Court dismisses default judgment and remands case to reopen debates on Belgian law applicability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's default request for payment and an enforceable title, ruling that the case must be remanded. The plaintiff argued for a Luxembourg judgment based on a Belgian debt, but the court found no evidence of a choice of law in the guarantee contract. Consequently, the court determined that Belgian law applies and the competent court is in Belgium, necessitating a reopening of proceedings to establish jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IARome Convention Art. 3.1; Art. 4.1; Art. 4.2; Art. 4.5: In the absence of an express choice of law, the law of the guarantor's habitual residence governs the guarantee contract, and the court of that residence is competent if the contract has no closer ties to another jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 263 / 2013 (chambre de vacation)
Audience de vacation du lundi, neuf septembre deux mille treize
Numéro 155765 du rôle
Composition:
Charles KIMMEL, premier juge-président,
Julie MICHAELIS, juge,
Caroline ENGEL, juge délégué,
Yves ENDERS, greffier.
Entre
La société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 13 juin 2013,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
défendeur aux fins du prédit exploit SCHAAL du 13 juin 2013,
défaillant.
___________________________________________________________________
Le Tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport oral en application de l’article 226 du
Nouveau Code de procédure civile à l’audience de vacation du 4 septembre 2013.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de Maître Jessica
HENRIOT, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat constitué.
Par exploit d’huissier de justice du 13 juin 2013, la société SOCIETE1.) SA a donné
assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir condamner l’assigné à lui payer le
montant de 14.630,39 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mai 2011,
date du prononcé d’un jugement rendu par le tribunal de première instance de Huy
(Belgique) entre la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.). La société requérante
demande encore à voir autoriser la délivrance du certificat prévu par le règlement (CE)
n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les
créances incontestées.
Bien que régulièrement assigné à son domicile en Belgique, PERSONNE1.) n’a pas
constitué avocat de sorte qu’en vertu de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
Procédure civile, le jugement sera prononcé par défaut à son égard.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA fait exposer que, suivant
convention de prêt 03/06 signée en date du 27 mars 2006, elle a consenti à
PERSONNE2.) un prêt d’un montant de 25.000 euros remboursable par 24
mensualités de 1.319,50 euros chacune. Par même acte, PERSONNE1.) aurait
souscrit un cautionnement en faveur de la société SOCIETE1.) SA en garantie des
engagements de PERSONNE2.). Par jugement rendu le 2 mai 2011 par le tribunal de
première instance de Huy, PERSONNE2.) aurait été condamnée à payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 13.854,75 euros, représentant le solde impayé du prêt
augmenté d’une indemnité à régler à titre de clause pénale, cette somme avec les
intérêts au taux conventionnel et au taux légal tel que stipulé dans le jugement du 2
mai 2011. En exécution de ce jugement, PERSONNE2.) aurait entretemps payé à la
société SOCIETE1.) SA la somme de 2.315,30 euros. Il resterait actuellement un
solde impayé de 14.630,39 euros. Dans la mesure où PERSONNE1.) se serait
engagé le 27 mars 2006 à garantir la dette de PERSONNE2.), il devrait être condamné
à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 14.630,39 euros avec les intérêts
au taux légal à partir du jugement du 2 mai 2011.
Comme PERSONNE1.) est domicilié en Belgique et qu’il ne comparaît pas, l’article
26 paragraphe 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale est applicable. Cette disposition prévoit que « lorsque
le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre est attrait devant une
juridiction d’un autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office
incompétent si la compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement ».
L’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 pose le principe que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de
cet Etat membre.
La partie demanderesse estime que, nonobstant les dispositions de l’article 2 précité,
le tribunal de ce siège est territorialement compétent pour connaître de sa demande.
Elle se prévaut du point 4 de la convention du 27 mars 2006 qui stipule que « Tout
litige relatif à la présente convention de prêt ou à son exécution est de la compétence
des tribunaux de Luxembourg ».
L’article 23 point 1 du règlement (CE) n° 44/2001 dispose que « si les parties, dont
l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un
tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à
naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet
Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention
contraire des parties. (…) ».
Il faut rappeler que les clauses attributives de juridiction s’interprètent restrictivement.
