de la forclusion édictée tant par l’article 48-2, paragraphe (3) premier tiret du code d’instruction criminelle que par l’article 126, paragraphe (3) du même code (Cour de Cassation, n° 15/2012 pénal du 1 mars 2012).
Les moyens de nullité invoqués par le mandataire de P.1.) sont dès lors à déclarer irrecevables pour être forclos.
En fait
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des dépositions du témoin T.1.), ensemble les débats menés à l’audience du 27 juin 2013, peuvent être résumés comme suit :
Les agents de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Mœurs (ci-après « SREC »), se sont saisis d’une affaire concernant une prostituée dénommée X.).
En date du 21 décembre 2012, cette dernière avait porté plainte pour coups et blessures volontaires auprès du Centre d’Intervention-Groupe Gare, à l’encontre d’un certain A.). Elle avait déclaré lors de son audition que depuis deux mois, A.) la forcerait à se prostituer. Elle séjournerait avec lui dans l’hôtel HOTEL.) à (...). Il s’agirait de son mari et ensemble ils auraient un fils de 8 ans. Elle le connaîtrait depuis environ 8 ans mais A.) aurait passé une bonne partie de ces années en prison. A sa sortie, il aurait forcé X.) à se prostituer notamment à Cologne et aussi à Luxembourg. Elle aurait toujours fait part de son opposition à se prostituer mais il l’aurait menacée de lui administrer des coups si elle refusait. X.) a donné une description précise de A.) aux enquêteurs et a indiqué qu’il conduisait un véhicule de marque RENAULT, modèle LAGUNA, immatriculé en Slovaquie. Quant aux faits du 21 décembre 2012, elle a indiqué que vers 14.40 heures, A.) l’avait conduite jusqu’à la gare de Luxembourg pour qu’elle se prostitue et lui avait demandé de faire en sorte de ramener de l’argent. Elle aurait travaillé jusqu’à 21.30 heures et aurait gagné 400 euros. A.) serait alors venu la récupérer sur le parking de la gare. Excédée, elle lui aurait fait part de sa décision d’arrêter la
prostitution. Il se serait alors violemment emporté, l’aurait giflée et, lorsqu’elle aurait tenté de crier à
l’aide, il lui aurait plaqué la main devant la bouche en la tirant fortement par les cheveux. A.) serait finalement monté dans le véhicule et serait parti. X.) se serait alors rendue immédiatement au poste de police le plus proche.
Il échet de préciser que selon l’examen corporel effectué le soir en question par le Dr. DR.1.), médecin généraliste, X.) présentait un hématome pariétal gauche.
Cette dernière a été hébergée pour la nuit par le Foyer Ulysse à Luxembourg-Bonnevoie et le lendemain, un certain P.1.), conduisant un véhicule bleu de marque RENAULT, modèle MEGANE, immatriculé (...) (SVK), s’était présenté au Centre d’Intervention – Groupe Gare. Il avait indiqué être le père de X.) et vouloir la récupérer. Il avait également indiqué utiliser le numéro de téléphone portable slovaque (...). Toutefois, X.) avait indiqué, lors de son admission au Foyer Ulysse, que son père serait mort. A l’arrivée de P.1.) toutefois, elle avait prétexté qu’en raison de son épuisement, elle avait probablement donné de fausses informations aux responsables du Foyer Ulysse.
Le 15 janvier 2013, les agents de la SREC patrouillaient dans le quartier de la gare, lorsqu’ils avaient rencontré X.) qui n’était pas en mesure de présenter ses papiers d’identité. Selon les enquêteurs, elle était visiblement à la recherche de clients. Une prostituée qui se trouvait à proximité avait rendu les policiers attentifs au fait qu’un homme, probablement un proxénète, était garé non loin de X.) dans un véhicule de couleur blanche avec des plaques minéralogiques slovaques et qu’il l’observait.
Les enquêteurs avaient alors contrôlé l’homme en question qui s’était avéré être P.1.). Il s’était adressé à eux en langue allemande, prétendant être le père de X.). Lui et X.) avaient ensuite été emmenés au poste de police pour être entendus et soumis à une fouille corporelle. X.) avait maintenu ses déclarations du 21 décembre 2012 et avait prétendu que P.1.) serait son père. Il serait venu à Luxembourg alors qu’il aurait entendu que sa fille se prostituait et il aurait voulu l’en dissuader. X.) et lui auraient loué tous deux une chambre à l’hôtel HOTEL.1.) à (...).
Les enquêteurs ont alors procédé à la fouille corporelle de P.1.) et ont saisi 13 préservatifs, 486,47 euros ainsi que le passeport de X.). P.1.) a alors affirmé que l’argent saisi sur lui proviendrait d’une rente que l’Etat lui verserait en Slovaquie. Il avait ensuite indiqué être le « beau-père » de X.), cette dernière étant l’ancienne compagne de son fils. P.1.) a prétendu être venu à Luxembourg alors qu’un certain B.), qui s’était épris de X.), proposait de verser 3.000 euros à P.1.) pour l’épouser. Le prévenu leur avait donné le numéro de téléphone portable du dénommé B.), qui s’appelait en réalité B.), de sorte que les enquêteurs avaient pris contact avec ce dernier.
