Legislator Jurisprudence & Législation
TALVAC_155765 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment and remands case to reopen debates on Belgian law applicability.

Numéro de cause TALVAC_155765
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's default request for payment and an enforceable title, ruling that the case must be remanded. The plaintiff argued for a Luxembourg judgment based on a Belgian debt, but the court found no evidence of a choice of law in the guarantee contract. Consequently, the court determined that Belgian law applies and the competent court is in Belgium, necessitating a reopening of proceedings to establish jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Rome Convention Art. 3.1; Art. 4.1; Art. 4.2; Art. 4.5: In the absence of an express choice of law, the law of the guarantor's habitual residence governs the guarantee contract, and the court of that residence is competent if the contract has no closer ties to another jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
Rome Convention Choice of Law Guarantee Contract Jurisdiction Default Judgment Remand Proceedings Competent Court dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Rome Convention Art. 3.1
L’article 3.1 de la convention de Rome prévoit que la loi applicable est celle qui a été
Rome Convention Art. 4.1
Aux termes de l’article 4.1
Rome Convention Art. 4.2
Aux termes de l’article 4.1
Rome Convention Art. 4.5
Aux termes de l’article 4.1
Nouveau Code de procédure civile Art. 226
Entendu le juge rapporteur en son rapport oral en application de l’article 226 du
Nouveau Code de procédure civile Art. 79
constitué avocat de sorte qu’en vertu de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no. 263 / 2013 (chambre de vacation)

Audience de vacation du lundi, neuf septembre deux mille treize

Numéro 155765 du rôle

Composition:

Charles KIMMEL, premier juge-président,

Julie MICHAELIS, juge,

Caroline ENGEL, juge délégué,

Yves ENDERS, greffier.

Entre

La société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 13 juin 2013,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

défendeur aux fins du prédit exploit SCHAAL du 13 juin 2013,

défaillant.

___________________________________________________________________

Le Tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport oral en application de l’article 226 du

Nouveau Code de procédure civile à l’audience de vacation du 4 septembre 2013.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de Maître Jessica

HENRIOT, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat constitué.

Par exploit d’huissier de justice du 13 juin 2013, la société SOCIETE1.) SA a donné

assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir condamner l’assigné à lui payer le

montant de 14.630,39 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mai 2011,

date du prononcé d’un jugement rendu par le tribunal de première instance de Huy

(Belgique) entre la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.). La société requérante

demande encore à voir autoriser la délivrance du certificat prévu par le règlement (CE)

n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les

créances incontestées.

Bien que régulièrement assigné à son domicile en Belgique, PERSONNE1.) n’a pas

constitué avocat de sorte qu’en vertu de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de

Procédure civile, le jugement sera prononcé par défaut à son égard.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA fait exposer que, suivant

convention de prêt 03/06 signée en date du 27 mars 2006, elle a consenti à

PERSONNE2.) un prêt d’un montant de 25.000 euros remboursable par 24

mensualités de 1.319,50 euros chacune. Par même acte, PERSONNE1.) aurait

souscrit un cautionnement en faveur de la société SOCIETE1.) SA en garantie des

engagements de PERSONNE2.). Par jugement rendu le 2 mai 2011 par le tribunal de

première instance de Huy, PERSONNE2.) aurait été condamnée à payer à la société

SOCIETE1.) SA la somme de 13.854,75 euros, représentant le solde impayé du prêt

augmenté d’une indemnité à régler à titre de clause pénale, cette somme avec les

intérêts au taux conventionnel et au taux légal tel que stipulé dans le jugement du 2

mai 2011. En exécution de ce jugement, PERSONNE2.) aurait entretemps payé à la

société SOCIETE1.) SA la somme de 2.315,30 euros. Il resterait actuellement un

solde impayé de 14.630,39 euros. Dans la mesure où PERSONNE1.) se serait

engagé le 27 mars 2006 à garantir la dette de PERSONNE2.), il devrait être condamné

à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 14.630,39 euros avec les intérêts

au taux légal à partir du jugement du 2 mai 2011.

Comme PERSONNE1.) est domicilié en Belgique et qu’il ne comparaît pas, l’article

26 paragraphe 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions

en matière civile et commerciale est applicable. Cette disposition prévoit que « lorsque

le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre est attrait devant une

juridiction d’un autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office

incompétent si la compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement ».

L’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 pose le principe que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de

cet Etat membre.

La partie demanderesse estime que, nonobstant les dispositions de l’article 2 précité,

le tribunal de ce siège est territorialement compétent pour connaître de sa demande.

Elle se prévaut du point 4 de la convention du 27 mars 2006 qui stipule que « Tout

litige relatif à la présente convention de prêt ou à son exécution est de la compétence

des tribunaux de Luxembourg ».