Force est de constater que la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat
de prêt du 27 mars 2006 est libellée de telle manière qu’il faut en déduire qu’elle n’est
relative qu’au prêt proprement dit, conclu entre la société SOCIETE1.) SA et
PERSONNE2.). Il y est en effet seulement question des litiges relatifs à la convention
de prêt et de son exécution et non des litiges en relation avec le contrat de
cautionnement que PERSONNE1.) a signé en faveur de la société emprunteuse.
C’est partant à tort que la société SOCIETE1.) SA estime que le tribunal de ce siège
est territorialement compétent sur base de la clause attributive de juridiction figurant
dans le contrat de prêt.
Il y a lieu de rechercher si le tribunal de ce siège est territorialement compétent en
vertu d’une autre disposition du règlement (CE) n° 44/2001.
L’article 5 1) a) dudit règlement dispose qu’en matière contractuelle une personne
domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat
membre devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été
ou doit être exécutée.
L’obligation qui sert de base à la demande de la société SOCIETE1.) SA est celle de
payer à charge de PERSONNE1.) en sa qualité de caution. Pour savoir si les tribunaux
luxembourgeois sont le cas échéant compétents sur base de l’article 5 du règlement
(CE) n° 44/2001, il importe d’identifier préalablement la loi applicable aux relations
entre parties.
La loi applicable au litige se mouvant entre la société SOCIETE1.) SA et
PERSONNE1.) doit être déterminée au regard des dispositions de la convention de
Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après «
la convention de Rome »). Il faut relever à cet égard que, contrairement à
l’argumentaire de la société SOCIETE1.) SA, le règlement (CE) n° 593/2008 du
parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles ne trouve pas application, ce règlement s’appliquant aux contrats
conclus à compter du 17 décembre 2009.
L’article 3.1 de la convention de Rome prévoit que la loi applicable est celle qui a été
choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des
dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Aux termes de l’article 4.1
de la convention de Rome, à défaut de choix par les parties, la loi applicable à un
contrat est la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.
D'après l'article 4.2, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits
avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de
la conclusion du contrat, sa résidence habituelle. Conformément à l'article 4.5, cette
présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le
contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
Il faut relever qu’il n’appert d’aucun élément du dossier que les parties ont choisi la loi
applicable au contrat. Dans ces conditions, la loi applicable doit être déterminée selon
les critères de l’article 4 de la convention de Rome.
Le contrat de cautionnement est en principe soumis à sa loi propre. Par application de
l’article 4.1 de la convention de Rome, il est présumé présenter les liens les plus étroits
avec le pays de la résidence de la caution, en l’espèce la Belgique, dès lors qu’il est
admis que c’est celle-ci qui fournit la prestation caractéristique. Cette présomption est
cependant écartée s’il s’avère que le contrat présente des liens plus étroits avec un
autre pays.
Il faut retenir qu’en l’espèce, le seul lien de rattachement du contrat de cautionnement
du 27 mars 2006 avec le Grand-Duché de Luxembourg est le siège social de la société
SOCIETE1.) SA. La caution, à savoir PERSONNE1.), a son domicile en Belgique. La
débitrice principale dont les engagements sont garantis par PERSONNE1.) est
également domiciliée en Belgique et le prêt consenti par la société SOCIETE1.) SA
est destiné au financement d’un bien sis en Belgique.
Il faut en conclure que c’est la loi belge qui régit les rapports entre la société
SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) SA n’ayant pas pris position par rapport au contenu de la loi
belge à laquelle il faut se référer aux fins de déterminer le lieu d’exécution de
l’obligation litigieuse à charge de PERSONNE1.), et partant la juridiction compétente
pour connaître de la demande de la société SOCIETE1.) SA, il y a lieu de rouvrir les
débats pour lui permettre de conclure à ce sujet.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en
matière civile, statuant par défaut,
vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2013,
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de Procédure
civile,
rouvre les débats pour permettre à la société anonyme SOCIETE1.) SA de prendre
des conclusions sur la compétence du tribunal de ce siège au regard de la loi belge,
réserve les dépens,
refixe l’affaire devant la XVII section, à la conférence de mise en état du mercredi, 25
septembre 2013 à 9.00h, salle TL.0.11, au rez-de-chaussée du tribunal
d’arrondissement, cité judiciaire.