Contract breach claim dismissed; court finds plaintiff acted in bad faith by seeking cheaper car.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment dismissing the plaintiff's claims against the car dealership. The plaintiff had ordered an Audi but later purchased an identical vehicle at a lower price, allegedly due to a loan arrangement. The court found the plaintiff acted in bad faith and failed to prove a causal link between the dealership's conduct and any alleged damages. Consequently, the court awarded the dealership a liquidated damages clause of 8,000 euros while dismissing the plaintiff's counterclaims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1154 et suivants du Code civil; la clause pénale est due lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation, mais la bonne foi du créancier est requise pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du quinze juillet deux mille treize.
Numéro 37162 du registre.
Composition:
Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
X.), sans état particulier, demeurant à (...), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 10 novembre 2010, comparant par Maître Gérard A. Turpel, avocat à Luxembourg, e t :
GARAGE.) société en commandite simple, établie et ayant son siège social à (...),
intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Léon Gloden, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les faits et rétroactes
Les faits
Par contrat de vente no 0006796 signé le 6 décembre 2008, par X.) seule, cette dernière a commandé un véhicule de la marque AUDI de type Q 5 3.0 TDI 240 PS S-Tronic Quattro auprès de la succursale la secs GARAGE.) sise à (...) pour un montant de 51.048,93 €. La seule ajoute au contrat concerne la reprise du véhicule Subaru Legacy pour le prix de 11.000 TTC et que le client se réserve de vendre la voiture en privé ainsi qu’une référence aux conditions générales, la clause 2.2, acceptées par X.), qui prévoient une indemnité forfaitaire de 20 % du prix total pour inexécution du contrat.
En date du 12 décembre 2008, un courrier recommandé à entête « Y.)- X.) » est envoyée au Garage GARAGE.), par lequel les époux Y.)-X.) informent le Garage de ce qui suit:
« Suite à l'introduction d'une demande de crédit auprès de notre banque, celle-ci nous a communiqué une réponse négative pour le crédit en question. Donc nous sommes au regret de devoir annuler notre contrat. Nous vous transmettrons la lettre de refus de crédit dès que nous l'aurons reçu.
Notre personne de contact: M. A.) »
Par courrier recommandé du 29 décembre 2008, les époux Y.)-X.) ont communiqué au Garage GARAGE.) la lettre de refus du prêt par la banque.
Quatre mois après la conclusion du premier contrat, par contrat du 17 mars 2009 conclu avec le garage GARAGE.1.), une voiture identique a été acquise par X.) pour le prix de 45.512,17 € moyennant un prêt de la mère à l’époux de 40.000 €. La facture du 27 juillet 2009 relative à cette vente établie au nom de l’époux Y.), est acquittée pour le montant de 41.265 €. Il a été pris livraison de ce véhicule en juillet 2009.
Par courrier du 3 avril 2009, le mandataire de la secs GARAGE.) a mis X.) en demeure de prendre livraison du véhicule qu’elle a commandé, sous peine de l’application de la clause pénale 2.2. du contrat de vente, indiquant que le contrat ne contiendrait pas de clause suspensive et serait toujours en vigueur et que le véhicule serait au garage depuis le 20 février 2009.
Par courrier recommandé du 12 mai 2009, le mandataire du Garage GARAGE.) a réitéré la mise en demeure en se référant de nouveau à l'article 2.2. des conditions générales régissant la vente conclue entre le Garage et X.). Cette dernière n’a pas pris livraison du véhicule, qui a été vendu le 6 janvier 2010 comme véhicule d’occasion au prix de 43.000 €. La première immatriculation de ce véhicule a été faite en date du 12 août 2009.
Les rétroactes
Par exploit d'huissier en date du 22 juin 2009, la secs GARAGE.) a fait donner assignation à X.) à comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile pour voir constater que le contrat est nul et non avenu, sinon résolu, et faire condamner X.) à lui payer le montant de 10.209,78 € sur base de l'article 2.2. des conditions générales de vente du contrat avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 mai 2009, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu'à solde.