B.) a déclaré lors de son audition devant les policiers le même jour, qu’il avait rencontré X.) sur le tapin une semaine auparavant et qu’ils avaient bu un verre ensemble. Elle lui aurait raconté séjourner à Luxembourg avec son compagnon qui serait beaucoup plus âgé qu’elle. Il ne s’agirait pas de son proxénète, mais qu’elle se prostituerait de son plein gré. Elle aurait donné à B.) un numéro de téléphone portable, qui s’est avéré être celui que P.1.) avait donné le 22 décembre 2012. Ensuite, B.) aurait reconduit X.) dans la rue (...) où un véhicule de couleur verte portant des plaques minéralogiques slovaques, l’attendait. Quelques jours plus tard, B.) aurait reçu un appel de X.) qui se trouvait en Slovaquie, et qui lui demandait de lui transférer 100 euros pour qu’elle puisse revenir à Luxembourg, ce que B.) avait fait par transfert WESTERN UNION. Il a encore indiqué que le 11 janvier 2013, alors qu’il discutait dans le rue (...) avec X.), cette dernière lui avait montré un véhicule de couleur blanche avec des plaques d’immatriculation slovaques en disant qu’elle était venue avec son mari à Luxembourg. Par ailleurs, B.) a montré aux enquêteurs des SMS envoyés depuis un numéro de téléphone slovaque. Un de ces messages, signé par un certain « C.) » était rédigé de la manière suivante : « B.) kan du bleiben mir X.) ganze nacht heute no bitte helf mir ich brauche 300 eur ich muss bezahlen hypoteke. Danke C.) ».
Suite à ces éléments, le représentant du parquet a ordonné l’arrestation de P.1.) ainsi que des perquisitions et la saisie du véhicule conduit par ce dernier.
X.) a ensuite été réentendue par les enquêteurs de la SREC dans la nuit du 15 au 16 janvier 2013. Elle a indiqué être en couple avec D.), le fils de P.1.), avec lequel elle a un enfant de 7 ans. Après avoir séjourné en Allemagne à Stuttgart et y avoir travaillé comme prostituée, elle serait venue en compagnie de D.) à Luxembourg et s’y serait également prostituée. Elle a finalement admis que le
21 décembre 2012, c’est D.) qui l’avait frappée alors qu’il était jaloux d’un client plus jeune. Elle aurait inventé le nom de A.) par peur que D.) n’ait trop de problèmes avec la police. Il serait toxicomane et X.) serait obligée de se prostituer et de lui remettre l’argent ainsi gagné afin qu’il puisse financer sa consommation de stupéfiants. Il serait violent et la frapperait souvent. Le samedi avant l’audition, elle serait venue en autobus de Slovaquie à Luxembourg, ensemble avec D.) pour le prix de 78 euros, et ce, afin de gagner de l’argent en se prostituant dans le quartier de la gare. D.) serait toujours resté à proximité pour faire attention à elle. Elle aurait couché avec 2 ou 3 clients et aurait donné la majorité de l’argent à D.). Lors d’une dispute avec D.), P.1.) aurait appelé et aurait décidé de venir chercher son fils et X.) à Luxembourg. Elle aurait rencontré par hasard P.1.) sur le parking de la poste à Luxembourg-Gare et ils auraient appelé ensemble D.) qui n’aurait pas voulu leur parler. Questionné quant aux préservatifs et à l’argent saisi sur la personne de P.1.), X.) a prétendu qu’elle avait toujours les poches de sa veste trop remplies de sorte qu’elle lui avait donné quelques préservatifs. Quant au passeport, X.) a affirmé que D.) avait tendance à le lui prendre pour l’énerver et qu’elle avait alors préféré le donner à P.1.) au cas où D.) décidait de venir. Quant à l’argent, elle a prétendu ne pas savoir d’où il venait. Elle a contesté que P.1.) serait son proxénète.
P.1.) a été réentendu dans la nuit du 15 au 16 janvier 2013, suite aux déclarations de B.). Il a affirmé être titulaire d’une rente de 500 euros par mois alors qu’il avait arrêté de travailler comme mécanicien en raison de problèmes cardiaques survenus 5 ans auparavant. Il élèverait ensemble avec X.), sa compagne, l’enfant de cette dernière issu d’une précédente union et âgé de 8 ans. X.) connaîtrait d’importants problèmes financiers et se prostituerait de son plein gré afin de gagner de l’argent en vu de récupérer la garde de son fils qui serait actuellement placé auprès de la mère de X.). Un mois avant l’audition, X.) serait venue à Luxembourg avec une amie prostituée et il serait venu la rejoindre trois semaines avant l’audition alors qu’elle aurait connu des difficultés avec un homme qui l’aurait tabassée. Elle l’aurait appelé au mois de décembre, le priant de venir la récupérer. Etant donné qu’il aurait gagné de l’argent dans un casino à Prague, il serait venu le dimanche avant l’audition, à Luxembourg, afin de ramener X.) en Slovaquie. Elle lui aurait également parlé d’un certain « B.) » qui lui aurait versé de l’argent pour lui permettre d’arrêter la prostitution. Elle aurait indiqué qu’elle aurait prévu un rendez-vous avec « B.) » et qu’il devait lui verser 3.000 euros. « B.) » aurait espéré que X.) reste avec lui à Luxembourg, mais elle aurait voulu empocher l’argent et retourner en Slovaquie afin de récupérer son fils. Toutefois, « B.) » ne serait jamais venu au rendez-vous, de sorte qu’ils auraient voulu se mettre en route pour la Slovaquie. C’est à cet instant qu’ils auraient été interpellés par les enquêteurs. P.1.) a admis avoir envoyé le SMS signé « C.) » à B.) dans lequel il lui demande de passer la nuit avec X.), mais a indiqué que les autres SMS avaient été rédigés par X.). Finalement, P.1.) a affirmé que cette dernière s’adonnait
à la prostitution de sa propre initiative et que l’intégralité de l’argent gagné avait servi à financer leur
maison commune en Slovaquie.
