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TALux1-97684a Généré par l'IA

Court dismisses late nullity claims and orders parties to provide evidence on donation tax calculation.

Numéro de cause TALux1-97684a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's late arguments regarding the nullity of tax collection notices due to missing recipient details and insufficient justification of succession rights. The plaintiff claimed these defects rendered the notices void, but the court found these grounds raised too late in the proceedings. Consequently, the court ordered both parties to supply specific evidence regarding the dates, amounts of withdrawals, and the calculation method for the disputed tax sum.

Regeste Legislator

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Articles 23 al. 2 de la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession; Article 264 du Nouveau Code de procédure civile: Late-raised nullity defenses based on formal defects in tax notices are inadmissible, and the burden shifts to parties to provide evidence on the underlying calculation of disputed tax liabilities.

Mots-clés

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late nullity defense tax collection notice succession rights procedural time limit burden of proof donation tax administrative procedure action en pétition d'hérédité

Dispositions légales citées

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Article 23 al. 2 de la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession
2 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines et d’une amende de 20.950,77.- € réclamée sur base des dispositions de l’article 23 al.
Article 264 du Nouveau Code de procédure civile
2 de la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession et invité les parties à conclure sur base des dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile en rapport avec les moyens de nullité des contraintes signifiées le 20 juillet 2005 soulevés dans les conclusions notifiées le
Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations
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Texte complet

Jugement civil no 225 / 2013 (première chambre)

Audience publique extraordinaire du mercredi vingt-quatre juillet deux mille treize.

Numéro 97684 du rôle

Composition :

Serge THILL, premier vice-président, Julie MICHAELIS, juge, Vanessa WERCOLLIER, juge, Linda POOS, greffier assumé.

E n t r e :

A.), infirmière, demeurant à L-(…),

partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE de Luxembourg du 30 septembre 2005, comparaissant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, Hôtel de Bourgogne, 4, rue de la Congrégation,

partie défenderesse aux fins du prédit acte GALLE, comparaissant par Maître Gilles ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Revu le jugement du 9 mai 2012 ayant dit la demande irrecevable dans la mesure où elle a été introduite à l’encontre de l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, dit non fondés les moyens de nullité de l’avis de paiement envoyé le 11 avril 2001 tirés de la violation des dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes et de celles de l’article 23 al. 2 de la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession et invité les parties à conclure sur base des dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile en rapport avec les moyens de nullité des contraintes signifiées le 20 juillet 2005 soulevés dans les conclusions notifiées le

9 novembre 2009.

A l’audience du 19 juin 2013, l’instruction a été clôturée et le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral. Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, a conclu pour A.). Maître Anne ROTH, avocat, en remplacement de Maître Gilles ROTH, avocat constitué, a conclu pour l’Etat.

A. Quant aux moyens de nullité

Le tribunal rappelle que dans l’exploit introductif d’instance A.) avait exposé que la contrainte en matière de droits de succession serait nulle au motif qu’elle serait basée sur un avis de paiement nul. Un grief de nullité concret n’avait pas été formulé à propos de la contrainte en matière de droits d’enregistrement et de transcription.

Dans des conclusions notifiées le 9 novembre 2009 la demanderesse avait alors soulevé la nullité des deux contraintes pour défaut d’indication des nom et prénom du receveur. En rapport avec la contrainte en matière de droits de succession elle avait fait valoir en outre qu’elle serait nulle en raison du fait qu’elle ne contiendrait aucune justification des montants réclamés.

1. Le défaut d’indication des nom et prénom du receveur

La demanderesse estime qu’en raison de l’absence d’indication des nom et prénom du signataire des contraintes elle n’a pas été en mesure de l’identifier et de vérifier s’il avait pouvoir pour les émettre.

Elle ne soutient toutefois pas formellement que l’auteur des contraintes n’aurait pas eu qualité pour les délivrer et au vu de l’arrêté de nomination de C.) versé en cause par l’Etat, cette qualité ne saurait d’ailleurs raisonnablement être mise en doute dans son chef.

Tel qu’il est formulé le moyen soulevé n’a dès lors, à l’instar de ce qui est le cas à propos du défaut d’indication dans un acte de procédure du représentant d’une personne morale, trait qu’à la rédaction purement matérielle des contraintes. De ce fait il aurait dû être opposé in limine litis, ce que A.) n’a cependant pas fait et par voie de conséquence elle se heurte à la forclusion édictée par l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.