La secs GARAGE.) a encore sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement n°151/10 du 14 juillet 2010 le tribunal : a déclaré la demande principale fondée, et a dit qu'il y a lieu à application de l'article 2.2. des conditions générales de la secs GARAGE.), et a constaté la résolution du contrat de vente conclu entre parties en date du 6.12.2008 aux torts d’X.), a dit qu'il n'y a pas lieu à réduction de la clause pénale prévue au prédit article 2.2., a condamné X.) à payer à la secs GARAGE.) le montant de 10.209,78 € avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2009 jusqu'à solde, a déclaré la demande reconventionnelle pour violation de l'obligation de conseil non fondée tant sur la base contractuelle que sur la base délictuelle, a déclaré la demande reconventionnelle sur la base contractuelle tirée du défaut de réaction aux courriers et du défaut d'information de l'arrivée du véhicule commandé non fondée, l’a déclarée irrecevable de ces deux chefs sur la base délictuelle, a partant débouté X.) de sa demande reconven-tionnelle en tous ses chefs et bases légales, a dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, a condamné X.) à payer à la secs GARAGE.) une indemnité de procédure de 750 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, a débouté la défenderesse de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure, a condamné la défenderesse à tous les frais et dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié en date du 11 octobre 2010 par la secs GARAGE.) à personne à X.).
Par exploit du 10 novembre 2010 X.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Les moyens des parties en appel
X.) demande par réformation à titre principal de déclarer la demande principale non fondée au motif que le contrat de vente ne serait jamais entré en vigueur, la condition suspensive ne s’étant pas réalisée, clause qu’elle entend prouver par deux attestations testimoniales. Il n’y aurait partant pas lieu à application de l’article 2.2 des conditions générales et elle serait à décharger de la condamnation intervenue.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu à réduction de la clause pénale à un montant de 1 euro, sinon à tout autre montant inférieur au montant réclamé.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de la décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre. Pour arriver à ce résultat, elle demande à la juridiction d’appel de constater que l’accord des parties était soumis à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt ; que compte tenu du refus essuyé quant à sa demande de prêt, la condition ne s’est pas réalisée et le contrat de vente est devenu caduc.
Pour le surplus elle maintient sa demande reconventionnelle pour autant qu’elle soit condamnée soit au montant réclamé à titre de clause pénale, soit au montant réduit. Cette demande reconventionnelle est basée à titre principal sur la responsabilité délictuelle en ce que la secs GARAGE.) aurait violé son obligation de conseil.
A titre subsidiaire elle base sa demande reconventionnelle sur la responsabilité contractuelle en ce que le Garage n’aurait pas répondu à ses courriers et ne l’aurait pas avertie de l’arrivée du véhicule litigieux dans ses locaux.
Elle demande la condamnation de la secs GARAGE.) au montant de 10.209,78 € sinon à tout autre montant, même inférieur, auquel elle serait condamnée dans le cadre de la demande principale.
Elle demande encore d’ordonner la compensation judiciaire des deux condamnations ainsi que la décharge de l’indemnité de procédure de
750 € allouée en première instance.
Elle demande encore la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens des instances sinon d’instituer un partage largement favorable avec distraction au profit de l’avocat concluant ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et le même montant pour la deuxième instance.
Par conclusions du 22 avril 2011 la secs GARAGE.) demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de constater qu’aucune clause suspensive ne fut convenue entre parties et partant de constater que la demande de l’intimée, telle qu’elle est formulée dans l’assignation, est fondée.
Pour autant que de besoin, le garage formule une offre de preuve par l’audition du témoin A.).
Par ailleurs il y aurait lieu de constater que la clause pénale ne serait pas manifestement excessive et il n’y aurait pas lieu à réduction. L’intimée demande encore de déclarer non fondée la demande reconventionnelle et de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande adverse en allocation d’une indemnité de procédure et de condamner l’appelante à une indemnité d’un montant de 3.000 € ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.
La demande principale
La preuve de la condition suspensive
Les parties sont contraires, si pendant la négociation du contrat et au moment de sa conclusion, il était question d’un prêt qu’X.) devrait contracter en vue du financement de l’achat de la voiture et s’il était dans l’intention des parties d’inclure une clause suspensive dans le contrat.
En cas de désaccord entre parties quant à l’interprétation d’une clause d’un contrat, il y a lieu de rechercher la commune intention des parties, même dans leurs comportements ultérieurs de nature à la manifester.
La condition suspensive consiste dans le fait de subordonner, non pas la disparition, mais la formation d’un rapport de droit à la réalisation d’un événement futur et incertain, en l’occurrence l’octroi par une banque d’un prêt à la partie qui entend acquérir le bien dont il s’agit.
Il appert des clauses claires, précises et univoques du contrat du 6 décembre 2008 intitulé « contrat de vente-voiture neuve » que celui-ci ne contient pas de clause écrite relative à une condition suspensive de l’octroi préalable à la partie acquéreuse d’un prêt bancaire.