Les agents ont encore analysé les communications téléphoniques des numéros des téléphones portables utilisés par P.1.) avec le téléphone portable saisi par les enquêteurs. Il est apparu que sur la période du 3 au 16 janvier 2013, le téléphone portable a été activé avec plusieurs numéros de téléphone et que sur cette période, il a été repéré dans le réseau téléphonique luxembourgeois à 49 reprises.
X.) a été entendue une nouvelle fois le 16 janvier 2013 dans l’après-midi. Elle a confirmé que P.1.) était bien son compagnon et s’est ralliée aux dernières déclarations de ce dernier faites devant les agents de la SREC dans la nuit du 15 au 16 janvier 2013. Elle a toutefois affirmé que c’est elle qui avait envoyé les SMS à B.) et qu’elle avait signé « C.) », surnom de P.1.), pour ne pas donner l’impression à B.) qu’elle en aurait après son argent. Elle a également maintenu ses déclarations concernant les coups portés par D.) le 21 décembre 2012.
Les enquêteurs ont également auditionné en date du 25 janvier 2013 E.), prostituée qui avait rendu les policiers attentifs à P.1.) en date du 15 janvier 2013. Elle a indiqué que X.) travaillait comme prostituée dans le rue (...) près du parking de la poste à Luxembourg-Gare, depuis un mois, voire plus, et qu’elle « faisait beaucoup de clients ». Elle serait toujours venue accompagnée de P.1.), qui avait pour habitude de garer son véhicule non loin de X.) pour l’observer. E.) n’aurait pas vu d’autre homme accompagner X.) sur le tapin. Cette dernière n’aurait jamais porté de sac sur elle et, après chaque passe avec un client, elle se serait rendue près du véhicule pour repartir rapidement. Elle a encore indiqué que P.1.) avait utilisé trois véhicules différents. Finalement, E.) s’est souvenue avoir, un jour, vu X.) et P.1.) se disputer sur le parking de la poste. Les deux auraient crié très fort mais elle n’aurait pas compris la discussion dès lors qu’ils auraient parlé dans une langue que E.) ne comprenait pas.
En outre, les policiers ont découvert par le biais d’INTERPOL, que P.1.) était connu des autorités policières et judiciaires françaises pour proxénétisme aggravé et ce, en rapport avec notamment X.), des autorités policières et judiciaires allemandes sous le nom de P.1.), alias « C.) », pour proxénétisme et traite des êtres humains, vol, ainsi que vol à l’aide de violences, par les autorités policières et judiciaires autrichiennes pour vol et par les autorités slovaques pour mendicité, vols qualifiés, extorsion et coups et blessures volontaires.
X.) a été interrogée par le juge d’instruction en date du 17 janvier 2013. Elle a donné une nième version en affirmant se prostituer par intermittence depuis seulement 6 mois et financer ainsi la construction d’une maison acquise par P.1.) en Slovaquie. Elle a indiqué avoir prétendu le 22 décembre 2012, que P.1.) serait son père, car elle ne voulait pas qu’il ait des problèmes avec la police. Elle a affirmé être venue à Luxembourg au mois de décembre 2012, être rentrée pour les fêtes de Noël en Slovaquie et être revenue à Luxembourg une semaine avant son interrogatoire, pour s’adonner à la prostitution. P.1.) serait parti à Cologne pour rendre visite à ses enfants. Elle a contesté que P.1.) serait son proxénète et qu’il la surveillerait lorsqu’elle faisait le tapin. Elle ne lui donnerait pas l’argent gagné ainsi. Quant aux préservatifs trouvés sur le personne de P.1.), elle a prétendu qu’elle les avait reçu d’une femme qui les distribuerait sur le tapin et qu’ensuite elle les avait remis à P.1.). Quant au téléphone portable saisi par les enquêteurs, elle a indiqué qu’il s’agissait du téléphone utilisé en commun par elle et P.1.), sans toutefois être en mesure de se remémorer le numéro de téléphone y attaché. Elle a finalement confirmé que le surnom de P.1.) était bien « C.) ».