Pour être tout à fait complet le tribunal signale encore que le moyen n’aurait de toute façon pas été fondé, aucune disposition légale n’exigeant qu’une contrainte mentionne l’identité de la personne qui l’a décernée (B. RESTEAU, Traité des droits de succession et de mutation par décès, éd. 1848, note de bas de page N° 1 p. 298 ; Cour 9 avril 2008 N° 32419 du rôle, Cour 4 juin 2008 N° 32460 du rôle et Cour 24 novembre 2011 N° 35284 du rôle).

2. Le défaut de justification des montants réclamés

Sous ce rapport A.) fait valoir que ce n’aurait été qu’en cours d’instance qu’elle aurait été renseignée sur les modalités de calcul des droits réclamés.

« La loi n’a soumis la rédaction de la contrainte à aucune formule sacramentelle. Il suffit que le domicile et la qualité des débiteurs soient désignés exactement ; que l’objet de la demande, les faits sur lesquels elle repose et les dispositions de la loi qui la justifient, y soient clairement indiqués. Ici s’applique l’article 61 n°

3 (de l’ancien) Code de procédure civile, dont la règle générale n’est pas en opposition avec la loi spéciale » (Pandectes belges T. 25 v° Contrainte (Recouvrement d’impôts) colonne 558 N° 21).

L’article 61-3° de l’ancien Code de procédure civile correspond à l’article 154- 1) du Nouveau Code de procédure civile en vertu duquel l’assignation doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens.

« Une contrainte peut être déclarée nulle du chef de l’exception obscuri libelli » (Pandectes belges réf. citée colonne 560 N° 28).

Il n’en reste pas moins qu’une motivation insuffisante de la contrainte ne constitue qu’un vice de forme qui doit être soulevé avant toute défense au fond. « La nullité de la contrainte est couverte si elle n’est pas proposée in limine litis » (Cour 21 avril 1899 P. 5 p. 392) ; « la nullité de la forme est couverte par la défense au fond » (Pandectes françaises T. 21 v° contraintes administratives N° 290 p. 495).

En l’occurrence le moyen de nullité de la contrainte pour défaut de justification du montant réclamé n’a été soulevé qu’en cours d’instance après que A.) avait, dans l’opposition à contrainte, contesté être redevable d’un quelconque montant. De ce fait il a été présenté tardivement et par voie de conséquence il est à rejeter.

B. La contrainte relative aux droits de succession

Cette contrainte porte sur un montant total de 438.152,20.- € se composant de droits de succession proprement dits de 209.507,68.- €, d’une amende de 207.693,75.- € réclamée sur base des dispositions de l’article 15 de la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession et de l’article 56 al. 2 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines et d’une amende de 20.950,77.- € réclamée sur base des dispositions de l’article 23 al. 2 de la prédite loi du 27 décembre 1817.

L’article 15 de la loi du 27 décembre 1817 est de la teneur suivante :

« S’il est reconnu que la valeur des immeubles situés dans le royaume, ou celle des biens meubles mentionnés à l’article 11 sub litteris b, c, d et e, n’a pas été déclarée conformément à la présente loi, le droit de succession ou celui de mutation dû pour l’excédent devra être acquitté, et en outre une somme égale en sus, à titre d’amende, si cet excédent surpasse d’un huitième ou davantage la valeur déclarée.

Il sera pareillement encouru une amende égale à la somme qui reste due pour droit de succession ou de mutation si, dans la déclaration, on a celé ou mal déclaré, au préjudice du trésor public, quelque legs ou don, ou un degré de parenté ».

L’article 56 al. 2 de la loi du 23 décembre 1913 prévoit ce qui suit :

« Dès l’expiration des six semaines accordées par l’art. 13 de la loi du 27 décembre 1817 pour la rectification des déclarations de succession et de mutation par décès, la moitié des amendes prévues par les art. 14 et 15 de la même loi sera due, même en l’absence de poursuites judiciaires ; après le commencement de ces poursuites l’intégralité des dites amendes sera encourue ».