Il résulte au contraire du contrat qu’X.) achète au Garage qui accepte une voiture automobile neuve de la marque AUDI de type Q 5 3.0 TDI
240 PS S-Tronic Quattro pour un montant de 51.048,93 € payable à la livraison.
Ce contrat prévoit en outre au point 2.2 des conditions générales que si dans les dix jours de la date à laquelle il (le client) a été informé par lettre recommandée de la disponibilité du véhicule acheté, le client n’en aura pas pris livraison, le garage peut, sans mise en demeure préalable, considérer la vente comme nulle et non avenue et disposer du véhicule acheté selon ses convenances, sans préjudice du droit du garage d’exiger dans ce cas une indemnité forfaitaire de 20 % du prix total pour inexécution du contrat.
Il est partant faux, comme l’appelante le fait, de prétendre que l’existence de la condition suspensive pourrait d’ores déjà être déduite de la convention, puisqu’elle serait sous-entendue, la venderesse l’ayant acceptée et connue. Le contenu parfaitement clair du contrat du
6 décembre 2008 démontre le contraire.
X.) entend encore établir la condition suspensive, dont elle allègue l’existence, par le biais d’attestations testimoniales. Afin d’échapper à la règle contraignante de l’article 1341 du code civil, l’appelante et l’intimée prétendent que les attestations testimoniales, voire l’offre de preuve contenue dans les conclusions de la secs GARAGE.) ne tendraient qu’à établir des faits juridiques, dont la preuve pourrait être rapportée par tous les moyens.
Cette assertion est inexacte.
La Cour rejoint les considérations du tribunal quant à l’appréciation de l’article 1341 par rapport au caractère mixte de l’acte et le régime des preuves dans le chef des deux parties dans ce cas.
Quant à l’appréciation des attestations testimoniales versées de part et d’autre, la Cour partage les considérations et conclusions du tribunal.
En effet, les deux attestations de l’appelante sont d’une part, tellement vagues et imprécises et d’autre part, elles sont contradictoires par rapport à celle versée par la secs GARAGE.), de sorte que les prétentions de X.) ne sont pas étayées par rapport aux termes clairs du contrat conclu entre parties.
Le tribunal est partant à confirmer en ce qu’il a retenu à bon droit qu’eu égard à la contrariété flagrante des attestations, force est dès lors de constater que l'assignée reste en défaut de rapporter la preuve de ce que les parties ont oralement convenu d'une condition suspensive, sans l'inscrire au contrat.
Par ailleurs, quant à l’appréciation du silence gardé par le garage suite aux courriers du 12 et du 29 décembre 2008 émanant de la partie adverse, la Cour partage les considérations du tribunal en ce qu’il a retenu pour de justes motifs que c'est à bon droit que le Garage GARAGE.) fait valoir que la preuve par la correspondance commerciale acceptée ne vaut qu'entre commerçants où elle se justifie par les exigences de rapidité dans les relations commerciales et pour conclure à bon droit sur base des développements qui précèdent, il faut conclure que la preuve de l'intégration d'une condition suspensive dans le contrat conclu entre parties n'est pas non plus rapportée par présomptions tirées du silence gardé par le Garage GARAGE.).
Il incombait en effet à l’appelante et à elle seule de veiller à ses propres intérêts et de s’assurer, avant d’apposer sa signature sur le contrat, qu’elle pouvait, en tout état de cause, respecter ses engagements de partie acquéreuse, voire de demander à sa belle-mère le crédit accordé par la suite pour l’acquisition de la seconde voiture, ce d’autant plus, qu’elle était sans revenus propres.
Il est constant en cause et reconnu de part et d’autre que c’est l’appelante qui est entrée en contact avec l’intimée en vue de l’acquisition du véhicule. Il lui appartenait en conséquence d’établir, en présence des contestations de la secs GARAGE.), qu’il avait été dans l’intention des parties d’inclure dans le contrat de vente, une clause suspensive relative à un prêt à obtenir en vue du financement de la voiture, preuve qu’elle n’a pas non plus rapportée en instance d’appel.
Il devient dès lors superfétatoire d’analyser l’argumentation avancée de part et d’autre quant à l’admissibilité des attestions établies par l’époux de X.) respectivement par l’employé de la secs GARAGE.).