P.1.) a été interrogé le 16 janvier 2013 par le juge d’instruction. Il a partiellement maintenu ses précédentes déclarations. Il a toutefois nié avoir envoyé un SMS signé « C.) » à B.). Il a maintenu ne pas avoir forcé X.) à se prostituer et n’aurait pas profité de l’argent ainsi gagné par elle. Quant au résultat de la fouille corporelle, il a affirmé que les préservatifs avaient été distribués par la Croix Rouge et que X.) les lui avait remis, qu’il avait gardé le passeport de cette dernière parce qu’elle avait perdu sa carte d’identité, que l’argent saisi sur lui provenait de gains dans un casino à Prague et que le téléphone portable appartenait en commun à lui et à X.). Finalement, il a prétendu être venu seulement à deux reprises à Luxembourg, à savoir en décembre 2012 et le samedi avant son interpellation.
A l’audience du 27 juin 2013, P.1.) a partiellement maintenu les déclarations faites devant le juge d’instruction tout en ajoutant ne pas avoir été présent sur le territoire luxembourgeois avant le 22 décembre 2012, jour où il est arrivée de Slovaquie pour venir en aide à X.) qui l’avait appelé après son agression le 21 décembre 2012. Il a encore prétendu que X.) s’était probablement trompée en lui donnant son passeport mais il a contesté l’avoir retenu pour garder le contrôle sur X.). Il a une nouvelle fois changé de version en indiquant que cette dernière se prostituait afin de récupérer la garde de son fils en Slovaquie. Finalement, il a indiqué s’être trouvé dans son véhicule garé non loin de l’endroit où sa compagne faisait le tapin, seulement pour l’attendre et non pour la surveiller. Il a formellement contesté être son proxénète et empocher l’argent gagné par X.) en tant que prostituée.
En droit
P.1.) conteste tant en fait qu’en droit les infractions lui reprochées aux termes du renvoi. Il fait valoir que les preuves rassemblées par les enquêteurs de la SREC sont insuffisantes pour établir les infractions et que les déclarations de X.) ne sont pas crédibles. Cette dernière n’aurait d’ailleurs pas indiqué que P.1.) la forcerait à se prostituer et qu’il serait l’auteur des coups portés le 21 décembre 2012.
- Quant à aux infractions libellées sub 1) et sub 2) dans le renvoi
Il est reproché sub 1) à P.1.) d’avoir contrevenu aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal et d’avoir agi comme proxénète en infraction à l’article 379bis 5° du code pénal articles relatifs à la traite des êtres humains.
Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le tribunal constate que plusieurs éléments du dossier répressif, permettent de retenir que les contestations du prévenu P.1.) ne sont pas crédibles.
En premier lieu, il échet de noter que X.) a été observée par les policiers de la SREC le 15 janvier 2013 sur le trottoir dans la rue (...) à la gare. Ils ont indiqué qu’elle cherchait manifestement des clients et que P.1.) la surveillait depuis son véhicule garé à quelques mètres. Par ailleurs, ces observations et présomptions des enquêteurs ont été confirmées par E.) qui a précisé que X.) se prostituait dans la rue (...) depuis un mois ou plus avant l’audition, que P.1.) l’accompagnait toujours en voiture et qu’il se garait à proximité pour oberserver X.) pendant qu’elle faisait le tapin. E.) a également indiqué que X.) se dirigeait systématiquement vers le véhicule de P.1.) après chaque passe avec un client et qu’elle ne portait jamais de sac ni de téléphone portable sur elle.
En outre, les enquêteurs de la SREC ont saisi sur la personne de P.1.) 13 préservatifs, le passeport de X.) ainsi que plus de 400 euros en liquide.
Les explications données tant par P.1.) que par X.) lors de leurs différentes auditions quant aux objets saisis, quant aux SMS envoyés à B.) et aux déclarations de E.), étaient farfelues et constamment fluctuantes, puisqu’ils ont donné lors de chacune de leurs auditions devant les enquêteurs et le juge d’instruction, une version différente des faits.
Tantôt P.1.) était le père de X.), tantôt son beau-père, et finalement son compagnon. P.1.) a également donné plusieurs explications incompatibles entre elles pour expliquer la raison pour laquelle X.) se prostituait, à savoir qu’un jour il affirmait qu’elle devait gagner de l’argent pour récupérer la garde de son fils en Slovaquie, un autre jour il affirmait qu’elle versait l’argent gagné avec la prostitution dans la caisse commune pour financer leur maison en Slovaquie. X.) a également changé plusieurs fois de récit sur ce point. Tant P.1.) que X.) ont donné différentes explications pour le fait que P.1.) détenait le passeport de cette dernière ainsi que 13 préservatifs. De même, le prévenu a d’abord affirmé que l’argent saisi sur sa personne proviendrait de sa rente versée par l’état slovaque avant de dire qu’il s’agissait d’argent gagné dans un casino à Prague. Il a dans un premier temps, lors de son audition du 16 janvier 2013, admis avoir envoyé un SMS dans lequel il demande à B.) de rester toute une nuit avec X.) car ils ont besoin d’argent, alors qu’il a contesté l’avoir envoyé et signé lors des auditions suivantes. Le prévenu n’est pas non plus resté constant dans ses déclarations en ce qui concerne la venue de X.) puisqu’il a indiqué qu’elle était venue à Luxembourg avec une amie pour ensuite admettre que c’est lui qui avait amené X.) à Luxembourg, ce qu’elle a d’ailleurs confirmé à deux reprises lors de ses auditions. Le prévenu s’est encore contredit de nombreuses fois quant il s’agissait de déterminer sa présence à Luxembourg, alors qu’il ressort de l’exploitation du téléphone portable saisi par les enquêteurs, que ledit téléphone a été activé entre le 31 décembre 2012 et le 16 janvier 2013 sur le réseau téléphonique luxembourgois à 49 reprises. Ces constatations corroborent d’ailleurs les déclarations de E.) qui a précisé que X.), accompagnée de P.1.), se prostituait dans la rue (...), depuis un mois ou plus avant l’audition.