L’article 23 al. 2 de la loi du 27 décembre 1817 dispose :

« Le droit de succession et celui de mutation ainsi que les amendes devront être acquittés endéans les six semaines à compter du jour de la signification de la demande en payement qui, après l’expiration des six semaines accordées pour la rectification de la déclaration, sera faite à la requête du préposé chargé du recouvrement des droits de succession et de mutation, par exploit d’huissier notifié au domicile élu par les parties déclarantes, et, en cas de non déclaration, à celui d’un des héritiers, légataires ou donataires, exécuteurs testamentaires, tuteurs ou curateurs ».

Le troisième alinéa du même article ajoute :

« A défaut de payement dans le délai prescrit, il sera payé, à titre d’amende, un dixième des droits dus et en outre les frais de l’exploit ».

1. Quant à l’actif de la succession

Suivant déclaration de succession du 9 janvier 2001 l’actif net de la succession recueillie par A.) s’élevait à 443.481.- francs.

Dans le calcul des droits de succession redus l’administration de l’enregistrement et des domaines a tenu compte de ce montant, auquel elle a toutefois ajouté une somme totale de 23.032.960.- francs au sujet de laquelle elle estime qu’il s’agit de dons manuels dont A.) a bénéficié de la part de la decujus B.) veuve D.) au courant de l’année précédant le décès de cette dernière.

A l’appui de ses revendications l’administration de l’enregistrement et des domaines se prévaut des dispositions de l’article 25 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre et de succession en vertu desquelles :

« Les biens dont le défunt a disposé à titre gratuit dans l’année précédant le décès sont considérés comme faisant partie de sa succession, si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations ».

A.) conteste tout don manuel à son profit et fait valoir que la charge de la preuve de l’existence de tels dons incomberait à l’Etat.

L’article 25 de la loi du 7 août 1920 est inspiré de l’article 3 de la loi belge du

11 octobre 1919 apportant des modifications aux lois sur les droits de succession, d’enregistrement et de transcription dont les principes ont été repris à l’article 7 du Code belge des droits de succession.

« L’expérience prouve la nécessité de supprimer une source de fraudes que l’administration n’a pu atteindre jusqu’ici ; il s’agit de l’abus des dons manuels

faits peu de temps avant le décès du decujus dans le but de diminuer l’actif de la succession et les droits dus à l’Etat. Il suffira de transcrire les art. 3 et 4 de la loi belge pour mettre un terme à ces pratiques trop fréquentes » (Compte-rendu des séances de la chambre des députés, session ordinaire 1919-1920, quatrième volume, Rapport de la direction de l’enregistrement et des domaines p. 250).

Le but de ces textes est double. Il s’agit

a) d’éviter la fuite de la matière imposable. Les trois années (l’année pour le Luxembourg) précédant le décès sont considérées comme constituant une période suspecte.

Sentant venir la mort et voulant soustraire ses héritiers à l’impôt successoral, le propriétaire de capitaux mobiliers les transmet clandestinement aux personnes qu’il entend gratifier ;

b) d’énerver l’allégation de dons manuels faite par les héritiers pour faire échec à la présomption légale d’omission de biens résultant de l’article 108 (article 30 de la loi du 7 août 1920 au Luxembourg).

Certains héritiers sont dépourvus de toute pudeur fiscale. Interpellés sur la disparition de la fortune mobilière de leur auteur, ils allèguent que ce dernier a fait des dons manuels à des personnes étrangères à la famille. Cette explication était accueillie avec faveur par les tribunaux.

(Répertoire pratique du droit belge T. 13 éd.1951 v° succession (droit de) N°

416 p. 519)

« L’administration doit faire la preuve de l’existence et de la date de la libéralité ; elle n’a pas à établir la personnalité du donataire » (RPDB réf. citée N° 420 p. 520).

C’est partant à tort que A.) veut imposer à l’Etat d’établir qu’elle a touché des fonds de la part de la défunte.

La preuve de la réalité de donations résulte elle des propres conclusions du mandataire de la demanderesse.

« Pour autant que le sache la requérante, Madame B.) a alors donné tout son argent à des œuvres caritatives et à des tierces personnes dans les années précédant son décès, mais pas à la requérante » (Opposition à contrainte du 30 septembre 2005 p. 17 en bas).

« Bien évidemment, Madame A.) conteste formellement et énergiquement tout don manuel : les sommes retirées ont été remises à Madame feue B.) qui en a disposé en faveur des autorités ecclésiastiques » (conclusions notifiées le 2 février 2011 p. 10 en haut).