Cette preuve de la condition suspensive n’étant pas rapportée, la Cour d'appel confirme les premiers juges en ce qu’ils ont, par application des dispositions de l'art. 2.2 des conditions générales constaté la résolution du contrat et prononcé la condamnation de X.) au paiement de la clause pénale.
En effet, les éléments de fait soumis à la Cour, notamment le contrat signé par l’appelante seule avec indication des qualités de la voiture acquise et le défaut de prendre livraison de la voiture après la mise en demeure par lettre recommandée du 3 avril 2011 ; les conditions de la clause 2.2. des conditions générales sont remplies en l’espèce.
X.) n’a pas établi que la secs GARAGE.) a accepté sa résiliation unilatérale du contrat. L’absence de réaction du garage à ses courriers ne saurait suffire pour établir un tel accord qui doit être explicite, ce d’autant plus que X.) a agi avec une légèreté blamable en commandant une seconde voiture, sachant pertinemment qu’elle n’a pas de revenus propres, qu’elle n’obtiendra pas un crédit auprès de sa banque et que la voiture commandée a été livrée entretemps et que son époux en a été informé, telle que cela résulte de l’attestation A.).
Il est par conséquent acquis en cause que l’inexécution du contrat de vente est imputable à l’appelante et que sa responsabilité est engagée à l’égard de l’intimée.
La décision entreprise est à confirmer.
La clause pénale
Les conditions générales régissant le contrat conclu entre parties stipulent à l'article 2.2. ce qui suit: « Si dans les dix jours de la date à laquelle il aura été informé par lettre recommandée de la disponibilité du véhicule acheté, le Client n'en aura pas pris livraison au Garage, le Garage aura le droit, sans mise en demeure préalable, de considérer la vente comme nulle et non avenue et de disposer du véhicule acheté selon ses convenances, sans préjudice du droit du Garage d'exiger dans ce cas une indemnité forfaitaire de 20 % du prix total pour inexécution du contrat. »
X.) qualifie la clause pénale de manifestement excessive et en demande la réduction à un montant inférieur ou égal à 1 €. Elle reproche au Garage GARAGE.) d’avoir négligé de limiter son dommage éventuel. La revente de la voiture serait tardive et aurait été mal négociée. Elle conteste que les frais d’immatriculation de la voiture soient à prendre en considération.
Les juges de première instance ont correctement, sur base des règles régissant l’interprétation des contrats, interprété la clause litigieuse pour conclure que cette clause est une clause pénale qui prévoit l’indemnité à payer par la partie, dont l’inexécution de ses engagements justifie la résolution du contrat.
Il s’ensuit que l’indemnité stipulée au contrat est due par X.) qui n’a pas exécuté ses obligations à l’égard de la secs GARAGE.) ayant obtenu la résolution judiciaire du contrat.
La clause pénale est une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels qui a pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice. La contestation par la partie à laquelle la clause pénale est opposée de la réalité du préjudice subi par la partie qui l’oppose est dès lors sans pertinence.
Si l’article 1152 du Code civil consacre le caractère forfaitaire des dommages et intérêts convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elle des obligations découlant de leur contrat, toujours est-il que le législateur, dans un souci d’équité, a, par la loi du
15 mai 1987, donné au juge la possibilité de modérer ou augmenter la peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. Ce n’est toutefois qu’à titre exceptionnel que l’article 1152 alinéa 2 du code civil permet la modification judiciaire de la peine convenue, ce dès lors que la peine est manifestement excessive ou dérisoire. Le législateur n’entendait pas remettre en cause la vertu coercitive et l’efficacité préventive de la clause pénale. Aussi le maintien de la peine convenue est la règle et la modification de cette peine est l’exception.
Il appartient dès lors au juge dans un cas d’espèce d’apprécier si la pénalité prévue au contrat est manifestement excessive. Pour ce faire les juges se basent normalement sur plusieurs critères objectifs dont la bonne foi du débiteur. C’est au débiteur sollicitant la réduction de la clause pénale qu’il appartient, dans les soucis du contradictoire et du respect des droits de la défense, de se prévaloir des éléments permettant de motiver la décision de réduction sollicitée.
Le caractère manifestement excessif ou non de la clause pénale doit être apprécié objectivement. Il résulte de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue.
La prise en compte du préjudice réel à la date où le juge statue est imposée par le principe qui veut que la victime de l’inexécution a droit à une réparation intégrale de son préjudice sous réserve de l’effet correcteur de l’article 1150 du code civil.