Dans le cas d’espèce et au vu des développements précédents, le tribunal a acquis l’intime conviction que P.1.) a sciemment organisé le voyage de X.) dans le but de la faire travailler comme prostituée à Luxembourg et d’avoir profité de sa situation précaire pour la forcer à se prostituer. Par conséquent, il échet de retenir contre le prévenu l’infraction libellée sub 1) a) dans le renvoi, mais uniquement en ce qui a trait au transport de X.) vers le Luxembourg.
En effet, il n’est pas établi que le prévenu a sciemment recruté X.) en vue de la prostitution. Il n’est pas non plus établi que P.1.) aurait enlevé à X.) son téléphone portable, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier répressif que cette dernière était préalablement aux faits litigieux, en possession d’un tel téléphone.
Par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier répressif que P.1.) aurait eu recours à des menaces ou à la force pour obliger X.) à se prostituer, de sorte que la circonstance aggravante libellée sub 1) b) n’est pas à retenir à l’encontre du prévenu.
Concernant les infractions libellées sub 2) a) b) et c), il échet de noter que que tous les éléments précédemment détaillés, emportent l’intime conviction du tribunal que P.1.) était bien le proxénète de X.) alors qu’il l’accompagnait toujours dans la rue (...) lorsqu’elle faisait le trottoir, qu’il la surveillait, qu’il détenait son passeport ainsi que des préservatifs. Le tribunal est également convaincu que l’argent saisi par les enquêteurs sur la personne du prévenu le 15 janvier 2013, provenait de la prostitution de X.), élément renforcé par les déclarations de E.) qui a expliqué avoir vu X.) après chaque passe, se rendre près du véhicule de P.1.).
Au vu de ces éléments, P.1.) doit être retenu dans les liens de l’infraction de proxénétisme pour les
faits libellés sub 2) a) et b) dans le renvoi.
Toutefois, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction libellée sub 2) c) à l’encontre du prévenu, dès lors qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier répressif, que P.1.) a embauché et entraîné X.) en vue de la prostitution. Il a y a partant lieu d’acquitter P.1.) de cette infraction.
- Quant à l’infraction libellée sub 3) dans le renvoi
P.1.) est également cité devant le tribunal correctionnel pour avoir commis principalement l’infraction prévue à l’article 399 du code pénal, subsidiairement à l’article 398 du code pénal.
Il appert des premières déclarations de X.) devant les agents du Centre d’intervention-Groupe Gare, que le 21 décembre 2012, elle a été frappée au visage par un certain A.). L’examen médical effectué par le Dr. DR.1.) le même jour, confirme que les blessures constatées sont compatibles avec des coups portés au visage. Lors de sa deuxième audition en date du 16 janvier 2013, X.) confirmé avoir été frappée mais a indiqué que c’était D.), fils de P.1.) qui l’avait frappée.
Toutefois, force est de constater qu’à aucun moment, X.) n’a dit que c’est P.1.) qui lui aurait porté des coups le 21 décembre 2012. D’ailleurs, aucun élément du dossier répressif ne permet de corroborer cette thèse.
Il y a partant lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction libellée sub 3) dans le renvoi.
P.1.) doit partant être acquitté :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin 2012 jusqu’au 15/01/2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Gare, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2) en infraction à l’article 379 bis 5° du code pénal d’avoir été proxénète pour :
c) avoir embauché et entraîné, même avec son consentement une personne en vue de la prostitution,
en l’espèce d’avoir embauché et entraîné X.) en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution,
3) Principalement : en infraction à l’article 399 du code pénal d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à X.), avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou incapacité de travail personnel ;
Subsidiairement : en infraction à l’article 398 du code pénal d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à X.). »
Toutefois, au vu des développements précédents, P.1.) est convaincu :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le mois de décembre 2012 jusqu’au 15 janvier 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg- Gare,
1) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal d’avoir recruté et transporté une personne, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire, en l’espèce d’avoir transporté X.), notamment en organisant son voyage en voiture d’Allemagne vers le Luxembourg en vue de la commission contre cette personne susmentionnée des infractions de proxénétisme, avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait X.), notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour lui avoir retiré la plus grande partie voire l’exclusivité des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution alors qu’elle n’avait aucune autre source de revenus, qu’elle était éloignée de son pays d’origine et qu’il lui avait enlevé son passeport ;
2) en infraction à l’article 379 bis 5° du code pénal d’avoir été proxénète pour :
a) avoir d'une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la prostitution, en l’espèce d’avoir d'une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution de X.), en l’aidant et en la protégeant lors de l’exercice de la prostitution, en l’assistant et en la contrôlant personnellement, et en contrôlant quotidiennement les rentrées d’argent provenant de sa prostitution;
b) avoir, sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui, en l’espèce d’avoir partagé les produits de la prostitution de X.), se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant la plus grande partie, voire l’exclusivité des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution. »
Les infractions prévues aux articles 382-1, 382-2 et 379 bis du code pénal et retenues sub 1) et sub 2) a) et b) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
La peine la plus forte est prévue par l’article 382-1 du code pénal qui commine une peine d’emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d’une amende de 10.000 euros à 50.000 euros.