C’est précisément à de telles allégations que l’article 25 de la loi du 7 août 1920 entend faire échec.

Concernant la date et le montant des donations les pièces dont il est fait état dans les conclusions (dans celles de Me Osch du 12 avril 2010 il est notamment question d’une farde N° 4 contenant 13 pièces invoquées par l’Etat) n’ont pas été soumises au tribunal. Il convient dès lors d’inviter les parties à faire le nécessaire.

2. Quant à la prescription des droits de succession et amendes

Pour le cas où le tribunal arriverait à la conclusion que l’existence de dons manuels est établie A.) fait valoir que tous les droits de succession et amendes réclamés seraient prescrits en vertu de l’article 26 de la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession, la contrainte visant à en poursuivre le recouvrement n’ayant été signifiée que le 20 juillet 2005.

Les dispositions pertinentes du texte invoqué sont de la teneur suivante :

« Il y aura prescription :

1° Pour la demande du droit de succession, de celui de mutation et des amendes, à défaut de déclaration, après cinq années, à compter du jour où les délais fixés pour la déclaration par l’article 9 seront expirés.

…

3° Pour la demande d’expertise d’immeubles situés dans ce royaume et des créances hypothécaires, ainsi que pour la demande du droit de succession, de celui de mutation et des amendes à cause d’insuffisance dans la déclaration des biens immeubles situés dans ce royaume ou des objets mentionnés à l’article 11, sub. lit. b, c, d et e, après deux années, à compter du jour de la déclaration.

…

5° Pour le recouvrement de l’amende encourue, faute de paiement dans le délai fixé par l’article 23, après une année, à compter du jour de la signification de la demande en paiement, faite par le préposé chargé du recouvrement des droits de succession et de mutation.

Les prescriptions seront suspendues par des poursuites judiciaires commencées avant l’expiration des délais ; mais elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont discontinuées pendant une année et que le délai de la prescription soit expiré ».

« Bien que le texte de l’article 26. 1° ne le dise pas expressément la prescription quinquennale est applicable aux omissions de biens, de dons ou de legs dans les déclarations, de telles omissions étant considérées comme des défauts de déclaration partiels » (Pandectes belges T. 79 v° Prescription (Disp. fisc.), colonne 632 N° 474 et colonne 633 N° 476 et A. SCHICKS, Dictionnaire des droits d’enregistrement, de succession, de timbre, de transcription, d’hypothèque et de greffe, Ed. Bruylant T. 5 v° succession N° 484 p. 433).

« Nonobstant les termes de l’article 26. 3° la prescription biennale s’applique à toute réclamation de droits, de suppléments de droits et d’amendes faite sur une déclaration régulière » (Pandectes belges, réf. citée, colonne 642 N° 492 et 493 et plus particulièrement l’arrêt de la Cour de Cassation belge du 2 mai 1827 qui y est reproduit).

a) Les fonds ayant fait l’objet de dons dans l’année précédant le décès de B.)

Conformément aux prescriptions de l’article 25 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre et de succession les fonds ayant fait l’objet de dons dans l’année précédant le décès de B.), à propos desquels A.) ne soutient pas qu’ils auraient été assujettis au droit d’enregistrement établi pour les donations, faisaient partie de la succession et devaient partant être mentionnés dans la déclaration de succession. A.) s’étant abstenue de le faire, il y a, sur base du principe énoncé ci-avant, défaut de déclaration partiel et par voie de conséquence l’action de l’Etat est, en ce qui les concerne, soumise à la prescription quinquennale.

Par combinaison des dispositions des articles 9 et 26. 1° de la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession le délai de prescription commençait à courir six mois après le décès de B.), soit le 20 mars 2001, et n’expirait que le 20 mars 2006. La contrainte a dès lors été signifiée en temps utile, de sorte que les droits et amendes dus sur les fonds ayant fait l’objet d’une donation dans l’année précédant le décès de B.) ne sont pas prescrits.

b) Les droits et l’amende dus sur les montants figurant dans la déclaration de succession

Ces droits et l’amende pour paiement tardif y relative, qui ont été calculés sur base de l’actif successoral déclaré par A.), sont soumis à la prescription biennale de l’article 26. 3° de la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession.