En droit commun, le créancier n’est pas obligé de prouver que l’inexécution du contrat lui cause préjudice, puisque ce préjudice a été à l’avance présumé et évalué dans le contrat. Cependant, lorsque le débiteur demande la révision de la clause pénale en arguant de son caractère manifestement excessif, le créancier a intérêt à combattre les arguments avancés par le débiteur en établissant la réalité et l’étendue de son préjudice.
Il est établi par les pièces versées que la voiture initialement acquise par l'appelante, suivant contrat de vente du 6 décembre 2008 au prix de 51.048,93 €, était à sa disposition depuis le 20 février 2009 fut revendue par le garage le 6 janvier 2010 au prix de 43.000 €, après une première immatriculation le 12 août 2009.
L’appelante soutient que l’intimée aurait mal négocié le prix de revente et qu’elle aurait pu revendre plus rapidement.
Ces objections laissent d’être prouvées.
La voiture en question n’était pas équipée d’un système de navigation.
La difficulté de revendre un véhicule aussi particulier est patente. Les amateurs prêts à débourser 51.048,93 € respectivement le prix catalogue de 54.068 € pour une voiture désirent pour le moins que celle-ci soit personnalisée selon leur propre goût. Il est donc normal que l’appelante ne pouvait se défaire de la voiture en question que moyennant une remise substantielle sur le prix.
Outre le manque à gagner, l’intimée fait état de ce qu’elle aurait subi un préjudice en raison des pneus d’hiver d’une valeur de 1.500 €.
Ce calcul ne peut pas être accepté.
En effet, le contrat de vente comporte de nombreuses ajoutes manuscrites, dont celle relative aux pneus, qui émanent toutes d’écritures différentes. Il n’est dès lors pas établi, par rapport aux conditions imprimées, que ce supplément au prix de 1.500 € ait été inclus dans le prix de 43.000 € du contrat et que ces pneus aient été mis à disposition de l’acquéreur à titre gratuit.
La secs GARAGE.) ne fournit aucune donnée concrète et vérifiable permettant d’établir cette mise à disposition de pneus ainsi que les frais réels des pneus. En l’absence de toute preuve des frais de pneus allégués, ce chef de préjudice est à négliger.
En ce qui concerne les frais d’immatriculation critiqués par X.), ces frais lui ont été facturés pour un montant de 225 €. Lors de la revente, ces frais n’ont pas été mis en compte à l’acquéreur en janvier 2010. Par ailleurs, comme X.) n’a pas pris livraison de la voiture, la secs GARAGE.) n’a pas non plus établi le montant réel des frais d’immatriculation en août 2009 et ceux de janvier 2010 et que ces frais sont en relation causale avec le préjudice réel subi, de sorte que la clause est à calculer sur le prix de vente de 50.823 €.
Le préjudice réel de l’appelante, dans la mesure où il est prouvé, se chiffre à 50.823- 43.000= 7.823 €.
Comparée au dommage effectif, le montant de la clause pénale, 10.209 €, est manifestement exagéré, même si l’on tient compte de la fonction comminatoire de celle-ci.
La demande subsidiaire tendant à la réduction de la clause pénale est par conséquent fondée.
En réduisant la clause pénale, le juge n’est pas obligé de l’aligner sur le préjudice réel. Si la clause ne peut être réduite à un montant inférieur au dommage, elle peut cependant dépasser celui-ci afin de remplir son rôle comminatoire.
Compte tenu de ces éléments, la Cour réduit le montant de la clause pénale à 8.000 €.
Ce montant est dû avec les intérêts légaux du jour de la mise en demeure à savoir le 12 mai 2009.
Le jugement est à réformer à cet égard.
La demande reconventionnelle
A titre subsidiaire, pour le cas où il devrait être considéré que la preuve de la condition suspensive ne soit pas rapportée et qu’elle soit condamnée à la clause pénale, l'appelante réitère sa demande reconventionnelle en soutenant que l’intimée aurait commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle.
Contrairement à l’opinion de l’appelante et tel que l’ont retenu les juges de première instance par une appréciation correcte des éléments de la cause et par de justes motifs que la Cour adopte et auxquels elle renvoie, il incombait, en raison des contestations de la secs GARAGE.), à X.) d’établir encore que la condition de l’obtention d’un prêt dans la phase précontractuelle constituait pour elle une condition essentielle au contrat, mais encore qu’elle en a dûment informé le vendeur, preuve qu’elle n’a pas rapportée au vu des attestations contraires des témoins.