P.1.) n’a cessé, tout au long de la procédure, de nier les faits qui lui sont reprochés et de se poser en victime innocente. Au vu toutefois de l’absence d’inscription sur le casier judiciaire soumis au tribunal, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 78 du code pénal et de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 3.000 euros.
Pour le surplus il y a lieu d’ordonner la confiscation de la plupart des objets saisis ou mis sous la main de la justice, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté.
Suivant les distinctions qui précèdent, le tribunal décide d’ordonner la confiscation des objets suivants :
- eine Plastikverpackung mit Aufkleber „103,90 € “ beinhaltend 5 Kondome der Marke „London Markenpräservative“, Modell „Befeuchtet“,
- ein Plastikbeutel mit Aufkleber „(…)“, beinhaltend 8 Kondome der Marke „LifeStyles“,
- technische Kontrollbescheinigung des Fahrzeuges der Marke Ford, Modell Escort, von weisser Farbe, tragend die slowakischen Erkennungstafeln (...),
- drei Schlüssel zu dem Fahrzeug der Marke Ford, Modell Escort, von weisser Farbe, tragend die slowakischen Erkennungstafeln (...),
- Bargeld in Höhe von 486,47 Euros, Zusammenstellung: 3x100 Euros, 3x50 Euros, 1x20 Euros, 1x10 Euros, 2x2 Euros, 2x1 Euros, 2x0,10 Euros, 4x0,05 Euros, 3x0,02 Euros, 1x0,01 Euros,
- ein Sim-Karten-Halter der Gesellschaft LUXGSM S.A. für die Telefonnummer (...), Kartennummer: (...),
- Fahrzeugpapiere des Fahrzeuges der Marke Ford, Modell Escort, von weisser Farbe, tragend die slowakischen Erkennungstafeln (...), saisis suivant procès-verbal n°SREC/LUX/JDA-26722-2-ERRO, de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg MŒURS.
- Pkw FORD Escort, Erkennungstafeln (...) (SK), saisi suivant procès-verbal n°SREC/LUX/JDA-26722-10-ERRO, de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg MŒURS.
- Plastikbeutel mit Aufkleber „(…)“, beinhaltend 8 Kondome der Marke „Laboratoire Terpan“, Modell „Smile“
- Gebrauchsanweisung zu dem Produkt „TipTop“ der Gesellschaft „Luxgsm S.a.“ zur Telefonnummer (...),
- Mobiltelefon der Marke „Samsung“, Modell unbekannt, von schwarzer Farbe, IMEI: (...), saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC/LUX/JDA-26722-4-ERRO, de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg MŒURS.
Il y a finalement lieu de prononcer la restitution à leur légitime propriétaire :
- ein Tampon der Marke „Original Soft-Tampons“ inklusive Verpackung,
- drei „Überweisungen nach Bareinzahlung“ der „Postbank“, hierbei handelt es sich um getätigte Banküberweisungen in Höhe von 30, 60 und 40 Euro
- zwei Rechnungsbelege des Hotel „HOTEL.1.) Budget Hotels“ in L- (...), datiert auf den Zeitraum vom 13.01.2013 auf den 19.01.2013 und auf den Namen P.1.),
- diverse Papiere enthaltend handschriftlich verfasste Notizen (Namen, Telefonnummern und Adressen),
- diverse Papiere enthaltend handschriftlich verfasste Notizen,
- Identitätskarte von X.), geboren am (...) in (...) (…), tragend die Nummer: (...)
- Führerschein von P.1.), geboren am (...) in (...) (…), tragend die Nummer (...)
saisis suivant procès-verbal n°SREC/LUX/JDA-26722-2-ERRO, de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg MŒURS.
- drei Überweisungsbelege der Gesellschaft „Western Union“ in Höhe von 30, 40 und 100 Euro,
- ein in slowakischer Sprache verfasstes Schreiben der Gesellschaft „Slovac Telekom A.S.“ in Bratislava, adressiert an D.), wohnhaft in (...),
- drei DIN A4 Seiten Papier bedruckt mit der Wegbeschreibung von Frankfurt am Main nach Luxemburg,
saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC/LUX/JDA-26722-4-ERRO, de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg MŒURS.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.), assisté d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
d é c l a r e les demandes en nullités soulevées par P.1.) irrecevables ;
a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 347,42 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60) jours.
