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JPLux-3114a Généré par l'IA

Luxembourg court orders employer to pay back wages withheld for company car benefit.

Numéro de cause JPLux-3114a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail reversed a previous decision regarding salary deductions and ordered the employer to pay the employee 21,307.12 euros for unpaid wages. The court found that deductions made for the company car benefit did not fall under the exceptions permitted by Article L.224-3 of the Labor Code. Consequently, the employer was condemned to pay the arrears with legal interest and was also awarded a procedural fee.

Regeste Legislator

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Article L.224-3 du Code du travail; Article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile: Deductions for company car benefits do not qualify as statutory exceptions for salary retention, making such withholdings illegal and requiring full restitution to the employee.

Mots-clés

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salary arrears company car benefit Labor Code L.224-3 procedural fee exequatur provisoire unlawful deduction wage retention retenue sur le salaire

Dispositions légales citées

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Article L.224-3 du Code du travail
La partie requérante a déclaré réclamer le montant de 21.584,87 euros principalement sur base de l’article 1377 du Code civil, subsidiairement sur base de l’article 6-1 du Code civil et, plus subsidiairement sur base de l’article L.224-3 du Code du travail.
Article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile qui prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la prédite condamnation au paiement d’arriérés de salaire.
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
Il y a lieu de lui allouer, sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
article L.224-3 du Code du travail
La partie requérante a déclaré réclamer le montant de 21.584,87 euros principalement sur base de l’article 1377 du Code civil, subsidiairement sur base de l’article 6-1 du Code civil et, plus subsidiairement sur base de l’article L.224-3 du Code du travail.
article 1377 du Code civil
La partie requérante a déclaré réclamer le montant de 21.584,87 euros principalement sur base de l’article 1377 du Code civil, subsidiairement sur base de l’article 6-1 du Code civil et, plus subsidiairement sur base de l’article L.224-3 du Code du travail.
article 6-1 du Code civil
La partie requérante a déclaré réclamer le montant de 21.584,87 euros principalement sur base de l’article 1377 du Code civil, subsidiairement sur base de l’article 6-1 du Code civil et, plus subsidiairement sur base de l’article L.224-3 du Code du travail.
article L.224-3 du Code civil
Le Tribunal n’étant pas tenu par l’ordre de subsidiarité des bases invoquées par la partie requérante, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, la demande au regard de l’article L.224-3 du Code civil.
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Texte complet

Rép.fisc.no. 3114/13

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU LUNDI, 15 juillet 2013

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Anne-Françoise GREMLING

Juge de paix, Présidente Tom HERMES

Assesseur - employeur François RIES

Assesseur - salarié Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:

X.),

demeurant à B-(…),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Sandrine EGLOFF, avocat, en remplacement de Maître Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société anonyme SOC.1.) S.A., anciennement SOC.1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B …,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Peggy GOOSSENS, avocat, en remplacement de Maître Pierre THIELEN, avocat, le deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu par le Tribunal de ce siège le 29 avril 2013, sous le numéro fiscal 1700/2013 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Le Tribunal du Travail de Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort reçoit

la requête en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare recevable la requête ;

déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 1er avril 2009 à l’égard de X.) ;

déclare non fondée la demande de X.) en indemnisation du chef de harcèlement moral ;

déclare fondée la demande de X.) en indemnisation de son préjudice matériel à concurrence de 19.928,16 euros ;

déclare fondée la demande de X.) en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 2.000.- euros ;

condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à X.) le montant de [19.928,16 + 2.000 =] 21.928,16 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juillet 2010, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de X.) en exécution provisoire de la prédite condamnation ;

sursoit à statuer sur la demande de X.) en remboursement du montant payé en relation avec la voiture de leasing ;

invite la partie défenderesse à fournir des renseignements sur le sort de la voiture de leasing à la suite du licenciement de la requérante ;

invite la partie requérante à développer plus amplement sa demande en paiement d’arriérés de salaire, notamment au regard des dispositions de l’article L.224-

3 du Code du travail ;

sursoit à statuer sur les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure ;

fixe la continuation des débats à l'audience publique du lundi, 1er juillet 2013,

15.00 heures, salle n° JP. 1.19 de la Justice de Paix à Luxembourg ;

réserve les frais et dépens de l’instance. »

A l’audience du 1er juillet 2013, les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions. Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique extraordinaire de ce jour, il rendit

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

A l’audience du 1er juillet 2013, la partie requérante a augmenté sa demande en paiement d’une indemnité de procédure au montant de 8.797,50 euros. Il y a lieu de lui en donner acte.

Dans son jugement du 29 avril 2013, le Tribunal a sursis à statuer sur la demande de la requérante en remboursement du montant payé en relation avec la voiture de leasing pour permettre à la partie défenderesse de fournir des renseignements sur le sort de la voiture de leasing à la suite du licenciement de la requérante et à la partie requérante à développer plus amplement sa demande en paiement d’arriérés de salaire, notamment au regard des dispositions de l’article L.224-3 du Code du travail.

A l’audience du 1er juillet 2013, les parties ont expliqué que la voiture de leasing qui avait été à la disposition de la requérante au cours de l’exécution du contrat de travail a été cédée au prix de 15.126,33 euros, correspondant à la valeur du marché, à une autre salariée. La requérante aurait refusé d’acquérir la voiture audit prix.