C’est dès lors à bon droit, pour les justes motifs que la Cour adopte, que le tribunal, pour déclarer la demande reconventionnelle non fondée, a retenu que la demande en indemnisation afférente à la prétendue violation de l'obligation de conseil est à déclarer non fondée sur la base contractuelle et s'agissant de la base délictuelle, le Tribunal a constaté, à bon escient, qu'il n'a été, eu égard aux attestations testimoniales contraires des témoins T.1.) et A.), ni même établi qu'il ait été question au moment de l'entretien en vue de la vente de la nécessité du financement de la voiture par un prêt de la part de la future acquéreuse, pour en déduire ensuite que pour pouvoir conseiller, le professionnel doit connaître les données du problème qui se pose à son client et à défaut, il ne saurait lui être reproché de faute.
La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits et moyens contenu dans le jugement de première instance duquel il résulte, en résumé, qu’au moins un entretien téléphonique a, d'après les indications concordantes des parties en litige, dû avoir lieu entre le mari de l'assignée et le vendeur, suite à la conclusion de la vente, dont la teneur n'est pas établie.
L'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que ses courriers aient constitué ses premières manifestations auprès du Garage consécutivement à la conclusion de la vente et n'aient pas été précédés de contacts avec le Garage de nature à établir qu'elle connaissait l'attitude du Garage et elle n'a dès lors pas prouvé que ce serait de manière fautive que le Garage aurait fait la sourde oreille à ses courriers.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve du retard pris par le Garage à l'informer de l'arrivée de son véhicule. En effet le contrat ne contient aucune date de livraison et suivant l'attestation testimoniale non contredite de A.) et corroborée par le courrier envoyé par le mandataire du garage, l’appelante a été informée de ce que le véhicule est arrivé en date du 20 février 2009.
L’appelante n’a pas apporté d’autres éléments de preuve à l’appui de sa demande reconventionnelle, à part ses courriers. Ces éléments ne suffisent pas, devant les contestations de l’intimée, pour établir le lien de causalité entre un comportement fautif de la secs GARAGE.) et un préjudice resté vague dans le chef de l’appelante de sorte que le jugement est à confirmer par adoption des motifs des juges de première instance à cet égard.
L’appelante reste en défaut de justifier sa bonne foi en l’espèce eu égard à son comportement. Il peut être présumé qu’X.), après avoir acquis une première voiture au prix de 51.048,93 €, a essayé par tous les moyens de se défaire du contrat signé lorsqu’elle s’est rendue compte qu’elle pouvait avoir la même voiture au prix de 45.512,17 € moyennant un prêt gratuit de la mère à l’époux de 40.000 €, acquisition faite finalement pour le montant de 41.265 €.
Il y a lieu, en outre, de constater que le défaut de satisfaire à l’obligation de prendre livraison de la voiture et d’en payer le prix, ainsi que de commander une deuxième voiture, loin de constituer un cas de force majeure dans le chef de l’appelante, sont au contraire dus à sa propre carence.
Contrairement à l’opinion de l’appelante, tel que l’ont retenu les juges de première instance par une appréciation correcte des éléments de la cause et par de justes motifs que la Cour adopte et auxquels elle renvoie, les juges de première instance ont débouté l’appelante de sa demande tant en responsabilité contractuelle que délictuelle à l'égard de la secs GARAGE.).
La Cour confirme les juges de première instance en ce qu’ils ont pour de justes motifs déclaré cette demande non fondée tant sur la base contractuelle que délictuelle.
Les indemnités de procédure
C’est également à bon droit que le tribunal a prononcé à l’encontre X.) à une indemnité de procédure de 750 € et l’a débouté de sa demande y afférente.
Comme l’appelante n’obtiendra pas gain de cause dans son recours et aura à charge les frais de l’instance, elle ne saurait bénéficier d’une indemnité de procédure.
La demande afférente de l’intimée est pour la présente instance n’est pas justifiée, la Cour d'appel jugeant équitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à charge de l’intimée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare l’appel recevable;
le dit partiellement fondé;
réformant:
condamne X.) à payer à la société en commandite simple GARAGE.) le montant de 8.000 € à titre de clause pénale avec les intérêts légaux du jour de la mise en demeure, 12 mai 2009, jusqu’à solde ;
confirme le jugement déféré pour le surplus ;
déclare non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne X.) aux frais et dépens des deux instances.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée cidessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.