o r d o n n e la confiscation
- eine Plastikverpackung mit Aufkleber „103,90 € “ beinhaltend 5 Kondome der Marke „London Markenpräservative“, Modell „Befeuchtet“,
- ein Plastikbeutel mit Aufkleber „(…)“, beinhaltend 8 Kondome der Marke „LifeStyles“,
- technische Kontrollbescheinigung des Fahrzeuges der Marke Ford, Modell Escort, von weisser Farbe, tragend die slowakischen Erkennungstafeln (...),
- drei Schlüssel zu dem Fahrzeug der Marke Ford, Modell Escort, von weisser Farbe, tragend die slowakischen Erkennungstafeln (...),
- Bargeld in Höhe von 486,47 Euros, Zusammenstellung: 3x100 Euros, 3x50 Euros, 1x20 Euros, 1x10 Euros, 2x2 Euros, 2x1 Euros, 2x0,10 Euros, 4x0,05 Euros, 3x0,02 Euros, 1x0,01 Euros,
- ein Sim-Karten-Halter der Gesellschaft LUXGSM S.A. für die Telefonnummer (...), Kartennummer: (...),
- Fahrzeugpapiere des Fahrzeuges der Marke Ford, Modell Escort, von weisser Farbe, tragend die slowakischen Erkennungstafeln (...),
saisis suivant procès-verbal n°SREC/LUX/JDA-26722-2-ERRO, de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg MŒURS.
- Pkw FORD Escort, Erkennungstafeln (...) (SK), saisi suivant procès-verbal n°SREC/LUX/JDA-26722-10-ERRO, de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg MŒURS.
- Plastikbeutel mit Aufkleber „(…)“, beinhaltend 8 Kondome der Marke „Laboratoire Terpan“, Modell „Smile“
- Gebrauchsanweisung zu dem Produkt „TipTop“ der Gesellschaft „Luxgsm S.a.“ zur Telefonnummer (...),
- Mobiltelefon der Marke „Samsung“, Modell unbekannt, von schwarzer Farbe, IMEI: (...), saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC/LUX/JDA-26722-4-ERRO, de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg MŒURS ;
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire
- ein Tampon der Marke „Original Soft-Tampons“ inklusive Verpackung,
- drei „Überweisungen nach Bareinzahlung“ der „Postbank“, hierbei handelt es sich um getätigte Banküberweisungen in Höhe von 30, 60 und 40 Euro
- zwei Rechnungsbelege des Hotel „HOTEL.1.) Budget Hotels“ in L- (...), datiert auf den Zeitraum vom 13.01.2013 auf den 19.01.2013 und auf den Namen P.1.),
- diverse Papiere enthaltend handschriftlich verfasste Notizen (Namen, Telefonnummern und Adressen),
- diverse Papiere enthaltend handschriftlich verfasste Notizen,
- Identitätskarte von X.), geboren am (...) in (...) (…), tragend die Nummer: (...)
- Führerschein von P.1.), geboren am (...) in (...) (…), tragend die Nummer (...)
saisis suivant procès-verbal n°SREC/LUX/JDA-26722-2-ERRO, de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg MŒURS.
- drei Überweisungsbelege der Gesellschaft „Western Union“ in Höhe von 30, 40 und 100 Euro,
- ein in slowakischer Sprache verfasstes Schreiben der Gesellschaft „Slovac Telekom A.S.“ in Bratislava, adressiert an D.), wohnhaft in (...),
- drei DIN A4 Seiten Papier bedruckt mit der Wegbeschreibung von Frankfurt am Main nach Luxemburg,
saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC/LUX/JDA-26722-4-ERRO, de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg MŒURS.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 78, 379 5°, 382-1 et 382-2 du code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Robert WELTER, substitut principal du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 août 2013 au pénal par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 août 2013, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 9 septembre 2013 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu, assisté de l’interprète assermenté Michal WITTMANN, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Simplice WABO MABOU, avocat, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 septembre 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 13 août 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu P.1.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait interjeter appel contre le jugement correctionnel rendu le 15 juillet 2013, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu réitère tout d’abord son moyen formulé en première instance tendant à la nullité des procès-verbaux d’audition par la police grand-ducale pour violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après la Convention, tiré du fait qu’il a été entendu dans une langue qu’il ne maîtriserait pas et pour non-assistance par un avocat.
Au fond il conteste les infractions mises à sa charge, faisant valoir qu’il n’a accompli aucun acte de proxénétisme, et il conclut à sa relaxe. En ordre subsidiaire il demande une réduction de la peine d’emprisonnement et de l’amende au vu de sa situation financière précaire.