L’article 23 point 1 du règlement (CE) n° 44/2001 dispose que « si les parties, dont

l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un

tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à

naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet

Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention

contraire des parties. (…) ».

Il faut rappeler que les clauses attributives de juridiction s’interprètent restrictivement.

Force est de constater que la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat

de prêt du 27 mars 2006 est libellée de telle manière qu’il faut en déduire qu’elle n’est

relative qu’au prêt proprement dit, conclu entre la société SOCIETE1.) SA et

PERSONNE2.). Il y est en effet seulement question des litiges relatifs à la convention

de prêt et de son exécution et non des litiges en relation avec le contrat de

cautionnement que PERSONNE1.) a signé en faveur de la société emprunteuse.

C’est partant à tort que la société SOCIETE1.) SA estime que le tribunal de ce siège

est territorialement compétent sur base de la clause attributive de juridiction figurant

dans le contrat de prêt.

Il y a lieu de rechercher si le tribunal de ce siège est territorialement compétent en

vertu d’une autre disposition du règlement (CE) n° 44/2001.

L’article 5 1) a) dudit règlement dispose qu’en matière contractuelle une personne

domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat

membre devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été

ou doit être exécutée.

L’obligation qui sert de base à la demande de la société SOCIETE1.) SA est celle de

payer à charge de PERSONNE1.) en sa qualité de caution. Pour savoir si les tribunaux

luxembourgeois sont le cas échéant compétents sur base de l’article 5 du règlement

(CE) n° 44/2001, il importe d’identifier préalablement la loi applicable aux relations

entre parties.

La loi applicable au litige se mouvant entre la société SOCIETE1.) SA et

PERSONNE1.) doit être déterminée au regard des dispositions de la convention de

Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après «

la convention de Rome »). Il faut relever à cet égard que, contrairement à

l’argumentaire de la société SOCIETE1.) SA, le règlement (CE) n° 593/2008 du

parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations

contractuelles ne trouve pas application, ce règlement s’appliquant aux contrats

conclus à compter du 17 décembre 2009.

L’article 3.1 de la convention de Rome prévoit que la loi applicable est celle qui a été

choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des

dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Aux termes de l’article 4.1

de la convention de Rome, à défaut de choix par les parties, la loi applicable à un

contrat est la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

D'après l'article 4.2, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits

avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de

la conclusion du contrat, sa résidence habituelle. Conformément à l'article 4.5, cette

présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le

contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

Il faut relever qu’il n’appert d’aucun élément du dossier que les parties ont choisi la loi

applicable au contrat. Dans ces conditions, la loi applicable doit être déterminée selon

les critères de l’article 4 de la convention de Rome.

Le contrat de cautionnement est en principe soumis à sa loi propre. Par application de

l’article 4.1 de la convention de Rome, il est présumé présenter les liens les plus étroits

avec le pays de la résidence de la caution, en l’espèce la Belgique, dès lors qu’il est

admis que c’est celle-ci qui fournit la prestation caractéristique. Cette présomption est

cependant écartée s’il s’avère que le contrat présente des liens plus étroits avec un

autre pays.

Il faut retenir qu’en l’espèce, le seul lien de rattachement du contrat de cautionnement

du 27 mars 2006 avec le Grand-Duché de Luxembourg est le siège social de la société

SOCIETE1.) SA. La caution, à savoir PERSONNE1.), a son domicile en Belgique. La

débitrice principale dont les engagements sont garantis par PERSONNE1.) est

également domiciliée en Belgique et le prêt consenti par la société SOCIETE1.) SA

est destiné au financement d’un bien sis en Belgique.

Il faut en conclure que c’est la loi belge qui régit les rapports entre la société

SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) SA n’ayant pas pris position par rapport au contenu de la loi

belge à laquelle il faut se référer aux fins de déterminer le lieu d’exécution de

l’obligation litigieuse à charge de PERSONNE1.), et partant la juridiction compétente

pour connaître de la demande de la société SOCIETE1.) SA, il y a lieu de rouvrir les

débats pour lui permettre de conclure à ce sujet.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en

matière civile, statuant par défaut,

vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2013,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de Procédure

civile,

rouvre les débats pour permettre à la société anonyme SOCIETE1.) SA de prendre

des conclusions sur la compétence du tribunal de ce siège au regard de la loi belge,

réserve les dépens,

refixe l’affaire devant la XVII section, à la conférence de mise en état du mercredi, 25

septembre 2013 à 9.00h, salle TL.0.11, au rez-de-chaussée du tribunal

d’arrondissement, cité judiciaire.