L’Etat estime que A.) ne saurait se prévaloir de cette prescription parce qu’elle l’aurait assigné en justice au cours de l’exercice 2001 pour contester les droits réclamés, ce qui l’aurait mis dans l’impossibilité de procéder au recouvrement de sa créance.

« La maxime « contra non valentem agere non currit praescriptio » est une règle générale de droit et d’équité qui doit régir non seulement les matières du droit commun, mais encore les matières fiscales, d’où il suit que la prescription ne court pas contre l’administration aussi longtemps qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’agir » (A. SCHICKS, Dictionnaire des droits d’enregistrement, de succession, de timbre, de transcription, d’hypothèque et de greffe, Ed. Bruylant T. 5 v° succession N° 486 p. 435).

Il résulte des pièces versées en cause que par cinq jugements du 16 mars 2005 différentes actions introduites par A.) à l’encontre de l’Etat, de l’administration de l’enregistrement et des domaines et de C.) ont été déclarées périmées.

Seule l’une des assignations (à savoir celle du 14 mai 2001 dirigée contre l’administration de l’enregistrement et des domaines et C.)) a été soumise à l’appréciation du tribunal.

Afin de mettre la juridiction saisie du litige en mesure de vérifier quel était l’objet des autres demandes et partant de se prononcer sur la pertinence de l’argumentation de l’Etat, il convient d’inviter les parties à produire les actes introductifs d’instance respectifs.

C. La contrainte relative aux droits d’enregistrement

Cette contrainte porte sur un montant de 109.940,78.- € et a été émise sur base d’une soumission signée en date du 6 mars 2001 par A.), approuvée le 22 mars 2001 par le ministre des Finances.

« La soumission est l’acte par lequel un contribuable reconnaît l’insuffisance qui a été commise, soit dans une évaluation, soit dans l’énonciation d’un prix de vente, et s’engage à payer les droits auxquels cette reconnaissance donne ouverture » (JurisClasseur notarial, Enregistrement fasc. VII g, mise à jour 10,1928 N° 25 p. 12).

1. Quant à la prescription

A.) fait plaider que la demande de l’Etat serait prescrite en raison du fait qu’aucun acte de poursuite n’aurait été posé endéans les deux ans de la signature de la soumission.

Constitutive d’une reconnaissance des droits de l’administration la soumission interrompt le cours de la prescription dans la mesure où elle intervient avant l’écoulement du délai de celle-ci.

En matière de droits d’enregistrement l’article 61. 1° de la loi organique de l’enregistrement du 22 frimaire an VII dit qu’il y a prescription pour la demande des droits après deux années, à compter du jour de l’enregistrement, s’il s’agit d’un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d’un supplément de perception insuffisamment faite, ou d’une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d’expertise.

En l’occurrence la soumission a été souscrite à propos de l’évaluation contenue dans un acte notarié par lequel B.) a fait donation à A.) de la nue-propriété de divers immeubles. Cet acte de donation a été dressé le 5 novembre 1999 et enregistré le 9 novembre 1999.

Il ne saurait dès lors faire de doute qu’au moment de l’établissement de la soumission (6 mars 2001) le délai de prescription de deux ans prévu par le prédit article 61. 1° n’était pas encore révolu.

Du fait de l’interruption un délai de prescription de trente ans a été substitué au délai biennal prévu au départ.

« La soumission est le point de départ d’une prescription nouvelle et cette prescription est celle de trente ans » (E. MAGUERO, E. TASSAIN et E. MOLAS, Traité alphabétique des droits d’enregistrement, de timbre et d’hypothèques, 3ème éd. 1929 N° 63 p. 159).

« Dès que le débiteur a reconnu la créance du Trésor, une seule prescription devient applicable, la prescription de trente ans » (François et Franz

REQUETTE, Traité des droits d’enregistrement, éd. 1926 colonne 1098 N° 1467 § 2).

« L’engagement de payer est licite et il lie le contribuable dans les mêmes conditions que s’il avait été condamné. Partant, il n’est plus question de la prescription de deux ans et c’est la prescription de trente ans qui a pris cours » (A. SCHICKS, Dictionnaire des droits d’enregistrement, de succession, de timbre, de transcription, d’hypothèque et de greffe, Ed. Bruylant T. 4 v° prescription (mat. fisc.) N° 40 p. 396).

« Si la prescription a été interrompue par une reconnaissance du débiteur ou soumission de payer le droit, il n’y a plus de place que pour la prescription de trente ans » (A. SCHICKS, op. cité N° 68 p. 409).