La représentante du ministère public requiert la confirmation du jugement en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu et en ce qui concerne les peines prononcées à son encontre, sauf à relever en ce qui concerne l’application de l’article 381-1 du code pénal une contradiction des motifs exposés par les premiers juges, en ce qu’ils ont d’une part dit qu’il « n’est pas établi que le prévenu a sciemment recruté X.) » et d’autre part ont retenu dans le libellé de l’infraction le fait du recrutement de X.) par le prévenu. En ce qui concerne le moyen de procédure soulevé, le ministère public insiste sur le fait que le prévenu n’a pas subi de préjudice du fait qu’il n’a pas été entendu en langue tchèque ou slovaque par la police grand-ducale et qu’il n’a pas été assisté par un avocat, dans la mesure où il a présenté une version des faits qu’il n’a pas maintenue dans la suite et ne s’est pas chargé.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont déclaré irrecevable le moyen de nullité soulevé par le prévenu. La Cour constate, à titre superfétatoire, que le prévenu, qui a vécu pendant des années en Allemagne et en Autriche, a des connaissances de la langue allemande, ce qui a été confirmé par T.1.), premier inspecteur de police, ayant déclaré sous la foi du serment devant les premiers juges que lors de son interpellation P.1.) a parlé l’allemand et a tout compris. Il ressort encore du procès-verbal litigieux no Srec-Lux-JDA-26722-1WIJO du 15 janvier 2012 que le prévenu a renoncé à l’assistance d’un avocat pour l’interrogatoire de police. Par ailleurs il a contesté devant les agents de police les faits de proxénétisme, disant que X.) se prostituait de son propre gré, et n’a fait aucune déclaration devant la police qui a été utilisée par les premiers juges pour fonder sa condamnation. Dans ces conditions il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention. Il y a encore lieu de relever que l’article 81 du code d’instruction criminelle, dont la violation est également invoquée par la défense, concerne l’interrogatoire des inculpés par le juge d’instruction et non pas l’enquête préliminaire.
La Cour constate sur base des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont également fourni une relation correcte des faits à laquelle il convient de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis au tribunal correctionnel.
C’est à juste titre que les premiers juges ont acquitté P.1.) de l’infraction libellée sous 3 de l’ordonnance de renvoi, à savoir les coups et blessures volontaires, ainsi que de l’infraction à l’article 379 bis 5° sous c) du code pénal. La décision est partant à confirmer à cet égard.
Il résulte du dossier répressif, notamment des observations policières et des dépositions de E.), que X.) se prostituait dans le quartier de la gare à Luxembourg, que le prévenu la surveillait à partir de sa voiture et que X.) se dirigeait systématiquement vers le véhicule du prévenu après chaque passe avec un client. Le prévenu a d’ailleurs indiqué devant le juge d’instruction en date du 16 janvier 2013 qu’il accompagnait X.) pour garantir sa sécurité, donc pour la protéger. Il ressort par ailleurs du dossier répressif que l’argent provenant de la prostitution de X.) servait entre autres au paiement du prêt contracté par le prévenu pour financer sa maison d’habitation. Aux termes des déclarations réitérées de X.) c’est le prévenu qui a en connaissance de cause organisé le voyage de X.) vers le Luxembourg.
C’est donc à juste titre et par des motifs que la Cour fait siens que le prévenu a été retenu dans les liens des infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal en ce qui concerne le fait du transport d’une personne, et 379 bis 5° sous
a) et b) du code pénal. Comme il n’est pas établi que le prévenu ait porté des coups à X.), c’est à bon droit que le tribunal n’a pas retenu la circonstance aggravante de la menace de recours ou le recours à la force. C’est cependant à bon droit qu’il a retenu la circonstance aggravante de la vulnérabilité de la victime prévue à l’article 382-2 du même code.
Le jugement est à annuler pour contrariété de motifs, en ce qu’il a retenu que le prévenu a recruté une personne en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, alors que dans la motivation du même jugement il est dit « qu’il n’est pas établi que le prévenu a sciemment recruté X.) en vue de la prostitution ».
La Cour se borne à annuler le jugement sur ce point et statue par évocation.
Il n’est pas établi que X.) ait été recrutée par le prévenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir ce fait dans le libellé de l’infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal à retenir à charge de P.1.).
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à charge de l’appelant par les juges de première instance, par application de circonstances atténuantes, sont légales et adéquates au vu des dispositions de l’article 382-2 du code pénal relatives à la traite des êtres humains aggravée telles que retenues à charge du prévenu. Contrairement à la décision des premiers juges qui ont appliqué les peines prévues à l’article 382-1 du code pénal, la Cour estime que les peines prévues à l’article 382-2 du même code sont plus sévères que celles comminées par l’article 379 bis du code pénal, en ce que l’article 382-2 prévoit une peine de réclusion de 5 à 10 ans, commuée par décriminalisation en un emprisonnement de 3 mois au moins, le maximum de la peine d’emprisonnement étant de 5 ans, et une amende de 50.000 à 100.000 euros, donc plus élevée que celle prévue à l’article 379 bis. Par application de circonstances atténuantes consistant dans le faible trouble à l’ordre public, l’amende est ramenée en dessous du minimum légal de 50.000 euros et maintenue à 3.000 euros.
Les mesures de confiscation et de restitution ont été prononcées à juste titre et sont à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;
rejette le moyen de nullité présenté par P.1.);
dit l’appel du ministère public partiellement fondé;
annule le jugement en ce qu’il a déclaré P.1.) convaincu d’avoir recruté X.) en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, évoquant :
dit que P.1.) n’a pas recruté en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal une personne en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme et qu’il n’est pas convaincu du recrutement de cette personne;
pour le surplus confirme le jugement entrepris;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,60 €.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et des articles 202, 203, 211, 215 du code d’instruction criminelle et des articles 76 et 379bis 5° sous a) et b) du code pénal.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Eliane ZIMMER, premier conseiller, président, Madame Marianne PUTZ, premier conseiller, et Madame Christiane RECKINGER, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier SCHMIT Cornelia.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Eliane ZIMMER, premier conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame SCHMIT Cornelia, greffier.