La partie requérante a déclaré réclamer le montant de 21.584,87 euros principalement sur base de l’article 1377 du Code civil, subsidiairement sur base de l’article 6-1 du Code civil et, plus subsidiairement sur base de l’article L.224-3 du Code du travail.

Le Tribunal n’étant pas tenu par l’ordre de subsidiarité des bases invoquées par la partie requérante, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, la demande au regard de l’article L.224-3 du Code civil.

L’article L.224-3 du Code du travail prévoit qu’

« il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les rémunérations telles qu’elles sont déterminées au dernier alinéa de l'article précédent que :

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché ;

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;

3. du chef de fournitures au salarié :

a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci ;

b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;

4. du chef d’avances faites en argent. »

La partie requérante explique que le salaire brut mensuel convenu entre parties était d’un montant brut de 7.500.- euros ( indice 685,17 ).

Ledit montant n’apparaîtrait pas dans les fiches de salaire, l’employeur ayant retenu 9,5 mensualités de 2.288.- euros sur le salaire de la requérante pour permettre le financement de la voiture de leasing à la disposition de cette dernière. L’acompte de 15% de la valeur du véhicule, à savoir un montant de 4.850.- euros, aurait également été retenu sur les salaires de la requérante des mois de juillet 2008 à décembre 2008 par tranches de 2 x 404,17 euros, 2 x 1.010,417 euros et 2 x 1.010,42 euros. Le montant total retenu par la société défenderesse aurait été de 26.586.- euros, alors que seul un montant mensuel de 554,5 euros, soit un montant total de 4.991,13 euros, aurait pu être imputé sur le salaire de la requérante à titre d’avantage en nature. Le montant mensuel de 554,5 euros apparaîtrait d’ailleurs sur les fiches de salaire.

La partie requérante fait valoir que les retenues sur salaire d’un montant de [ 26.586 – 4.991,13 = ] 21.594,87 euros ne rentrent pas dans l’un des cas de figure de l’article L.224-3 du Code du travail. Les retenues effectuées auraient partant été illégales.

La partie requérante réclame, dès lors, remboursement du prédit montant de 21.594,87 euros.

La partie défenderesse s’oppose à la demande de la requérante en remboursement de retenues sur salaire. Elle fait valoir que lesdites retenues sur le salaire de la requérante dans le cadre du financement de la voiture de leasing auraient été effectuées d’un commun accord.

L'article L.224-3 du Code du travail énumère de façon limitative les hypothèses dans lesquelles l'employeur peut effectuer des retenues sur la rémunération du salarié de sorte qu'il ne saurait imputer sur le salaire du travailleur d'autres sommes qui lui seraient dues par celui-ci. Les prescriptions du texte précité, prévues pour protéger le salarié, c.-à-d. pour lui assurer -sauf exception légalela disponibilité absolue de son salaire, sont d'ordre public. ( cf. T.T., Esch-sur- Alzette, 21 novembre 2011 ).

Les dispositions de l’article L.224-3 du Code du travail étant d’ordre public, l’accord préalable de la requérante quant aux retenues litigieuses dans le but de réaliser une optimisation fiscale est sans incidence.

En l’espèce, il résulte des débats à l’audience qu’un montant de 26.586.- euros a été retenu par l’employeur dans le cadre du financement de la voiture leasing à disposition de la requérante. Suivant fiches de salaire versées en cause, un montant de [ ( 9 x 554,5 ) + 288,38 = ] 5.278,88 euros a été imputé sur le salaire de la requérante à titre d’avantage en nature consistant dans l’utilisation de la voiture de société.

La retenue sur salaire d’un montant de [ 26.586 – 5.278,88 = ] 21.307,12 euros est partant illégale en ce qu’elle ne rentre dans aucune des hypothèses prévues par l’article L.224-3 du Code du travail.

La demande de la requérante en remboursement du montant de 21.307,12 euros à titre d’arriérés de salaire est, dès lors, fondée.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne la société anonyme SOC.1.) S.A., anciennement SOC.1.) S.A., à payer à X.) le montant de 21.307,12 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juillet 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile qui prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la prédite condamnation au paiement d’arriérés de salaire.

Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure

Il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, à charge de la requérante qui a dû ester en justice pour faire reconnaître ses droits. Il y a lieu de lui allouer, sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société défenderesse en paiement d’une indemnité de procédure doit être déclarée mal fondée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal du Travail de Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort revu le jugement rendu par le Tribunal du travail le 29 avril 2013 sous le no 1700/2013 ;

donne acte à X.) qu’elle augmente sa demande en paiement d’une indemnité de procédure au montant de 8.797,50 euros ;

déclare fondée la demande de X.) à titre d’arriérés de salaire à concurrence d’un montant de 21.307,12 euros ;

condamne la société anonyme SOC.1.) S.A., anciennement SOC.1.) S.A., à payer à X.) le montant de 21.307,12 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juillet 2010, jusqu’à solde ;

ordonne l’exécution provisoire de la condamnation au paiement du montant de 21.307,12 euros, en sus les intérêts légaux, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement ;

déclare fondée la demande de X.) en paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros ;

condamne la société anonyme SOC.1.) S.A., anciennement SOC.1.) S.A., à payer à X.) le montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure ;

déclare non fondée la demande de la société SOC.1.) S.A., anciennement SOC.1.) S.A., en paiement d’une indemnité de procédure ;

condamne la société anonyme SOC.1.) S.A., anciennement SOC.1.) S.A., à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.