L’acte de poursuite que constitue la deuxième contrainte, qui a également été signifiée le 20 juillet 2005, est dès lors intervenu à temps.

L’opposition à contrainte étant par ailleurs pendante devant les juges compétents, les droits d’enregistrement réclamés ne sont pas prescrits.

2. Quant aux suites à réserver à la soumission

A.) soutient que la soumission serait nulle pour être contraire à l’ordre public, l’Etat ne pouvant transiger en matière d’impôts. En ordre subsidiaire elle prétend avoir été victime d’un vice du consentement dans la mesure où C.) aurait exercé une contrainte morale sur sa personne et fait usage de manœuvres dolosives afin qu’elle signe la soumission et qu’en tout état de cause elle se serait trompée sur la nature des biens ayant fait l’objet de la donation.

Concernant la qualification à donner à une soumission le tribunal entend adopter l’approche, partagée par la grande majorité de la doctrine et de la jurisprudence, qui consiste à dire qu’il s’agit d’un aveu extrajudiciaire.

« D’après l’opinion actuellement la plus communément admise, la soumission serait purement et simplement un aveu extra-judiciaire emportant acquiescement à la demande de l’administration » (JurisClasseur notarial, Enregistrement fasc. VII g, mise à jour 10,1928 N° 29 p. 13).

« D’après un dernier système, qui paraît recommandable, la soumission doit être considérée comme un aveu extrajudiciaire, emportant reconnaissance, par le redevable, et acquiescement, dans la mesure de ce qui est reconnu, de la demande de l’administration » (Pandectes belges T. 101 v° soumission (disp. fisc.) colonne 945 N° 32).

Nonobstant l’emploi de l’expression « à titre transactionnel » dans la soumission du 6 mars 2001, aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ne permet d’admettre que l’administration aurait renoncé à de quelconques droits. Le moyen tiré de la contrariété de la soumission à l’ordre public est dès lors, abstraction faite de la question de savoir s’il a le cas échéant été soulevé tardivement, à rejeter.

Mis à part les affirmations de A.) il ne résulte pas non plus du dossier que C.) aurait mis la demanderesse sous pression ou qu’il aurait employé des manœuvres dolosives.

Il n’en reste pas moins que s’il était démontré que la soumission est le résultat d’une erreur de fait, sa réalisation ne saurait être poursuivie (E. MAGUERO, E. TASSAIN et E. MOLAS, Traité alphabétique des droits d’enregistrement, de timbre et d’hypothèques, 3ème éd. 1929 N° 62 p. 159).

Une telle erreur de fait pourrait être déduite de la circonstance que A.) se serait trompée sur la valeur réelle des biens ayant fait l’objet de la donation.

« L’engagement serait nul s’il était démontré que les droits réclamés ou offerts ne sont pas dus » (Pandectes belges T. 101 v° soumission (disp. fisc.) colonne

949 N° 54).

Afin de pouvoir se prononcer à ce sujet et d’instituer éventuellement l’expertise sollicitée par la demanderesse, le tribunal devrait connaître les modalités de calcul du montant de 4.435.000.- francs repris dans la soumission. Ces éléments n’ayant pas été fournis il convient d’inviter les parties à le faire.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état,

dit que les moyens de nullité des contraintes tirés du défaut d’indication des nom et prénom du receveur et du défaut de justification des droits de succession réclamés ont été soulevés tardivement, dit que les droits et amendes dus sur les fonds ayant fait l’objet d’une donation dans l’année précédant le décès de B.) ne sont pas prescrits, dit que les droits d’enregistrement réclamés sur base de la soumission du 6 mars 2001 ne sont pas prescrits,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause invite les parties

- à fournir toutes pièces utiles renseignant sur la date et le montant des prélèvements qui ont été faits sur les comptes de B.) durant l’année précédant son décès,

- à produire les actes introductifs des instances déclarées périmées par jugements du 16 mars 2005,

- à renseigner le tribunal sur les modalités de calcul du montant de 4.435.000.- francs repris dans la soumission du 6 mars 2001, réserve les droits des parties et les dépens.

Le présent jugement a été lu à l’audience publique extraordinaire indiquée cidessus par le premier vice-président Serge THILL, en présence du greffier assumé Linda POOS.